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Court of Justice of the EU - Jurisdiction in Maintenance Obligations

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Filed March 12th, 2026
Detected March 20th, 2026
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Summary

The Court of Justice of the European Union has issued a judgment concerning jurisdiction in matters relating to maintenance obligations under Regulation (EC) No 4/2009. The case clarifies the interpretation of Article 9(a) regarding the determination of the court first seized, specifically addressing what constitutes an 'act equivalent' to initiating proceedings.

What changed

This judgment from the Court of Justice of the European Union interprets Regulation (EC) No 4/2009 concerning jurisdiction in matters relating to maintenance obligations. Specifically, it addresses the concept of 'litispendance' and the determination of the court first seized, focusing on whether the filing of an application for legal aid by a maintenance creditor constitutes an 'act equivalent' to initiating proceedings. This clarification is crucial for understanding which court has jurisdiction when multiple proceedings concerning maintenance obligations are initiated in different Member States.

The practical implications for legal professionals involve understanding the precise conditions under which an application for legal aid can be considered equivalent to the commencement of legal proceedings. This impacts the determination of jurisdiction and the potential for parallel proceedings. Compliance officers in legal departments should review internal procedures for initiating and managing cross-border maintenance claims to ensure alignment with the Court's interpretation, particularly concerning the timing and nature of initial filings and subsequent actions.

What to do next

  1. Review internal procedures for initiating cross-border maintenance claims.
  2. Ensure understanding of 'act equivalent' to initiating proceedings under Regulation (EC) No 4/2009.
  3. Consult legal counsel on jurisdictional matters in cross-border maintenance disputes.

Source document (simplified)

Winderwill (Area of freedom, security and justice - Judicial cooperation in civil matters - Jurisdiction in matters relating to maintenance obligations - Judgment) French Text [2026] EUECJ C-516/24 (12 March 2026)

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  Winderwill (Area of freedom, security and justice - Judicial cooperation in civil matters - Jurisdiction in matters relating to maintenance obligations - Judgment) French Text [2026] EUECJ C-516/24 (12 March 2026)

URL: https://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2026/C51624.html
Cite as:
EU:C:2026:185,

ECLI:EU:C:2026:185,

[2026] EUECJ C-516/24 | | |
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ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

12 mars 2026 (*)

« Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 4/2009 - Compétence en matière d'obligations alimentaires - Article 12 - Litispendance - Détermination du tribunal premier saisi - Article 9, sous a) - Notion d'“acte équivalent” à un acte introductif d'instance - Dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle devant une juridiction d'un État membre par un créancier d'aliments en vue de l'introduction d'une action tendant à la modification des obligations alimentaires dues à son égard - Introduction subséquente, par le débiteur d'aliments, d'une demande de modification de ses obligations alimentaires devant une juridiction d'un autre État membre - Introduction ultérieure de l'action du créancier d'aliments devant la première juridiction après l'octroi, par celle-ci, de l'aide juridictionnelle - Qualification de cette demande d'aide juridictionnelle d'“acte équivalent” - Conditions »

Dans l'affaire C‑516/24 [Winderwill] (i),

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par l'Amtsgericht Schleswig (tribunal de district de Schleswig, Allemagne), par décision du 22 juillet 2024, parvenue à la Cour le 24 juillet 2024, dans la procédure

BC, représenté par sa représentante légale,

contre

LG,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, M me O. Spineanu–Matei (rapporteure), MM. S. Rodin, N. Piçarra et N. Fenger, juges,

avocat général : M. R. Norkus,

greffier : M me E. Sartori, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 18 juin 2025,

considérant les observations présentées :

–        pour BC, par M e A. Kröner, Rechtsanwältin,

–        pour LG, par M e M. Horn, Rechtsanwältin,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, M. Hellmann et A. Sahner, en qualité d'agents,

–        pour le gouvernement tchèque, par M me A. Pagáčová, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d'agents,

–        pour la Commission européenne, par M me B. Ernst, MM. M. Wasmeier et W. Wils, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 2 octobre 2025,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 9, sous a), du règlement (CE) n o 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant BC, un enfant mineur, à LG, son père, au sujet de la modification des obligations alimentaires dues par ce dernier.

Le cadre juridique

La convention de Lugano II

3 L'article 27 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007 (ci-après la « convention de Lugano II »), dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008 (JO 2009, L 147, p. 1), dispose :

« 1.      Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents États liés par la présente convention, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

2.      Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci. »

4 Aux termes de l'article 30, point 1, de cette convention :

« Aux fins de la présente section, une juridiction est réputée saisie :

1.      à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre des mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur [...] »

Le droit de l'Union

Le règlement (CE) n o 44/2001

5 L'article 27 du règlement (CE) n o °44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), énonçait :

« 1.      Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

2.      Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci. »

6 L'article 30, point 1, de ce règlement était libellé comme suit :

« Aux fins de la présente section, une juridiction est réputée saisie :

1)      à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur [...] »

Le règlement n o 4/2009

7 Les considérants 15 et 36 du règlement n o 4/2009 énoncent :

« (15)      Afin de préserver les intérêts des créanciers d'aliments et de favoriser une bonne administration de la justice au sein de l'Union européenne, les règles relatives à la compétence telles qu'elles résultent du règlement [n o 44/2001] devraient être adaptées. [...]

[...]

(36)      Compte tenu des frais de procédures, il convient de prévoir un régime d'aide judiciaire très favorable, à savoir la prise en charge totale des coûts liés aux procédures concernant des obligations alimentaires à l'égard des enfants âgés de moins de 21 ans engagées par l'intermédiaire des autorités centrales. Les règles existantes en matière d'aide judiciaire au sein de l'Union européenne en vertu de la directive 2003/8/CE [du Conseil, du 27 janvier 2003, visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires (JO 2003, L 26, p. 41),] devraient par conséquent être complétées par des règles spécifiques créant ainsi un régime particulier d'aide judiciaire en matière d'obligations alimentaires. [...] »

8 L'article 9 du règlement n o 4/2009, intitulé « Saisine d'une juridiction », est ainsi libellé :

« Aux fins du présent chapitre, une juridiction est réputée saisie :

a)      à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur ; ou

b)      si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction. »

9 L'article 12 de ce règlement, intitulé « Litispendance », prévoit :

« 1.      Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

2.      Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci. »

10 L'article 44 dudit règlement, intitulé « Droit à l'aide judiciaire », dispose :

« 1.      Les parties à un litige relevant du présent règlement bénéficient d'un accès effectif à la justice dans un autre État membre, y compris dans le cadre des procédures d'exécution et des recours, selon les conditions définies dans le présent chapitre.

[...]

2.      Pour assurer un tel accès effectif, les États membres fournissent une aide judiciaire conformément au présent chapitre, à moins que le paragraphe 3 ne s'applique.

3.      Dans les cas couverts par le chapitre VII, un État membre n'est pas tenu de fournir une telle aide judiciaire si et dans la mesure où les procédures de cet État permettent aux parties d'agir sans avoir besoin d'aide judiciaire et que l'autorité centrale fournit gratuitement les services nécessaires.

4.      Les conditions d'accès à l'aide judiciaire ne sont pas plus restrictives que celles fixées dans les affaires internes équivalentes.

[...] »

11 L'article 46 du même règlement, intitulé « Aide judiciaire gratuite pour les demandes d'aliments destinés aux enfants introduites par l'intermédiaire des autorités centrales », est libellé comme suit :

« 1.      L'État membre requis fournit une aide judiciaire gratuite pour toutes les demandes relatives aux obligations alimentaires découlant d'une relation parent-enfant envers une personne âgée de moins de 21 ans présentée par un créancier en vertu de l'article 56.

2.      Nonobstant le paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre requis peut, en ce qui a trait aux demandes autres que celles prévues à l'article 56, paragraphe 1, points a) et b), refuser l'octroi d'une aide judiciaire gratuite si elle considère que la demande ou quelque recours que ce soit est manifestement dépourvu de fondement. »

**Le droit* allemand*

La loi relative à la procédure en matière familiale et dans les affaires relevant de la juridiction gracieuse

12 L'article 113, paragraphe 1, du Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (loi relative à la procédure en matière familiale et dans les affaires relevant de la juridiction gracieuse), du 17 décembre 2008 (BGBl. 2008 I, p. 2586), dans sa version applicable au litige au principal, dispose, à sa première phrase, que certaines dispositions de cette loi ne s'appliquent pas aux affaires matrimoniales et aux affaires familiales contentieuses. La seconde phrase de cette disposition énonce que, à cet égard, les dispositions générales de la Zivilprozessordnung (code de procédure civile) ainsi que les dispositions de ce code relatives à la procédure devant les tribunaux régionaux (Landgerichte) s'appliquent mutatis mutandis.

La ZPO

13 L'article 114, paragraphe 1, du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « ZPO »), dispose :

« Une partie qui n'est pas en mesure, compte tenu de sa situation personnelle et économique, de prendre en charge les frais du procès, ou qui n'en est capable que partiellement ou par paiements échelonnés, obtient une aide juridictionnelle si elle en fait la demande et à condition que l'action ou la défense en justice envisagée présente des chances de succès suffisantes et n'apparaisse pas abusive. [...] »

14 L'article 117 de la ZPO prévoit :

« 1.      La demande d'aide juridictionnelle doit être introduite auprès de la juridiction de fond ; cette demande peut être présentée par déclaration au greffe. La demande doit exposer les éléments du litige et indiquer les moyens de preuve. [...]

2.      Il convient de joindre à la demande une déclaration de la partie relative à sa situation personnelle et économique (situation familiale, profession, patrimoine, revenus et charges), ainsi que les preuves y relatives. La déclaration et les pièces justificatives ne peuvent être communiquées à la partie adverse qu'avec l'accord de la partie, sauf si, en vertu du droit civil, la partie adverse jouit d'un droit d'information sur les revenus et le patrimoine du demandeur. Le demandeur doit avoir la possibilité de présenter ses observations avant que sa déclaration ne soit transmise à la partie adverse. Il est informé de la transmission de sa déclaration.

[...] »

15 L'article 118, paragraphe 1, de la ZPO est libellé comme suit :

« La partie adverse doit avoir la possibilité de prendre position sur le point de savoir si elle estime que les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle sont remplies, sauf si cela apparaît inopportun pour des raisons particulières. Cette prise de position peut intervenir par déclaration au greffe. La juridiction peut convoquer les parties à une audience si un accord est susceptible d'être trouvé ; une transaction doit être consignée par la juridiction dans un procès-verbal du tribunal. [...] »

16 Aux termes de l'article 167 de la ZPO :

« Lorsque la notification a pour objectif de respecter un délai, de faire courir un nouveau délai de prescription ou de suspendre ce délai conformément à l'article 204 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil, RGBl. 1896, p. 195), cet effet se produit dès la réception de la demande ou de la déclaration, lorsque celle-ci est notifiée immédiatement. »

Le code civil

17 L'article 204, paragraphe 1, point 14, du code civil, dans sa version applicable aux faits au principal, dispose :

« La prescription est suspendue par [...]

14.      la notification de la demande initiale d'octroi de l'aide juridictionnelle ; lorsque la demande est notifiée immédiatement après avoir été déposée, la prescription est suspendue dès la date du dépôt de la demande. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

18 BC, qui réside en Suède et qui était mineur à la date des faits au principal, est le fils de LG, qui réside en Allemagne.

19 Le 17 décembre 2021, BC, représenté par le Bundesamt für Justiz (Office fédéral de la justice, Allemagne), a introduit auprès de l'Amtsgericht Schleswig (tribunal de district de Schleswig, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi, une demande d'aide juridictionnelle dans le but d'introduire par la suite une demande tendant à la modification des obligations alimentaires dues par LG à son égard. Une demande de modification de ces obligations était jointe à l'état de projet et il était indiqué qu'elle serait déposée en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle demandée.

20 Le 28 janvier 2022, avant que la juridiction de renvoi n'ait statué sur la demande d'aide juridictionnelle de BC, LG a saisi l'Eskilstuna tingsrätt (tribunal de première instance d'Eskilstuna, Suède) d'une demande tendant à la modification de ses obligations alimentaires envers BC.

21 Après qu'il a été fait droit à sa demande d'aide juridictionnelle le 27 mai 2022, BC a introduit devant la juridiction de renvoi la demande de modification mentionnée au point 19 du présent arrêt. Cette demande a été notifiée à LG le 21 juillet 2022.

22 En Suède, l'Eskilstuna tingsrätt (tribunal de première instance d'Eskilstuna) a rejeté la demande introduite par LG au motif qu'il n'était pas internationalement compétent. Le Högsta domstolen (Cour suprême, Suède) a annulé cette décision de rejet et renvoyé l'affaire devant l'Eskilstuna tingsrätt (tribunal de première instance d'Eskilstuna), lequel a, par une ordonnance du 6 mai 2024, sursis à statuer, en application de l'article 12, paragraphe 1, du règlement n o °4/2009.

23 La juridiction de renvoi expose en substance qu'elle doit déterminer si c'est bien elle et non cette dernière juridiction suédoise qui est internationalement compétente pour connaître de l'affaire au principal en tant que « tribunal premier saisi », au sens de l'article 12 du règlement n o °4/2009, lu en combinaison avec l'article 9, sous a), de celui-ci. Cela ne pourrait être le cas que s'il devait être considéré que la demande d'aide juridictionnelle déposée par BC avant la saisine de la juridiction suédoise par LG est un « acte équivalent » à un acte introductif d'instance, au sens de cet article 9, sous a). Or, la jurisprudence et la doctrine nationales seraient divisées à ce sujet.

24 Dans ces conditions, l'Amtsgericht Schleswig (tribunal de district de Schleswig) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Une demande d'aide juridictionnelle, à laquelle la demande de modification en matière d'obligation alimentaire qui sera formellement déposée en cas d'octroi de cette aide n'est jointe que sous forme de projet, constitue-t-elle un “acte équivalent” au sens de l'article 9, sous a), du règlement [n o °4/2009], de sorte qu'une juridiction nationale est saisie et que la compétence de cette juridiction est établie ? »

Sur la question préjudicielle

25 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 9, sous a), du règlement n o 4/2009 doit être interprété en ce sens qu'une demande d'aide juridictionnelle déposée auprès d'une juridiction, à laquelle est jointe, sous forme de projet, la demande que le requérant envisage d'introduire sur le fond en matière d'obligation alimentaire en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle demandée constitue un « acte équivalent », au sens de cette disposition.

26 À titre liminaire, il y a lieu de relever, premièrement, que la juridiction de renvoi indique que, dans le cadre du litige au principal opposant BC à LG au sujet d'une demande de modification des obligations alimentaires dues par LG, elle doit trancher la question de sa compétence internationale dans une situation dans laquelle une juridiction suédoise a, dans le cadre d'un litige opposant LG à BC au sujet d'une demande de modification de ces obligations, sursis à statuer en application de l'article 12, paragraphe 1, du règlement n o 4/2009.

27 Cette disposition prévoit que, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

28 En l'occurrence, il ressort de la formulation et de la motivation de la question posée que, en cherchant à savoir si c'est elle ou si c'est la juridiction suédoise ayant sursis à statuer en application de ladite disposition qui a été saisie en premier au regard de la règle de saisine prévue à l'article 9, sous a), du règlement n o 4/2009, la juridiction de renvoi considère qu'il existe un cas de litispendance entre le litige au principal et celui dont cette juridiction suédoise est saisie, ces litiges opposant BC et LG au sujet de la question de savoir si les obligations alimentaires dont est redevable LG envers BC doivent être modifiées.

29 Deuxièmement, il importe de rappeler que, dans la mesure où, en matière d'obligations alimentaires, les dispositions du règlement n o 4/2009 relatives aux règles de compétence ont remplacé celles du règlement n o 44/2001, la jurisprudence de la Cour portant sur l'interprétation des dispositions de ce dernier règlement vaut également pour l'interprétation de celles du règlement n o 4/2009 lorsque ces dispositions peuvent être qualifiées de « correspondantes » ou d'« équivalentes » (voir, en ce sens, arrêts du 18 décembre 2014, Sanders et Huber, C‑400/13 et C‑408/13, EU:C:2014:2461, point 23, ainsi que du 6 juin 2024, Geterfer, C‑381/23, EU:C:2024:467, points 23 et 24). Il en va de même en ce qui concerne la jurisprudence de la Cour portant sur l'interprétation des dispositions équivalentes de la convention de Lugano II ainsi que des règlements n o 44/2001 et n o 4/2009 (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2017, Schlömp, C‑467/16, EU:C:2017:993, points 42 et 47).

30 La Cour a déjà jugé que l'article 12 du règlement n o 4/2009 est équivalent à l'article 27 du règlement n o 44/2001 et à l'article 27 de la convention de Lugano II (voir, en ce sens, arrêts du 20 décembre 2017, Schlömp, C‑467/16, EU:C:2017:993, points 44 et 46, ainsi que du 6 juin 2024, Geterfer, C‑381/23, EU:C:2024:467, point 26). Par ailleurs, l'article 9, sous a), du règlement n o 4/2009 est libellé en des termes quasi identiques à ceux de l'article 30, point 1, du règlement n o 44/2001 et de l'article 30, point 1, de la convention de Lugano II (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2017, Schlömp, C‑467/16, EU:C:2017:993, points 45 et 46).

31 Sous le bénéfice de ces observations liminaires, il y a lieu de rappeler que la règle de litispendance prévue à l'article 12 du règlement n o 4/2009 tend, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, tel que cet intérêt est notamment rappelé au considérant 15 de ce règlement, à réduire la possibilité de procédures parallèles devant les juridictions de différents États membres et à éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues lorsque plusieurs fors sont compétents pour connaître du même litige. Le mécanisme de résolution des cas de litispendance prévu à cet article 12 revêt un caractère objectif et automatique et se fonde sur l'ordre chronologique dans lequel les juridictions en cause ont été saisies (voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2024, Geterfer, C‑381/23, EU:C:2024:467, points 27 et 29), de manière à ce que la juridiction devant laquelle l'une des parties a pris l'initiative en premier de porter le litige soit considérée comme étant compétente.

32 Dans ce contexte, l'article 9 du règlement n o 4/2009 définit de manière uniforme et autonome la date à laquelle une juridiction est réputée saisie aux fins de l'application de l'article 12 de ce règlement, afin de réduire le risque que des procédures parallèles se déroulent dans différents États membres (voir, par analogie, arrêts du 4 mai 2017, HanseYachts, C‑29/16, EU:C:2017:343, point 29, et du 20 décembre 2017, Schlömp, C‑467/16, EU:C:2017:993, point 50). Cet article 9 a pour objectif, notamment, de parer aux problèmes résultant des divergences nationales quant à la date à laquelle une affaire est considérée comme étant pendante, une telle date devant être établie de manière autonome. En outre, ledit article 9 vise à réduire les incertitudes juridiques causées par la grande variété des réglementations qui existaient dans les États membres pour déterminer la date de la saisine d'une juridiction, grâce à une règle matérielle permettant d'identifier cette date de façon simple et uniformisée (voir, par analogie, arrêt du 4 mai 2017, HanseYachts, C‑29/16, EU:C:2017:343, point 30).

33 En vertu du même article 9, sous a), la saisine d'une juridiction s'opère à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès d'une juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur. La juridiction de renvoi s'interroge sur l'interprétation de cette disposition et, plus particulièrement, sur celle de la notion d'« acte équivalent » qui y figure.

34 À cet égard, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que les dispositions relatives aux règles de compétence, telles que celle prévue à l'article 9, sous a), du règlement n o 4/2009, doivent être interprétées non pas comme étant un simple renvoi au droit interne des États membres, mais de manière autonome au regard de leur libellé en se référant aux objectifs et au système de ce règlement ainsi qu'aux principes généraux qui se dégagent de l'ensemble des ordres juridiques nationaux (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2014, Sanders et Huber, C‑400/13 et C‑408/13, EU:C:2014:2461, points 24 et 25 ainsi que jurisprudence citée, et, par analogie, arrêt du 7 mai 2020, Rina, C‑641/18, EU:C:2020:349, point 30).

35 Il ressort du libellé de l'article 9, sous a), du règlement n o 4/2009 que la notion d'« acte équivalent » doit s'apprécier par rapport à celle d'« acte introductif d'instance », étant précisé que, conformément à sa définition dans le langage courant, le terme « équivalent » signifie non pas que l'acte équivalent doit être identique à l'acte introductif d'instance, mais qu'il doit constituer un acte comparable remplissant la même fonction.

36 En matière d'obligations alimentaires visées par le règlement n o 4/2009, un acte introductif d'instance a pour but d'engager un litige sur le fond, dans le cadre d'une procédure en principe contradictoire, entre un ou plusieurs demandeurs et un ou plusieurs défendeurs. Il ressort d'ailleurs de la condition figurant à la fin de l'article 9, sous a), de ce règlement, selon laquelle le demandeur ne doit pas avoir négligé, à la suite du dépôt tant de l'acte équivalent que de l'acte introductif d'instance, de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte concerné soit notifié ou signifié au défendeur, que le litige doit avoir été engagé dans le cadre d'une procédure contradictoire.

37 Il importe également de rappeler, ainsi qu'il a été indiqué au point 31 du présent arrêt, que les règles de litispendance prévues à l'article 12 dudit règlement visent à faire respecter l'ordre chronologique de saisine des juridictions et, partant, le choix du for par la partie qui a pris l'initiative en premier d'engager le litige concerné.

38 Dans ces conditions, il convient de considérer que, aux fins de la détermination de la juridiction saisie en premier lieu dans le cas d'une litispendance, la notion d'« acte équivalent » couvre tout acte qui présente un lien étroit avec le fond du litige concerné, de telle manière qu'il peut être considéré, de manière comparable à un acte introductif d'instance, que ce litige a été engagé, ne serait-ce que de manière partielle ou préalable, pour permettre un débat contradictoire entre les parties audit litige.

39 Cela étant, il ne ressort pas du libellé de l'article 9, sous a), du règlement n o 4/2009 que les notions d'« acte équivalent » et d'« acte introductif d'instance » seraient exclusives l'une de l'autre en ce que cette disposition empêcherait en toute circonstance qu'un acte équivalent et un acte introductif d'instance puissent se succéder dans le temps. En effet, le terme « équivalent » ne signifiant pas « identique », il n'est pas exclu qu'un acte équivalent puisse précéder l'acte introductif d'instance, dès lors que sont réunis les éléments d'équivalence permettant de considérer, ainsi qu'il ressort du point précédent du présent arrêt, que le litige a été engagé, à savoir un lien de connexité étroit avec le fond de l'affaire et l'existence d'une procédure contradictoire.

40 À cet égard, la Cour a déjà jugé que, lorsque deux procédures qui se succèdent sont caractérisées, dans leur relation, par une autonomie ou une césure nette, il ne saurait être considéré que l'initiative du litige est prise lors du dépôt de l'acte par lequel la première de ces procédures a été engagée, cet acte ne pouvant donc pas être qualifié d'« acte équivalent », au sens de l'article 9, sous a), du règlement n o 4/2009 (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2017, HanseYachts, C‑29/16, EU:C:2017:343, point 35).

41 En revanche, lorsque deux procédures contradictoires successives ne sont pas caractérisées, dans leur relation, par une autonomie ou une césure nette, mais présentent un lien étroit sur le fond, l'objectif consistant à respecter l'ordre chronologique dans lequel les juridictions en cause ont été saisies et, partant, le choix du for par la partie qui a pris l'initiative d'engager le litige ne serait pas atteint s'il était admis que, entre les dates de saisine d'une même juridiction d'un État membre de deux procédures contradictoires successives étroitement liées sur le fond, le défendeur puisse, par la saisine d'une juridiction d'un autre État membre, contourner ce choix en profitant du fait qu'il a été informé, dans le cadre de la première de ces deux procédures, de la seconde procédure qu'il est envisagé d'introduire au fond.

42 En l'occurrence, la juridiction de renvoi doit déterminer si la demande d'aide juridictionnelle introduite par BC devant elle avant l'introduction de l'action de LG en Suède peut être qualifiée d'« acte équivalent », au sens de l'article 9, sous a), du règlement n o 4/2009, à l'acte introductif d'instance que BC a déposé devant cette juridiction après que celle-ci lui a octroyé l'aide juridictionnelle demandée et que LG a introduit cette action. À cet effet, la Cour, statuant sur renvoi préjudiciel, peut apporter des précisions visant à guider la juridiction nationale dans sa décision (arrêt du 15 janvier 2026, bluechip, C‑822/24, EU:C:2026:13, point 37 et jurisprudence citée).

43 Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il ressort des observations écrites du gouvernement allemand ainsi que des réponses apportées par ce gouvernement lors de l'audience, premièrement, que, conformément à l'article 117 de la ZPO, applicable mutatis mutandis à une procédure de contentieux familial telle que celle au principal en vertu de l'article 113, paragraphe 1, de la loi relative à la procédure en matière familiale et dans les affaires relevant de la juridiction gracieuse, dans sa version applicable au litige au principal, un requérant tel que BC peut demander l'aide juridictionnelle auprès de la juridiction de fond en exposant notamment les éléments du litige et les moyens de preuve.

44 Deuxièmement, compte tenu du fait que, conformément à l'article 114, paragraphe 1, de la ZPO, l'aide juridictionnelle ne peut être accordée à un requérant tel que BC que si l'action envisagée présente des chances de succès suffisantes et n'apparaît pas abusive, le requérant doit, en principe, joindre à sa demande d'aide juridictionnelle un projet de requête ou y inclure les éléments essentiels de la requête qu'il envisage d'introduire en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle demandée, de manière à permettre à la juridiction saisie de vérifier si les conditions d'octroi de cette aide sont remplies.

45 Troisièmement, il ressort de l'article 118, paragraphe 1, de la ZPO que la partie adverse doit, sauf si cela apparaît inopportun pour des raisons particulières, avoir la possibilité de prendre position sur la question de savoir si ces conditions sont remplies, ce qui implique, comme le gouvernement allemand l'a indiqué au cours de l'audience, que la demande d'aide juridictionnelle soit portée à la connaissance de la partie adverse par la juridiction saisie, cette information étant effectuée en général sous la forme d'une simple communication, sans préjudice de la faculté, pour cette juridiction, de procéder à une notification.

46 Par ailleurs, ainsi que la juridiction de renvoi l'a indiqué dans sa demande de décision préjudicielle, il ressort des dispositions combinées de l'article 204 du code civil, dans sa version applicable aux faits au principal, et de l'article 167 de la ZPO, que la notification d'une demande d'aide juridictionnelle a pour effet d'interrompre le délai de prescription, et ce à compter de la date de dépôt de cette demande dans le cas où cette dernière a été notifiée immédiatement après ce dépôt.

47 Il semble ressortir du droit allemand, tel qu'il est exposé aux points 43 à 46 du présent arrêt, que, à moins qu'il n'existe des raisons particulières en sens contraire, une demande d'aide juridictionnelle comportant notamment les éléments essentiels de la requête qui sera introduite au fond en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle demandée doit être portée à la connaissance de la partie adverse pour que celle-ci ait la possibilité de prendre position sur la question de savoir si l'action envisagée présente, sur le fond, des chances de succès suffisantes et n'apparaît pas abusive.

48 Il apparaît ainsi que, en droit du contentieux familial allemand, la procédure d'aide juridictionnelle est, en principe, une procédure inter partes qui est étroitement liée à la future procédure contradictoire au fond, en ce qu'elle permet, d'une part, à la partie adverse de connaître les prétentions et les arguments sommaires que le demandeur d'aide juridictionnelle envisage de faire valoir au fond ainsi que de prendre position à ce sujet et, d'autre part, au juge saisi d'effectuer une analyse prima facie du fond en vue de décider de l'octroi de l'aide juridictionnelle demandée. Un tel lien étroit est en outre corroboré par le fait qu'une demande d'aide juridictionnelle notifiée a pour effet de suspendre le délai de prescription.

49 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, sous réserve de vérification, par la juridiction de renvoi, du droit allemand exposé aux points 43 à 46 du présent arrêt, que, dans cet ordre juridique, une demande d'aide juridictionnelle déposée auprès d'une juridiction pourrait être qualifiée d'« acte équivalent », au sens de l'article 9, sous a), du règlement n o 4/2009.

50 Cela étant, pour que soit préservé, aux fins de la qualification d'« acte équivalent » d'une demande d'aide juridictionnelle telle que celle en cause au principal, le caractère étroit du lien entre la procédure d'aide juridictionnelle et la procédure au fond, encore faut-il, premièrement, que l'aide juridictionnelle demandée ait été accordée, deuxièmement, que l'action au fond soit introduite dans un délai raisonnable après l'octroi de cette aide et, troisièmement, que la teneur de cette action corresponde en substance à celle résultant du projet de demande au fond examiné par la juridiction pendant la procédure d'aide juridictionnelle.

51 Lors de l'audience, la Commission a mis en évidence le fait, qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, que les demandes d'aide juridictionnelle telles que celle en cause au principal font généralement l'objet, par la juridiction saisie, d'une simple communication à la partie adverse et non d'une notification ou d'une signification. À cet égard, il importe de souligner que, bien que l'article 9, sous a), in fine, du règlement n o 4/2009 n'envisage que les cas dans lesquels l'acte équivalent ou l'acte introductif d'instance doit être notifié ou signifié, l'obligation imposée au demandeur de prendre les mesures qu'il est tenu de prendre pour que l'acte concerné soit notifié ou signifié est transposable mutatis mutandis au cas dans lequel cet acte fait l'objet d'une simple communication par la juridiction saisie. Il s'ensuit que, en soi, le fait qu'une demande d'aide juridictionnelle est transmise à la partie adverse par simple communication est sans incidence sur la qualification d'« acte équivalent » d'une telle demande.

52 Néanmoins, ainsi que le gouvernement allemand l'a admis au cours de l'audience, cette particularité du droit allemand peut faire échec à une telle qualification dans le cas où il s'avérerait que la communication de la demande d'aide juridictionnelle n'a pas été reçue par la partie adverse et que la procédure d'aide juridictionnelle a été privée de son caractère contradictoire sans que la partie adverse dispose par la suite de moyens pour y remédier. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, le cas échéant, cet aspect.

53 Enfin, il y a lieu de préciser que la qualification d'une demande d'aide juridictionnelle telle que celle en cause au principal d'« acte équivalent », au sens de l'article 9, sous a), du règlement n o 4/2009, tient également compte de l'importance que celui-ci accorde, afin d'assurer un accès effectif à la justice, au mécanisme d'aide juridictionnelle en tant qu'élément à la fois indissociable des litiges en matière d'obligations alimentaires et indispensable pour les créanciers d'aliments qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour faire valoir leurs droits. Cela est reflété tant à l'article 44 qu'à l'article 46 de ce règlement, lu à la lumière du considérant 36 de celui-ci.

54 Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 9, sous a), du règlement n o 4/2009 doit être interprété en ce sens qu'une demande d'aide juridictionnelle déposée auprès d'une juridiction, à laquelle est jointe, sous forme de projet, la demande que le requérant envisage d'introduire sur le fond en matière d'obligation alimentaire en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle demandée constitue un « acte équivalent », au sens de cette disposition, lorsque, au cours de la procédure concernée, la partie adverse à laquelle cette demande d'aide juridictionnelle, y compris ce projet de demande au fond, est communiquée a la possibilité de prendre position sur la question de savoir si l'action au fond a des chances de succès suffisantes et n'apparaît pas abusive et que cette action est introduite dans un délai raisonnable après l'octroi de cette aide, dans une teneur correspondant en substance à celle résultant dudit projet.

Sur les dépens

55 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

L'article 9, sous a), du règlement (CE) n o 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires,

doit être interprété en ce sens que :

une demande d'aide juridictionnelle déposée auprès d'une juridiction, à laquelle est jointe, sous forme de projet, la demande que le requérant envisage d'introduire sur le fond en matière d'obligation alimentaire en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle demandée constitue un « acte équivalent », au sens de cette disposition, lorsque, au cours de la procédure concernée, la partie adverse à laquelle cette demande d'aide juridictionnelle, y compris ce projet de demande au fond, est communiquée a la possibilité de prendre position sur la question de savoir si l'action au fond a des chances de succès suffisantes et n'apparaît pas abusive et que cette action est introduite dans un délai raisonnable après l'octroi de cette aide, dans une teneur correspondant en substance à celle résultant dudit projet.

Signatures

* Langue de procédure : l'allemand.

i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d'aucune partie à la procédure.

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Named provisions

Litispendance Act equivalent to initiating proceedings

Source

Analysis generated by AI. Source diff and links are from the original.

Classification

Agency
GP
Filed
March 12th, 2026
Instrument
Enforcement
Legal weight
Binding
Stage
Final
Change scope
Substantive
Document ID
EU:C:2026:185 / [2026] EUECJ C-516/24
Docket
C-516/24

Who this affects

Applies to
Legal professionals Consumers
Activity scope
International litigation Family Law Proceedings
Geographic scope
European Union EU

Taxonomy

Primary area
Judicial Administration
Operational domain
Legal
Topics
Family Law International Law

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