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European Court of Human Rights: Daughter's Return to Tunisia Ordered

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Filed March 19th, 2026
Detected March 20th, 2026
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Summary

The European Court of Human Rights ruled against France in a case concerning the return of a daughter to Tunisia under the Hague Convention. The Court found that the French courts did not sufficiently consider the child's best interests or right to be heard, leading to an imbalance between competing interests.

What changed

The European Court of Human Rights (ECtHR) has issued a ruling in the case of M.A. v. France (Application no. 34324/24), concerning the ordered return of a child to Tunisia under the Hague Convention. The applicant, M.A., alleged violations of Articles 6 (right to a fair trial) and 8 (right to respect for private and family life) of the European Convention on Human Rights. The Court found that the French judicial process, which ordered the child's return, failed to adequately consider the superior interests of the child, the child's right to be heard, and the obligation of domestic authorities to take the child's views into account. Consequently, the ECtHR determined that a fair balance was not struck between the competing interests, and the return of the child to Tunisia was not deemed necessary in a democratic society.

This ruling has significant implications for how French courts, and potentially other signatory states, must handle international child return cases under the Hague Convention. Compliance officers and legal professionals should review internal procedures and training related to child abduction and return cases to ensure full adherence to the principles of the child's best interests and the right to be heard. While this is a final ruling from the ECtHR, it highlights potential deficiencies in domestic decision-making processes that could lead to future challenges. The ruling emphasizes the need for a thorough and child-centric approach in all judicial and administrative proceedings concerning children involved in international custody disputes.

What to do next

  1. Review internal procedures for international child return cases under the Hague Convention.
  2. Ensure all judicial and administrative processes adequately consider the child's best interests and right to be heard.
  3. Provide training to legal and operational staff on the ECtHR's interpretation of Article 8 in child return cases.

Source document (simplified)

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  M.A. v. FRANCE - 34324/24 (Art 8 - Family life - Return of the applicant's daughter to Tunisia ordered by the French courts under the Hague Convention : Preliminary objection joined to merits and dismissed : Fifth Section) French Text [2026] ECHR 50 (19 March 2026)

URL: https://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2026/50.html
Cite as:
[2026] ECHR 50 | | |
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CINQUI?ME SECTION

AFFAIRE M.A. c. FRANCE

(Requ?te n o 34324/24)

ARR?T

Art 8 • Vie familiale • Retour de la fille de la requ?rante en Tunisie ordonn? par les tribunaux fran?ais en vertu de la Convention de La Haye • All?gations de ? risque grave ? pour l'enfant en cas de retour • Processus d?cisionnel n'ayant pas suffisamment pris en consid?ration l'int?r?t sup?rieur de l'enfant, le droit de l'enfant ? ?tre entendu et de participer ? la prise de d?cision dans toute proc?dure judiciaire et administrative le concernant, ainsi que l'obligation des autorit?s internes de prendre en consid?ration l'avis de l'enfant • Juste ?quilibre non m?nag? entre les int?r?ts concurrents en jeu • Retour de l'enfant en Tunisie non n?cessaire dans une soci?t? d?mocratique

Pr?par? par le Greffe. Ne lie pas la Cour.

STRASBOURG

19 mars 2026

Cet arr?t deviendra d?finitif dans les conditions d?finies ? l'article 44 ? 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de fo rme.

En l'affaire M.A. c. France,

La Cour europ?enne des droits de l'homme (cinqui?me section), si?geant en une chambre compos?e de :

????????? Kateřina ?im?čkov? , pr?sidente,
????????? Mar?a El?segui,
????????? Mattias Guyomar,
????????? Gilberto Felici,
????????? Andreas Z?nd,
????????? Diana S?rcu,
????????? Mykola Gnatovskyy , juges,
et de Victor Soloveytchik, greffier de section,

Vu :

la requ?te n o 34324/24 introduite le 22 novembre 2024,

la d?cision du 6 d?cembre 2024 de la Cour d'indiquer au gouvernement fran?ais (? le Gouvernement ?), sur le fondement de l'article 39 du r?glement, de suspendre l'ex?cution de l'arr?t de la cour d'appel de Versailles du 3 octobre 2024 qui a ordonn? le retour de la fille de la requ?rante en Tunisie, pendant la dur?e de la proc?dure devant la Cour et d'accorder la priorit? ? cette affaire,

la d?cision de porter ? la connaissance du gouvernement fran?ais (? le Gouvernement ?) le grief tir? de l'article 8 de la Convention,

la d?cision de ne pas r?v?ler l'identit? de la requ?rante,

les observations des parties,

les observations de H.A., que la vice-pr?sidente de section a autoris? ? intervenir en tant que partie tierce (article 36 de la Convention),

Apr?s en avoir d?lib?r? en chambre du conseil les 13 janvier 2026 et 10 f?vrier 2026,

Rend l'arr?t que voici, adopt? ? cette derni?re date :

Introduction

1.  L'affaire concerne la d?cision des juridictions fran?aises d'ordonner le retour de la fille de la requ?rante en Tunisie, en vertu de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enl?vement international d'enfants (? Convention de La Haye ?, ci-apr?s). La requ?rante d?nonce une violation des articles 6 et 8 de la Convention.

EN FAIT

2.  La requ?rante, M me M. A., de nationalit?s fran?aise et tunisienne, est n?e en 1979 et r?side ? Maisons-Laffitte. Elle a ?t? repr?sent?e devant la Cour par M e V. Chauveau, avocat exer?ant ? Paris. Le Gouvernement a ?t? repr?sent? par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au minist?re de l'Europe et des affaires ?trang?res.

I. Les circonstances de l'esp?ce

3.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont ?t? expos?s par les parties, peuvent se r?sumer comme suit.

A. Gen?se de l'affaire

4.  La requ?rante ?pousa H.A., de nationalit?s belge et tunisienne, en Tunisie le 25 septembre 2009. De leur union est issue une enfant, I., de nationalit?s fran?aise et tunisienne, n?e en 2012 en France. H.A. d?cida de s'installer en Tunisie pour des raisons professionnelles, tandis que la requ?rante continuait de r?sider avec I. en France. En 2015, la requ?rante et I. rejoignirent H.A. en Tunisie, selon la requ?rante, en raison de la r?vocation par le p?re de son accord de laisser sa fille r?sider en France. Les parents se s?par?rent la m?me ann?e. Par un jugement du 11 mai 2015, le tribunal de premi?re instance de Tunis fixa la r?sidence de l'enfant chez sa m?re et accorda un droit de visite au p?re. Le divorce fut prononc? le 26 avril 2022. Reprenant les dispositions du jugement du 11 mai 2015, le jugement de divorce fixa la r?sidence de l'enfant chez sa m?re et accorda au p?re un droit de visite avec h?bergement s'exer?ant les dimanches et les f?tes nationales ainsi que le deuxi?me jour des f?tes religieuses, la deuxi?me moiti? des vacances scolaires et l'?t? au mois d'ao?t.

5.  Le 19 avril 2023, H.A. saisit le juge tunisien d'une demande d'?largissement de ses droits de visite et d'h?bergement ? l'?gard de sa fille.

6.  En juin 2023, la requ?rante, ma?tre de conf?rences, signa un contrat de travail avec une universit? parisienne pour une prise de poste au mois de septembre 2023. Elle entreprit des d?marches afin d'inscrire I. dans une ?cole fran?aise, trouva un logement et fit, entre septembre 2023 et f?vrier 2024, des allers-retours entre la France et la Tunisie. Pendant ses absences, I. fut confi?e ? la m?re de la requ?rante en Tunisie.

7.  Entre temps, le 1 er d?cembre 2023, une p?dopsychiatre tunisienne signala au service de protection de l'enfance tunisien que l'enfant, suivie pour anxi?t? et troubles du sommeil, disait craindre les visites chez son p?re, ce dernier l'ayant expos?e, de mani?re indirecte, ? des vid?os et photos de nature pornographique. L'enfant fut entendue par la d?l?gu?e ? la protection de l'enfance tunisienne. La requ?rante s'opposa ? un suivi par les services tunisiens de protection de l'enfance et porta plainte en Tunisie contre la d?l?gu?e ? la protection de l'enfance, lui reprochant notamment d'avoir auditionn? l'enfant sans autorisation judiciaire, en l'absence de psychiatre et en langue arabe, que l'enfant ne ma?trisait pas parfaitement.

8.  Le 26 f?vrier 2024, la requ?rante quitta le territoire tunisien avec I. et ?tablit la r?sidence de sa fille ? son domicile en France ? Maisons-Laffitte.

9.  Le 6 mars 2024, H.A. d?posa une plainte aupr?s du tribunal de premi?re instance de Tunis ? l'encontre de la requ?rante du chef de fuite avec un enfant gard?. Dans le cadre de cette proc?dure, le service d'enqu?te tunisien demanda le 27 juin 2025 l'inscription de la requ?rante aux fins de recherches.

10.  Le 26 mars 2024, le tribunal de premi?re instance de Tunis ?largit le droit de visite du p?re aux jours f?ri?s et ? une fin de semaine tous les quinze jours, avec h?bergement du samedi au dimanche. La requ?rante fit appel de ce jugement. Selon les informations port?es ? la connaissance de la Cour, cette affaire est encore pendante.

B. La proc?dure devant le Juge aux affaires familiales de Nanterre

11.  Le 22 avril 2024, apr?s avoir localis? sa fille et la requ?rante en France, H.A. fit assigner cette derni?re selon la proc?dure acc?l?r?e au fond devant le juge aux affaires familiales (? JAF ? ci-apr?s) de Nanterre afin de voir ordonner le retour d'I. en Tunisie, sur le fondement de la Convention de La Haye.

12.  Lors de l'audience du 6 mai 2024, la requ?rante s'opposa au retour de sa fille en Tunisie en soutenant que le d?placement en France n'avait pas un caract?re illicite. ? titre subsidiaire, elle souleva une exception au retour tir?e de l'article 13 de la Convention de La Haye, estimant que le retour en Tunisie exposerait I. ? un risque grave de danger.

13.  Le 16 mai 2024, l'enfant fut entendue par le JAF, assist?e d'un avocat. Elle d?clarait ne plus vouloir vivre avec son p?re en Tunisie, indiquant que celui-ci ?tait m?chant avec elle, lui criant dessus sans raison et la rabaissant, qu'il lui avait fait visionner des images pornographiques dans son t?l?phone et qu'il la mettait mal ? l'aise et violait son intimit? en entrant dans la salle de bain sans frapper et en venant s'endormir dans sa chambre ? c?t? d'elle. Elle ?voqua ?galement des faits de harc?lement scolaire subis ? l'?cole fran?aise de Tunis et des violences subies de la part de sa cousine ?g?e de huit ans. Elle disait avoir ?t? ? en grande souffrance ? en Tunisie et se r?jouissait de vivre d?sormais en France. Le compte-rendu d'audition fut mis ? la disposition des parties, qui ?chang?rent plusieurs notes en d?lib?r? et produisirent de nouvelles pi?ces.

14.  Par jugement du 28 mai 2024, le JAF ordonna la r?ouverture des d?bats. ? l'audience du 6 juin 2024, les parties maintinrent leurs demandes en l'?tat. Le minist?re public confirma ?tre d?favorable au retour d'I. en Tunisie, ? au regard des d?clarations de l'enfant qui d?nonce des faits de nature sexuelle commis par le p?re sur elle et de l'absence de protection mise en place par les autorit?s tunisiennes ?.

15.  Par un jugement du 17 juin 2024, le JAF constata le caract?re illicite du d?placement d'I. en France, et ordonna le retour imm?diat de l'enfant en Tunisie ainsi que l'ex?cution de cette d?cision par la requ?rante dans un d?lai de trente jours ? compter de sa signification. En outre, il condamna la requ?rante ? payer ? H.A. une somme de 4 000 euros (EUR) au titre des frais engag?s par celui-ci ainsi qu'aux entiers d?pens.

16.  En particulier, le JAF consid?ra que la preuve d'un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose ? un danger physique ou psychique en raison des agissements de son p?re n'?tait pas suffisamment rapport?e par la requ?rante. ? cet ?gard, il releva que cette derni?re n'avait invoqu? aucun risque de danger pour I. devant le juge tunisien saisi d'une demande d'?largissement des droits de visite du p?re et qu'il ressortait de ses propres d?clarations que son d?part de Tunisie, qu'elle avait sciemment dissimul? au p?re et au juge saisi, n'avait pas ?t? motiv? par un risque de danger pour sa fille, mais par son souhait de s'installer en France apr?s son divorce. Il nota en outre que les d?clarations de l'enfant devaient ?tre appr?hend?es avec une certaine prudence au regard des tensions importantes et du conflit de loyaut? majeur que le d?part ? l'?tranger organis? par la requ?rante avait pu susciter chez l'enfant. Notant que l'?valuation d?but?e par les services sociaux tunisiens en d?cembre 2023 n'avait pu ?tre men?e ? bien en raison de l'obstruction de la requ?rante, qu'aucune plainte p?nale n'avait ?t? d?pos?e par celle-ci en Tunisie ? l'encontre du p?re et que les attestations vers?es par le p?re t?moignaient, au contraire, de ses comp?tences ?ducatives et de la qualit? de son lien avec sa fille, le JAF consid?ra que les d?clarations de l'enfant n'?taient, en l'?tat, pas corrobor?es par d'autres pi?ces du dossier.

17.  S'agissant du risque de rupture des liens entre la requ?rante et sa fille en cas de retour de cette derni?re en Tunisie, le JAF l'estimait insuffisamment d?montr?, au regard des d?clarations solennelles du p?re selon lesquelles il tenait ? ce que sa fille soit ?lev?e par ses deux parents, des d?clarations faites ? l'audience selon lesquelles aucune plainte p?nale n'avait ?t? d?pos?e ? l'encontre de la requ?rante en Tunisie et du fait que, ? sa connaissance, le p?re n'avait pas sollicit? la d?ch?ance du droit de garde de la requ?rante devant la cour d'appel de Tunis.

18.  S'agissant de l'opposition exprim?e par I. ? son retour en Tunisie, le JAF consid?ra que ? compte tenu du conflit de loyaut? ?tabli par les ?l?ments du dossier et du caract?re encore r?cent de l'arriv?e de l'enfant en France, la seule opposition d'[I.] ? son retour ne justifi[ait] pas en l'esp?ce que la demande form?e par son p?re soit rejet?e. ?

C. La proc?dure devant la cour d'appel de Versailles

19.  Le 2 juillet 2024, la requ?rante interjeta appel du jugement du 17 juin 2024.

20.  Aux termes de ses ?critures, qui faisaient r?f?rence ? l'article 8 de la Convention, elle sollicita l'infirmation du jugement en tant qu'il avait ordonn? le retour imm?diat d'I. en Tunisie. Elle soutint qu'en cas de retour en Tunisie, I. serait expos?e ? un risque grave au sens de l'article 13 alin?a 1 b) de la Convention de La Haye en raison de la situation intol?rable cr??e par l'attitude de son p?re, de l'inaptitude des services tunisiens de protection de l'enfance ? la prot?ger et du risque d'?tre s?par?e de sa m?re. Sur le fondement de l'article 13 alin?a 2 de la Convention de La Haye, elle consid?ra qu'I. avait atteint un ?ge et une maturit? tels que son opposition au retour en Tunisie devait ?tre prise en compte. Enfin, elle consid?ra que le retour d'I. en Tunisie ?tait incompatible avec les droits et libert?s fondamentaux fran?ais au sens de l'article 20 de la Convention de La Haye, dans la mesure o? le droit ? un proc?s ?quitable ne lui serait pas garanti, ni ? sa fille, en Tunisie et que sa fille n'aurait pas de garantie de pouvoir s'exprimer dans la proc?dure portant sur l'attribution de sa garde.

21.  H.A. sollicita la confirmation du jugement du 17 juin 2024 ainsi que l'ex?cution de l'arr?t ? venir sous astreinte.

22.  Le 10 septembre 2024, le minist?re public ?mit un avis d?favorable au retour de l'enfant en Tunisie. D'une part, il consid?ra qu'il existait un risque grave que le retour de l'enfant en Tunisie ne l'expose ? un danger psychique et la place dans une situation intol?rable ? d?s lors qu'il appara?t que, si elle est certes soumise ? un conflit de loyaut? envers ses parents, il n'en demeure pas moins que les professionnels de sant? lient ses sympt?mes aux relations qu'elle entretient avec son p?re, la psychologue recommandant m?me un ?loignement temporaire avec ce dernier afin de pr?venir d'?ventuels traumatismes suppl?mentaires ?. D'autre part, le minist?re public consid?ra que l'opposition ? son retour en Tunisie manifest?e par I. lors de son audition par le juge aux affaires familiales m?ritait d'?tre prise en compte, au motif que le r?cit fait par I. ?tait ? pr?cis, circonstanci?, correspond[ait] ? ses d?clarations devant les professionnelles de sant?, et appara[issait] cr?dible et ?quilibr? (...) ?. Tout en d?plorant la m?thode employ?e par la requ?rante pour rejoindre la France avec I., le minist?re public estima que les conditions ?taient donc r?unies pour retenir des exceptions au retour tenant ? l'int?r?t sup?rieur et ? la volont? de l'enfant.

23.  Le 11 septembre 2024, I. fut entendue, assist?e d'un avocat, par la conseill?re de la mise en ?tat. ? cette occasion, elle r?it?ra les propos tenus lors de son audition du 16 mai 2024 et exprima ? nouveau son opposition ? son retour en Tunisie. Le compte-rendu d'audition fut adress? aux conseils des parties, qui ne firent aucun commentaire.

24.  Par un arr?t du 3 octobre 2024, la cour d'appel de Versailles confirma le jugement du 17 juin 2024 ordonnant le retour d'I. en Tunisie. La cour d'appel assortit sa d?cision d'une astreinte de 100 EUR par jour de retard pass? un d?lai de huit jours ? compter de la signification de l'arr?t ? la charge de la requ?rante et condamna cette derni?re au paiement de la somme de 3 000 EUR au titre des frais expos?s en appel ainsi qu'aux entiers d?pens.

25.  Dans son arr?t, la cour d'appel examina chacune des exceptions au retour invoqu?es par la requ?rante.

26.  S'agissant du ? risque grave ? que le retour en Tunisie exposerait I. ? un danger physique ou psychique ou la place dans une situation intol?rable, la cour d'appel ?carta cette exception au retour en retenant les ?l?ments suivants :

? (...)

? l'appui de ses d?clarations, [la requ?rante] produit le signalement adress? le 1 er d?cembre 2023 par le docteur [S.], p?dopsychiatre, ? la d?l?gu?e de la protection de l'enfance.

Dans ce courrier, M me [S.] indique avoir re?u [I.] la premi?re fois le 10 octobre 2023 pour une symptomatologie d'anxi?t?, d'irritabilit?, de pleurs et de troubles du sommeil accompagn?s de cauchemars. Elle indique que l'enfant se plaint que les visites chez son p?re sont source de peur et d'anxi?t? pour elle, car il exige qu'elle lui rapporte ce qui se passe chez sa m?re, qu'il dit des gros mots et insulte [la requ?rante]. Elle a ?galement rapport? avec beaucoup de g?ne et de r?ticence le fait qu'il l'aurait expos?e ? des vid?os et des photos de nature pornographique sur son t?l?phone portable (il lui aurait demand? d'utiliser son t?l?phone portable tout en laissant un contenu pornographique ouvert). Elle indique qu'elle re?oit l'enfant dans un contexte de conjugopathie chronique sur fond de divorce conflictuel et ajoute que l'enfant pr?sente un sentiment de culpabilit? en rapport avec les conflits familiaux.

[La requ?rante] produit un nouveau certificat du docteur [S.] en date du 14 ao?t 2023 adress? ? M me la vice-pr?sidente du tribunal de premi?re instance de Tunis dans lequel elle pr?cise avoir suivi [I.] entre le 10 octobre 2023 et le 13 janvier 2024, en reprenant les termes de son signalement sans toutefois reprendre la r?f?rence au sentiment de culpabilit? de l'enfant. Elle explique qu'[I.] lui a fait part de sa difficult? ? exprimer ses ?motions en pr?sence de son p?re et par peur de sa r?action ainsi que celle de la famille paternelle. Elle ajoute : ? [I. ] a exprim? un sentiment de peur et d'anxi?t? et ?tait en pleur ? chaque fois que je lui demande de voir son p?re. Concernant la relation avec sa m?re, l'enfant exprime un sentiment de s?curit? en pr?sence de sa m?re.?

Selon la p?dopsychiatre, cette situation a influenc? la socialisation et l'int?gration de l'enfant avec les autres enfants de son ?ge, avec une mauvaise estime de soi et une certaine inhibition. Ces appr?ciations, quant ? un d?ficit de sociabilisation, ne sont corrobor?es par aucun ?l?ment, notamment l'avis des professeurs d'[I.] qui n'en font pas ?tat dans le bulletin de l'enfant qui obtient par ailleurs d'excellents r?sultats scolaires. [H.A.] produit en outre des photographies de l'enfant dans le cadre scolaire o? elle participe ? des activit?s en compagnie d'enfants de son ?ge et sur lesquelles elle semble ?panouie.

[La requ?rante] produit ?galement un certificat de M me [A.], psychologue clinicienne, en date du 22 juin 2024 dans laquelle elle indique avoir re?u [I.] en consultation ? trois reprises le 25 septembre 2023, le 30 septembre 2023 et le 7 octobre 2023. Elle note : ? [I. ] a d?crit des incidents de nature sexuelle impliquant son p?re, ce qui a contribu? ? son ?tat de panique et de traumatisme. Elle a ?voqu? des attouchements inappropri?s et des situations ambigu?s qui lui ont caus? une grande d?tresse. En plus de ces incidents, [I.] a ?t? t?moin de nombreuses disputes entre ses parents. Elle a souvent ?t? impliqu?e dans ces disputes, ce qui l'a conduit ? se sentir comme un objet ou un jouet pour ses parents. Elle a ?galement ?t? victime d'agressions physiques et verbales de la part de sa petite cousine sans que personne la prot?ge.?

Elle note chez l'enfant une grande d?tresse ?motionnelle qu'elle met en lien avec un trouble de stress post traumatique. En conclusions, elle ?crit : ? [I. ] pr?sente des signes clairs de traumatisme psychologique et de potentiel abus sexuel et ?motionnel. La priorit? doit ?tre donn?e ? sa s?curit? et ? son bien-?tre psychologique. Un plan de traitement structur? et une intervention rapide sont essentiels pour aider [I. ] ? retrouver un sentiment de s?curit? et de bien-?tre.?

[H.A.] note que M me [A.], contact?e par son conseil tunisien, n'a pas souhait? confirmer ?tre l'auteur de ce certificat ?tabli tardivement, ni son contenu, soup?onnant que [la requ?rante] a fait ?tablir un document de complaisance. Il est effectivement surprenant que M me [A.] puisse ?tablir huit mois apr?s la derni?re consultation un certificat qui contient des constats alarmants par rapport au signalement du docteur [S.] qui lui a succ?d? dans le suivi de l'enfant et qui n'?voque pas de trouble post traumatique en lien avec un possible abus sexuel. Il convient par cons?quent d'?mettre toute r?serve sur le contenu de ce certificat dont M me [A.] n'a pas souhait? confirmer les termes. Cet ?crit est n?anmoins int?ressant en ce qu'il n'ob?re pas le fait qu'[I.] est plac?e au centre d'un conflit parental important dans lequel elle n'a pas sa place d'enfant, ce qui est confirm? par ailleurs.

Suite au signalement de M me [S.], la d?l?gu?e de la protection de l'enfance, M me [T.], a re?u l'enfant avec sa m?re le 25 d?cembre 2023. [La requ?rante] est rest?e taisante sur cette d?marche jusqu'? ce que [H.A.] produise aux d?bats le rapport adress? le 9 mai 2024 par M me [T.] ? la pr?sidente du tribunal de premi?re instance de Tunis dans lequel elle rend compte de la teneur de cet entretien.

M me [T.] note que l'enfant s'exprime en fran?ais avec quelques mots d'arabe ; qu' [I.] a exprim? un profond amour pour chacun de ses parents ; qu'elle ?prouve le besoin quand elle est chez son p?re d'appeler sa m?re pour se rassurer. Elle ?crit : ? durant une seule et unique fois, alors qu'elle a fini sa conversation t?l?phonique avec sa m?re et que son p?re ?tait occup? ? la maison et sans que ce dernier soit au courant, elle a acc?d? ? l'application Youtube sur le t?l?phone de son p?re pour rechercher des dessins anim?s, elle a ?t? surprise par l'ouverture d'une vid?o pornographique ; qu'elle a imm?diatement ferm? le t?l?phone qu'elle a rendu ? son p?re.? ; qu'interrog?e sur le fait que [H.A.] l'aurait volontairement expos?e ? des contenus pornographiques, l'enfant l'a cat?goriquement ni? en expliquant que la vid?o ?tait apparue subitement et qu'elle n'?tait pas enregistr?e sur le t?l?phone ; qu'elle a ajout? qu'elle n'avait pas eu pr?c?demment de discussions avec son p?re sur des sujets ? caract?re sexuel ou pornographique et que son p?re profitait du temps qu'ils passent ensemble pour jouer avec elle.

Selon ce rapport, l'enfant n'a donc pas rapport? ? M me [T.], en dehors d'un visionnage inopin? d'un contenu ? caract?re pornographique, de comportement d?plac? de la part de son p?re, d'attouchement ni d'une situation de promiscuit? impos?e ? l'enfant.

M me [T.] ajoute que [la requ?rante] a cat?goriquement refus? qu'elle communique avec le p?re ou qu'il soit convoqu? pour recueillir ses explications relatives ? cet incident ; qu'elle lui a demand? ? de lui permettre personnellement d'avertir oralement le p?re aux fins de faire preuve de plus de prudence et de ne plus confier son t?l?phone portable ? sa fille ajoutant que si la situation se reproduisait, elle l'en informerait.? Elle indique qu'elle n'a pu joindre [la requ?rante] par la suite pour s'assurer du bien‑?tre de l'enfant car celle-ci n'a pas r?pondu ? ses appels et n'a pas repris contact malgr? son engagement de venir pour produire le jugement lui confiant la garde d'[I.]. Elle ajoute que [la requ?rante] a insist? pour que le suivi psychologique de sa fille soit poursuivi par le docteur [S.] ? refusant toute autre ?valuation psychologique par des psychiatres publics relevant de son service?.

[La requ?rante] a port? plainte le 28 juin 2024 contre M me [T.] en contestant les conditions irr?guli?res de l'audition de l'enfant r?alis?e sans psychologue ni autorisation pr?alable du juge aux affaires familiales, ainsi que le contenu de son rapport et l'absence de diligence de la d?l?gu?e ? la protection de l'enfance suite au signalement.

Cependant, de mani?re inexpliqu?e, alors qu'elle s'inqui?te du mal-?tre de l'enfant qui d?crit une situation de danger chez son p?re et de l'inaction suppos?e des services de protection de l'enfance, [la requ?rante] n'a ? aucun moment fait ?tat devant le juge tunisien saisi de la demande d'un droit d'h?bergement de [H.A.], des propos de l'enfant ni de sa rencontre avec la d?l?gu?e de la protection de l'enfance, alors que l'instance judiciaire ?tait en cours depuis le mois de juin 2023. Elle a seulement invoqu? pour s'opposer ? la demande du p?re le besoin de stabilit? de l'enfant pour ses ?tudes et le fait que les conditions n'?taient pas r?unies au domicile de la grand-m?re paternelle pour l'accueil d'[I.]. C'est dans ces conditions que, par un jugement du 26 mars 2024, le juge a ?largi les droits du p?re en lui accordant un droit d'h?bergement une fin de semaine sur deux en indiquant que rien ne justifiait que l'enfant ne soit pas autoris?e ? dormir chez son p?re.

Elle n'a pas non plus saisi le juge tunisien afin d'obtenir l'autorisation d'exercer son droit de garde en France sur la base des ?l?ments qu'elle pr?sente aujourd'hui dans le cadre de l'instance sur le retour de l'enfant.

Il est probable qu'elle n'ait pas souhait? engager en Tunisie une nouvelle proc?dure qui aurait retard? la venue d'[I.] en France, d?s lors qu'elle-m?me avait d?j? quitt? la Tunisie. Elle a d'ailleurs indiqu? devant le premier juge que son avocat l'avait avertie durant l'?t? 2023 qu'elle ne pouvait pas partir tant que la proc?dure judiciaire concernant le droit d'h?bergement du p?re ?tait en cours et qu'elle s'?tait sentie ? coinc?e ? car ses d?marches pour venir en France ?taient d?j? r?alis?es.

Lors de son audition par le magistrat rapporteur, [I.] a donn? une version un peu diff?rente des faits en expliquant que son p?re lui avait demand? ? plusieurs reprises de t?l?phoner ? un ami ? lui sur son t?l?phone portable et que les photos pornographiques s'affichaient ? chaque fois ; qu'il venait dormir avec elle dans sa chambre et lui avait touch? les fesses ? une reprise ; qu'il lui a dit un jour ? quand tu seras grande tu baiseras ce sera bien?. Elle a d?clar? que son p?re la d?valorise et lui crie dessus pendant les devoirs ; qu'il lui dit qu'elle est nulle ; que son p?re et sa famille ne r?agissent pas quand sa cousine de 8 ans la frappe ; que le professeur de math?matiques l'a humili?e en la mettant les deux pieds dans une poubelle et qu'elle ?tait harcel?e par quasiment tous les enfants de sa classe, en pr?cisant qu'elle n'en a pas parl? ? son p?re mais seulement ? sa m?re pour lui demander de ne pas intervenir de peur de repr?sailles.

Force est de constater que [la requ?rante] ne rapporte pas d'?l?ments permettant d'?tayer l'all?gation de harc?lement, ni aucune intervention de sa part aupr?s du lyc?e.

[H.A.] conteste fermement les faits, produit de nombreuses attestations de proches et de membres de sa famille. Le point commun de ces attestations r?side dans le fait que les t?moins le pr?sentent comme un homme calme, droit et respectueux, tr?s attach? ? sa fille.

(...)

La situation telle qu'elle r?sulte de ces ?l?ments ne permet pas de caract?riser l'existence d'un risque grave auquel l'enfant serait expos?e en cas de retour ou une situation intol?rable. ?

27.  S'agissant de l'opposition ? son retour en Tunisie, exprim?e par I., la cour d'appel consid?ra qu'elle ne pouvait ? elle seule justifier une d?cision de non-retour, compte tenu des circonstances de l'esp?ce. Les passages pertinents en l'esp?ce de la motivation de l'arr?t sont les suivants :

? (...)

Les d?clarations d'[I.] ont ?volu? dans le sens d'une aggravation des accusations contre son p?re depuis l'arriv?e en France, ce que [la requ?rante] explique par une lib?ration progressive de sa parole. Il ne semble pas, ou du moins il n'est pas rapport?, qu'[I.] soit suivie sur le plan psychologique depuis son arriv?e en France malgr? une fragilit? ?motionnelle certaine et le v?cu traumatique d?crit.

Le conflit parental important a sans doute dissuad? [la requ?rante] de tenter une quelconque d?marche aupr?s du p?re pour essayer de clarifier la situation, comme elle se proposait de le faire selon M me [T.]. Force est toutefois de constater que [la requ?rante] a d?clin? l'intervention des services de protection de l'enfance qui ont ?t? saisis et ont rapidement r?agi en recevant [I.] dans le mois du signalement.

Elle n'a pas port? plainte contre [H.A.] bien qu'elle soutienne que l'enfant est en danger avec son p?re.

Elle a choisi au contraire de d?placer l'enfant et de la couper de tout lien avec son p?re, s'exposant ainsi ? un soup?on d'instrumentalisation de l'enfant.

On ne peut en effet ignorer le contexte relationnel familial et les circonstances dans lesquelles l'enfant est amen?e ? faire des d?clarations incriminant son p?re, sans pour autant minimiser ses propos.

(...)

Le premier juge a donc estim? ? juste titre qu'il faut consid?rer avec prudence les d?clarations de l'enfant dans le contexte d?crit o? elle a ?t? mise par sa m?re face ? un choix, une fois en France avec elle, de d?cider si elle souhaitait rester vivre avec elle ou repartir en Tunisie avec son p?re (ce qu'elle a indiqu? lors de son audition).

Lors de son audition par le juge, [I.] a indiqu? avec force qu'elle ne souhaite pas retourner en Tunisie, ni parler ou voir son p?re et m?me menac? de fuguer en cas de retour, mais a ?galement de mani?re apparemment contradictoire, fait part de son d?pit ? l'?gard de son p?re en ?voquant en ces termes un sentiment d'abandon : ? Je n'ai pas de contact avec mon p?re depuis f?vrier, je ne veux pas lui parler. J'ai l'impression qu'il s'en fout de moi, qu'il veut que je rentre apr?s il va m'abandonner et recommencer tout ?a.?

Ces propos traduisent la situation ?motionnelle de l'enfant et le conflit de loyaut? particuli?rement lourd ? porter pour une jeune adolescente de 12 ans qui fait que son opinion ne peut ? elle seule justifier une d?cision de non-retour. (...) ?

28.  La cour d'appel consid?ra par ailleurs que des garanties suffisantes ?taient apport?es pour s'assurer que la requ?rante n'encourait pas le risque de d?cisions civiles et p?nales la privant d?finitivement de tout lien avec sa fille. ? cet ?gard, les passages pertinents de la motivation sont les suivants :

? (...) [H.A.] indique qu'il n'a pas engag? de proc?dure de d?ch?ance du droit de garde ? l'encontre de [la requ?rante] et qu'il souhaite que sa fille soit ?lev?e par ses deux parents afin d'assurer son ?quilibre. Il ne s'agit certes que d'une d?claration d'intention mais qui est appuy?e par le fait qu'aucune action effective n'est engag?e ? ce jour, laissant la place ? une possibilit? de m?diation que [H.A.] a sollicit?e.

Il convient par ailleurs de souligner que le retrait du droit de garde n'est pas une sanction automatique et qu'il appartient au juge du fond tunisien de d?terminer, en fonction de l'int?r?t sup?rieur de l'enfant et de l'ensemble des faits qui lui seront soumis, la garde de l'enfant.

Concernant les poursuites p?nales, il est ?tabli que le parquet de Tunis a ?t? saisi de la plainte de [H.A.] pour ? fuite avec enfant ?. [H.A.] justifie avoir saisi le 6 ao?t 2024 le procureur de la R?publique pr?s le tribunal de premi?re instance de Tunis d'une demande de m?diation p?nale qui suspend le cours des poursuites. Il r?sulte d'un courrier de son conseil tunisien dont la teneur n'est pas contest?e que la m?diation p?nale est applicable aux cas de d?placement illicite d'enfant.

(...)

L'issue d'une d?marche de m?diation ne peut certes ?tre garantie et le risque de condamnation p?nale ne peut ?tre enti?rement ?cart?. En revanche, le risque d'incarc?ration n'est pas av?r? ainsi que le soutient [la requ?rante] en se fondant sur une attestation de Ma?tre [B.], avocate, qui indique qu' en cas de condamnation par d?faut de [la requ?rante] par le tribunal, celle-ci sera ? directement interpel?e et incarc?r?e ? si elle se d?place en Tunisie au vu de l'?tat d'avancement de la proc?dure. Cela n'emp?che pas [la requ?rante] qui est assist?e de conseils en France et en Tunisie de se pr?senter, si les poursuites sont effectivement engag?es, devant la juridiction tunisienne afin d'?tre jug?e contradictoirement et pr?venir un risque d'incarc?ration li?e ? sa d?faillance.

Par ailleurs, la m?diation p?nale pr?alable au d?clenchement de l'action publique en suspend le cours (article 335 du code des proc?dures p?nales). [H.A.] a fait une d?marche officielle en ce sens aupr?s du procureur de la R?publique. Le conseil de [H.A.] ?crit par ailleurs dans un courrier du 4 ao?t 2024 que la d?marche de m?diation de son client refl?te ? sa volont? sinc?re de r?soudre le conflit de mani?re constructive et de concentrer ses efforts sur le bien-?tre de l'enfant.? (...) ?

29.  La cour d'appel ?carta en outre l'incompatibilit? du retour d'I. en Tunisie avec les droits et libert?s fondamentaux fran?ais au sens de l'article 20 de la Convention de La Haye. ? cet ?gard, elle nota d'abord, en se r?f?rant ? l' affidavit du conseil tunisien de la requ?rante, que l'audition de l'enfant de moins de treize ans et son assistance par un avocat n'?taient, certes, pas obligatoires en droit tunisien, pas plus qu'en droit fran?ais, mais que le juge tunisien pouvait n?anmoins d?cider de proc?der ? l'audition de l'enfant et consentir ? ce que ce dernier soit assist? par un avocat. S'agissant du risque d'un d?faut d'?quit? des proc?dures devant les juridictions tunisiennes, la cour d'appel retint les ?l?ments suivants, apr?s avoir examin? les pi?ces produites par les parties, en particulier des articles d'experts nationaux et internationaux :

? (...) Il en r?sulte que la Tunisie, ?tat de retour, dispose d'un arsenal juridique et de structures d?di?s ? la protection de l'enfant dont il n'est pas ?tabli dans le cas pr?cis qu'il ne serait pas efficace dans la protection des int?r?ts de l'enfant, d?s lors qu'[I.] a ?t? re?ue avec sa m?re en d?cembre 2023 par la d?l?gu?e de la protection de l'enfance, ? r?ception du signalement, et qu'aucune suite n'y a ?t? donn?e en raison du refus de toute intervention de la part de [la requ?rante] qui est partie deux mois plus tard avec [I.].

Enfin, [la requ?rante] invoque le risque de ne pas b?n?ficier, elle-m?me comme sa fille, du droit ? un proc?s ?quitable en raison du contexte politique en Tunisie et les atteintes aux droit de la d?fense et ? l'ind?pendance de la justice.

Or, la proc?dure d?montre que les ?poux ont engag? en Tunisie leur proc?dure de divorce puis la proc?dure de modification du droit de visite de [H.A.] dans un cadre contradictoire et que [la requ?rante] a fait appel du jugement rendu sur ce point, de sorte qu'il n'est pas d?montr? qu'elle est susceptible de se heurter ? une violation grave de ses droits ou ? un jugement partial, ne prenant pas en compte l'int?r?t de l'enfant et sa propre d?fense dans le cadre d'une instance judiciaire en Tunisie. (...) ?

D. Les enqu?tes men?es en France ? la suite des d?nonciations faites par I.

30.  Imm?diatement apr?s l'arr?t de la cour d'appel de Versailles, le 4 octobre 2024, et alors qu'un pr?c?dent signalement avait d?j? ?t? fait par une psychologue le 28 avril 2024, l'infirmi?re du coll?ge d'I. adressa un signalement au procureur de la R?publique de Versailles, rapportant les craintes d'I. relatives ? son retour en Tunisie, ainsi que sa d?nonciation du comportement de son p?re. Une enqu?te pr?liminaire du chef d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par ascendant fut ouverte ? l'encontre de H.A. le m?me jour. Apr?s l'audition de la requ?rante et de H.A., le procureur de la R?publique de Versailles classa la proc?dure sans suite le 15 octobre 2024, au motif que les faits, ni?s par H.A., n'?taient pas ?tay?s et avaient d?j? ?t? trait?s par les juridictions de Nanterre et de Versailles plusieurs mois auparavant.

E. L'arr?t de la Cour de cassation du 2 juillet 2025

31.  Le 21 novembre 2024, la requ?rante se pourvut en cassation contre l'arr?t de la cour d'appel de Versailles du 3 octobre 2024.

32.  ? l'appui de son pourvoi, elle invoqua deux moyens. Par le premier moyen, elle reprocha ? la cour d'appel de ne pas avoir statu? sur ses derni?res conclusions. Par le second moyen, elle fit valoir que la cour d'appel avait ordonn? le retour d'I. en Tunisie sans justifier en quoi cette d?cision serait conforme ? l'int?r?t sup?rieur de l'enfant, sans expliquer en quoi ce dernier justifiait d'aller ? l'encontre de la volont? forte exprim?e par l'enfant et sans constater l'existence de mesures concr?tes effectivement prises en Tunisie pour assurer la s?curit? de l'enfant qui avait d?nonc? des faits d'atteinte sexuelle ? l'encontre de son p?re.

33.  Le 2 juillet 2025, la Cour de cassation d?clara le pourvoi irrecevable, aux motifs suivants :

? (...)

Vu les articles 651, 680 et 1210-12 du code de proc?dure civile,

1.  Il r?sulte des deux premiers de ces textes qu'une notification, intervenue apr?s une premi?re notification irr?guli?re, ne peut faire courir le d?lai de recours si elle ne pr?cise pas qu'elle se substitue ? la premi?re.

2.  Aux termes du dernier, le d?lai du pourvoi en cassation sur les d?cisions rendues en mati?re de d?placement illicite international d'enfants est de quinze jours [1].

3.  Il ressort des pi?ces de la proc?dure que la premi?re signification de la d?cision attaqu?e, du 9 octobre 2024, comportait une erreur dans le d?lai imparti pour former un pourvoi, rectifi? par une seconde signification du 30 octobre 2024, laquelle pr?cisait qu'il convenait de lire, dans la premi?re signification, annex?e ? l'acte, que le d?lai pour former un recours ?tait de quinze jours et non de deux mois et que, pour le reste, les modalit?s et forme du recours restaient inchang?es.

4.  Il se d?duit des mentions de la seconde signification qu'elle s'est substitu?e ? la premi?re.

5.  En cons?quence, le pourvoi, form? hors d?lai le 21 novembre 2024, n'est pas recevable. (...) ?

F. Les tentatives d'ex?cution de l'arr?t de la cour d'appel de Versailles du 3 octobre 2024

34.  Peu avant l'introduction du pourvoi en cassation par la requ?rante (paragraphe 31 ci-dessus), le 16 octobre 2024, la requ?rante fut entendue par les services de police ? la demande du procureur de la R?publique de Nanterre sur ses intentions concernant le retour d'I. en Tunisie, ? la suite de l'arr?t de la cour d'appel de Versailles. ? cette occasion, la requ?rante indiqua son refus de remettre I., qui y ?tait oppos?e, ? son p?re.

35.  Par soit-transmis du 19 novembre 2024, le procureur de la R?publique de Nanterre donna instruction aux services de police de proc?der ? l'ex?cution forc?e de l'arr?t du 3 octobre 2024 et de convoquer la requ?rante et I. le 22 novembre 2024 aux fins de remise de la mineure ? son p?re. La requ?rante fut inform?e de cette convocation par l'intervenante sociale du service.

36.  Le 22 novembre 2024, trois fonctionnaires de police ainsi que l'intervenante sociale du service se pr?sent?rent au domicile de la requ?rante afin de mettre ? ex?cution l'arr?t du 3 octobre 2024. Initialement r?ticente, I. accepta finalement de suivre les agents au commissariat de police, o? elle s'entretint avec son p?re et sa grand-m?re paternelle, en pr?sence de l'intervenante sociale. Apr?s un contact avec le conseil de la requ?rante, le procureur de la R?publique prescrivit de ne pas remettre I. de force ? son p?re et d'entendre la requ?rante. Entendue par un officier de police judiciaire, la requ?rante indiqua ne pas avoir amen? I. au commissariat car celle-ci refusait de s'y rendre. Elle pr?cisa ?tre tr?s inqui?te pour sa fille, qui se scarifierait depuis quelque temps et aurait ?voqu? le suicide dans des messages adress?s ? une amie. Le procureur de la R?publique prescrivit d'entendre I., seule, et de lui demander clairement si elle souhaitait rester avec sa m?re ou partir avec son p?re. ? l'issue de son audition, lors de laquelle elle indiquait refuser de partir en Tunisie avec son p?re, I. fut remise ? sa m?re.

G. L'indication d'une mesure provisoire par la Cour

37.  Le m?me jour, la Cour, saisie par la requ?rante d'une demande de mesure provisoire au titre de l'article 39 de son r?glement en ce sens, formul?e la veille, d?cida d'indiquer au Gouvernement de suspendre l'ex?cution de l'arr?t de la cour d'appel de Versailles jusqu'au 6 d?cembre 2024, en invitant les parties ? lui soumettre des informations et documents compl?mentaires.

38.  Le 6 d?cembre 2024, apr?s r?examen de la demande, la Cour d?cida d'indiquer cette mesure pour la dur?e de la proc?dure devant elle.

H. D?veloppements ult?rieurs

39.  Par une citation en justice du 9 janvier 2025, H.A. demanda au tribunal de premi?re instance de Tunis de prononcer la d?ch?ance du droit de garde de la requ?rante ? l'?gard d'I.

40.  Le 5 f?vrier 2025, la requ?rante d?posa plainte contre H.A. devant le procureur de la R?publique de Tunis en raison du non-paiement des pensions alimentaires depuis le mois de mars 2024.

41.  Le 21 f?vrier 2025, saisi par une requ?te du procureur de la R?publique du 26 novembre 2024, le juge des enfants de Versailles, apr?s avoir entendu H.A., la requ?rante et I., instaura une mesure d'assistance ?ducative en milieu ouvert ? l'?gard d'I. pour une dur?e d'un an et ordonna une expertise psychologique des parents et de l'enfant. Il ressort de ce jugement qu'I. est suivie par un psychologue en raison de son ?tat de mal-?tre et qu'un rapport ?ducatif sera adress? au juge des enfants au plus tard un mois avant l'?ch?ance de la mesure d'assistance ?ducative, fix?e au 28 f?vrier 2026, afin de proc?der ? une nouvelle ?valuation de la situation d'I. Suivant les indications de H.A., le rapport d'expertise psychologique fut d?pos? en novembre 2025.

II. Le cadre juridique et la pratique pertinents

A. Le droit international pertinent

  1. La Convention de La Haye du 25 octobre 1980

42.  Les dispositions pertinentes en l'esp?ce de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 se lisent comme suit :

? Les ?tats signataires de la pr?sente Convention,

Profond?ment convaincus que l'int?r?t de l'enfant est d'une importance primordiale pour toute question relative ? sa garde,

D?sirant prot?ger l'enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d'un d?placement ou d'un non-retour illicites et ?tablir des proc?dures en vue de garantir le retour imm?diat de l'enfant dans l'?tat de sa r?sidence habituelle, ainsi que d'assurer la protection du droit de visite,

Ont r?solu de conclure une Convention ? cet effet, et sont convenus des dispositions suivantes :

(...)

Article 3

Le d?placement ou le non-retour d'un enfant est consid?r? comme illicite :

a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribu? ? une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'?tat dans lequel l'enfant avait sa r?sidence habituelle imm?diatement avant son d?placement ou son non-retour ; et

b) que ce droit ?tait exerc? de fa?on effective seul ou conjointement, au moment du d?placement ou du non-retour, ou l'e?t ?t? si de tels ?v?nements n'?taient survenus.

Le droit de garde vis? en a) peut notamment r?sulter d'une attribution de plein droit, d'une d?cision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet ?tat.

(...)

Article 12

Lorsqu'un enfant a ?t? d?plac? ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une p?riode de moins d'un an s'est ?coul?e ? partir du d?placement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorit? judiciaire ou administrative de l'?tat contractant o? se trouve l'enfant, l'autorit? saisie ordonne son retour imm?diat.

L'autorit? judiciaire ou administrative, m?me saisie apr?s l'expiration de la p?riode d'un an pr?vue ? l'alin?a pr?c?dent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, ? moins qu'il ne soit ?tabli que l'enfant s'est int?gr? dans son nouveau milieu.

Lorsque l'autorit? judiciaire ou administrative de l'?tat requis a des raisons de croire que l'enfant a ?t? emmen? dans un autre ?tat, elle peut suspendre la proc?dure ou rejeter la demande de retour de l'enfant.

Article 13

Nonobstant les dispositions de l'article pr?c?dent, l'autorit? judiciaire ou administrative de l'?tat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose ? son retour ?tablit :

a) ** que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exer?ait pas effectivement le droit de garde ? l'?poque du d?placement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiesc? post?rieurement ? ce d?placement ou ? ce non-retour ; ou

b) ** qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose ? un danger physique ou psychique, ou de toute autre mani?re ne le place dans une situation intol?rable.

L'autorit? judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose ? son retour et qu'il a atteint un ?ge et une maturit? o? il se r?v?le appropri? de tenir compte de cette opinion.

Dans l'appr?ciation des circonstances vis?es dans cet article, les autorit?s judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'Autorit? centrale ou toute autre autorit? comp?tente de l'?tat de la r?sidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale.

(...)

Article 16

Apr?s avoir ?t? inform?es du d?placement illicite d'un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l'article 3, les autorit?s judiciaires ou administratives de l'?tat contractant o? l'enfant a ?t? d?plac? ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'? ce qu'il soit ?tabli que les conditions de la pr?sente Convention pour un retour de l'enfant ne sont pas r?unies, ou jusqu'? ce qu'une p?riode raisonnable ne se soit ?coul?e sans qu'une demande en application de la Convention n'ait ?t? faite.

Article 17

Le seul fait qu'une d?cision relative ? la garde ait ?t? rendue ou soit susceptible d'?tre reconnue dans l'?tat requis ne peut justifier le refus de renvoyer l'enfant dans le cadre de cette Convention, mais les autorit?s judiciaires ou administratives de l'?tat requis peuvent prendre en consid?ration les motifs de cette d?cision qui rentreraient dans le cadre de l'application de la Convention.

(...)

Article 19

Une d?cision sur le retour de l'enfant rendue dans le cadre de la Convention n'affecte pas le fond du droit de garde.

(...)

Article 20

Le retour de l'enfant conform?ment aux dispositions de l'article 12 peut ?tre refus? quand il ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l'?tat requis sur la sauvegarde des droits de l'homme et des libert?s fondamentales.

(...) ?

  1. La Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant

43.  Aux termes des dispositions pertinentes en l'esp?ce de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifi?e par la France le 7 ao?t 1990 et entr?e en vigueur le 6 septembre 1990 :

Article 3

? 1.  Dans toutes les d?cisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou priv?es de protection sociale, des tribunaux, des autorit?s administratives ou des organes l?gislatifs, l'int?r?t sup?rieur de l'enfant doit ?tre une consid?ration primordiale.

(...) ?

Article 12

? 1.  Les ?tats parties garantissent ? l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'int?ressant, les opinions de l'enfant ?tant d?ment prises en consid?ration eu ?gard ? son ?ge et ? son degr? de maturit?.

2.  ? cette fin, on donnera notamment ? l'enfant la possibilit? d'?tre entendu dans toute proc?dure judiciaire ou administrative l'int?ressant, soit directement, soit par l'interm?diaire d'un repr?sentant ou d'une organisation appropri?, de fa?on compatible avec les r?gles de proc?dure de la l?gislation nationale. ?

  1. Le Comit? des droits de l'enfant des Nations unies

44.  Il est renvoy? ? l'Observation g?n?rale n o 12 (2009) sur le droit de l'enfant d'?tre entendu, qui a ?t? adopt?e par le Comit? des droits de l'enfant ? l'occasion de sa cinquante et uni?me session, du 25 mai au 12 juin 2009, et notamment ? ses paragraphes 15-16, 19, 25, 41-43, 134.

45.  Il est ?galement renvoy? ? l'Observation g?n?rale n o 14 (2013) sur le droit de l'enfant ? ce que son int?r?t sup?rieur soit une consid?ration primordiale (article 3, paragraphe 1) du 29 mai 2013, et notamment ? ses paragraphes 43-45 et 53.

  1. Le Conseil de l'Europe

46.  Aux termes du pr?ambule et des articles 3 et 6 de la Convention europ?enne du 25 janvier 1996 sur l'exercice des droits des enfants (STE n o 160) :

Pr?ambule

? (...)

Convaincus que les droits et les int?r?ts sup?rieurs des enfants devraient ?tre promus et qu'? cet effet les enfants devraient avoir la possibilit? d'exercer ces droits, en particulier dans les proc?dures familiales les int?ressant ;

Reconnaissant que les enfants devraient recevoir des informations pertinentes afin que leurs droits et leurs int?r?ts sup?rieurs puissent ?tre promus, et que l'opinion de ceux‑l? doit ?tre d?ment prise en consid?ration ;

Reconnaissant l'importance du r?le des parents dans la protection et la promotion des droits et des int?r?ts sup?rieurs de leurs enfants et consid?rant que les ?tats devraient, le cas ?ch?ant, ?galement prendre part ? celles-l? ;

Consid?rant, toutefois, que, en cas de conflit, il est opportun que les familles essayent de trouver un accord avant de porter la question devant une autorit? judiciaire, (...) ?

Article 3 - Droit d'?tre inform? et d'exprimer
son opinion dans les proc?dures

? Un enfant qui est consid?r? par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, dans les proc?dures l'int?ressant devant une autorit? judiciaire, se voit conf?rer les droits suivants, dont il peut lui-m?me demander ? b?n?ficier :

a) recevoir toute information pertinente ;

b) ?tre consult? et exprimer son opinion ;

(...) ?

Article 6 - Processus d?cisionnel

? Dans les proc?dures int?ressant un enfant, l'autorit? judiciaire, avant de prendre toute d?cision, doit :

a) examiner si elle dispose d'informations suffisantes afin de prendre une d?cision dans l'int?r?t sup?rieur de celui-l? et, le cas ?ch?ant, obtenir des informations suppl?mentaires, en particulier de la part des d?tenteurs de responsabilit?s parentales ;

b) lorsque l'enfant est consid?r? par le droit interne comme ayant un discernement suffisant :

? s'assurer que l'enfant a re?u toute information pertinente,

? consulter dans les cas appropri?s l'enfant personnellement, si n?cessaire en priv?, elle-m?me ou par l'interm?diaire d'autres personnes ou organes, sous une forme appropri?e ? son discernement, ? moins que ce ne soit manifestement contraire aux int?r?ts sup?rieurs de l'enfant,

? permettre ? l'enfant d'exprimer son opinion ;

c) tenir d?ment compte de l'opinion exprim?e par celui-ci. ?

47.  Dans sa recommandation CM/Rec(2012)2 aux ?tats membres sur la participation des enfants et des jeunes de moins de 18 ans (adopt?e le 28 mars 2012, lors de la 1138 e r?union des D?l?gu?s des Ministres), le Comit? des ministres a recommand? aux gouvernements des ?tats membres ce qui suit :

? Recommande aux gouvernements des ?tats membres :

1.  de veiller ? ce que tous les enfants et les jeunes puissent exercer leur droit d'?tre entendu, d'?tre pris au s?rieux et de participer ? la prise de d?cisions dans tous les domaines les concernant, leurs opinions ?tant d?ment prises en consid?ration eu ?gard ? leur ?ge et ? leur degr? de maturit? ; (...) ?

48.  Il est renvoy? ? la Recommandation CM/Rec(2025)4 du CM aux ?tats membres sur la protection des droits et de l'int?r?t sup?rieur de l'enfant dans le cadre des proc?dures de s?paration des parents (adopt?e par le Comit? des Ministres le 28 mai 2025, lors de la 1529 e r?union des D?l?gu?s des Ministres), et notamment ? ses paragraphes 19‑31, ainsi qu'aux ? Lignes directrices du CM du Conseil de l'Europe sur une justice adapt?e aux enfants ?, adopt?es par le CM le 17 novembre 2010, et notamment ? ses paragraphes 44-49 et 54.

  1. Le droit de l'Union europ?enne (UE)

49.  L'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE pr?voit ce qui suit :

? 1.  Les enfants ont droit ? la protection et aux soins n?cessaires ? leur bien-?tre. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en consid?ration pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur ?ge et de leur maturit?.

2.  Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorit?s publiques ou des institutions priv?es, l'int?r?t sup?rieur de l'enfant doit ?tre une consid?ration primordiale.

3.  Tout enfant a le droit d'entretenir r?guli?rement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire ? son int?r?t. ?

50.  Aux termes des dispositions pertinentes du R?glement (CE) n o 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif ? la comp?tence, la reconnaissance et l'ex?cution des d?cisions en mati?re matrimoniale et en mati?re de responsabilit? parentale (appel? ? R?glement de Bruxelles II bis?) :

Article 11

? 1.  Lorsqu'une personne, institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde demande aux autorit?s comp?tentes d'un ?tat membre de rendre une d?cision sur la base de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enl?vement international d'enfants (ci-apr?s ? la Convention de La Haye de 1980 ?) en vue d'obtenir le retour d'un enfant qui a ?t? d?plac? ou retenu illicitement dans un ?tat membre autre que l'?tat membre dans lequel l'enfant avait sa r?sidence habituelle imm?diatement avant son d?placement ou son non-retour illicites, les paragraphes 2 ? 8 sont d'application.

2.  Lors de l'application des articles 12 et 13 de la Convention de La Haye de 1980, il y a lieu de veiller ? ce que l'enfant ait la possibilit? d'?tre entendu au cours de la proc?dure, ? moins que cela n'apparaisse inappropri? eu ?gard ? son ?ge ou ? son degr? de maturit?. ?

51.  Aux termes des dispositions pertinentes du R?glement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif ? la comp?tence, la reconnaissance et l'ex?cution des d?cisions en mati?re matrimoniale et en mati?re de responsabilit? parentale, ainsi qu'? l'enl?vement international d'enfants (? R?glement de Bruxelles II ter?)  :

Article 21

Droit de l'enfant d'exprimer son opinion

? 1.  Dans l'exercice de leur comp?tence en application de la section 2 du pr?sent chapitre, les juridictions des ?tats membres, conform?ment aux l?gislations et proc?dures nationales, donnent ? un enfant qui est capable de discernement une possibilit? r?elle et effective d'exprimer son opinion, soit directement, soit par l'interm?diaire d'un repr?sentant ou d'un organisme appropri?.

2.  Lorsque la juridiction, conform?ment aux l?gislations et proc?dures nationales, donne ? un enfant la possibilit? d'exprimer son opinion conform?ment au pr?sent article, elle prend d?ment en compte l'opinion de l'enfant eu ?gard ? son ?ge et ? son degr? de maturit?. ?

Article 26

Droit de l'enfant d'exprimer son opinion dans la proc?dure de retour

? L'article 21 du pr?sent r?glement s'applique ?galement dans la proc?dure de retour au titre de la convention de La Haye de 1980. ?

B. Le droit et la pratique interne pertinents

52.  La Convention de La Haye est entr?e en vigueur en France le 1 er d?cembre 1983 (d?cret n o 83-1021 du 29 novembre 1983).

53.  Pour un aper?u de la jurisprudence de la Cour de cassation relative ? l'article 13 b) de la Convention de La Haye, la Cour renvoie ? l'expos? du droit interne pertinent dans l'arr?t Lacombe c. France (n o 23941/14, ? 46, 10 octobre 2019). S'agissant de l'?tendue de son contr?le en la mati?re, la Cour de cassation estime que l'appr?ciation des faits constitutifs du risque de danger ou de cr?ation d'une situation intol?rable rel?ve du pouvoir souverain des juges de premi?re instance et d'appel, comme toute appr?ciation de fait (Cass. 1?re civ., 26 septembre 2012, n o 11-17.034). Le contr?le qu'exerce la Cour de cassation est donc un simple contr?le de forme - elle v?rifie que les juges du fond ont bien motiv? leur d?cision - et non un contr?le au fond - la Cour de cassation ne v?rifiant pas qu'ils ont ou non eu raison de retenir que la preuve du risque de danger grave ?tait rapport?e ou non (Lacombe, pr?cit?, ? 47). Ainsi qu'il ressort du r?sum? de l'?tude intitul?e ? La lutte contre les enl?vements d'enfants ? travers les fronti?res : dix ans de jurisprudence de la premi?re chambre civile de la Cour de cassation (2012 - 2022) ? (Recueil annuel des ?tudes 2023), le contr?le de la Cour de cassation en la mati?re peut ?tre r?sum? de la mani?re suivante:

? (...) La Cour de cassation veille ? la stricte application par les juges du fond, ainsi qu'? la bonne articulation, des r?gles nationales, europ?ennes et internationales, dans la recherche permanente d'un juste ?quilibre entre efficacit? des m?canismes europ?ens et conventionnels (notamment le principe du retour imm?diat de l'enfant dans le pays o? il avait sa r?sidence habituelle avant son d?placement illicite), respect de l'int?r?t sup?rieur de l'enfant, protection des droits des parents, garantie d'un processus juridictionnel ?quitable, c?l?rit? des proc?dures et effectivit? des d?cisions. ?

54.  S'agissant plus particuli?rement de l'exception fond?e sur l'opposition de l'enfant ? son retour, la Cour de cassation a d?j? confirm? la solution retenue par une cour d'appel, dans une affaire concernant deux enfants ?g?s de 11 et 14 ans, d'avoir retenu qu'? en l'?tat du conflit de loyaut? auquel ils se trouvaient confront?s (...), la seule opposition [des enfants] ne saurait faire obstacle ? leur retour dans l'?tat de leur r?sidence habituelle ? (Cass. 1?re civ., 8 juillet 2010, n o 09-66.406, Bulletin 2010, I, n o 160).

EN DROIT

I. Sur la violation all?gu?e de l'article 8 de la Convention

55.  La requ?rante soutient que la d?cision des juridictions fran?aises d'ordonner le retour de sa fille en Tunisie emporte violation de ses droits au respect de sa vie priv?e et familiale, ainsi que de son droit ? un proc?s ?quitable. Elle se plaint en particulier de ce que les juridictions fran?aises n'ont pas examin? de mani?re effective les ?l?ments susceptibles de fonder une exception au retour et qu'elles n'ont pas tenu compte de l'absence de garantie, pour I., de pouvoir s'exprimer dans le cadre de la proc?dure tunisienne portant sur sa garde et, pour elle et sa fille, de b?n?ficier d'un proc?s ?quitable en Tunisie. Elle invoque les articles 6 et 8 de la Convention.

56.  Ma?tresse de la qualification juridique, la Cour estime qu'il est plus appropri? d'examiner les griefs sous l'angle du seul article 8 de la Convention (voir, par exemple, Byčenko c. Lituanie, n o 10477/21, ?? 78-79, 14 f?vrier 2023), aux termes duquel :

Article 8

? 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie priv?e et familiale (...).

2.  Il ne peut y avoir ing?rence d'une autorit? publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ing?rence est pr?vue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une soci?t? d?mocratique, est n?cessaire (...) ? la protection de la sant? ou de la morale, ou ? la protection des droits et libert?s d'autrui. ?

A. Sur la recevabilit?

57.  Le Gouvernement excipe du non-?puisement des voies de recours internes par la requ?rante qui a form? tardivement son pourvoi en cassation ? l'encontre de l'arr?t du 3 octobre 2024 ordonnant le retour d'I. en Tunisie. Soulignant qu'elle ?tait assist?e de conseils sp?cialis?s en droit international et en proc?dure devant la Cour de cassation, il soutient que l'irrecevabilit? de son pourvoi r?sulte d'une erreur proc?durale qui lui est imputable. Il fait valoir, par ailleurs, que la requ?rante n'a, ? aucun moment, soumis sa demande d'installation en France au juge tunisien, comp?tent pour statuer sur la garde de sa fille.

58.  La requ?rante oppose ? cette th?se l'ineffectivit? du pourvoi en cassation en l'esp?ce, soutenant que la Cour de cassation, m?me ? supposer son pourvoi recevable, n'aurait pas pu redresser la violation all?gu?e, faute d'avoir comp?tence pour rejuger l'affaire au fond.

59.  Le tiers intervenant soutient, comme le Gouvernement, que la requ?rante n'a pas ?puis? les voies de recours internes en raison de l'irrecevabilit? de son pourvoi en cassation, dont la tardivet? lui est imputable.

60.  En premier lieu, la Cour rappelle que l'article 35 de la Convention exige l'?puisement des seules voies de recours internes : il n'impose pas d'exercer les recours pr?vus dans un ?tat tiers. D?s lors, les voies de recours ?ventuellement existantes en Tunisie ne sont pas pertinentes pour examiner le respect des crit?res de l'article 35 de la Convention dans la pr?sente affaire. ? titre surabondant, la Cour observe qu'au regard de la diff?rence d'objet existant entre la demande de retour faite dans le cadre de la Convention de La Haye, d'une part, et la demande de statuer au fond sur la garde ou l'autorit? parentale, d'autre part (articles 16, 17 et 19 - paragraphe 42 ci-dessus, et X c. Lettonie [GC], n o 27853/09, ?? 100 et 101, CEDH 2013), une proc?dure devant le juge tunisien aux affaires familiales portant sur l?attribution de la garde de l?enfant ne peut, en tout ?tat de cause, ?tre consid?r?e comme une voie de recours effective quant ? la violation d?nonc?e par la requ?rante. Partant, la Cour rejette l?exception pr?liminaire du Gouvernement, en tant qu?il excipe de l?absence d?exercice de cette proc?dure par elle.

61.  En second lieu, la Cour rappelle que le pourvoi en cassation figure parmi les proc?dures dont il doit ordinairement ?tre fait usage pour se conformer ? l'article 35 de la Convention (voir, r?cemment, Th?venon c. France (d?c.) n o 46061/21, ? 61, 13 septembre 2022 ; voir, ?galement, en mati?re d'enl?vement international d'enfants, Lacombe, pr?cit?, ?? 46 et 47, Verhoeven c. France, n o 19664/20, ?? 31 et 32, 28 mars 2024, et paragraphe 53 ci-dessus)

62.  Toutefois, la Cour consid?re que l'exception tir?e de la tardivet? du pourvoi en cassation et du non-?puisement des voies de recours internes formul?e par le Gouvernement soul?ve des questions ?troitement li?es ? la substance du grief de la requ?rante, compte tenu de la gravit? des all?gations concernant H.A. au moment de l'ex?cution de l'arr?t de la cour d'appel de Versailles, qui avait d?but? plus de sept mois avant le prononc? de l'arr?t de la Cour de cassation, et de l'indication d'une mesure provisoire en application de l'article 39 de son r?glement qui en a r?sult?. D?s lors, apr?s avoir constat? que la requ?te n'est pas manifestement mal fond?e ou irrecevable pour un autre motif vis? ? l'article 35 de la Convention, la Cour d?cide de joindre cette exception au fond.

B. Sur le fond

  1. Observations des parties

a) La requ?rante

63.  La requ?rante soutient que la d?cision de retour d'I. en Tunisie constitue une ing?rence dans ses droits garantis par l'article 8 de la Convention, qui n'est pas justifi?e au regard des dispositions du paragraphe 2 de cet article.

64.  S'agissant de la n?cessit? de l'ing?rence dans une soci?t? d?mocratique, elle d?plore que les juridictions internes n'aient pas fait de l'int?r?t sup?rieur de l'enfant leur principale consid?ration. Elle ajoute qu'il existait en l'esp?ce un ? risque grave ? pour l'enfant de retourner aupr?s de son p?re en Tunisie et que les juridictions fran?aises n'en ont pas tenu compte en rejetant ses all?gations ? cet ?gard par des d?cisions insuffisamment motiv?es, au terme d'un examen superficiel et incomplet.

65.  ? cet ?gard, elle estime que les juridictions internes n'ont pas proc?d? ? un examen effectif des ?l?ments susceptibles de constituer une exception au retour, et notamment des pi?ces produites et des d?clarations faites par I. lors de ses auditions, contrairement aux principes consacr?s par l'arr?t X c. Lettonie (pr?cit?, ?? 106-107). En particulier, elle reproche aux juridictions internes d'avoir ?cart? les propos d'I. en raison d'un conflit de loyaut? qui, ? le supposer existant, n'est pas incompatible avec la r?alit? des violences d?nonc?es par l'enfant. Selon elle, il existe bien un ? risque grave ? pour I. en cas de retour en Tunisie d'?tre expos?e aux comportements de son p?re qu'elle a d?nonc?s. Se r?f?rant ? l'arr?t Neulinger et Shuruk c. Suisse GC, elle ajoute que ce risque grave r?sulterait ?galement d'une souffrance psychologique significative li?e ? un ? nouveau d?racinement ? alors que sa fille est d?sormais parfaitement int?gr?e en France, ce dont attesteraient, notamment, les t?moignages de ses proches, diverses photographies et les bulletins scolaires d'I. au coll?ge en France. La requ?rante d?plore en outre que les juridictions internes ont ?cart? le risque de s?paration entre sa fille et elle, en ne tenant pas compte de la proc?dure p?nale pour soustraction d'enfant engag?e par H.A. en Tunisie, ni de la demande de d?ch?ance de son droit de garde, pr?sent?e par H.A.

66.  La requ?rante consid?re en outre que les juridictions internes ont omis d'appr?cier ces ?l?ments ? la lumi?re du droit au respect de la vie familiale, leurs d?cisions ne faisant aucune r?f?rence ? l'article 8 de la Convention.

67.  Elle ajoute que les juridictions internes ne se sont pas assur?es que des garanties ad?quates et des mesures de protection concr?tes seraient prises en faveur d'I. en cas de retour en Tunisie, en ne tenant pas compte des preuves qu'elle avait apport?es de la d?faillance du syst?me de protection de l'enfance tunisien ? l'?gard d'I., ainsi que de l'absence de garantie, pour sa fille, de pouvoir s'exprimer librement dans les proc?dures tunisiennes la concernant, et, pour sa fille et elle, de b?n?ficier d'un proc?s ?quitable en Tunisie.

68.  Rappelant qu'en mati?re d'enl?vement international d'enfants, les obligations que l'article 8 de la Convention impose aux ?tats contractants doivent s'interpr?ter en tenant compte de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, et notamment de l'article 12 de cette convention (paragraphe 43 ci-dessus), la requ?rante d?plore que les juridictions internes n'ont pas pris en consid?ration l'opinion d'I., qui disposait de l'?ge et d'un degr? de maturit? suffisants et avait clairement exprim? son opposition au retour en Tunisie lors de ses diff?rentes auditions.

b) Le Gouvernement

69.  Le Gouvernement ne conteste pas que les d?cisions des juridictions fran?aises ordonnant le retour d'I. en Tunisie s'analysent en une ing?rence dans le droit au respect de la vie familiale de la requ?rante prot?g? par l'article 8 de la Convention. Il consid?re n?anmoins que cette ing?rence ?tait pr?vue par la loi, en l'occurrence par la Convention de La Haye qui est r?guli?rement incorpor?e dans l'ordre juridique fran?ais, qu'elle poursuivait le but l?gitime de la protection des droits et libert?s d'autrui, celle d'I., mais ?galement celui du respect, par l'?tat, de ses obligations internationales, et enfin, qu'elle ?tait n?cessaire dans une soci?t? d?mocratique.

70.  Sur ce dernier point, le Gouvernement fait valoir que le processus d?cisionnel ayant conduit les juridictions internes ? ordonner le retour de l'enfant aupr?s de son p?re en Tunisie a ?t? ?quitable et contradictoire, ayant permis ? la requ?rante de pr?senter ses exceptions au retour et, ? I., d'exprimer son opposition ? son retour en Tunisie. Il ajoute que l'all?gation de risque grave a fait l'objet de la part des juridictions internes d'un examen effectif, ax? sur les ?l?ments produits par les parties, qui s'est traduit par des d?cisions amplement motiv?es, dont il d?coule que la mesure est enti?rement proportionn?e.

71.  S'agissant de l'all?gation selon laquelle le retour d'I. en Tunisie l'exposerait ? un risque grave de danger physique et psychique en raison d'un comportement inqui?tant du p?re, d'une situation de harc?lement scolaire et des violences commises sur elle par sa cousine sans que son p?re n'intervienne, il soutient que les juridictions internes ont examin? les diff?rentes pi?ces produites par les parties, les d?clarations faites par la requ?rante au cours de l'audience et la chronologie des ?v?nements, avant de conclure que la requ?rante n'apportait pas la preuve du risque grave all?gu?. Selon le Gouvernement, il ressortait des ?l?ments examin?s par les juridictions internes que le d?part de la requ?rante en France n'avait pas ?t? motiv? par un risque de danger pour sa fille, mais par son souhait de s'installer en France apr?s son divorce, que les d?clarations d'I. sur lesquelles reposait exclusivement le risque de danger devaient ?tre appr?hend?es avec prudence dans un contexte de conflit de loyaut?, que la requ?rante n'avait pas port? ces ?l?ments ? la connaissance du juge tunisien saisi d'une demande d'?largissement des droits d'h?bergement du p?re, ni d?pos? une plainte contre ce dernier en Tunisie et que l'?valuation des services sociaux tunisiens de la situation d'I., pourtant dans l'int?r?t de l'enfant, n'avait pu aboutir en raison de l'obstruction de la m?re.

72.  S'agissant du risque que le retour de l'enfant entra?ne une s?paration de sa m?re du fait des cons?quences p?nales et civiles que le d?placement illicite d'enfants pourrait avoir en Tunisie pour la requ?rante, ? savoir une incarc?ration ou une d?ch?ance de son droit de garde, le Gouvernement soutient que les juridictions internes l'ont ?valu? de fa?on circonstanci?e au regard des ?l?ments produits devant elles. Concernant les cons?quences civiles, il fait valoir qu'il r?sultait des d?bats devant la cour d'appel qu'aucune demande de d?ch?ance du droit de garde de la requ?rante n'avait ?t? form?e par H.A. au moment o? elle statuait, que la d?ch?ance n'?tait pas une sanction automatique en droit tunisien et qu'il appartiendrait au juge du fond tunisien de d?terminer la garde en fonction de l'int?r?t sup?rieur de l'enfant et des faits qui lui seraient soumis. Concernant les cons?quences p?nales, le Gouvernement fait valoir qu'il ressortait des ?l?ments examin?s par la cour d'appel que les poursuites p?nales ? l'encontre de la requ?rante ?taient suspendues en raison de la demande de m?diation p?nale de H.A. et que, si le risque de condamnation p?nale ne pouvait ?tre enti?rement ?cart?, la requ?rante ?tait en mesure de pr?venir le risque d'incarc?ration li? ? sa d?faillance en se pr?sentant devant la justice tunisienne, si des poursuites p?nales ?taient effectivement engag?es.

73.  S'agissant de la prise en compte de l'opposition de l'enfant ? son retour, le Gouvernement souligne qu'I. a ?t? associ?e au processus d?cisionnel, puisqu'elle a ?t? entendue, assist?e par un avocat, par le JAF, puis par le conseiller de la mise en ?tat devant la cour d'appel. Il consid?re en outre que les juridictions internes ont d?ment pris en compte les d?clarations d'I., en expliquant de fa?on pr?cise les raisons pour lesquelles elles ont estim? que l'opposition de l'enfant ? son retour en Tunisie ne pouvait, ? elle seule, justifier une exception au retour dans les circonstances de l'esp?ce, compte tenu du conflit de loyaut? majeur auquel l'enfant ?tait confront?e.

74.  S'agissant du processus d?cisionnel dans son ensemble, le Gouvernement fait valoir que la requ?rante, assist?e d'un avocat ? tous les stades de la proc?dure, a ?t? pleinement en mesure de faire valoir ses arguments devant les juridictions internes et que, de fait, de nombreuses ?critures et pi?ces ont ?t? ?chang?es entre les parties.

75.  Il ajoute que les autorit?s internes ont continu? d'associer la requ?rante, l'enfant et H.A. aux d?marches visant ? l'ex?cution de l'arr?t du 3 octobre 2024, diff?rant la remise d'I. ? son p?re apr?s une ultime audition de l'enfant et de la requ?rante qui venait de pr?senter un pourvoi en cassation et qu'elles ont continu? de prendre en compte l'int?r?t sup?rieur de l'enfant, notamment en instaurant des mesures d'assistance ?ducative ? son profit.

76.  En cons?quence, le Gouvernement conclut au rejet de la requ?te.

  1. Observations de la tierce partie

77.  H.A. soutient que les d?cisions des juridictions internes d'ordonner le retour d'I. en Tunisie sont parfaitement conformes aux exigences de l'article 8 de la Convention.

78.  Il souligne que les juridictions internes ont proc?d? ? un examen effectif des ?l?ments susceptibles de constituer une exception au retour, ce dont t?moignent les d?cisions particuli?rement motiv?es qu'elles ont rendues.

79.  ? cet ?gard, il observe que la parole de l'enfant a bien ?t? prise en compte par les juridictions internes, qui ont n?anmoins d?cid? de ne pas faire reposer le poids d'une d?cision de non-retour sur la seule parole de l'enfant dans les circonstances de l'esp?ce.

80.  S'agissant du risque grave all?gu? par la requ?rante, H.A. consid?re que la requ?rante n'a apport? aucune preuve autre que les d?clarations de l'enfant, qui, en raison des incoh?rences flagrantes de son discours et du conflit de loyaut? majeur dans lequel elle a ?t? plac?e par la requ?rante, devaient ?tre accueillies avec prudence.

81.  Pr?cisant le contexte dans lequel il a d?pos? une plainte ? l'encontre de la requ?rante pour enl?vement international d'enfant et demand? la d?ch?ance de son droit de garde, et r?it?rant sa volont? de r?soudre le conflit de mani?re constructive dans l'int?r?t d'I., H.A. conteste l'existence d'un risque de s?paration entre I. et la requ?rante en cas de retour en Tunisie.

82.  Il consid?re que la requ?te, infond?e, constitue une tentative de la requ?rante de retarder l'ex?cution de la d?cision de retour d'I. afin de cr?er une situation de fait qui lui est favorable, faisant ?chec ? l'obligation de c?l?rit? pr?vue par la Convention de La Haye et bafouant les droits du p?re et de l'enfant.

  1. Appr?ciation de la Cour

a) Principes g?n?raux

83.  Concernant les principes g?n?raux en mati?re de d?placement illicite d'enfants au regard des exigences de l'article 8 de la Convention, la Cour renvoie ? l'arr?t X c. Lettonie (pr?cit?, ?? 92-108).

84.  En particulier, elle rappelle que dans ce domaine, les obligations que l'article 8 fait peser sur l'?tat membre doivent notamment s'interpr?ter ? la lumi?re des exigences impos?es par la Convention de La Haye et ? celles de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (voir, parmi d'autres, Maumousseau et Washington c. France, n o 39388/05, ? 60, 6 d?cembre 2007).

85.  La Cour r?affirme en outre que le point d?cisif consiste ? savoir si le juste ?quilibre devant exister entre les int?r?ts concurrents en jeu - ceux de l'enfant, ceux des deux parents et ceux de l'ordre public - a ?t? m?nag?, dans les limites de la marge d'appr?ciation dont jouissent les ?tats en la mati?re en tenant compte toutefois de ce que l'int?r?t sup?rieur de l'enfant doit constituer la principale consid?ration, les objectifs de pr?vention et de retour imm?diat r?pondant ? une conception d?termin?e de ? l'int?r?t sup?rieur de l'enfant ? (X c. Lettonie, pr?cit?, ? 95, et Verhoeven, pr?cit?, ? 51). ? cet ?gard, la Cour r?it?re que l'int?r?t sup?rieur de l'enfant ne se confond pas avec celui de son p?re ou de sa m?re, outre qu'il renvoie n?cessairement ? des ?l?ments d'appr?ciation divers li?s au profil individuel et ? la situation sp?cifique de l'enfant (X c. Lettonie, pr?cit?, ? 100). La Cour ajoute que la volont? exprim?e par un enfant ayant un discernement suffisant est un ?l?ment cl? ? prendre en consid?ration dans toute proc?dure judiciaire ou administrative le concernant (M. et M. c. Croatie, n o 10161/13, ? 171, CEDH 2015 (extraits), et M.K. c. Gr?ce, n o 51312/16, ?? 74 et 91, 1 er f?vrier 2018). Le droit d'un enfant ? ?tre entendu et de participer ? la prise de d?cision dans une proc?dure familiale qui l'affecte en premier lieu est garanti par plusieurs instruments internationaux (paragraphes 42 et suivants ci-dessus). Ainsi, l'article 13 ? 2 de la Convention de La Haye pr?voit que l'autorit? judiciaire ou administrative peut refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'y oppose et qu'il a atteint un ?ge et une maturit? o? il se r?v?le appropri? de tenir compte de cette opinion (M.K. c. Gr?ce, pr?cit?, ? 88).

86.  Dans le cadre de cet examen, la Cour rappelle qu'elle n'entend pas substituer son appr?ciation ? celle des juridictions internes. Elle doit cependant s'assurer que le processus d?cisionnel ayant conduit les juridictions internes ? prendre la mesure litigieuse a ?t? ?quitable et qu'il a permis aux int?ress?s de faire pleinement valoir leurs droits, et ce dans l'int?r?t sup?rieur de l'enfant (voir, entre autres, X c. Lettonie, pr?cit?, ? 102, Verhoeven, pr?cit?, ? 52, et S.N. et M.B.N. c. Suisse, n o 12937/20, ? 100, 23 novembre 2021).

87.  ? cet ?gard, elle r?affirme que l'article 8 de la Convention fait peser sur les autorit?s internes une obligation proc?durale particuli?re : dans le cadre de l'examen de la demande de retour de l'enfant, les juges doivent non seulement examiner, ? la lumi?re de l'article 8 de la Convention, les all?gations d?fendables de ? risque grave ? pour l'enfant en cas de retour, mais ?galement se prononcer ? ce sujet par une d?cision sp?cialement motiv?e au vu des circonstances de l'esp?ce. Tant un refus de tenir compte d'objections au retour susceptibles de rentrer dans le champ d'application des articles 12, 13 et 20 de la Convention de La Haye qu'une insuffisance de motivation de la d?cision rejetant de telles objections seraient contraires aux exigences de l'article 8 de la Convention, mais ?galement au but et ? l'objet de la Convention de La Haye. La prise en compte effective de telles all?gations, attest?e par une motivation des juridictions internes qui soit non pas automatique et st?r?otyp?e, mais suffisamment circonstanci?e au regard des exceptions vis?es par la Convention de La Haye, lesquelles doivent ?tre d'interpr?tation stricte, est n?cessaire. Cela permettra aussi d'assurer le contr?le europ?en confi? ? la Cour, dont la vocation n'est pas de se substituer aux juges nationaux (X c. Lettonie, pr?cit?, ?? 106-107, et Vladimir Ushakov c. Russie, n o 15122/17, ? 83, 18 juin 2019).

88.  La Cour rappelle en outre que dans ce genre d'affaires, le caract?re ad?quat d'une mesure se juge ? la rapidit? de sa mise en ?uvre, car le passage du temps peut avoir des cons?quences irr?m?diables sur les relations entre l'enfant et le parent qui ne vit pas avec lui (voir, entre autres, Omorefe c. Espagne, n o 69339/16, ? 39, 23 juin 2020, et Veres c. Espagne, n o 57906/18, ? 79, 8 novembre 2022). Ainsi, il convient d'avoir ?gard au but de la Convention de La Haye, qui est d'emp?cher le parent ravisseur de parvenir ? l?gitimer juridiquement, par le passage du temps jouant en sa faveur, une situation de fait qu'il a unilat?ralement cr??e. Il s'agit donc, une fois les conditions d'application de la Convention de La Haye r?unies, de revenir au plus vite au statu quo ante en vue d'?viter la consolidation juridique de situations de fait initialement illicites, et de laisser les questions relatives au droit de garde et d'autorit? parentale ? la comp?tence des juridictions du lieu de r?sidence habituelle de l'enfant (voir, entre autres, Maumousseau et Washington, pr?cit?, ?? 69 et 73).

89.  Enfin, s'agissant du recueil de la parole de l'enfant et de la prise en compte de son opinion, la Cour r?affirme que la volont? exprim?e par un enfant ayant un discernement suffisant est un ?l?ment cl? ? prendre en consid?ration dans toute proc?dure judiciaire ou administrative le concernant (M. et M. c. Croatie, n o 10161/13, ? 171, CEDH 2015 (extraits), et M.K. c. Gr?ce, n o 51312/16, ? 74, 1 er f?vrier 2018). Le droit d'un enfant ? ?tre entendu et de participer ? la prise de d?cision dans une proc?dure familiale qui l'affecte en premier lieu est garanti par plusieurs instruments juridiques internationaux, qui pr?voient que les autorit?s comp?tentes administratives ou judiciaires doivent tenir d?ment compte de l'opinion exprim?e par l'enfant (paragraphes 42 et suivants et paragraphe 85 ci-dessus ). Dans M.P. et autres c. Gr?ce, n o 2068/24, ? 58, 9 septembre 2025, la Cour a jug? qu'un consensus est ?tabli parmi les ?tats parties quant ? l'obligation d'offrir ? l'enfant une possibilit? r?elle et effective d'exprimer son opinion, soit directement soit autrement, et de l'aider ? le faire par diff?rents m?canismes et proc?dures adapt?s aux enfants.

b) Application de ces principes en l'esp?ce

90.  ? titre liminaire, la Cour constate que, si la requ?rante mentionne dans ses ?critures les droits de sa fille au respect de sa vie priv?e et familiale ainsi qu'? un proc?s ?quitable, la requ?te a ?t? introduite au seul nom de la requ?rante. S'il s'ensuit que la Cour examinera les griefs expos?s en ce qui concerne les droits de M me M.A., seule requ?rante dans la pr?sente affaire, il n'en reste pas moins primordial que l'appr?ciation, par la Cour, du respect de ceux-ci, s'effectue au regard de l'int?r?t sup?rieur de son enfant.

91.  La Cour constate d'abord qu'il n'est pas discut? entre les parties que le retour de l'enfant ordonn? par la cour d'appel de Versailles constitue une ing?rence dans le droit de la requ?rante au respect de sa vie familiale prot?g? par l'article 8 de la Convention. Pareille ing?rence est constitutive d'une violation du paragraphe 2 de cet article ? moins qu'elle ne soit ? pr?vue par la loi ?, ne vise l'un ou plusieurs buts l?gitimes au regard de ce m?me paragraphe et ne puisse passer pour une mesure ? n?cessaire dans une soci?t? d?mocratique ? (Verhoeven, pr?cit?, ? 54).

92.  La Cour observe que la d?cision de retour ?tait fond?e sur la Convention de La Haye, qui est incorpor?e au droit fran?ais, et visait ? prot?ger les droits et libert?s de l'enfant. L'ing?rence, pr?vue par la loi, poursuivait donc un int?r?t l?gitime au sens de l'article 8 ? 2 de la Convention. Reste ? d?terminer si elle ?tait ? n?cessaire dans une soci?t? d?mocratique ?.

93.  Sur ce point, la Cour rel?ve que H.A. a introduit sa demande de retour le 22 avril 2024, soit moins de deux mois apr?s le d?placement illicite d'I. en France, et que le jugement du JAF et l'arr?t de la cour d'appel sont intervenus quatre et huit mois apr?s l'arriv?e d'I. en France. Il en ressort que non seulement la saisine des juridictions fran?aises sur le fondement de la Convention de La Haye, mais ?galement la proc?dure interne se sont d?roul?es dans la p?riode de moins d'un an vis?e au premier alin?a de l'article 12 de la Convention de La Haye, lequel pr?voit alors un retour imm?diat (paragraphe 42 ci-dessus).

94.  Elle rel?ve ensuite que les autorit?s internes n'ont pas ?t? unanimes quant ? la suite ? donner ? la demande de retour pr?sent?e par H.A. Alors que le minist?re public, tant en premi?re instance qu'en appel, s'?tait prononc? contre le retour, compte tenu de l'opposition exprim?e par I. et des faits d?nonc?s par I. ? l'?gard de son p?re ainsi que des diff?rentes ?valuations d'experts vers?es au dossier, les juridictions de premi?re instance et d'appel n'ont pas suivi cet avis, en consid?rant que la requ?rante n'apportait pas la preuve d'un risque grave pour I. et que la seule opposition d'I. ? son retour en Tunisie ne pouvait justifier le rejet de la demande de retour de son p?re. La Cour souligne en outre que le minist?re public, charg? de l'ex?cution de l'arr?t du 3 octobre 2024, a d?cid? de mettre fin ? l'ex?cution forc?e le 22 novembre 2024, apr?s avoir entendu une nouvelle fois la requ?rante, qui faisait ?tat de propos suicidaires et de scarifications de la part de sa fille, ainsi que l'enfant, seule, qui r?affirmait alors son opposition ferme ? son retour en Tunisie aupr?s de son p?re. Alors m?me que la Cour a indiqu? une mesure provisoire le m?me jour, il ressort clairement des instructions donn?es aux services de police que le minist?re public a mis fin ? l'ex?cution forc?e de son propre mouvement afin de tenir compte des d?clarations de l'enfant (paragraphe 36 ci-dessus).

95.  Ainsi qu'il est rappel? dans les principes g?n?raux, il appartient ? la Cour de faire porter son contr?le sur le processus d?cisionnel et de v?rifier si les juridictions internes ont proc?d? ? une appr?ciation ?quilibr?e et raisonnable des int?r?ts de chacun, avec le souci constant de d?terminer quelle est la meilleure solution pour l'int?r?t de l'enfant en cause. L'article 8 de la Convention impose en effet aux autorit?s fran?aises une obligation proc?durale, en exigeant que toute all?gation d?fendable de ? risque grave ? pour l'enfant en cas de retour fasse l'objet de la part des juges d'un examen effectif, ce dernier devant ressortir d'une d?cision reposant sur des motifs suffisants et pertinents (paragraphe 87 ci-dessus) et circonstanci?e.

96.  Dans la pr?sente affaire, la Cour consid?re qu'il lui revient d'examiner successivement les d?cisions internes concernant les deux ?l?ments suivants: l'examen des all?gations de risque grave pour I. d'?tre expos?e ? une situation contraire ? son int?r?t en cas de retour en Tunisie, en particulier en raison des comportements d?nonc?s ? l'?gard de son p?re, et - cet ?l?ment ?tant intimement li? au premier - la prise en compte de l'opinion exprim?e par I.

97.  S'agissant, en premier lieu, des all?gations de ? risque grave ?, la Cour rappelle qu'en l'esp?ce, c'est la requ?rante qui s'opposait au retour de l'enfant. Selon l'article 13 b) de la Convention de La Haye, c'est donc ? la requ?rante qu'il revenait de fournir des preuves suffisantes pour ?tayer ses all?gations de ? risque grave ? au sens de l'article 13 alin?a 1 b) de la Convention de La Haye. ? cet ?gard, la Cour constate que la requ?rante a notamment produit un signalement ? la d?l?gu?e tunisienne ? la protection de l'enfance et un certificat, tous deux ?tablis par une p?do-psychiatre ? Tunis avant le d?part de l'enfant en France, dont il ressort que les visites chez son p?re ?taient source de peur et d'anxi?t? pour I., celui-ci l'impliquant dans le conflit parental et l'ayant expos?e ? des vid?os et des photos de nature pornographique sur son t?l?phone portable (paragraphes 7 et 26 ci-dessus). Les juges avaient en outre ? leur disposition des certificats et rapports ?tablis par des professionnels tunisiens, les d?clarations faites par I. lors de ses auditions, ainsi que des t?moignages de l'entourage familial et amical des parents. Il en ressortait des ?l?ments d'inqui?tude forte concernant le comportement sexuellement ?quivoque de la part du p?re, son manque d'empathie ? l'?gard d'I. et l'implication de l'enfant dans le conflit parental par le p?re. Il appartenait donc aux juges internes de proc?der ? des v?rifications s?rieuses permettant soit de confirmer soit d'?carter l'existence d'un ? risque grave ? (X c. Lettonie, pr?cit?, ? 116, et B. c. Belgique, n o 4320/11, ?? 70-72, 10 juillet 2012).

98.  Pour ce faire, la Cour constate que la cour d'appel, apr?s avoir entendu l'enfant et toutes les parties, a rendu un arr?t longuement motiv?, pour conclure, s'agissant de l'exception au retour invoqu?e par la requ?rante, que les ?l?ments apport?s par la requ?rante ne suffisaient pas ? caract?riser l'existence d'un ? risque grave ?, compte tenu des d?n?gations du p?re et des attestations qu'il produisait, malgr? les d?clarations circonstanci?es et r?p?t?es de l'enfant, d?s lors que la version qu'elle avait livr?e devant elle quant aux comportements sexuellement ?quivoques de son p?re avait vari? l?g?rement de ses d?clarations pr?c?dentes (paragraphe 26 ci-dessus). Toutefois, la Cour rel?ve que pour refuser de retenir l'objection au retour susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'article 13 alin?a 1 de la Convention de la Haye, la cour d'appel a limit? son appr?ciation ? l'?valuation du comportement de la requ?rante, ? savoir les raisons de son installation en France, son manque de coop?ration avec les services tunisiens de protection de l'enfance, son omission d'invoquer certains ?l?ments devant le juge tunisien des affaires familiales et, enfin, le choix inappropri? devant lequel elle a plac? sa fille ? son arriv?e en France.

99.  Or, la Cour, qui constate que la cour d'appel s'est abstenue de viser express?ment l'article 8 de la Convention dans son arr?t du 3 octobre 2024 pourtant invoqu? par la requ?rante (paragraphe 20 ci-dessus), consid?re qu'une telle objection aurait d?, compte tenu des all?gations de ? risque grave ? formul?es par la m?re et des craintes exprim?es par sa fille, qui ?taient corrobor?es par le signalement d'une p?do-psychiatre et le rapport de la d?l?gu?e tunisienne ? la protection de l'enfance, ?tre examin?e compte tenu de l'ensemble des int?r?ts en pr?sence et de la consid?ration de l'int?r?t sup?rieur de l'enfant. ? cet ?gard, et m?me si ces ?l?ments n'?taient pas connus de la cour d'appel, elle observe au surplus que les craintes de l'enfant relatives ? son retour en Tunisie, ainsi que sa d?nonciation du comportement de son p?re ont ?t? jug?es suffisamment s?rieuses par une psychologue et par l'infirmi?re du coll?ge d'I. pour justifier un signalement au procureur de la R?publique (paragraphe 30 ci-dessus). Elle souligne ensuite que la cour d'appel s'est abstenue de motiver sp?cialement la solution qu'elle a adopt?e au regard des positions et avis contraires du minist?re public, similaires ? celui qui avait d?j? ?t? soumis en premi?re instance (paragraphe 14 ci‑dessus), selon lequel les d?clarations faites par I. ?taient suffisamment pr?cises, circonstanci?es et cr?dibles pour justifier de ne pas faire droit ? la demande de retour de son p?re (paragraphe 22 ci-dessus). Elle consid?re que les ?l?ments dont elle disposait pour statuer sur les all?gations de ? risque grave ? formul?es par la requ?rante ?taient directement li?s ? l'int?r?t sup?rieur de l'enfant, et auraient d? faire l'objet d'une motivation refl?tant leur enti?re prise en compte au regard de l'exception vis?e par l'article 13 alin?a 1 b) de la Convention de La Haye.

100.  S'agissant, en second lieu, du processus d?cisionnel mis en ?uvre pour recueillir l'opinion de l'enfant, la Cour observe d'abord que celle-ci a toujours ?t? associ?e ? la proc?dure et qu'elle a ?t? entendue ? plusieurs reprises. En effet, I., qui ?tait ?g?e de onze ans au moment de son d?placement illicite en France, a ?t? entendue, assist?e d'un avocat, dans le cadre de la proc?dure de retour, tant par le JAF de Nanterre que par la conseill?re de la mise en ?tat devant la cour d'appel de Versailles. Lors de ces deux auditions, elle a exprim? de fa?on constante et non ?quivoque sa volont? de rester en France et son refus de retourner vivre en Tunisie (paragraphes 13 et 23 ci‑dessus), ce qui a amen? le minist?re public ? ?mettre un avis d?favorable au retour d'I. en Tunisie, tant en premi?re instance qu'en appel (paragraphes 14 et 22 ci-dessus). Elle note en outre qu'I. a r?it?r? son opposition ? un retour en Tunisie lors de son audition par les services de police le 22 novembre 2024, ce qui a d?termin? le minist?re public ? renoncer ? l'ex?cution forc?e de l'arr?t de la cour d'appel de Versailles du 3 octobre 2024 (paragraphe 36 ci-dessus).

101.  Malgr? cette opposition constante et sans ?quivoque, la Cour constate que les juridictions internes ont d?cid? qu'il ?tait appropri? de ne pas suivre la volont? clairement exprim?e par I., au motif que son opinion ne pouvait ? elle seule justifier une d?cision de non-retour, compte tenu du conflit de loyaut? dans lequel elle ?tait plac?e. La Cour rappelle que la volont? exprim?e par un enfant ayant un discernement suffisant est un ?l?ment primordial ? prendre en consid?ration dans toute proc?dure judiciaire ou administrative le concernant (M. et M. c. Croatie, pr?cit?, ? 171, M.K. c. Gr?ce, pr?cit?, ? 74, et M.P. et autres c. Gr?ce, pr?cit?, ? 58). La Cour note ? cet ?gard que ni le JAF, ni la cour d'appel de Versailles n'ont mis en cause le fait qu'I., qui ?tait ?g?e de onze ans, puis de douze ans au moment de ses auditions, avait atteint un ?ge et une maturit? tels qu'il s'impose de prendre s?rieusement sa parole en consid?ration et de tenir compte de son opinion, au sens de l'article 13 alin?a 2 de la Convention de La Haye (paragraphe 42 ci‑dessus). En se bornant ? noter que la position de l'enfant ?tait influenc?e par le conflit de loyaut? dans lequel elle se trouvait plac?e, les juridictions internes n'ont pas cherch? ? expliquer en quoi sa situation ?motionnelle l'emp?chait d'exprimer sa volont? ?clair?e quant ? un ?ventuel retour en Tunisie. Dans ces conditions, la Cour consid?re qu'elles n'ont pas effectu? une correcte mise en balance des diff?rents int?r?ts en jeu alors surtout qu'un tel conflit ne constituait pas, ? lui seul, un ?l?ment permettant de douter de son discernement pour exprimer son opinion ?clair?e quant ? son ?ventuel retour en Tunisie.

102.  Il ressort en effet des circonstances de fait de l'esp?ce, et en particulier des d?clarations r?p?t?es de l'enfant concernant ses conditions de vie aupr?s de son p?re en Tunisie, qu'elle pouvait ?tre regard?e comme refusant de retourner aupr?s de son p?re, pour des raisons susceptibles de caract?riser l'existence de ? risques graves ? au sens de la Convention de La Haye. Dans ces conditions, la Cour consid?re que, si les juridictions internes ont offert ? I. la possibilit? d'exprimer librement ses opinions, elles ont manqu? ? leur obligation de proc?der, compte tenu de son ?ge et de son degr? de maturit?, ainsi que de son opposition exprim?e, de fa?on claire et r?it?r?e, ? son retour en Tunisie, de fa?on telle qu'une consid?ration primordiale soit accord?e ? la mise en balance de cette opposition avec le principe de m?canisme de retour imm?diat et le principe de l'int?r?t sup?rieur de l'enfant.

103. Quant ? la n?cessit? de respecter les brefs d?lais pr?vus par la Convention de La Haye, la Cour rappelle que si ladite Convention pr?voit effectivement en son article 11 que les autorit?s judiciaires doivent proc?der d'urgence, cela ne saurait les exon?rer d'un examen effectif des all?gations d'une partie, fond?es sur l'une des exceptions express?ment pr?vues, ? savoir l'article 13 alin?a 1 b) et alin?a 2 en l'esp?ce.

104.  Au regard des conclusions auxquelles elle est parvenue ci-dessus (paragraphes 99 et 102 ci-dessus), la Cour consid?re qu'elle n'a pas ? examiner si, au surplus, l'ex?cution de l'arr?t du 3 octobre 2024 exposerait I. ? un risque grave en raison du ? nouveau d?racinement ? que provoquerait son retour forc? en Tunisie, cet aspect des all?gations de la requ?rante ?tant ?troitement li? ? celui de la prise en consid?ration de l'opinion de l'enfant.

4. Conclusion

105.  Il r?sulte de l'ensemble des ?l?ments qui pr?c?dent que le processus d?cisionnel ayant conduit les juridictions internes ? ordonner le retour de l'enfant n'a pas suffisamment pris en consid?ration l'int?r?t sup?rieur de l'enfant, le droit de l'enfant ? ?tre entendu et de participer ? la prise de d?cision dans toute proc?dure judiciaire et administrative le concernant, ainsi que l'obligation des autorit?s internes de prendre en consid?ration l'avis de l'enfant. En cons?quence, la Cour consid?re que les juridictions internes n'ont pas m?nag? un juste ?quilibre entre les int?r?ts concurrents en jeu et que le retour d'I. en Tunisie ne saurait ?tre regard? comme n?cessaire dans une soci?t? d?mocratique au regard des droits prot?g?s par l'article 8 de la Convention. Compte tenu des consid?rations pr?c?dentes, la Cour conclut que l'exception tir?e de la tardivet? du pourvoi en cassation et du non‑?puisement des voies de recours internes et que la Cour a jointe ? l'examen du bien-fond? du grief tir? de l'article 8 de la Convention (paragraphe 62 ci‑dessus) doit ?tre rejet?e. La Cour consid?re en effet que, dans les circonstances de l'esp?ce, le d?lai de jugement normal de l'examen d'un pourvoi par la Cour de cassation, ne permettait pas ? la requ?rante de disposer d'un recours effectif pour faire statuer en urgence sur l'int?r?t sup?rieur de l'enfant. ? cet ?gard, la Cour rappelle que l'article 35 de la Convention doit ?tre appliqu? avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (voir mutatis mutandis en mati?re de placement d'enfants G.M. c. France, n o 25075/18, ? 45, 9 d?cembre 2021 et en mati?re de droits de visite et d'h?bergement des parents Schmidt c. France, n o 35109/02, ? 115, 26 juillet 2007) et qu'en contr?lant son respect, il faut avoir ?gard aux circonstances de la cause, en particulier ? la situation personnelle du requ?rant (Kozacıoğlu c. Turquie [GC], n o 2334/03, ? 40, 19 f?vrier 2009). D?s lors, elle rejette l'exception pr?liminaire du Gouvernement tir?e de l'absence d'?puisement des voies de recours internes et d?clare la requ?te recevable.

106.  Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention en raison des d?cisions prises par les juridictions internes.

II. ARTICLE 39 DU R?GLEMENT DE LA COUR

107.  La Cour rappelle que, en vertu de l'article 44 ? 2 de la Convention, le pr?sent arr?t ne deviendra d?finitif que a) lorsque les parties auront d?clar? ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre ; ou b) ? l'expiration d'un d?lai de trois mois, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas ?t? demand? ; ou c) lorsque le coll?ge de la Grande Chambre aura rejet? une demande de renvoi form?e en vertu de l'article 43 de la Convention.

108.  Elle consid?re que, jusqu'? ce moment et ? moins qu'elle ne prenne une nouvelle d?cision ? cet ?gard, la mesure provisoire indiqu?e au Gouvernement en vertu de l'article 39 du r?glement (paragraphe 36 ci‑dessus) doit continuer de s'appliquer (voir ci-dessous le dispositif de l'arr?t).

III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

109.  Aux termes de l'article 41 de la Convention :

? Si la Cour d?clare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les cons?quences de cette violation, la Cour accorde ? la partie l?s?e, s'il y a lieu, une satisfaction ?quitable. ?

110.  La requ?rante demande un euro symbolique, au titre du dommage moral qu'elle estime avoir subi, ainsi que sa fille.

111.  Le Gouvernement s'oppose ? la demande formul?e par la requ?rante au nom de sa fille, qui n'est pas partie ? l'instance devant la Cour. S'agissant de la demande faite par la requ?rante en son nom propre, il invite la Cour ? la rejeter, consid?rant que, dans l'hypoth?se d'un constat de violation, ce simple constat remplirait le caract?re symbolique de la r?paration sollicit?e par la requ?rante.

112.  La Cour rappelle d'abord que seule la requ?rante, qui est partie ? la proc?dure devant la Cour, est habilit?e ? formuler une demande de satisfaction ?quitable. Elle consid?re ensuite que, dans les circonstances particuli?res de l'esp?ce, le constat de violation auquel elle parvient suffit ? la r?paration du pr?judice moral subi par la requ?rante.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, ? L'UNANIMIT?,

  1. D?cide de joindre au fond l'exception pr?liminaire du Gouvernement tir?e de l'absence d'?puisement des voies de recours internes, la rejette et d?clare la requ?te recevable ;

  2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention en raison des d?cisions prises par les juridictions internes ;

  3. D?cide d'indiquer au Gouvernement qu'il est n?cessaire que la mesure provisoire prise en vertu de l'article 39 du r?glement reste en vigueur jusqu'? ce que le pr?sent arr?t soit devenu d?finitif ou jusqu'? nouvel ordre ;

  4. Dit que le constat de violation constitue une satisfaction ?quitable quant au pr?judice moral subi.

Fait en fran?ais, puis communiqu? par ?crit le 19 mars 2026, en application de l'article 77 ?? 2 et 3 du r?glement.

???????????????????????

??????? Victor Soloveytchik?????????????????????????????????????????? Kateřina ?im?čkov?
???????????????? Greffier???????????????????????????????????????????????????????????? Pr?sidente

Au pr?sent arr?t se trouve joint, conform?ment aux articles 45 ? 2 de la Convention et 74 ? 2 du r?glement, l'expos? de l'opinion s?par?e de la juge El?segui

.

OPINION CONCORDANTE DE LA JUGE EL?SEGUI

I. L'INT?R?T SUP?RIEUR DE L'ENFANT ET L'APPR?CIATIOn DE L'EXCEPTION RELATIVE ? l'existence d'un RISQUE GRAVE EN CAS DE RETOUR DE L'ENFANT

1.  L'importance que rev?t la jurisprudence de la Cour de Strasbourg en ce qui concerne l'interpr?tation de la Convention de La Haye a ?t? reconnue par de nombreux auteurs [2]. Dans toute cette jurisprudence, le r?le jou? par le juge national dans la d?termination de l'int?r?t sup?rieur de l'enfant est crucial, de m?me que le contr?le exerc? par la Cour. J'approuve pleinement le raisonnement men? par la chambre et les conclusions auxquelles elle est parvenue dans la pr?sente affaire, qui a ?t? tranch?e ? l'unanimit?. Comme la Cour l'a indiqu? dans de nombreux autres arr?ts, notamment dans l'arr?t Y.S. et O.S. c. Russie (n o 17665/17, ? 81, 15 juin 2021) :

? D?s lors, la Cour est comp?tente pour contr?ler la proc?dure suivie devant les tribunaux internes, en particulier pour rechercher si, dans l'application et l'interpr?tation de la Convention de La Haye, ceux-ci ont respect? les garanties de la Convention, notamment de son article 8. ?

Dans l'arr?t pr?cit? (? 79), ** il est ?galement soulign? qu'? il existe un large consensus, y compris en droit international, autour de l'id?e que dans toutes les d?cisions concernant des enfants, leur int?r?t sup?rieur doit primer. La m?me philosophie se trouve ? la base de la Convention de La Haye, qui associe cet int?r?t au r?tablissement du statu quo, par une d?cision de retour imm?diat de l'enfant dans son pays de r?sidence habituelle en cas d'enl?vement illicite, mais ce tout en tenant compte du fait qu'un non-retour peut parfois s'av?rer justifi? par des raisons objectives qui correspondent ? l'int?r?t de l'enfant, ce qui explique l'existence d'exceptions, notamment en cas de risque grave que ce retour ne l'expose ? un danger physique ou psychique, ou de toute autre mani?re ne le place dans une situation intol?rable (article 13, alin?a 1 b)) ?.

Mon opinion concordante vise ? souligner que le pr?sent arr?t est fond? sur la jurisprudence de la Cour et qu'il n'introduit rien de nouveau dans sa doctrine en ce qui concerne l'application de la Convention de La Haye ? la lumi?re de l'article 8 de la Convention. La Cour n'est pas une juridiction de premi?re instance et ne dispose pas d'un acc?s imm?diat aux preuves. Elle doit examiner si les juridictions nationales ont d?ment motiv? et ?tay? leurs conclusions, sur la base des ?l?ments de preuve ? leur disposition, d'un rapport direct avec les deux parties et des arguments pr?sent?s par celles-ci ; ce processus est consid?r? comme garantissant le respect des droits de la d?fense et du principe de subsidiarit?.

De nombreux d?bats universitaires ont cours sur la n?cessit? d'actualiser la Convention de La Haye et de l'adapter aux situations contemporaines [3], compte tenu de l'?volution, telle qu'elle ressort des statistiques, du profil des m?res qui enl?vent leurs enfants, notamment de celles qui d?tiennent l'autorit? parentale, ou d'autres probl?mes tels que les violences sexistes ?ventuellement commises sur elles par leur ex-conjoint [4]. Toutefois, pareilles circonstances ne s'appliquent pas pr?cis?ment au pr?sent cas d'esp?ce.

2.  Actuellement, trois situations distinctes peuvent se pr?senter en ce qui concerne les m?res qui enl?vent ill?galement leurs enfants : i) premi?rement, un probl?me observ? dans le contexte europ?en, o? l'?galit? des r?les entre les femmes et les hommes est plus grande, survient lorsque la m?re ayant la garde souhaite faire progresser sa carri?re et d?m?nager dans un pays autre que celui de la r?sidence habituelle de l'enfant, ? la suite d'offres d'emploi. Cela pose probl?me ? l'autre parent qui dispose d'un droit de visite ou de garde et qui r?side dans le pays de r?sidence habituelle de l'enfant. Dans cette situation, les m?res doivent obtenir une autorisation judiciaire pour modifier la r?sidence habituelle de l'enfant et elles ne doivent pas agir ill?galement, en dehors du cadre juridique, en l'enlevant ; ii) deuxi?mement, dans les situations o? les m?res affirment avoir subi des violences sexistes [5], elles devraient, selon moi, saisir les tribunaux nationaux plut?t que d'intenter une action en justice apr?s avoir enlev? l'enfant, alors qu'elles se trouvent dans le pays de destination (?tat de refuge). Lorsqu'une femme est victime de violence domestique, l'affaire doit ?tre port?e devant les tribunaux et tout doit ?tre mis en ?uvre pour tenter de prouver les faits all?gu?s, car personne, ni le p?re ni la m?re, ne doit se faire justice lui-m?me et agir en dehors du cadre l?gal et judiciaire. Certes, dans nombre de cas, selon le pays concern?, les femmes se trouvent dans une situation de vuln?rabilit? ou de d?savantage, mais cela ne justifie en aucun cas le recours ? des moyens ill?gaux. Si le parent ayant la garde souhaite faire d?m?nager l'enfant ailleurs que dans son domicile habituel, il doit demander une autorisation aux tribunaux civils comp?tents, notamment lorsque ce d?m?nagement risque d'emp?cher l'autre parent d'exercer son droit de visite [6]; iii) une troisi?me situation se pr?sente lorsque, dans le contexte d'enl?vements d'enfants, des m?res all?guent que l'enfant a subi des abus sexuels de la part de l'autre parent. Les juges des tribunaux nationaux du pays de destination (?tat de refuge) doivent alors faire preuve d'une grande prudence et se fonder sur des faits, car nombre de ces all?gations peuvent ?tre fausses ou non ?tay?es (voir Veres c. Espagne, n o 57906/18, 8 novembre 2022, et S.N. et M.B.N. c. Suisse, n o 12937/20, 23 novembre 2021 [7]).

3.  La pr?sente affaire pr?sente quelques ?l?ments relevant de la premi?re situation, car il appara?t que la m?re a d?but? sa carri?re professionnelle avec son ?poux en France et qu'elle a ?t? contrainte de s'installer en Tunisie lorsque l'enfant avait trois ans, ? l'initiative de son mari qui souhaitait y travailler. Apr?s avoir initialement autoris? sa femme et l'enfant ? rester en France, il est revenu sur sa d?cision (paragraphe 4). Comme indiqu? dans l'arr?t, le couple s'est rapidement s?par?, et la requ?rante a retrouv? un emploi en France (paragraphe 6) et a d?cid? d'y retourner pour poursuivre sa carri?re. Bien que les juridictions fran?aises, dans leurs conclusions, et le Gouvernement, dans ses observations, aient critiqu? la requ?rante ? cet ?gard (paragraphe 72), cet ?l?ment n'a pas influenc? le raisonnement de la Cour, qui s'est concentr?e sur l'appr?ciation, par les juridictions fran?aises, de l'existence d'un risque grave pour l'enfant en cas de retour, au regard de son int?r?t sup?rieur, ainsi que sur le raisonnement et les ?l?ments de preuve relatifs ? l'existence d'un tel risque.

4.  En effet, dans la situation en cause, il appara?t que ce sont la mineure elle-m?me et les professionnels de son environnement ?ducatif qui ont commenc? ? attirer l'attention sur d'?ventuels manquements du p?re ? son ?gard (? 7 et ? 30). L'arr?t expose en d?tail tous les ?l?ments qui ont ?t? pris en compte lors de l'analyse des arguments des juridictions fran?aises. Je renvoie donc ? ce qui y est expos? (? 26). Ce qui importe dans la pr?sente affaire, c'est qu'elle se diff?rencie d'autres affaires relatives ? des risques potentiels pour des mineurs dans lesquelles, m?me en pr?sence d'all?gations des m?res concernant l'existence de tels risques, les mineurs en question ?taient tr?s jeunes et ne pouvaient donc pas ?tre entendus (Verhoeven c. France, n o 19664/20, 28 mars 2024).

II. L'EXAMEN FOND? SUR LE PROCESSUS DANS LA PR?SENTE AFFAIRE

5.  Le raisonnement suivi dans le pr?sent arr?t se fonde sur un examen des arguments des juridictions fran?aises, dont il ressort qu'elles n'ont pas rendu de d?cisions suffisamment motiv?es au vu des circonstances de l'esp?ce (voir les paragraphes 86, 87 et 95 pour un expos? des crit?res ?tablis dans la jurisprudence de la Cour). L'arr?t contient une analyse approfondie des d?cisions internes relatives aux deux ?l?ments suivants (paragraphe 96) :

? (...) l'examen des all?gations de risque grave pour [l'enfant] d'?tre [expos?] ? une situation contraire ? son int?r?t en cas de retour en Tunisie, en particulier en raison des comportements d?nonc?s ? l'?gard de son p?re, et - cet ?l?ment ?tant intimement li? au premier - la prise en compte de l'opinion exprim?e par [l'enfant].?.

Nous avons conclu que les juges n'ont pas tenu compte, dans leur raisonnement, de l'avis du minist?re public (paragraphe 37), ni de celui d'autres professionnels, tels que des enseignants, des psychiatres et des m?decins, qui estimaient qu'il existait un risque suffisamment grave pour que f?t mise en ?uvre l'exception pr?vue ? l'article 13, alin?a 1 b) de la Convention de La Haye, laquelle a pour objet de d?roger au principe du retour au domicile habituel, et que les arguments de la mineure ?taient fond?s (paragraphes 97-102).

6.  Sans remettre en cause le principe selon lequel la Convention de La Haye vise le retour rapide et effectif de l'enfant dans son pays de r?sidence habituelle, nous avons consid?r? que les autorit?s fran?aises avaient agi avec la diligence requise et qu'il y avait eu une r?action coordonn?e, le procureur de la R?publique s'?tant oppos? ? l'ex?cution de l'arr?t de la cour d'appel de Versailles ordonnant le retour le jour m?me o? la Cour accordait ? la requ?rante une mesure provisoire dans l'attente de l'examen au fond de sa cause et du prononc? de l'arr?t la concernant (paragraphes 37 et 94). L'?tat fran?ais s'est imm?diatement conform? ? cette mesure et a ?galement assur? le suivi de l'affaire par le juge des enfants, dans l'attente de l'arr?t de la Cour de Strasbourg (paragraphe 41).

7.  En l'esp?ce, la mineure ?tait suffisamment ?g?e pour que son t?moignage f?t consid?r? comme cr?dible. De plus, elle a insist? ? plusieurs reprises sur son refus de retourner en Tunisie ? cause d'incidents pr?cis li?s au comportement de son p?re et ? son milieu scolaire. Sa d?tresse et son suivi psychiatrique sont document?s (paragraphes 89 et 41), de m?me que le fait qu'elle ait envisag? le suicide dans des messages adress?s ? une amie (paragraphe 36).

8.  Bien que, comme le stipule l'article 13, alin?a 2 de la Convention de La Haye, le droit de l'enfant d'exprimer son opinion n'implique pas que le juge doive syst?matiquement la suivre, en l'esp?ce, l'avis de l'enfant a ?t? appuy? par de nombreux professionnels, tant en Tunisie qu'en France. Il ne suffit pas d'entendre, ce qui, selon le dictionnaire, correspond ? une r?ception passive des sons ; il est n?cessaire de savoir ?couter, ce qui implique des processus cognitifs plus complexes, tels que l'attention et l'interpr?tation des sons [8].

III. les DIFF?RENCES AVEC TROIS AUTRES AFFAIRES trait?es par la COUR concernant L??COUTE DES ENFANTS DANS LE contexte DE LA CONVENTION DE LA HAYE

A. Les diff?rences avec l'affaire M.P. et autres c. Gr?ce, n o 2068/24, 9 septembre 2025

9.  Pour les raisons expos?es ci-dessus, j'estime que la pr?sente affaire diff?re sensiblement de l'affaire M.P. et autres c. Gr?ce (pr?cit?e) , dans laquelle j'aurais moi-m?me partag? l'avis des deux juges dissidents. Bien entendu, je consid?re comme essentiels les principes g?n?raux selon lesquels il importe d'entendre l'enfant et de prendre en compte son int?r?t sup?rieur. Cette question a ?t? maintes fois abord?e dans la jurisprudence de la Cour (voir la jurisprudence cit?e aux paragraphes 87 et 88 du pr?sent arr?t). Ce que je conteste, c'est le vice de proc?dure que retient l'arr?t M.P. et autres c. Gr?ce, ? savoir le manquement que les juridictions internes auraient commis en s'abstenant d'entendre des enfants qui ?taient ?g?s de quatre et six ans au moment o? la proc?dure s'est tenue en Gr?ce, et ce sans que leur m?re n'en e?t fait la demande expresse. ? mon sens, ces enfants, qui avaient d?j? ?t? renvoy?s aux ?tats-Unis lorsque la Cour de Strasbourg a ?t? saisie de l'affaire, ne remplissaient pas les conditions d'?ge et de maturit? requises par l'article 13 de la Convention de La Haye, ainsi qu'en avaient d?cid? les juridictions sup?rieures grecques. De plus, rien n'indiquait qu'il existait un risque grave pour les mineurs du fait de leur pr?sence chez leur p?re, alors que dans la pr?sente affaire, les faits all?gu?s par la m?re et la mineure, et de nombreux ?l?ments de preuve sont produits ? cet ?gard, constituaient un risque grave pour la mineure (d?sormais adolescente) en cas de retour.

10.  J'esp?re que le pr?sent arr?t ** permet d'expliquer comment l'obligation positive qui incombe aux juridictions nationales d'examiner l'opportunit? d'entendre les enfants s'applique aux proc?dures de retour en g?n?ral et aux circonstances sp?cifiques de la pr?sente esp?ce en particulier, compte tenu de la n?cessit? d'une application harmonieuse de la Convention et de la Convention de La Haye, obligation dont la mise en ?uvre a conduit dans la pr?sente esp?ce ? un constant de violation de l'article 8 de la Convention. Dans leur opinion dissidente (? 2), les juges Roosma et H?seynov estimaient que, dans l'affaire M.P. et autres c. Gr?ce, les juridictions internes n'avaient pas fait une appr?ciation erron?e de l'existence d'un risque grave, y compris sous l'angle de l'article 8 de la Convention, et ils ont exprim? leur d?saccord avec le constat de violation ?tabli par la majorit?. Comme je l'ai dit au paragraphe pr?c?dent, je partage leur avis.

11.  La requ?rante de la pr?sente esp?ce, qui s'opposait au retour de sa fille en Tunisie, a eu l'occasion de produire quantit? d'?l?ments devant les juridictions fran?aises afin d'?tablir l'existence pour sa fille, en cas de retour, d'un ? risque grave ? au sens de l'article 13, alin?a 1 b) de la Convention de La Haye. Elle a demand? auxdites juridictions d'entendre sa fille. Dans l'affaire grecque, comme les juges dissidents l'ont soulign? dans leur opinion (? 6), rien ne permettait d'?tablir que le comportement du p?re, dans le contexte de la garde des enfants aux ?tats-Unis, serait susceptible de nuire gravement ? la sant? mentale des enfants en cas de retour.

12.  Dans la pr?sente affaire, comme cela est indiqu? dans le raisonnement de la Cour, le parquet et le minist?re public ont estim?, ? la diff?rence des juges, qu'il existait des ?l?ments s?rieux attestant l'existence d'un risque grave. Le procureur de la R?publique lui-m?me a suspendu l'ex?cution de l'arr?t de la cour d'appel de Versailles (paragraphes 36 et 41). Le parquet et le minist?re public avaient le b?n?fice de l'imm?diatet? de la preuve. La Cour n'a pas agi comme juridiction de quatri?me instance. C'est le minist?re public qui a appr?ci? le risque potentiel pour la fille de la requ?rante en cas de retour en Tunisie et qui a d?cid? de suspendre l'ex?cution.

B. Les diff?rences avec l'affaire Z et autres c. Finlande, n o 42758/23, 16 d?cembre 2025

13.  Par ailleurs, j'estime que le raisonnement suivi dans le pr?sent arr?t est identique ? celui qui a ?t? men? dans l'arr?t Z. et autres c. Finlande (pr?cit?, non d?finitif), contrairement ? ce qu'une lecture h?tive pourrait laisser penser. Les faits des deux affaires sont totalement diff?rents. Je peux ?galement affirmer que j'aurais vot? contre toute violation, comme l'ont fait ? l'unanimit? les juges de la composition. En septembre 2022, le premier requ?rant a emmen? les deuxi?me et troisi?me requ?rants de Russie en Finlande sans le consentement de leur m?re. Apr?s son arriv?e en Finlande, le 14 septembre 2022, le premier requ?rant a demand? l'asile en son nom propre et au nom des enfants. L'affaire concerne la d?cision ordonnant le retour des deux enfants de la Finlande vers la Russie apr?s leur enl?vement par leur p?re. L'arr?t conclut que les juridictions nationales ont respect? les exigences proc?durales de l'article 8 de la Convention, qu'elles ont fourni des motifs suffisants et pertinents, qu'elles ont examin? les facteurs susceptibles de constituer une exception ? l'obligation de retour imm?diat pr?vue par la Convention de La Haye, et qu'elles n'ont constat? aucun risque grave pour les enfants. Le p?re justifiait sa d?cision de les garder aupr?s de lui uniquement par le fait que, s'?tant lui-m?me vu octroyer l'asile, il en allait de m?me, en vertu du droit finlandais, pour ses deux enfants mineurs. Les deux enfants ont ?t? entendus par les tribunaux. Le plus jeune n'avait ni l'?ge ni la maturit? requis pour que son avis f?t pris en compte, tandis que l'a?n? d?clarait pr?f?rer rester en Finlande, mais cela n'aurait pas ?t? dans son int?r?t sup?rieur, ses liens familiaux se trouvant essentiellement en Russie.

14.  Dans cet arr?t, auquel je souscris, la Cour n'a vu aucune raison de contredire les conclusions susmentionn?es ni de substituer son point de vue ? celui de la Cour supr?me (? 54 et ? 56). Elle y rappelle les principes fondamentaux qui doivent la guider lorsqu'elle analyse une affaire dans laquelle la Convention de La Haye doit ?tre appliqu?e ? la lumi?re de l'article 8 de la Convention (? 55) :

? ? cet ?gard, la Cour r?affirme que: i) la Convention de La Haye, hormis l'exception pr?vue ? son article 13 ? 1 b) (paragraphe 24 ci-dessus), associe l'int?r?t sup?rieur de l'enfant au r?tablissement du statu quo ante (la situation ant?rieure), ? savoir son retour imm?diat dans le pays de sa r?sidence habituelle en cas d'enl?vement illicite (X c. Lettonie, [[GC], n o 27853/09, ? 97, CEDH 2013]) ; ii) que son but est d'emp?cher le parent ravisseur de tirer profit de son ou de ses m?faits (voir, par exemple, G.S. c. G?orgie, n o 2361/13, ? 56, 21 juillet 2015). Eu ?gard ? cette jurisprudence et ? la large marge d'appr?ciation dont l'?tat dispose en vertu de la Convention, la Cour, sur cette question, ne trouve pas non plus de raison s?rieuse de substituer son point de vue ? celui de la Cour supr?me ?.

C. Les diff?rences avec l'affaire Y.S. et O.S. c. Russie, n o 17665/17, 15 juin 2021

15.  Il convient ?galement de noter que, dans une affaire concernant l'enl?vement, de l'Ukraine vers la Russie, d'un enfant mineur par sa m?re qui n'en avait pas la garde, la Cour a statu? en faveur de la m?re (Y.S. et O.S. c. Russie, arr?t pr?cit?), consid?rant que la situation de guerre qui r?gnait dans la province ukrainienne o? l'enfant vivait avec son p?re constituait un risque grave justifiant une exception au retour. Les juridictions russes, appliquant la Convention de La Haye et tenant compte de toutes les circonstances de l'esp?ce, avaient ordonn? ? la m?re de remettre l'enfant ? son p?re. Toutefois, la chambre a conclu, par quatre voix contre trois, que le retour de l'enfant l'aurait expos? ? un risque du fait de la situation dans le pays, m?me si le p?re s'?tait install? dans une r?gion ?loign?e du conflit, et que les juridictions nationales n'avaient pas suffisamment motiv? leur d?cision relativement ? ce risque (? 98, voir ?galement le ? 99) :

? La Cour note que le raisonnement du tribunal de district en ce qui concerne l'appr?ciation de la gravit? de la situation en mati?re de s?curit? au lieu de r?sidence habituelle de la seconde requ?rante en Ukraine - Donetsk - ?tait plut?t limit?. Il en ?tait de m?me de l'appr?ciation par ce m?me tribunal des incidences de cette situation g?n?rale en mati?re de s?curit? sur la seconde requ?rante et de la question de savoir si le niveau de ces incidences ?tait suffisant pour que l'exception de ? risque grave ? pr?vue ? l'article 13, alin?a 1 b) de la Convention de La Haye trouv?t ? s'appliquer. ?.

16.  Je faisais partie de la composition, et j'ai vot? contre la d?cision de la majorit?. Nous ?tions trois juges dissidents : le juge Lemmens, le juge Dedov et moi-m?me. Nous estimions que les juridictions internes avaient jug? ? raison que la zone n'?tait pas en proie ? un conflit et qu'il n'y avait aucune raison de ne pas renvoyer la jeune fille ? son domicile habituel. Selon nous, contrairement ? l'avis de la majorit?, il n'incombait pas aux juridictions internes de mener une enqu?te extraordinaire sur la situation conflictuelle en Ukraine, et la charge de la preuve pesait sur la m?re.

17.  En outre, en tout ?tat de cause, le p?re, qui avait ?t? admis ? intervenir en qualit? de tiers dans la proc?dure devant la Cour de Strasbourg, a fourni des ?l?ments de preuve d?taill?s d?montrant que la zone dans laquelle il r?sidait et o? sa fille se serait rendue en cas de retour n'?tait pas une zone de conflit. Nous estimions que la position de la majorit? n'?tait pas conforme ? la jurisprudence ant?rieure de la Cour, qui se fondait en grande partie sur le principe du retour de l'enfant dans sa r?sidence habituelle, tel que consacr? dans la Convention de La Haye, sauf dans les cas vis?s ? son article 13, alin?a 1 b). Par ailleurs, il n'a ?t? produit aucun ?l?ment de preuve d'actes de violence qui auraient ?t? commis par le p?re sur la m?re ou sur l'enfant. Enfin, il convient de pr?ciser que, dans un arr?t r?cent, F.D. et H.C. c. Portugal (n o 18737/18, 7 janvier 2025), la Cour, r?affirmant la n?cessit? d'entendre l'enfant, a constat? une violation du droit ? l'?galit? au motif que ni le p?re ni l'enfant de neuf ans n'avaient ?t? entendus par les juridictions portugaises (?? 75-78).

[1] Au lieu de deux mois normalement

[2] OTAEGUI AIZPURUA, I, La relevancia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la protecci?n de los derechos del menor, Ed., Aranzadi, 2017.

[3] DE RUITER, A., 40 years of the Hague Convention on child abduction: legal and societal changes in the rights of a child, Parlement europ?en, 2020, p.7. Disponible ? l'adresse suivante : https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/660559/IPOLIDA(2020)660559EN.pdf.

[4] Voir l'arr?t Verhoeven c. France, n? 19664/20, et l'opinion dissidente du juge Mits, 20 mars 2024. TRIMMINGS, Katarina et MOMOH, Ony?ja. ? Intersection between Domestic Violence and International Parental Child Abduction: Protection of Abducting Mothers in Return Proceedings ?, International Journal of Law, Policy and the Family, 2021, vol. 35, p. 2, note 2. Disponible ? l'adresse suivante : https://academic.oup.com/lawfam/article/35/1/
ebab001/6247324.

[5] HONORATI, C : ? Protecting Mothers against Domestic Violence in the Context of International Child Abduction: Between Golan v Saada and Brussels II-ter EU Regulation ?, Laws 2023, 12(5), 79.

La huiti?me r?union de la Commission sp?ciale s'est tenue du 10 au 17 octobre 2023. Ses conclusions et recommandations ont ?t? publi?es sur le site web de la Conf?rence de La Haye de droit international priv?, une r?f?rence expresse ?tant faite aux analyses statistiques r?alis?es : https://www.hcch.net/fr/publications-and-studies/details4/?pid=8488&dtid=57. Depuis janvier 2021, 2 180 demandes de retour d'enfants d?plac?s ill?galement d'un ?tat partie ? la Convention de La Haye de 1980 vers un autre ?tat partie ? la Convention avaient ?t? re?ues (ainsi que 399 demandes de droit de visite). Selon l'auteur, dans 281 cas, le retour avait ?t? refus? en application de l'article 13, alin?a 1 b) (voir page 2 de l'article).

[6] Best Practice Guide: Protection of Abducting Mothers in Return Proceedings: Intersection between Domestic Violence and Parental Child Abduction , Projet POAM, 2020. Disponible ? l'adresse suivante : https://research.abdn.ac.uk/poam/resources/guide-to-good-practice.

[7] Cette derni?re affaire illustre bien la coordination mise en ?uvre entre les parquets des mineurs des deux ?tats concern?s, la Suisse et la Tha?lande (? 108), ainsi que la confiance mutuelle existant entre les ?tats (? 109). Sur le premier point, voir MOMOH, O. ? The Need for Cross-border Protective Measures in Return Proceedings ?, K. Trimmings, A. Dutta, C. Honorati, M. Zupan (?d.), Domestic Violence and Parental Child Abduction (Intersentia:2022) ; et HERRANZ BALLESTEROS, M., ? El retorno seguro del menor: ?puente entre la excepci?n de grave riesgo y la obligaci?n de devoluci?n? ?, Bi?cora Millennium DIPr, n o 19 (janvier-juin 2024), Saragosse, juin 2024, Tirant lo Blanch, p. 1 ? 44 (voir p. 10), disponible ? l'adresse https://www.millenniumdipr.com/archivos/
1722935926.pdf. Sur le principe de la confiance mutuelle, voir BARTOLINI, S., ? Mutual trust through the looking glass: The protection of children's fundamental rights in EU return proceedings ?, O?ati Socio-Legal Series, vol. 14 n o 1 (2024).

[8] Selon le dictionnaire de la langue espagnole de l'Acad?mie royale espagnole (RAE).

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Art 8 - Family life

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Classification

Agency
GP
Filed
March 19th, 2026
Instrument
Enforcement
Legal weight
Binding
Stage
Final
Change scope
Substantive
Document ID
[2026] ECHR 50
Docket
34324/24

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Applies to
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Activity scope
International Child Abduction
Geographic scope
European Union EU

Taxonomy

Primary area
Immigration
Operational domain
Legal
Topics
Family Law International Law

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