M.V. and Others v. Belgium - State Liable for Failing to House Asylum Seekers
Summary
The European Court of Human Rights found Belgium liable for violating Articles 3, 6, and 34 of the European Convention on Human Rights by failing to provide adequate housing and material assistance to asylum seekers, and by unreasonably delaying execution of court orders mandating such assistance.
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What changed
The ECHR held Belgium liable for violating Article 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment) by failing to provide adequate housing and material assistance to asylum seekers who lived in precarious street conditions for months. The court also found violations of Article 6 (right to court access) due to unreasonable delays in executing definitive court orders, and Article 34 (right of petition) due to delays in executing provisional measures.
The ruling requires Belgium to implement general measures under Article 46 to address the systemic problem identified in prior case law regarding the state's capacity to comply with domestic law on the right to accommodation for asylum seekers. Government agencies handling asylum and immigration matters should monitor Belgium's implementation of these remedial measures and review their own systems for potential similar deficiencies.
What to do next
- Monitor Belgium's implementation of Article 46 remedial measures
- Review domestic asylum accommodation systems for compliance with ECHR standards
- Prepare for potential increased litigation if systemic issues persist
Penalties
State ordered to remedy systemic problem identified in Camara v. Belgium regarding capacity to comply with domestic law on right to accommodation for asylum seekers
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M.V. AND OTHERS v. BELGIUM - 52836/22 (Article 3 - Prohibition of torture : First Section) French Text [2026] ECHR 60 (09 April 2026)
URL: https://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2026/60.html
Cite as:
[2026] ECHR 60 | | |
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PREMI?RE SECTION
AFFAIRE M.V. ET AUTRES c. BELGIQUE
(Requ?te n o 52836/22 et 3 autres ?
voir liste en annexe)
ARR?T
Art 3 (mat?riel) • Traitement d?gradant • Autorit?s nationales, ayant manqu? ? leur obligation l?gale d'h?berger et de fournir une assistance mat?rielle ? des demandeurs de protection internationale, tenues pour responsable de leurs conditions de vie extr?mement pr?caires dans la rue durant des mois • Manque de respect pour leur dignit? • Conditions d'existence en question combin?es ? l'absence de r?ponse ad?quate des autorit?s nationales aux nombreuses alertes des requ?rants quant ? leur impossibilit? de jouir en pratique de leurs droits et de pourvoir ? leurs besoins essentiels
Art 6 (civil) • Acc?s ? un tribunal • D?lais d?raisonnables d'ex?cution, par les autorit?s nationales, d'ordonnances d?finitives exigeant que l'?tat fournisse un h?bergement et l'assistance mat?rielle ? des demandeurs de protection internationale
Art 34 • Entraver l'exercice du droit de recours • D?lais d?raisonnables d'ex?cution, par les autorit?s nationales, des mesures provisoires prononc?es par la Cour leur indiquant d'ex?cuter les ordonnances des tribunaux nationaux, et de fournir un h?bergement et l'assistance mat?rielle ? des demandeurs de protection internationale
Art 46 • Mesures g?n?rales • ?tat d?fendeur tenu de rem?dier au probl?me syst?mique, identifi? dans Camara c. Belgique, de la capacit? des autorit?s nationales ? se conformer ? la loi interne sur le droit ? l'h?bergement des demandeurs d'asile, y compris aux d?cisions de justice d?finitives en ordonnant le respect
Pr?par? par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
9 avril 2026
Cet arr?t deviendra d?finitif dans les conditions d?finies ? l'article 44 ? 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de fo rme.
En l'affaire M.V. et autres c. Belgique,
La Cour europ?enne des droits de l'homme (premi?re section), si?geant en une chambre compos?e de :
????????? Ivana Jelić , pr?sidente,
????????? Erik Wennerstr?m,
????????? Raffaele Sabato,
????????? Fr?d?ric Krenc,
????????? Davor Derenčinović,
????????? Alain Chablais,
????????? Anna Adamska-Gallant , juges,
et de Ilse Freiwirth, greffi?re de section,
Vu :
les requ?tes (nos 52836/22 et trois autres) dirig?es contre le Royaume de Belgique et dont quatre ressortissants ?trangers (? les requ?rants ?) ont saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libert?s fondamentales (? la Convention ?) aux dates indiqu?es dans le tableau joint en annexe,
la d?cision de porter ? la connaissance du gouvernement belge (? le Gouvernement ?) les griefs concernant les articles 3, 6 ? 1, 13 et 34 de la Convention et de d?clarer les requ?tes irrecevables pour le surplus,
les observations communiqu?es par le gouvernement d?fendeur et celles communiqu?es en r?plique par les requ?rants,
les commentaires re?us du Centre des droits de l'homme de l'universit? de Gand, que le pr?sident de la section avait autoris? ? se porter tiers intervenant,
la d?cision de ne pas d?voiler l'identit? des requ?rants (article 47 ? 4 du r?glement de la Cour,
Apr?s en avoir d?lib?r? en chambre du conseil le 17 mars 2026,
Rend l'arr?t que voici, adopt? ? cette date :
INTRODUCTION
1. ? l'instar de l'arr?t Camara c. Belgique (n o 49255/22, 18 juillet 2023), la pr?sente affaire concerne des demandeurs de protection internationale qui se sont trouv?s pendant plusieurs mois sans assistance mat?rielle ni h?bergement en Belgique, en d?pit des ordonnances d?finitives du tribunal du travail francophone de Bruxelles enjoignant ? l'?tat belge de leur accorder une telle assistance conform?ment ? ses obligations l?gales.
2. Les requ?rants all?guent que les conditions dans lesquelles ils ont ?t? contraints de vivre pendant plusieurs mois ont constitu? un traitement inhumain et d?gradant contraire ? l'article 3 de la Convention. Faisant valoir que les ordonnances du tribunal du travail les concernant n'ont pas ?t? ex?cut?es, ils estiment qu'il y a ?galement eu violation l'article 6 ? 1 combin? ? l'article 13 de la Convention. Enfin, invoquant de l'article 34 de la Convention, les requ?rants se plaignent que la mesure provisoire indiqu?e par la Cour n'ait pas ?t? appliqu?e dans un d?lai raisonnable.
EN FAIT
3. Les informations relatives aux requ?rants et ? leurs repr?sentants sont indiqu?es dans le tableau joint en annexe.
4. Le Gouvernement a ?t? repr?sent? par son agent, M me I. Niedlispacher, du service public f?d?ral de la Justice.
5. Les circonstances factuelles relatives ? chacune des requ?tes peuvent se r?sumer comme suit.
I. M.V. (REQU?TE N O 52836/22)
A. La proc?dure interne
6. M.V. arriva en Belgique le 17 ao?t 2022. Le 23 ao?t 2022, il introduisit une demande de protection internationale. Il fut inscrit sur la liste d'attente pour l'attribution d'une place dans le r?seau d'accueil.
7. Le 24 ao?t 2022, il mit en demeure l'Agence f?d?rale pour l'accueil des demandeurs d'asile (Fedasil) de d?signer un centre d'accueil pour son h?bergement. Le lendemain, il introduisit une requ?te unilat?rale aupr?s de la pr?sidente du tribunal du travail francophone de Bruxelles lui demandant de condamner Fedasil ? l'h?berger et ? lui fournir une aide mat?rielle telle que d?finie ? l'article 2, 6 o de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres cat?gories d'?trangers.
8. Le 25 ao?t 2022, M.V. fut inscrit sur liste d'attente.
9. Par une ordonnance sur requ?te unilat?rale du 26 ao?t 2022, la pr?sidente du tribunal du travail francophone de Bruxelles ordonna ? Fedasil d'assurer l'h?bergement de M.V. dans un centre d'accueil ou tout autre ?tablissement adapt? et de lui fournir l'aide mat?rielle pr?vue par la loi, sous peine d'une astreinte de 1 000 euros (EUR) due, ? partir de la signification de l'ordonnance, pour chaque nuit que M.V. serait contraint de passer en dehors du r?seau d'accueil ou de tout autre h?bergement propos? par Fedasil. Cette ordonnance fut signifi?e ? Fedasil le 6 septembre 2022 et, en l'absence de recours, devint d?finitive un mois plus tard. Il ressort des informations dont dispose la Cour que l'astreinte n'a pas ?t? pay?e.
10. Par des courriers ?lectroniques des 13, 22 et 29 novembre 2022, le repr?sentant de M.V. demanda ? Fedasil de fixer de toute urgence un rendez‑vous ? M.V. afin de lui attribuer une place dans un centre d'accueil conform?ment ? l'ordonnance pr?cit?e du 26 ao?t 2022 (paragraphe 9 ci‑dessus).
11. Le 1 er d?cembre 2022, ? la demande de M.V., un huissier de justice mit Fedasil en demeure de se conformer ? l'ordonnance du tribunal du travail du 26 ao?t 2022 (paragraphe 9 ci-dessus) et de payer les astreintes dues.
B. La proc?dure devant la Cour
12. Entretemps, le 16 novembre 2022, M.V. demanda ? la Cour d'indiquer des mesures provisoires sur le fondement de l'article 39 de son r?glement.
13. En r?ponse ? cette demande, le 21 novembre 2022, la Cour indiqua ? l'?tat belge qu'il devait ex?cuter l'ordonnance du tribunal du travail et fournir ? M.V. un h?bergement et une assistance mat?rielle pour faire face ? ses besoins ?l?mentaires.
14. Le 8 d?cembre 2022, M.V. envoya son formulaire de requ?te ? la Cour conform?ment ? l'article 47 ? 1 du r?glement. ? ce moment-l?, il se trouvait toujours sans h?bergement ni assistance mat?rielle.
C. Les d?veloppements post?rieurs ? l'introduction de la requ?te
15. Le 9 d?cembre 2022, M.V. fut invit? ? se pr?senter le 12 d?cembre 2022 au centre d'arriv?e des demandeurs de protection internationale afin de se voir attribuer une place en structure d'accueil.
16. Le 12 d?cembre 2022, il se vit d?signer le centre d'accueil d'Evere comme structure d'accueil.
17. Le 30 janvier 2023, il fut transf?r? vers le centre d'accueil de Koekelberg, o? il r?sidait toujours au moment de l'?change d'observations entre les parties.
18. Le 13 mars 2024, la Cour d?cida de lever la mesure provisoire indiqu?e ? l'?tat belge.
19. La demande de protection internationale de M.V. ?tait toujours en cours d'examen fin 2024, apr?s que celui-ci avait ?t? invit? ? un entretien avec le Commissaire g?n?ral aux r?fugi?s et aux apatrides (? CGRA ?) le 17 septembre 2024.
II. B.L. (REQU?TE N O 57898/22)
A. La proc?dure interne
20. B.L. arriva en Belgique le 23 septembre 2021. Le 27 septembre 2021, il introduisit une demande de protection internationale. Le m?me jour, il se vit attribuer une place en centre d'arriv?e.
21. Le 30 novembre 2021, l'Office des ?trangers prit une d?cision de refus de s?jour avec ordre de quitter le territoire, en vue de le transf?rer vers la France, ?tat membre consid?r? comme responsable du traitement de sa demande de protection internationale.
22. Le 18 mars 2022, B.L. fut renvoy? en France. Un arr?t? pr?fectoral portant obligation de quitter le territoire fran?ais sans d?lai avec interdiction de retour pendant un an fut pris ? son encontre, compte tenu du fait que la demande de protection internationale qu'il avait introduite en France en 2018 avait ?t? d?finitivement rejet?e. B.L. dit ?tre retourn? en Belgique pour cette raison.
23. Le 1 er avril 2022, il introduisit une deuxi?me demande de protection internationale en Belgique.
24. Par une ordonnance sur requ?te unilat?rale du 7 avril 2022, le tribunal du travail francophone de Bruxelles ordonna ? Fedasil d'assurer l'h?bergement de B.L. dans un centre d'accueil.
25. Les 7, 12 et 14 avril 2022, Fedasil invita B.L. ? se pr?senter dans les locaux de Fedasil afin de se voir attribuer une place dans un centre d'accueil. Il ne se pr?senta pas ? ces rendez-vous.
26. ? une date inconnue, B.L. quitta la Belgique et se rendit en Allemagne o? il introduisit une demande d'asile qui fut rejet?e au motif que la Belgique ?tait l'?tat membre responsable de l'examen de sa demande. Il fut renvoy? en Belgique le 27 septembre 2022.
27. Le 4 ao?t 2022, B.L. fut consid?r? par le CGRA comme ayant implicitement renonc? ? sa demande de protection internationale. Un ordre de quitter le territoire lui fut notifi? le m?me jour.
28. Le 28 septembre 2022, il introduisit une troisi?me demande de protection internationale en Belgique. Il fut inscrit sur la liste d'attente pour l'attribution d'une place dans le r?seau d'accueil.
29. Par courriers ?lectroniques des 7 et 18 octobre 2022, le repr?sentant de B.L. mit Fedasil en demeure d'assurer l'h?bergement de l'int?ress?. Le 18 octobre 2022, il introduisit une requ?te unilat?rale aupr?s de la pr?sidente du tribunal du travail francophone de Bruxelles lui demandant de condamner Fedasil ? l'h?berger et ? lui fournir une aide mat?rielle telle que d?finie ? l'article 2, 6 o de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres cat?gories d'?trangers.
30. Par une ordonnance sur requ?te unilat?rale du 21 octobre 2022, la pr?sidente du tribunal du travail francophone de Bruxelles ordonna ? Fedasil d'assurer l'h?bergement de B.L. dans un centre d'accueil ou tout autre ?tablissement adapt? et de lui fournir l'aide mat?rielle pr?vue par la loi, sous peine d'une astreinte de 250 EUR due, ? partir de la signification de l'ordonnance, pour chaque nuit que B.L. serait contraint de passer en dehors du r?seau d'accueil ou de tout autre h?bergement propos? par Fedasil. Cette ordonnance fut signifi?e ? Fedasil le 2 novembre 2022 et, en l'absence de recours, devint d?finitive un mois plus tard. Il ressort des informations dont dispose la Cour que l'astreinte n'a pas ?t? pay?e.
31. Par courriers ?lectroniques du 29 novembre 2022 et des 12 et 23 janvier 2023, le repr?sentant de B.L. demanda ? Fedasil de fixer de toute urgence un rendez-vous ? B.L. afin de lui attribuer une place dans un centre d'accueil conform?ment ? l'ordonnance pr?cit?e du 21 octobre 2022 (paragraphe 30 ci‑dessus).
B. La proc?dure devant la Cour
32. Entretemps, le 21 d?cembre 2022, B.L. demanda ? la Cour d'indiquer des mesures provisoires sur le fondement de l'article 39 de son r?glement.
33. En r?ponse ? cette demande, le 11 janvier 2023, la Cour indiqua ? l'?tat belge qu'il devait ex?cuter l'ordonnance du tribunal du travail et fournir ? B.L. un h?bergement et une assistance mat?rielle pour faire face ? ses besoins ?l?mentaires.
34. Le 8 f?vrier 2023, B.L. envoya son formulaire de requ?te ? la Cour conform?ment ? l'article 47 ? 1 du r?glement. ? ce moment-l?, il se trouvait toujours sans h?bergement ni assistance mat?rielle.
C. Les d?veloppements post?rieurs ? l'introduction de la requ?te
35. Le 25 avril 2023, B.L. fut invit? ? int?grer le r?seau d'accueil. Le 28 avril 2023, il se vit attribuer une place au centre d'accueil de Bierset.
36. B.L. fut transf?r? ? plusieurs reprises dans diff?rents centres d'accueil pour des motifs disciplinaires (?tat d'?bri?t? avanc?, insultes envers le personnel et bris de mat?riel).
37. Le 24 ao?t 2023, le CGRA rejeta la troisi?me demande de protection internationale du requ?rant. Cette d?cision fut confirm?e par un arr?t du Conseil du contentieux des ?trangers (? CCE ?) du 26 mars 2024. Un ordre de quitter le territoire fut notifi? ? B.L. le 23 avril 2024.
38. Entretemps, le 13 mars 2024, la Cour avait d?cid? de lever la mesure provisoire indiqu?e ? l'?tat belge.
III. S.N. (REQU?TE N O 3913/23)
A. La proc?dure interne
39. S.N. arriva en Belgique le 4 novembre 2022. Le 8 novembre 2022, il introduisit une demande de protection internationale. Il fut inscrit sur la liste d'attente pour l'attribution d'une place dans le r?seau d'accueil.
40. Le 23 novembre 2022, S.N. mit en demeure Fedasil de lui fournir un h?bergement et une assistance mat?rielle. Le 25 novembre 2022, il introduisit une requ?te unilat?rale aupr?s de la pr?sidente du tribunal du travail francophone de Bruxelles lui demandant de condamner Fedasil ? l'h?berger et ? lui fournir une aide mat?rielle telle que d?finie ? l'article 2, 6 o de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres cat?gories d'?trangers.
41. Par une ordonnance sur requ?te unilat?rale du 30 novembre 2022, la pr?sidente du tribunal du travail francophone de Bruxelles ordonna ? Fedasil d'assurer l'h?bergement de S.N. dans un centre d'accueil ou tout autre ?tablissement adapt? et de lui fournir l'aide mat?rielle pr?vue par la loi, sous peine d'une astreinte de 250 EUR due, ? partir de la signification de l'ordonnance, pour chaque nuit que S.N. serait contraint de passer en dehors du r?seau d'accueil ou de tout autre h?bergement propos? par Fedasil. Cette ordonnance fut signifi?e ? Fedasil le 23 d?cembre 2022 et, en l'absence de recours, devint d?finitive un mois plus tard. S.N. indique qu'aucune suite n'y fut donn?e par Fedasil. Il ressort des informations dont dispose la Cour que l'astreinte n'a pas ?t? pay?e.
42. Le 2 d?cembre 2022, S.N. mit Fedasil en demeure de lui fournir un certificat attestant de la saturation du r?seau d'accueil afin qu'il puisse obtenir l'aide du centre public d'action sociale d'Anvers, qui s'?tait d?clar? pr?t ? l'accueillir.
B. La proc?dure devant la Cour
43. Le 20 janvier 2023, S.N. demanda ? la Cour d'indiquer des mesures provisoires sur le fondement de l'article 39 du r?glement.
44. En r?ponse ? cette demande, le 24 janvier 2023, la Cour indiqua ? l'?tat belge qu'il devait ex?cuter l'ordonnance du tribunal du travail et fournir ? S.N. un h?bergement et une assistance mat?rielle pour faire face ? ses besoins ?l?mentaires.
45. Par courriers ?lectroniques du 26 janvier et du 17 f?vrier 2023, le repr?sentant de S.N. demanda ? Fedasil d'organiser l'h?bergement de S.N. conform?ment ? l'ordonnance du tribunal du travail du 30 novembre 2022 (paragraphe 41 ci-dessus).
46. Le 21 f?vrier 2023, S.N. envoya son formulaire de requ?te ? la Cour conform?ment ? l'article 47 ? 1 du r?glement. ? ce moment-l?, il se trouvait toujours sans h?bergement ni assistance mat?rielle.
C. Les d?veloppements post?rieurs ? l'introduction de la requ?te
47. Le 5 octobre 2023, S.N. fut invit? ? se pr?senter le 12 octobre 2023 afin de se voir attribuer une place en structure d'accueil.
48. ? cette derni?re date, S.N. se vit d?signer le centre d'accueil d'Evere comme structure d'accueil.
49. Le 26 octobre 2023, S.N. obtint le statut de r?fugi?. Il b?n?ficia d'un h?bergement au sein du r?seau d'accueil jusqu'au 14 mars 2024.
50. Entretemps, le 13 mars 2024, la Cour avait d?cid? de lever la mesure provisoire indiqu?e ? l'?tat belge.
IV. G.D. (REQU?TE N O 4994/23)
A. La proc?dure interne
51. G.D. arriva en Belgique le 21 novembre 2022. Le lendemain, il introduisit une demande de protection internationale en Belgique. Il fut inscrit sur la liste d'attente pour l'attribution d'une place dans le r?seau d'accueil.
52. Le 28 novembre 2022, son repr?sentant mit Fedasil en demeure d'accueillir l'int?ress?. Le lendemain, il introduisit une requ?te unilat?rale aupr?s de la pr?sidente du tribunal du travail francophone de Bruxelles lui demandant de condamner Fedasil ? l'h?berger et ? lui fournir une aide mat?rielle telle que d?finie ? l'article 2, 6 o de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres cat?gories d'?trangers.
53. Par une ordonnance sur requ?te unilat?rale du 2 d?cembre 2022, la pr?sidente du tribunal du travail francophone de Bruxelles ordonna ? Fedasil d'assurer l'h?bergement de G.D. dans un centre d'accueil ou tout autre ?tablissement adapt? et de lui fournir l'aide mat?rielle pr?vue par la loi, sous peine d'une astreinte de 100 EUR due, ? partir de la signification de l'ordonnance, pour chaque nuit que G.D. serait contraint de passer en-dehors du r?seau d'accueil ou de tout autre h?bergement propos? par Fedasil. Cette ordonnance fut signifi?e ? Fedasil le 13 d?cembre 2022 et, en l'absence de recours, devint d?finitive un mois plus tard. Il ressort des informations dont dispose la Cour que l'astreinte n'a pas ?t? pay?e.
54. Par des courriers ?lectroniques des 25 janvier et 1 er f?vrier 2023, le repr?sentant de G.D. demanda ? Fedasil de fixer de toute urgence un rendez‑vous ? l'int?ress? afin de lui attribuer une place dans un centre d'accueil conform?ment ? l'ordonnance du tribunal du travail du 2 d?cembre 2022 (paragraphe 53 ci‑dessus).
B. La proc?dure devant la Cour
55. Entretemps, le 27 janvier 2023, G.D. demanda ? la Cour d'indiquer des mesures provisoires sur le fondement de l'article 39 de son r?glement.
56. En r?ponse ? cette demande, le 31 janvier 2023, la Cour indiqua ? l'?tat belge qu'il devait ex?cuter l'ordonnance du tribunal du travail et fournir ? G.D. un h?bergement et une assistance mat?rielle pour faire face ? ses besoins ?l?mentaires.
57. Le 17 mars 2023, G.D. envoya son formulaire de requ?te ? la Cour conform?ment ? l'article 47 ? 1 du r?glement. ? ce moment-l?, il se trouvait toujours sans h?bergement ni assistance mat?rielle.
C. Les d?veloppements post?rieurs ? l'introduction de la requ?te
58. Le 5 avril 2023, G.D. se vit attribuer une place en centre d'accueil.
59. Le 13 mars 2024, la Cour d?cida de lever la mesure provisoire indiqu?e ? l'?tat belge.
60. Le 30 avril 2024, le CGRA rejeta la demande de protection internationale de G.D. Au moment de l'?change d'observations entre les parties, un recours contre cette d?cision ?tait pendant devant le CCE.
61. Le 24 juillet 2024, G.D. quitta volontairement le r?seau d'accueil.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
62. Le cadre juridique et la pratique internes pertinents ont ?t? expos?s dans l'arr?t Camara c. Belgique (n o 49255/22, ?? 25-87, 18 juillet 2023).
????? ?VOLUTION DE L'ACCUEIL DES DEMANDEURS DE PROTECTION INTERNATIONALE DEPUIS L'ARR?T CAMARA
63. Dans l'arr?t Camara (pr?cit?, ? 145), la Cour a constat? qu'il ressortait des informations dont elle disposait qu'il y avait un probl?me syst?mique concernant la capacit? des autorit?s belges ? se conformer ? la l?gislation interne sur le droit ? l'h?bergement des demandeurs de protection internationale, y compris aux d?cisions de justice d?finitives ordonnant le respect de ce droit. La Cour a notamment indiqu? qu'entre le 31 octobre 2022 et le 30 mai 2023, elle avait accord? une mesure provisoire ? 1 710 demandeurs de protection internationale qui n'?taient pas h?berg?s par les autorit?s en d?pit des ordonnances d?finitives du tribunal du travail francophone de Bruxelles ordonnant leur h?bergement (ibidem, ? 85).
64. Le Gouvernement indique qu'en juillet 2024 Fedasil n'?tait plus en mesure d'inviter imm?diatement dans un centre d'accueil les demandeurs de protection internationale qui avaient obtenu une ordonnance d?finitive du tribunal du travail ou une mesure provisoire de la Cour en raison du nombre important de dossiers dans lesquels une d?cision de justice avait ?t? rendue (4 533 d'ao?t ? d?cembre 2022, 4 876 en 2023 et 1 233 de janvier ? juin 2024).
65. Selon les donn?es fournies par le Gouvernement 2 723 personnes ayant droit ? l'aide mat?rielle ?taient en attente d'h?bergement en janvier 2023. 4 097 personnes ?taient dans cette situation le 17 juin 2024, et 3 094 personnes en octobre 2024. Le Gouvernement explique que, parmi ces personnes, un nombre important de personnes ?tait h?berg? en vertu d'une convention avec la R?gion bruxelloise, mais il n'?tait pas possible de fournir des chiffres pr?cis.
LE SUIVI DE L'EX? CUTION DE L'ARR?T CAMARA PAR LE COMIT? DES MINISTRES
66. Le Comit? des Ministres surveille l'ex?cution de l'arr?t Camara (pr?cit?) selon la proc?dure de surveillance soutenue (sur les caract?ristiques de cette proc?dure, voir Burmych et autres c. Ukraine (radiation) [GC], nos 46852/13 et al., ? 118, 12 octobre 2017). Dans sa d?cision prise lors de sa 1507?me r?union les 17-19 septembre 2024 (CM/Del/Dec(2024)1507/H46-6), le Comit? des Ministres a indiqu? ce qui suit en ce qui concerne les mesures g?n?rales prises par les autorit?s belges ? la suite du prononc? de cet arr?t **:
? 3. [Les D?l?gu?s] notent avec int?r?t l'engagement des autorit?s de rem?dier au probl?me syst?mique constat? par la Cour, les nombreuses mesures qu'elles ont d?j? adopt?es ? cet effet (notamment des mesures pour lib?rer des places d'accueil, dont un examen acc?l?r? de certaines demandes d'asile) ainsi que les mesures qui sont encore pr?vues (en particulier, la cr?ation de 3 500 nouvelles places temporaires) ;
4. toutefois, vu l'insuffisance de ces mesures au regard de la crise qui perdure, sa nature humanitaire et son impact sur la Cour europ?enne et des juridictions bruxelloises, invitent les autorit?s ? agir dans les plus brefs d?lais, ? la lumi?re des recommandations formul?es par des organisations internationales et nationales comp?tentes ; les invitent en particulier ? augmenter leurs efforts comme en 2015, ? utiliser tous les moyens ? leur disposition, notamment par plus de collaboration entre tous les niveaux de pouvoir, et ? adopter un budget suffisant et un calendrier pr?cisant les prochaines ?tapes en vue de parvenir au respect de leur engagement ;
5. plus sp?cifiquement, invitent les autorit?s ? augmenter, au plus vite, et de mani?re significative et durable la capacit? de leur r?seau d'accueil pour r?soudre la crise actuelle, ?radiquer ainsi ? la source le probl?me de l'inex?cution des d?cisions de justice et pouvoir faire face, ? l'avenir, aux flux de demandeurs, inh?rents ? tout syst?me d'asile ;
6. dans ce contexte, encouragent les autorit?s ? poursuivre et ? renforcer leur coop?ration avec l'Agence de l'Union europ?enne pour l'asile, en envisageant d'?tendre son soutien ? la r?sorption de l'arri?r? de traitement des demandes d'asile ; dans l'attente d'un accueil r?gulier, les encouragent ?galement ? pr?voir d'autres mesures, comme un accueil d'urgence et/ou l'octroi d'une aide financi?re, ainsi qu'? ?valuer les mesures adopt?es et ? effectuer un monitoring de l'ex?cution de toutes les d?cisions judiciaires en mati?re d'accueil ;
7. enfin, encouragent vivement les autorit?s ? entretenir un dialogue soutenu avec le Secr?tariat dans le cadre de l'ex?cution de cet arr?t et d?cident de reprendre leur examen ? leur r?union DH de septembre 2025. ?
67. Dans sa d?cision prise ? l'occasion de sa 1537?me r?union les 15‑17 septembre 2025 (CM/Del/Dec(2025)1537/H46-6), le Comit? des Ministres s'est prononc? comme suit :
? 2. [Les D?l?gu?s] notent avec int?r?t que le nombre des demandeurs d'asile en attente d'accueil a fortement diminu? en un an, du fait principalement d'une acc?l?ration des sorties du r?seau d'accueil, ce qui a permis de lib?rer de nombreuses places ; notent ?galement avec int?r?t que, conform?ment ? la pr?c?dente d?cision du Comit? [des Ministres], les autorit?s ont renforc? leur coop?ration avec l'Agence de l'Union europ?enne pour l'asile, en ?largissant son soutien op?rationnel ? la r?sorption de l'arri?r? de traitement des demandes d'asile, ce qui pourrait ?galement contribuer ? lib?rer davantage de places d'accueil ;
3. s'inqui?tent toutefois de la r?duction constante du nombre des places d'accueil depuis la fin de l'ann?e 2024, alors que dans de nombreux cas, les autorit?s ne sont pas en capacit? d'offrir aux demandeurs d'asile l'accueil auquel ils ont droit et que le nombre des demandes de protection et leur d?lai moyen de traitement restent ?lev?s ; s'inqui?tent ?galement dans ce contexte des effets d'autres mesures pr?vues, en particulier des r?ductions importantes du budget f?d?ral de l'accueil des demandeurs d'asile et de la capacit? ? terme du r?seau d'accueil ainsi que la suppression de solutions l?gales qui pourraient contribuer ? r?pondre ? la crise ;
4. par cons?quent, invitent les autorit?s ? recourir, dans les plus brefs d?lais, ? tous les moyens possibles pour r?soudre de mani?re durable la crise de l'accueil et pouvoir ainsi ex?cuter toutes les d?cisions de justice, ainsi qu'? pr?voir un budget suffisant et un calendrier pr?cis ? cet effet ; les invitent ?galement ? transmettre au Comit? [des Ministres] des informations plus d?taill?es relatives ? l'ex?cution des d?cisions de justice en mati?re d'accueil des demandeurs d'asile (en particulier, les taux et d?lais moyens d'ex?cution et les voies de recours disponibles) ;
5. enfin, invitent les autorit?s belges ? intensifier leur dialogue avec le Secr?tariat d'ici le prochain examen de l'affaire ? leur r?union DH de septembre 2026. ?
EN DROIT
I. JONCTION DES REQU?TES
68. Eu ?gard ? la similarit? de l'objet des requ?tes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arr?t unique.
II. REMARQUES PR? LIMINAIRES
69. La Cour entend formuler deux remarques pr?liminaires.
70. Premi?rement, la Cour rappelle que, dans l'arr?t Camara c. Belgique (n o 49255/22, 18 juillet 2023), elle s'est prononc?e sur une requ?te pr?sentant plusieurs similitudes avec les pr?sentes, et qui portait sur les cons?quences, pour le requ?rant, r?sultant de la saturation du r?seau d'accueil des demandeurs de protection internationale en Belgique. L'ex?cution de cet arr?t fait l'objet d'une surveillance soutenue par le Comit? des Ministres (paragraphes 66 et 67 ci-dessus). Conform?ment ? l'article 46 ? 2 de la Convention, il n'appartient pas ? la Cour de s'immiscer dans les comp?tences du Comit? des Ministres ? qui il revient de d?terminer si les moyens choisis et les mesures d'ordre g?n?ral mises en ?uvre par l'?tat belge suffisent pour s'acquitter de son obligation au regard de l'article 46 de la Convention (Ngegba et Attarzadeh c. Belgique (d?c.), nos 42874/22 et\s+ 45607/22,? 19, 14 mai 2024).
71. Deuxi?mement, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, lorsqu'elle se trouve saisie d'une affaire qui tire son origine d'une requ?te individuelle introduite en vertu de l'article 34 de la Convention, elle a pour t?che non pas d'examiner une situation dans sa globalit? mais de rechercher si la mani?re dont cette situation a touch? le requ?rant a emport? violation de la Convention (mutatis mutandis, Lekić c. Slov?nie [GC], n o 36480/07, ? 107, 11 d?cembre 2018). Dans le cadre de la pr?sente affaire, il n'appartient donc pas ? la Cour de se prononcer, de mani?re g?n?rale, sur la situation actuelle de l'accueil des demandeurs de protection internationale en Belgique. En revanche, il lui revient de d?terminer si les droits dont b?n?ficient les requ?rants au titre de la Convention ont ?t?, tels qu'ils l'all?guent, m?connus. ? cet ?gard, la Cour souligne qu'il ressort de l'expos? des faits (paragraphes 6? 57 ci-dessus) que la pr?sente affaire concerne des faits s'?tant principalement d?roul?s entre ao?t 2022 et octobre 2023.
III. SUR LA VIOLATION ALL?GU?E DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
72. Les requ?rants all?guent que les conditions dans lesquelles ils ont ?t? contraints de vivre pendant plusieurs mois, dans la rue et sans assistance mat?rielle de l'?tat, ont constitu? un traitement inhumain et d?gradant contraire ? l'article 3 de la Convention. Cet article est ainsi libell? :
? Nul ne peut ?tre soumis ? la torture ni ? des peines ou traitements inhumains ou d?gradants. ?
A. Sur la recevabilit?
- Sur l'?puisement des voies de recours internes
a) Th?ses des parties
i. Le Gouvernement
73. Le Gouvernement soul?ve une exception tir?e du non-?puisement des voies de recours internes. Il rel?ve que tous les requ?rants sont d?sormais h?berg?s. Il en d?duit que les requ?tes ne visent pas ? mettre fin ? une violation de l'article 3 de la Convention, mais ? obtenir sa reconnaissance et sa r?paration. Or le Gouvernement constate qu'aucun des requ?rants n'a form? un recours indemnitaire devant les juridictions internes. Partant, se r?f?rant ? la jurisprudence de la Cour (M.K. et autres c. France, n os 34349/18 et 2 autres, ?? 168-170, 8 d?cembre 2022, et Camara, pr?cit?, ?? 130-135), il soutient que les requ?rants n'ont pas ?puis? l'ensemble des voies de recours internes qui ?taient ? leur disposition.
74. En r?ponse aux observations des requ?rants (paragraphes 75 et 76 ci‑dessous), le Gouvernement fait valoir qu'ils se bornent ? soulever une s?rie d'objections purement hypoth?tiques. Il argue que tant les juridictions du travail que les juridictions de premi?re instance sont comp?tentes pour conna?tre d'actions en responsabilit? de l'?tat et que le juge interne est plus ? m?me d'?valuer le pr?judice subi par les requ?rants et de d?terminer l'indemnisation. En outre, le Gouvernement estime que la circonstance que Fedasil ait fait le choix d'affecter prioritairement son budget ? la cr?ation de places d'accueil pour les demandeurs de protection internationale plut?t qu'au paiement des astreintes ne pr?juge en rien des suites qui seraient donn?es par l'?tat belge s'il ?tait condamn? au paiement de dommages et int?r?ts. Enfin, le Gouvernement soutient que la longueur des d?lais de proc?dure n'est pas de nature ? augmenter le pr?judice des requ?rants puisque ceux-ci sont d?sormais h?berg?s et que des condamnations de l'?tat sont d?j? intervenues dans des d?lais raisonnables (Camara, pr?cit?, ? 47).
ii. Les requ?rants
75. Les requ?rants M.V., B.L. et G.D. rappellent la jurisprudence de la Cour selon laquelle le respect de l'obligation d'?puisement des voies de recours internes s'appr?cie en principe ? la date d'introduction de la requ?te devant la Cour soit, respectivement, le 8 d?cembre 2022 (M.V.), le 8 f?vrier 2023 (B.L.) et le 17 mars 2023 (G.D.). Ils invoquent en particulier la distinction op?r?e par la Cour en mati?re de conditions de d?tention contraires ? l'article 3 de la Convention, entre une situation de violation continue - pour laquelle seuls les recours pr?ventifs sont consid?r?s comme effectifs - et une situation o? la violation all?gu?e a cess?, auquel cas un recours indemnitaire est suffisant. Les requ?rants soulignent que, lorsqu'ils ont introduit leur requ?te devant la Cour, ils ?taient toujours ? la rue dans des conditions contraires, selon eux, ? l'article 3 de la Convention. Partant, ils font valoir qu'il est ?vident qu'ils visaient avant tout ? d?noncer et ? faire cesser au plus vite une situation qu'ils estimaient contraire ? l'article 3 de la Convention et non pas ? la r?parer. Ils avancent que ce n'est qu'? la suite de l'introduction de leur requ?te devant cette Cour qu'ils se sont vu d?signer un centre d'accueil ? m?me de les h?berger. En exer?ant un recours pr?ventif (la proc?dure sur requ?te unilat?rale), ils estiment avoir us? d'une voie de recours ad?quate pour rem?dier ? leur grief. Ils consid?rent qu'il serait excessif de leur demander d'introduire ?galement une action indemnitaire.
De plus, les requ?rants sont d'avis que le Gouvernement n'est pas parvenu ? ?tablir qu'une action civile en responsabilit? constituait un recours appropri? et effectif, faute de d?cisions concordantes, de jurisprudence consolid?e et d'exemples d?montrant son efficacit? pratique, ce d'autant plus que les d?cisions cit?es ont ?t? contest?es, sont demeur?es inex?cut?es et n'ont pas ?t? rendues par les juridictions territorialement comp?tentes pour les requ?rants. Le contexte plus large de la crise de l'accueil en Belgique, marqu? par l'inex?cution syst?matique de milliers de d?cisions judiciaires d?finitives et l'absence de mesures correctrices, confirme, selon les requ?rants, l'ineffectivit? des recours internes. Dans ces conditions, ils estiment qu'il serait disproportionn? d'exiger d'eux qu'ils aient intent? une proc?dure vou?e ? l'?chec pour faire cesser une atteinte continue ? leurs droits.
76. Le requ?rant S.N. ajoute que le Gouvernement d?fend devant la Cour une position qui est contradictoire avec celle qu'il avait tenue au cours de la proc?dure interne. L'argument du Gouvernement selon lequel S.N. aurait d? exercer un recours en responsabilit? ne pourrait ?tre retenu puisque le Gouvernement, d?j? condamn? par les juridictions internes ? payer des astreintes au requ?rant, a refus? de se conformer ? ce jugement qui lui a ?t? d?ment signifi? et dont il n'a pas fait appel. Selon le requ?rant, le refus de payer serait une position officielle revendiqu?e par les plus hautes instances de l'?tat belge, y compris publiquement par la Secr?taire d'?tat ? l'Asile et ? la Migration ainsi que sur le site internet de Fedasil. D?s lors, ? supposer m?me que S.N. e?t pu obtenir une d?cision favorable ? l'issue d'une proc?dure en responsabilit?, il lui semble ?vident que le Gouvernement aurait refus? d'ex?cuter le jugement et de payer les sommes dues.
b) Th?se du tiers intervenant
77. Se r?f?rant ? la jurisprudence de la Cour, le Centre des droits de l'homme de l'universit? de Gand consid?re que les requ?rants qui ont obtenu une ordonnance d?finitive des juridictions du travail doivent ?tre consid?r?s comme ayant ?puis? les voies de recours internes pour faire valoir leur grief relatif ? l'article 3 de la Convention. Il estime qu'exiger des requ?rants qu'ils ?puisent ?galement le recours indemnitaire est hautement probl?matique tant en principe que dans les circonstances particuli?res de ce type d'affaires.
c) Appr?ciation de la Cour
78. Comme l'a rappel? le Gouvernement (paragraphe 73 ci-dessus), la Cour a d?clar? irrecevables pour non-?puisement des voies de recours internes des griefs relatifs ? l'article 3 de la Convention portant sur la situation de d?nuement dans laquelle s'?taient trouv?s des demandeurs de protection internationale (M.K. et autres c. France, pr?cit?, ? 169, et Camara, pr?cit?, ? 132). Dans ces affaires, la Cour a retenu que les int?ress?s n'avaient pas introduit d'action en responsabilit? de l'?tat pour tenter d'obtenir une r?paration p?cuniaire, et ce alors m?me que, eu ?gard ? son caract?re purement compensatoire, cette voie de recours ne se serait av?r?e effective qu'apr?s l'introduction de la requ?te devant la Cour (ibidem).
79. Toutefois, la Cour note une diff?rence factuelle importante entre ces affaires et la pr?sente esp?ce : dans les affaires M.K. et autres c. France et Camara pr?cit?es, les requ?rants avaient ?t? h?berg?s rapidement par les autorit?s ? la suite de la mesure provisoire ordonn?e par la Cour sur le fondement de l'article 39 de son r?glement. En outre, au moment o? les int?ress?s avaient soumis ? la Cour leur grief tir? de l'article 3 de la Convention au moyen de leur formulaire de requ?te, ils ?taient d?j? h?berg?s par les autorit?s et la violation all?gu?e de cette disposition avait donc cess?. En revanche, dans le cas d'esp?ce, les requ?rants n'?taient toujours pas h?berg?s au moment o? ils ont articul? leur grief relatif ? l'article 3 de la Convention au moyen de leur formulaire de requ?te (paragraphes 14, 34, 46 et 57 ci‑dessus), de sorte que la situation d?nonc?e comme portant atteinte ? cette disposition n'avait pas cess? ? ce moment.
80. La Cour rappelle ? cet ?gard sa jurisprudence bien ?tablie selon laquelle l'obligation pour un requ?rant d'?puiser les voies de recours internes s'appr?cie en principe ? la date d'introduction de la requ?te devant la Cour, sans qu'il soit toutefois distingu? ? ce sujet entre l'introduction d'une demande de mesure provisoire et l'introduction d'un formulaire de requ?te (voir, parmi beaucoup d'autres, A.M. c. France, n o 12148/18, ? 65, 29 avril 2019, et Selahattin Demirtaş c. Turquie (n o 2) [GC], n o 14305/17, ? 193, 22 d?cembre 2020, et les r?f?rences qui y sont cit?es). La Cour a exceptionnellement d?rog? ? cette r?gle lorsque des recours ont ?t? sp?cialement mis en place dans l'ordre interne post?rieurement ? l'introduction de la requ?te pour r?pondre au probl?me en cause dans celle‑ci (voir, par exemple, Demopoulos et autres c. Turquie (d?c.) [GC], nos 46113/99 et 7 autres, ?? 87-88, CEDH 2010, Shmelev et autres c. Russie (d?c.), nos 41743/17 et 16 autres, ?? 123-130, 17 mars 2020 et Szaxon c. Hongrie (d?c.), n o 54421/21, ? 44, 21 mars 2023). Tel n'est cependant pas le cas en l'esp?ce.
81. Par ailleurs, l? o? le Gouvernement fait valoir que les requ?rants auraient ?galement pu et d? engager une action en responsabilit? de l'?tat (paragraphe 73 ci-dessus), la Cour rappelle que si une personne a plusieurs recours internes ? sa disposition, elle est en droit, aux fins de l'?puisement des voies de recours internes, d'en choisir un susceptible d'aboutir au redressement de son grief principal (Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], n o 41720/13, ? 177, 25 juin 2019, Temporale c. Italie, n o 38129/15, ? 55, 20 juin 2024 et les r?f?rences qui y sont cit?es).
82. Or en l'esp?ce, la Cour note que les requ?rants ont exerc? une voie de recours utile en saisissant le tribunal du travail sur requ?te unilat?rale. Les ordonnances rendues par cette juridiction et faisant droit aux demandes des requ?rants n'ont pas ?t? contest?es par l'?tat belge et sont devenues d?finitives, en l'absence de tout recours exerc? par celui-ci (paragraphes 9, 30, 41 et 53 ci-dessus). La Cour rel?ve que ce recours pr?ventif permettait aux requ?rants d'obtenir qu'il soit mis fin ? la situation qu'ils d?non?aient, ? savoir le d?faut d'h?bergement et d'aide mat?rielle, alors que tel n'est pas le cas d'un recours indemnitaire dirig? contre l'?tat (voir dans le m?me sens, dans le contexte des conditions mat?rielles de d?tention en prison, Vasilescu c. Belgique, n o 64682/12, ? 75, 25 novembre 2014, et, s'agissant de l'internement de personnes dans des ?tablissements non appropri?s ? leur ?tat de sant? mentale, Venken et autres c. Belgique, n os 46130/14 et 4 autres, ? 153, 6 avril 2021).
83. Compte tenu du fait que les requ?rants se trouvaient toujours dans une situation qu'ils estimaient contraire ? l'article 3 de la Convention au moment o? ils ont saisi la Cour (paragraphe 80 ci-dessus), ils ont valablement ?puis? les voies de recours internes en saisissant le tribunal du travail sur requ?te unilat?rale.
84. Partant, la Cour rejette l'exception pr?liminaire soulev?e par le Gouvernement.
- Conclusion sur la recevabilit?
85. Constatant que ce grief n'est pas manifestement mal fond? ni irrecevable pour un autre motif vis? ? l'article 35 de la Convention, la Cour le d?clare recevable.
B. Sur le fond
- Th?ses des parties
a) Les requ?rants
86. Les requ?rants M.V., B.L. et G.D. all?guent qu'en d?pit de leur vuln?rabilit? en tant que demandeurs de protection internationale, ils ont ?t? contraints de vivre dans les rues de Bruxelles et de dormir sur des cartons pendant plusieurs mois, sans ressources ni acc?s ? des installations sanitaires, sans eau ni ?lectricit?, sans aucun moyen de subvenir ? leurs besoins essentiels et en l'absence de tout soutien (nourriture, v?tements, surveillance m?dicale) de la part de l'?tat. Ils indiquent qu'ils ont pu se nourrir gr?ce ? l'intervention d'associations sur le terrain mais qu'ils ne mangeaient pas ? leur faim. M.V. et B.L. ont fourni des photos des conditions dans lesquelles ils disent avoir dormi. Les requ?rants estiment que leurs conditions de vie ont constitu? un traitement inhumain et d?gradant au sens de l'article 3 de la Convention. D?taillant les mesures d?crites par le Gouvernement dans ses observations et les contestant point par point, les requ?rants avancent que ces mesures sont tout ? fait insuffisantes, voire inefficaces. Selon eux, ces mesures n'ont permis aucune am?lioration concr?te de la situation sur le terrain.
87. Le requ?rant S.N. indique qu'en cons?quence de la saturation du r?seau d'accueil des demandeurs de protection internationale, il n'a pas obtenu d'h?bergement ? la suite de l'introduction de sa demande de protection internationale et qu'il a v?cu dans le d?nuement le plus total dans les rues de Bruxelles sans pouvoir faire face ? ses besoins ?l?mentaires (se nourrir, se loger et se laver). Il all?gue s'?tre trouv? dans une situation de privation si compl?te qu'elle ?tait incompatible avec la dignit? humaine et a atteint le seuil de gravit? de l'article 3 de la Convention, et il ajoute s'?tre trouv? confront? ? l'indiff?rence des autorit?s belges.
b) Le Gouvernement
88. Le Gouvernement d?crit en d?tail les mesures qui ont ?t? prises et mises en ?uvre par les autorit?s belges, ainsi que celles qui sont encore envisag?es pour rem?dier ? la saturation du r?seau d'accueil des demandeurs de protection internationale en Belgique. En ce qui concerne le cas d'esp?ce, le Gouvernement est d'avis que les requ?rants n'ont pas d?montr? qu'ils s'?taient trouv?s dans une situation de d?nuement mat?riel atteignant le seuil de gravit? de l'article 3 de la Convention. Il consid?re que les requ?rants n'ont apport? aucun ?l?ment concret permettant d'?tablir quelle a ?t? leur situation pr?cise entre l'introduction de leur demande de protection internationale et l'octroi d'une place en centre d'accueil, et qu'ils se sont content?s de pures affirmations et de simples r?f?rences ? la situation g?n?rale. Le Gouvernement estime qu'il ne peut ?tre reproch? aux autorit?s belges d'?tre rest?es indiff?rentes ? la situation des requ?rants, qui avaient la possibilit? de s'adresser aux organisations et associations financ?es par l'?tat pour faire face ? leurs besoins ?l?mentaires. Or, avance le Gouvernement, rien n'indique que les requ?rants aient sollicit? lesdites organisations et associations et qu'aucune aide ne leur ait ?t? octroy?e.
- T h?se du tiers intervenant
89. Le Centre des droits de l'homme de l'universit? de Gand consid?re que, depuis le prononc? de l'arr?t Camara (pr?cit?), la situation s'est aggrav?e. Il indique qu'au 21 ao?t 2024, plus de 3 900 demandeurs de protection internationale (principalement des hommes seuls) se trouvaient sur la liste d'attente pour obtenir un h?bergement, alors que les autorit?s belges n'auraient pas ?t? confront?es avec une hausse drastique des demandes d'asile en 2023 et 2024.
- Appr?ciation de la Cour
a) Principes g?n?raux
90. La Cour rappelle que ni la Convention ni ses Protocoles ne consacrent le droit ? l'asile politique (N.D. et N.T. c. Espagne [GC], nos 8675/15 et 8697/15, ? 188, 13 f?vrier 2020) et que les ?tats contractants ont le droit, sans pr?judice des engagements d?coulant pour eux de trait?s, y compris la Convention, de contr?ler l'entr?e, le s?jour et l'expulsion des non‑nationaux (voir, parmi beaucoup d'autres, N.D. et N.T. c. Espagne, pr?cit?, **? 167).
91. Toutefois, l'article 3 de la Convention, qui consacre l'une des valeurs fondamentales de toute soci?t? d?mocratique, prohibe en des termes absolus la torture et les traitements inhumains ou d?gradants quels que soient les circonstances et les agissements de l'int?ress? ( Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, ? 79, Recueil des arr?ts et d?cisions 1996-V, Saadi c. Italie [GC], n o 37201/06, ? 127, CEDH 2008). Cette interdiction consacr?e par l'article 3 de la Convention est une valeur de civilisation ?troitement li?e au respect de la dignit? humaine, qui se trouve au c?ur m?me de la Convention (Khlaifia et autres c. Italie [GC], n o 16483/12, ? 158, 15 d?cembre 2016).
92. ? cet ?gard, la Cour r?it?re sa jurisprudence bien ?tablie, selon laquelle, vu le caract?re absolu de l'article 3 de la Convention, les facteurs li?s ? un afflux croissant de migrants ne peuvent pas exon?rer les ?tats contractants de leurs obligations au regard de cette disposition (M.S.S. c. Belgique et Gr?ce [GC], n o 30696/09, ? 223, CEDH 2011, Khlaifia et autres, pr?cit?, ? 184, et Z.A. et autres c. Russie [GC], nos 61411/15 et 3 autres, ?? 187-188, 21 novembre 2019). Pour autant, si les contraintes inh?rentes ? une crise migratoire ne sauraient, ? elles seules, justifier une m?connaissance de l'article 3, la Cour estime qu'il serait pour le moins artificiel d'examiner les faits des esp?ces qui lui sont soumises en faisant abstraction du contexte g?n?ral dans lequel ils se sont d?roul?s (Khlaifia et autres, pr?cit?, ? 185).
93. La Cour estime ?galement n?cessaire de rappeler que l'article 3 ne saurait ?tre interpr?t? comme obligeant les Hautes Parties contractantes ? garantir un droit au logement ? toute personne relevant de leur juridiction (Chapman c. Royaume-Uni [GC], n o 27238/95, ? 99, CEDH 2001‑I). Il ne saurait non plus ?tre tir? de l'article 3 un devoir g?n?ral de fournir aux r?fugi?s une assistance financi?re pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (M?slim c. Turquie, n o 53566/99, ? 85, 26 avril 2005).
94. La Cour a cependant consid?r? que la question ? trancher s'agissant de demandeurs d'asile se plaignant de leur situation de d?nuement total ne se posait pas en ces termes. L'obligation de fournir un h?bergement ou des conditions mat?rielles d?centes aux demandeurs d'asile d?munis fait ? ce jour partie du droit positif et p?se sur les autorit?s de l'?tat d?fendeur concern? en vertu des termes m?mes de la l?gislation nationale qui transpose le droit de l'Union europ?enne (M.S.S. c. Belgique et Gr?ce, pr?cit?, ? 250, et N.H. et autres c. France, nos 28820/13 et 2 autres, ? 161, 2 juillet 2020).
95. La Cour a dit ? de nombreuses reprises que, pour tomber sous le coup de l'interdiction contenue ? l'article 3, un traitement inhumain ou d?gradant doit atteindre un minimum de gravit?. L'appr?ciation de ce minimum est relative ; elle d?pend de l'ensemble des donn?es de la cause, et notamment de la dur?e du traitement, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'?ge et de l'?tat de sant? de la victime (M.S.S. c. Belgique et Gr?ce, pr?cit?, ? 219, Khlaifia et autres, pr?cit?, ? 159, et Savran c. Danemark [GC], n o 57467/15, ? 122, 7 d?cembre 2021).
96. Un traitement peut ?tre qualifi? de ? d?gradant ? au sens de l'article 3 s'il humilie ou avilit un individu, s'il t?moigne d'un manque de respect pour sa dignit?, voire la diminue, ou s'il suscite chez lui des sentiments de peur, d'angoisse ou d'inf?riorit? propres ? briser sa r?sistance morale et physique (M.S.S. c. Belgique et Gr?ce, pr?cit?, ? 220, et N.H. et autres c. France, pr?cit?, ? 159).
97. La Cour a d?j? jug? sur le fondement de ces principes que la gravit? de la situation de d?nuement dans laquelle s'?tait trouv? un requ?rant, demandeur d'asile, rest? plusieurs mois dans l'incapacit? ? r?pondre ? ses besoins les plus ?l?mentaires, entendus comme se nourrir, se laver et se loger, dans l'angoisse permanente d'?tre attaqu? et vol?, dans l'absence totale de perspective de voir sa situation s'am?liorer (M.S.S. c. Belgique et Gr?ce, pr?cit?, ? 254) combin?e ? l'inertie des autorit?s comp?tentes en mati?re d'asile avait emport? la violation de l'article 3 de la Convention (M.S.S. c. Belgique et Gr?ce, pr?cit?, ?? 262‑263, et N.H. et autres c. France, pr?cit?, ?? 184-186).
b) Application au cas d'esp?ce
98. En l'esp?ce, la Cour est appel?e ? **** d?terminer si les requ?rants, de jeunes hommes majeurs sans enfant ? charge et sans probl?me de sant? important signal?, ont ?t? confront?s ? une situation de d?nuement mat?riel extr?me imputable ? l'?tat d?fendeur et contraire ? l'article 3 de la Convention (M.S.S. c. Belgique et Gr?ce, pr?cit?, ? 252, et N.H. et autres c. France, pr?cit?, ? 166).
99. Il n'est pas contest? que, pour subvenir ? leurs besoins fondamentaux, les requ?rants, quatre demandeurs de protection internationale, d?pendaient de la prise en charge mat?rielle pr?vue par le droit national et qui devait leur ?tre accord?e tant qu'ils ?taient autoris?s ? demeurer sur le territoire en qualit? de demandeurs d'asile (N.H. et autres c. France, pr?cit?, ? 167).
100. ? la diff?rence des requ?rants de l'affaire N.H. et autres c. France, pr?cit?e, les requ?rants en l'esp?ce avaient bien pu introduire leur demande de protection internationale d?s leur arriv?e en Belgique. Toutefois, en m?connaissance du droit national, aucun h?bergement ni assistance mat?rielle ne leur a ?t? octroy?, en raison de la saturation du r?seau d'accueil des demandeurs de protection internationale en Belgique.
101. La Cour estime qu'un constat de violation de l'article 3 de la Convention ne peut se d?duire automatiquement de la seule m?connaissance du droit interne. Comme elle l'a rappel? plus haut (paragraphes 71 et 98 ci‑dessus), la Cour se doit d'examiner la situation concr?te des requ?rants, au regard des ?l?ments produits devant elle, en vue de v?rifier si le seuil de gravit? requis par l'article 3 de la Convention a ?t? atteint.
102. Elle rappelle ? cet ?gard que la r?partition de la charge de la preuve et le degr? de conviction n?cessaire pour parvenir ? une conclusion sont intrins?quement li?s ? la sp?cificit? des faits, ? la nature de l'all?gation formul?e et au droit conventionnel en jeu (N.D. et N.T. c. Espagne, pr?cit?, ? 85 ; voir aussi B.G. et autres c. France, n o 63141/13, ? 83, 10 septembre 2020, et les r?f?rences qui y sont cit?es).
103. En l'esp?ce, les requ?rants disent avoir v?cu et dormi dans les rues de Bruxelles, dans une situation d'extr?me pr?carit?, d?s l'introduction de leur demande de protection internationale jusqu'? l'attribution d'une place dans un centre d'accueil c'est-?-dire, respectivement, du 23 ao?t 2022 au 12 d?cembre 2022, soit pendant 111 jours (M.V.), du 28 septembre 2022 au 28 avril 2023, soit pendant 212 jours (B.L.), du 8 novembre 2022 au 12 octobre 2023, soit pendant 338 jours (S.N.) et du 22 novembre 2022 au 5 avril 2023 soit pendant 134 jours (G.D.).
104. Les all?gations des requ?rants relatives ? leurs conditions de vie ? la rue sont corrobor?es par les informations fournies par les parties concernant la situation g?n?rale de d?nuement ? laquelle ont ?t? confront?s les demandeurs d'asile en Belgique ? cette p?riode (voir l'expos? dans Camara, pr?cit?, ?? 50-79), ainsi que par les informations publi?es par le Comit? des Ministres dans le cadre de l'ex?cution de l'arr?t Camara.
105. Le Gouvernement n'a pas contest? la situation g?n?rale d?coulant de la saturation du r?seau d'accueil des demandeurs de protection internationale, ni la situation difficile dans laquelle des milliers de demandeurs ont ?t? contraints de vivre ? la rue, telle qu'elle a ?t? d?crite dans l'arr?t Camara (pr?cit?, ?? 50‑79). La Cour est par ailleurs consciente des difficult?s auxquelles les requ?rants, dans de telles circonstances, peuvent ?tre confront?s en vue d'?tayer leurs affirmations. ? la lumi?re des ?l?ments soumis devant elle en l'esp?ce, elle ne voit aucun motif de mettre en doute leur r?cit (voir, dans le m?me sens, M.S.S. c. Belgique et Gr?ce, pr?cit?, ? 255, et N.H. et autres c. France, pr?cit?, ? 174).
106. En outre, eu ?gard ? l'obligation l?gale pesant sur l'?tat de fournir une assistance mat?rielle ? tout demandeur de protection internationale, il ne saurait ?tre reproch? aux requ?rants de ne pas avoir d?montr? qu'ils ont fait appel aux associations humanitaires. Ils ne contestent d'ailleurs pas avoir pu b?n?ficier de l'aide de ces associations pour se nourrir (paragraphe 86 ci‑dessus). En tout ?tat de cause, l'octroi d'une telle aide ne pourrait d?charger l'?tat partie de ses obligations au titre de l'article 3 de la Convention.
107. La Cour reconna?t les importants efforts consentis par les autorit?s belges pour intervenir dans le financement des dispositifs associatifs, cr?er des places d'h?bergement suppl?mentaires, recruter du personnel et raccourcir les d?lais de traitement des demandes d'asile (Camara, pr?cit?, ? 116). Elle prend note ?galement des mesures additionnelles prises par les autorit?s belges depuis le prononc? de cet arr?t, telles qu'elles ont ?t? favorablement accueillies par le Comit? des Ministres (paragraphes 66 et 67 ci-dessus). Toutefois, les contraintes inh?rentes ? une telle crise ne sauraient, ? elles seules, justifier une m?connaissance de l'article 3 ? l'?gard des requ?rants pour la p?riode consid?r?e (Khlaifia, pr?cit?, ? 185).
108. Dans la mesure o? elles ont manqu? ? leur obligation l?gale d'h?berger les requ?rants, les autorit?s belges doivent ?tre tenues pour responsables des conditions dans lesquelles les int?ress?s se sont trouv?s pendant des mois, y inclus pendant l'hiver, vivant dans la rue, sans ressources, sans acc?s ? des sanitaires, ne disposant d'aucun moyen de subvenir ? leurs besoins essentiels et dans l'angoisse permanente pour leur s?curit?. La Cour estime que les requ?rants ont de ce fait ?t? victimes d'un traitement d?gradant t?moignant d'un manque de respect pour leur dignit?. Elle consid?re que de telles conditions d'existence, combin?es avec l'absence de r?ponse ad?quate des autorit?s belges en d?pit des nombreuses alertes adress?es par les requ?rants quant ? leur impossibilit? de jouir en pratique de leurs droits et de pourvoir ? leurs besoins essentiels, ont d?pass? le seuil de gravit? requis par l'article 3 de la Convention.
109. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
IV. SUR LA VIOLATION ALL?GU?E DE L'ARTICLE 6 ? 1 DE LA CONVENTION
110. Les requ?rants se plaignent de l'inex?cution des ordonnances du tribunal du travail les concernant. Ils invoquent l'article 6 ? 1 et l'article 13 de la Convention.
111. La Cour rappelle que les exigences de l'article 6 ? 1, qui impliquent l'ensemble des garanties propres aux proc?dures judiciaires, sont en principe plus strictes que celles de l'article 13, qui se trouvent absorb?es par elles (Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, ? 146, CEDH 2000‑XI, et Camara, pr?cit?, ? 89). Elle examinera donc ce grief seulement sous l'angle de l'article 6 ? 1, aux termes duquel :
? Toute personne a droit ? ce que sa cause soit entendue ?quitablement (...) par un tribunal (...), qui d?cidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caract?re civil (...). ?
A. Sur la recevabilit?
112. La Cour note qu'il n'est pas contest? par les parties que le volet civil de l'article 6 de la Convention est applicable au pr?sent litige. Elle ne voit pas de raison d'en juger autrement (Camara, pr?cit?, ?? 91-95). Par ailleurs, constatant que ce grief n'est pas manifestement mal fond? ni irrecevable pour un autre motif vis? ? l'article 35 de la Convention, la Cour le d?clare recevable.
B. Sur le fond
- Th?ses des parties
a) Les requ?rants
113. Les requ?rants M.V., B.L. et G.D. consid?rent que le fait que l'?tat ait refus? sciemment de remplir son obligation de fournir des conditions d'accueil dignes aux requ?rants en d?pit des ordonnances rendues par le tribunal du travail a constitu? une violation flagrante de l'article 6 ? 1 de la Convention, dont d?coule l'obligation pour l'?tat de garantir sans d?lai l'ex?cution d'une d?cision de justice obligatoire et ex?cutoire rendue contre lui. Les requ?rants contestent l'efficacit? des mesures prises par l'?tat et all?guent que le Gouvernement ne fournit pas toutes les informations (notamment les donn?es statistiques) dont lui seul dispose pour permettre ? la Cour d'?tablir si le probl?me syst?matique identifi? par la Cour dans l'affaire Camara (pr?cit?e) a ?t? r?solu. S'agissant de la d?claration du Gouvernement reconnaissant la violation de l'article 6 ? 1 de la Convention, les requ?rants disent ne pas pouvoir se satisfaire d'une telle d?claration d?s lors que l'?tat n'a pas pris les mesures suffisantes pour rem?dier au probl?me syst?mique et que la situation restait identique ? celle d?crite dans l'arr?t Camara (pr?cit?).
114. Le requ?rant S.N. se plaint de ce qu'il consid?re ?tre une volont? d?lib?r?e de l'?tat belge de ne pas se conformer aux injonctions du tribunal du travail pourtant devenues d?finitives, et ce en d?pit de l'obligation qui d?coule de l'article 6 ? 1 de la Convention et lui impose de garantir sans d?lai l'ex?cution d'une d?cision de justice obligatoire et ex?cutoire rendue contre lui. S.N. dit qu'il ne pouvait rien faire de plus.
b) Le Gouvernement
115. Le Gouvernement soutient qu'il n'y a eu de la part des autorit?s aucun refus automatique et volontaire ni une quelconque r?ticence ? proc?der ? l'ex?cution des d?cisions de justice rendues par les juridictions nationales, mais que leur ex?cution tardive r?sulte de l'augmentation exponentielle des demandes de protection internationale, qui met ? mal le r?seau d'accueil et qui engendre une impossibilit? mat?rielle de r?pondre aux nombreuses demandes malgr? tous les efforts d?ploy?s. Le Gouvernement explique les nombreuses difficult?s auxquelles il doit faire face : p?nurie de personnel qualifi?, saturation du march? du logement, arriv?e massive de b?n?ficiaires de la protection temporaire en raison du conflit russo-ukrainien, pression subie par les autorit?s locales qui sont r?ticentes ? ouvrir de nouveaux centres d'accueil ou ? augmenter la capacit? d'accueil des centres existants, et difficult?s op?rationnelles li?es ? la gestion des centres d'accueil.
116. Cela ?tant dit, le Gouvernement reconna?t la similarit? de la pr?sente affaire avec les situations d?crites dans l'arr?t Camara (pr?cit?) et la d?cision Ngegba et Attarzadeh (pr?cit?e) et admet que les d?lais d'ex?cution des ordonnances du tribunal du travail de Bruxelles auxquels les requ?rants ont fait face ne sont pas compatibles avec l'article 6 de la Convention. Notant que la surveillance de l'ex?cution de l'arr?t Camara (pr?cit?) est en cours devant le Comit? des Ministres, le Gouvernement indique qu'il s'engage ? continuer de tout mettre en ?uvre dans les meilleurs d?lais pour mettre un terme au probl?me syst?mique identifi? dans cet arr?t concernant la capacit? des autorit?s belges ? se conformer aux d?cisions de justice d?finitives ordonnant le respect de la l?gislation interne sur le droit ? l'h?bergement des demandeurs de protection internationale.
- Th?se du tiers intervenant
117. Le Centre des droits de l'homme de l'universit? de Gand indique notamment qu'entre janvier 2022 et mai 2024, les tribunaux du travail ont rendu plus de 11 500 ordonnances par lesquelles Fedasil a ?t? condamn?e ? h?berger des demandeurs d'asile, et que ces ordonnances n'ont pas ?t? ex?cut?es. Il avance aussi que le Gouvernement et Fedasil refusent de payer les astreintes prononc?es par les tribunaux du travail et qu'il n'y a pas de recours effectif ? disposition des demandeurs d'asile pour forcer leur paiement. Ainsi, se r?f?rant ?galement aux documents fournis par les parties et aux constats ?tablis par le Comit? des Ministres en septembre 2024 (paragraphe 66 ci-dessus), le Centre des droits de l'homme de l'universit? de Gand est d'avis que la situation d?nonc?e par la Cour dans l'arr?t Camara (pr?cit?) perdure et s'aggrave, et qu'aucune perspective s?rieuse d'am?lioration n'est en vue.
- Appr?ciation de la Cour
118. Dans son arr?t Camara (pr?cit?, ? 118), la Cour avait point? la ? carence syst?mique des autorit?s belges d'ex?cuter les d?cisions de justice d?finitives relatives ? l'accueil des demandeurs de protection internationale ?. Elle rappelle qu'une telle pratique est incompatible avec le principe de l'?tat de droit qui sous-tend l'ensemble du syst?me de la Convention (ibidem, ? 145).
119. La Cour se doit toutefois d'examiner la situation concr?te des requ?rants, telle qu'elle ressort des ?l?ments soumis devant elle (paragraphe 71 ci-dessus).
120. Pour ce faire, elle renvoie aux principes g?n?raux relatifs ? l'inex?cution de d?cisions judiciaires tels qu'ils ont ?t? rappel?s dans l'arr?t Camara (pr?cit?, ?? 103-109). Afin d'?valuer le d?lai d'ex?cution des ordonnances du tribunal du travail rendues ? l'?gard des requ?rants ? l'aune des exigences de l'article 6 de la Convention, elle doit tenir compte du comportement des autorit?s comp?tentes, de la complexit? de la proc?dure d'ex?cution et du comportement des requ?rants (Camara, pr?cit?, ? 112).
121. Premi?rement, s'agissant du comportement des autorit?s belges, la Cour note, comme dans l'affaire Camara (pr?cit?e, ? 113), que l'ex?cution des d?cisions judiciaires d?finitives rendues en faveur des requ?rants n'a pas rev?tu de caract?re spontan? et n'a eu lieu qu'? la suite d'une mesure provisoire prononc?e par la Cour qui a elle-m?me ?t? mise en ?uvre apr?s un certain d?lai. En particulier, les d?cisions judiciaires ont ?t? ex?cut?es partiellement par l'h?bergement des requ?rants respectivement 67 jours (M.V.), 147 jours (B.L.), 262 jours (S.N.) et 82 jours (G.D.) apr?s que l'ordonnance rendue par le tribunal du travail ? l'?gard de ceux-ci fut devenue d?finitive (comparer Camara, pr?cit?, ? 110, dans laquelle le requ?rant avait ?t? h?berg? 67 jours apr?s que l'ordonnance du tribunal du travail fut devenue d?finitive).
122. Deuxi?mement, concernant la complexit? de la proc?dure d'ex?cution, la Cour note les difficult?s que le Gouvernement dit avoir rencontr?es pour faire face ? l'afflux des demandeurs de protection internationale (paragraphe 115 ci-dessus). Les ?l?ments dont fait ?tat le Gouvernement t?moignent de l'ampleur des d?fis que l'?tat belge a ?t? appel? ? affronter et, par ailleurs, la Cour ne saurait critiquer le choix des autorit?s belges d'avoir concentr? la capacit? d'accueil du r?seau sur les personnes les plus vuln?rables (Camara, pr?cit?, ? 116). La Cour ne peut pas non plus ignorer les importants efforts consentis par les autorit?s belges pour intervenir dans le financement des dispositifs associatifs, cr?er des places d'h?bergement suppl?mentaires, recruter du personnel et raccourcir les d?lais de traitement des demandes d'asile (ibidem). Ces ?l?ments ne pourraient toutefois amoindrir la protection due en l'esp?ce aux requ?rants au titre de l'article 6 ? 1 de la Convention, eu ?gard ? l'importance de cette disposition dans une soci?t? d?mocratique r?gie par la pr??minence du droit (Hornsby c. Gr?ce, 19 mars 1997, ? 40, Recueil des arr?ts et d?cisions 1997-II, Camara, pr?cit?, ? 117, et les r?f?rences qui y sont cit?es).
123. Troisi?mement, concernant le comportement des requ?rants, la Cour ne d?c?le aucun manque de diligence dans leur chef qui aurait contribu? ? retarder l'ex?cution des ordonnances concern?es (Camara, pr?cit?, ? 120).
124. Eu ?gard ? ce qui pr?c?de, tout en ?tant consciente de la situation difficile ? laquelle l'?tat belge ?tait confront? en l'esp?ce, la Cour consid?re que le d?lai dans lequel les autorit?s belges ont ex?cut? les d?cisions de justice relatives aux requ?rants et visant ? prot?ger la dignit? humaine ne peut ?tre jug? raisonnable (Camara, pr?cit?, ? 119). De plus, le Gouvernement ne conteste pas que, comme l'all?guent les requ?rants (paragraphes 75 et 76 ci‑dessus), ces d?cisions judiciaires n'ont pas ?t? ex?cut?es dans leur totalit?, dans la mesure o? les astreintes auxquelles l'?tat a ?t? condamn? n'ont toujours pas ?t? pay?es ? ce jour (paragraphes 9, 30, 41 et 53 ci-dessus).
125. Force est de constater par ailleurs que le Gouvernement reconna?t devant la Cour la violation de l'article 6 ? 1 de la Convention ? l'?gard des requ?rants (paragraphe 116 ci-dessus) et s'engage ? continuer de tout mettre en ?uvre dans les meilleurs d?lais pour mettre un terme au probl?me syst?mique identifi? dans l'arr?t Camara (pr?cit?).
126. Les consid?rations qui pr?c?dent sont suffisantes pour permettre ? la Cour de conclure qu'il y a eu violation de l'article 6 ? 1 de la Convention.
V. SUR LA VIOLATION ALL?GU?E DE L'ARTICLE 34 DE LA CONVENTION
127. Les requ?rants se plaignent d'un non-respect, dans un d?lai raisonnable, de la mesure provisoire indiqu?e en leur faveur par la Cour au titre de l'article 39 de son r?glement. Ils invoquent l'article 34 de la Convention, qui est ainsi libell? :
? La Cour peut ?tre saisie d'une requ?te par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se pr?tend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent ? n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. ?
A. Th?ses des parties
- Les requ?rants
128. Les requ?rants M.V., B.L. et G.D. indiquent qu'au moment o? ils ont envoy? leur formulaire de requ?te ? la Cour, le Gouvernement ne s'?tait toujours pas conform? aux mesures provisoires indiqu?es par la Cour plusieurs semaines auparavant. Selon eux, il est manifeste que le d?lai entre les mesures provisoires ordonn?es par la Cour et leur h?bergement effectif a ?t? particuli?rement long (respectivement 21, 107 et 64 jours), ce qui permettrait de douter de la volont? du Gouvernement de se conformer aux mesures provisoires. En tout ?tat de cause, les requ?rants estiment que le d?lai n'est justifi? par aucune circonstance exceptionnelle, le manque de places dans le r?seau d'accueil ne pouvant selon eux ?tre consid?r? comme une telle circonstance. Du reste, les requ?rants rel?vent que le Gouvernement n'a justifi? d'aucun obstacle objectif l'ayant emp?ch? d'ex?cuter les mesures provisoires et n'a pas d?montr? avoir pris toutes les mesures raisonnables pour lever un tel obstacle.
129. Le requ?rant S.N. all?gue que l'?tat belge ne s'est pas conform? aux mesures provisoires ordonn?es par la Cour le concernant : il n'a ?t? h?berg? que pr?s de neuf mois apr?s les mesures ordonn?es par la Cour, ce qui constituerait un d?lai manifestement incompatible avec le caract?re urgent des mesures ordonn?es. S.N. indique qu'au moment o? il a envoy? son formulaire de requ?te ? la Cour il n'?tait toujours pas h?berg?, et qu'il ?tait contraint de vivre ? la rue depuis son arriv?e en Belgique. Cette situation a rendu particuli?rement difficiles la communication avec son repr?sentant ainsi que la pr?paration de la requ?te devant la Cour et le suivi de sa demande de protection internationale. Il se plaint notamment de difficult?s ? contacter son repr?sentant en l'absence d'acc?s r?gulier ? un t?l?phone ou ? internet et de difficult?s ? se d?placer pour se rendre au cabinet de son conseil. Il en conclut que l'?tat belge n'a ainsi pas assur? le bon d?roulement de la proc?dure d'asile ni de la proc?dure devant la Cour et n'a, de surcro?t, fourni aucune justification valable pour expliquer son inaction prolong?e.
- Le Gouvernement
130. Le Gouvernement indique que, puisqu'il reconna?t la violation de l'article 6 ? 1 de la Convention, il n'est pas utile de se pencher sur le grief relatif ? l'article 34 de la Convention. Le Gouvernement souligne ? cet ?gard que ce n'est nullement en raison d'une volont? d?lib?r?e qu'il s'est trouv? dans l'impossibilit? de se conformer aux d?cisions de la Cour ? bref d?lai. Selon lui, le d?lai pour la mise en ?uvre des mesures provisoires ordonn?es par la Cour a r?sult? des circonstances de la crise migratoire qui a mis ? mal le r?seau d'accueil des demandeurs de protection internationale et qui a abouti ? l'impossibilit? mat?rielle de r?pondre aux nombreuses demandes malgr? les efforts fournis par les autorit?s belges.
B. Appr?ciation de la Cour
- Principes g?n?raux applicables
131. Dans l'arr?t Sy c. Italie (n o 11791/20, ?? 164-166, 24 janvier 2022), la Cour a r?sum? les principes g?n?raux relatifs aux cons?quences du non‑respect d'une mesure provisoire au regard de l'article 34 de la Convention comme suit :
? 164. La Cour rappelle que l'obligation ?nonc?e ? l'article 34 in fine exige ** que les ?tats contractants non seulement s'abstiennent d'exercer des pressions sur les requ?rants mais aussi se gardent de tout acte ou omission qui, en d?truisant ou faisant dispara?tre l'objet d'une requ?te, rendrait celle‑ci inutile ou emp?cherait la Cour de toute autre mani?re de l'examiner selon sa m?thode habituelle (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, ? 102, CEDH 2005‑I). Il ressort clairement de la finalit? de cette r?gle, ? savoir garantir l'effectivit? du droit de recours individuel, que les intentions ou raisons sous-jacentes ? une action ou omission interdite par l'article 34 n'ont que peu de pertinence lorsqu'il s'agit d'appr?cier si cette disposition a ?t? ou non respect?e. L'important est de d?terminer si la situation engendr?e par l'action ou l'omission des autorit?s est conforme ? l'article 34. La m?me remarque vaut en ce qui concerne le respect des mesures provisoires au titre de l'article 39, puisque de telles mesures sont indiqu?es par la Cour aux fins de garantir l'efficacit? du droit de recours individuel. Il s'ensuit qu'il y aura violation de l'article 34 si les autorit?s d'un ?tat contractant ne prennent pas toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement ?tre envisag?es pour se conformer ? la mesure indiqu?e par la Cour (Paladi c. Moldova [GC], n o 39806/05, ?? 87-88, 10 mars 2009).
165. ? cet ?gard, la Cour observe qu'elle applique l'article 39 de fa?on stricte et, en principe, uniquement lorsqu'il y a un risque imminent de dommage irr?parable. Bien qu'il n'existe pas de disposition particuli?re dans la Convention concernant les domaines d'application, les demandes ont trait le plus souvent au droit ? la vie (article 2), au droit de ne pas ?tre soumis ? la torture et aux traitements inhumains (article 3), et exceptionnellement au droit au respect de la vie priv?e et familiale (article 8) ou ? d'autres droits garantis par la Convention (Mamatkoulov et Askarov, pr?cit?, ?? 103-104).
166. Pour v?rifier si l'?tat d?fendeur s'est conform? ? la mesure provisoire indiqu?e, il faut partir du libell? m?me de celle-ci. La Cour doit v?rifier si l'?tat d?fendeur a respect? la lettre et l'esprit de la mesure provisoire qui lui avait ?t? indiqu?e. Dans le cadre de l'examen d'un grief au titre de l'article 34 concernant le manquement all?gu? d'un ?tat contractant ? respecter une mesure provisoire, la Cour ne va pas reconsid?rer l'opportunit? de sa d?cision d'appliquer la mesure en question. Il incombe au gouvernement d?fendeur de lui d?montrer que la mesure provisoire a ?t? respect?e ou, dans des cas exceptionnels, qu'il y a eu un obstacle objectif qui l'a emp?ch? de s'y conformer et qu'il a entrepris toutes les d?marches raisonnablement envisageables pour supprimer l'obstacle et pour tenir la Cour inform?e de la situation (Paladi, pr?cit?, ?? 91-92). Un retard important de la part des autorit?s dans l'ex?cution de la mesure provisoire, qui a eu pour cons?quence de faire courir au requ?rant le risque de subir le traitement contre lequel la mesure visait ? le prot?ger, constitue un manquement de l'?tat ? ses obligations au titre de l'article 34 de la Convention (M.K. et autres c. Pologne, nos 40503/17 et 2 autres, ?? 237-238, 23 juillet 2020). ?
- Application au cas d'esp?ce
132. La Cour rel?ve que, pour chacun des requ?rants, elle a prononc? des mesures provisoires indiquant ? l'?tat belge qu'il devait ex?cuter l'ordonnance du tribunal du travail et leur fournir un h?bergement et une assistance mat?rielle pour faire face ? leurs besoins ?l?mentaires (paragraphes 13, 33, 44 et 56 ci-dessus).
133. Ces mesures visaient non pas ? une abstention de l'?tat d?fendeur (? l'instar de l'affaire Mamatkoulov et Askarov c. Turquie, pr?cit?e) mais ? l'accomplissement par celui-ci d'un acte d?termin? (voir, pour d'autres exemples en ce sens, Konovalchuk c. Ukraine, n o 31928/15, 13 octobre 2016, qui concernait un retard de vingt jours dans l'ex?cution d'une partie de la mesure provisoire par laquelle la Cour avait indiqu? que le requ?rant devait recevoir imm?diatement un traitement m?dical appropri? ; Sy, pr?cit?, qui concernait un retard de trente-cinq jours dans l'ex?cution de la mesure provisoire de la Cour demandant le placement du requ?rant dans un ?tablissement adapt? ? son ?tat de sant? mentale ; et Eldar Hasanov c. Azerba?djan, n o 12058/21, 10 octobre 2024, dans laquelle la Cour avait ordonn? le transfert du demandeur vers un ?tablissement m?dical p?nitentiaire dans les meilleurs d?lais afin de proc?der ? un examen m?dical complet, de d?terminer si un traitement est n?cessaire, d'?valuer la n?cessit? d'interventions urgentes et, le cas ?ch?ant, de proc?der ? ces interventions). Dans un tel cas de figure, il incombe au Gouvernement de d?montrer que la mesure provisoire a ?t? respect?e ou, dans des cas exceptionnels, qu'un obstacle objectif l'a emp?ch? de s'y conformer et qu'il a entrepris toutes les d?marches raisonnablement envisageables pour supprimer l'obstacle et pour tenir la Cour inform?e de la situation (paragraphe 131 ci-dessus).
134. La Cour constate en l'esp?ce que les mesures provisoires ont ?t? suivies d'effet par l'h?bergement des requ?rants respectivement 21 jours (M.V.), 107 jours (B.L.), 261 jours (S.N.) et 64 jours (G.D.) apr?s l'indication par la Cour de ces mesures.
135. Le Gouvernement avance que le d?lai pour la mise en ?uvre des mesures provisoires a r?sult? de la crise migratoire ayant mis ? mal le r?seau d'accueil des demandeurs de protection internationale (paragraphe 130 ci‑dessus). Il n'a pas fourni davantage d'explications quant ? la situation individuelle de chaque requ?rant ni quant aux mesures alternatives ?ventuellement envisag?es ou prises par les autorit?s ? leur ?gard afin de leur fournir une assistance mat?rielle dans l'attente que leur h?bergement soit possible dans un centre d'accueil.
136. La Cour peut comprendre que, face ? l'ampleur de la crise li?e ? la saturation du r?seau d'accueil des demandeurs d'asile, les autorit?s belges n'aient pas ?t? en mesure de se conformer imm?diatement aux mesures provisoires indiqu?es par la Cour apr?s le prononc? de celles-ci. Elle peut admettre qu'un laps de temps soit n?cessaire pour donner suite ? une telle mesure provisoire impliquant une prestation positive, pour autant que toutes les d?marches aient ?t? accomplies avec la plus grande diligence afin de respecter la mesure provisoire au plus vite. La Cour tient ? souligner que le respect d'une mesure provisoire participe ?galement du respect de l'autorit? et de l'ind?pendance de la Cour en tant que juridiction internationale.
137. Toutefois, quelle que soit l'ampleur de la crise, la Cour ne peut en l'esp?ce consid?rer comme raisonnable le laps de temps s'?tant ?coul? entre le prononc? des mesures provisoires et leur mise ? ex?cution par les autorit?s (paragraphe 134 ci-dessus), eu ?gard au fait que le comportement des requ?rants n'a aucunement entrav? ou retard? l'ex?cution de celles-ci et ? l'absence de d?marches entreprises par les autorit?s, d?s ce prononc?, ? l'?gard des requ?rants. La Cour ne peut manquer d'observer que les mesures provisoires indiqu?es en l'esp?ce confirmaient une injonction d?finitive d?j? ?mise par les tribunaux internes (paragraphes 9, 30, 41 et 53 ci-dessus).
138. Partant, en l'absence de d?monstration par le Gouvernement que les autorit?s ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement ?tre envisag?es pour se conformer au plus vite aux mesures provisoires indiqu?es, la Cour conclut que les autorit?s belges ont manqu? ? leurs obligations d?coulant de l'article 34 de la Convention ? l'?gard des requ?rants.
VI. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
139. Aux termes de l'article 41 de la Convention :
? Si la Cour d?clare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les cons?quences de cette violation, la Cour accorde ? la partie l?s?e, s'il y a lieu, une satisfaction ?quitable. ?
A. Dommage
- Dommage mat?riel
140. Trois requ?rants demandent une somme au titre du dommage mat?riel qu'ils estiment avoir subi, correspondant au revenu d'int?gration sociale belge multipli? par le nombre de mois pendant lesquels ils se sont retrouv?s sans h?bergement ni aide mat?rielle. Ils r?clament 5 153,84 EUR pour M.V., 9 019,22 EUR pour B.L. et 6 442,30 EUR pour G.D.
141. La Cour ne distingue aucun lien de causalit? entre la violation constat?e et le dommage mat?riel all?gu?, ce d'autant moins que les requ?rants ne pouvaient pas pr?tendre ? un tel revenu en droit interne. Elle rejette donc la demande formul?e ? ce titre.
- Dommage moral
142. Les requ?rants demandent chacun une somme au titre du dommage moral qu'ils estiment avoir subi du fait des conditions de d?nuement dans lesquelles ils ont ?t? contraints de vivre pendant plusieurs mois. Ils r?clament les sommes suivantes :
a) M.V. : 8 000 EUR pour la violation de l'article 3, 8 000 EUR pour la violation de l'article 6 ? 1 et 2 000 EUR pour la violation de l'article 34 ;
b) B.L. : 14 000 EUR pour la violation de l'article 3, 12 000 EUR pour la violation de l'article 6 ? 1 et 8 000 EUR pour la violation de l'article 34 ;
c) S.N. : 73 500 EUR pour l'ensemble des violations de la Convention, correspondant ? 250 EUR par jour pour la p?riode pendant laquelle il a v?cu ? la rue ;
d) G.D. : 10 000 EUR pour la violation de l'article 3, 8 000 EUR pour la violation de l'article 6 ? 1 et 6 000 EUR pour la violation de l'article 34.
143. En ce qui concerne l'article 3 de la Convention, le Gouvernement rappelle que les requ?rants disposent en droit interne d'un recours indemnitaire pour obtenir r?paration int?grale du dommage qu'ils estiment avoir subi. Pour le reste, le Gouvernement estime que le constat d'une violation des articles 6 et 34 de la Convention constitue en lui-m?me une satisfaction ?quitable suffisante, ce d'autant plus que le Gouvernement estime avoir d?montr? qu'il d?ploie tous les efforts possibles dans un contexte ?conomique et politique difficile.
144. La Cour estime que les requ?rants ont subi un pr?judice moral qui ne saurait ?tre r?par? par le seul constat des diverses violations qui ont ?t? ?tablies dans le pr?sent arr?t. Pour d?finir le montant des indemnit?s, la Cour prend en compte la nature et la gravit? des violations des droits des requ?rants, les souffrances psychologiques et physiques que ces violations leur ont caus?es, ainsi que la dur?e de la situation de d?nuement dans laquelle les requ?rants ont d? vivre.
145. Statuant en ?quit? comme le veut l'article 41, la Cour consid?re qu'il y a lieu d'octroyer aux requ?rants les sommes suivantes, plus tout montant pouvant ?tre d? ? titre d'imp?t :
a) 5 070 EUR ? M.V. ;
b) 8 450 EUR ? B.L. ;
c) 12 350 EUR ? S.N. ;
d) 6 000 EUR ? G.D.
B. Frais et d?pens
146. Les requ?rants n'ont pr?sent? aucune demande pour les frais et d?pens ?ventuellement engag?s par eux devant les juridictions internes et devant la Cour. Partant, il n'y a pas lieu de leur octroyer de somme ? ce titre.
VII. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 46 DE LA CONVENTION
147. L'article 46 de la Convention est ainsi libell? :
? 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent ? se conformer aux arr?ts d?finitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L'arr?t d?finitif de la Cour est transmis au Comit? des Ministres qui en surveille l'ex?cution. (....) ?
148. Il ressort du dernier examen du suivi de l'ex?cution de l'arr?t Camara (pr?cit?) fait par le Comit? des Ministres en septembre 2025 (paragraphe 67 ci-dessus), ainsi que des ?l?ments produits par les parties devant la Cour, que le probl?me syst?mique identifi? dans l'arr?t Camara (pr?cit?, ? 145) persiste. En particulier, le Comit? des Ministres a constat? que, dans de nombreux cas, les autorit?s n'ont pas la capacit? d'offrir aux demandeurs de protection internationale l'accueil auquel ils ont l?galement droit (paragraphe 67 ci-dessus).
149. Dans de telles circonstances, la Cour ne peut que r?it?rer ses pr?c?dents constats : m?me si elle n'ignore pas les difficult?s auxquelles les autorit?s belges se trouvent confront?es, la pratique consistant ? ne pas respecter la l?gislation interne et ? ne pas ex?cuter les d?cisions de justice ordonnant le respect de la loi est incompatible avec le principe de l'?tat de droit qui sous-tend l'ensemble du syst?me de la Convention (Camara, pr?cit?, ? 145). Aussi, elle rappelle avec insistance que, conform?ment aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 46 de la Convention, il revient ? l'?tat d?fendeur de prendre les mesures ad?quates en vue d'y mettre un terme (ibidem). La Cour note ? cet ?gard que le Comit? des Ministres, dans le cadre de sa mission de surveillance, a indiqu? qu'il r?examinerait la situation en septembre 2026 (paragraphe 67 ci-dessus).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, ? L'UNANIMIT?,
D?cide de joindre les requ?tes ;
D?clare les requ?tes recevables ;
Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 ? 1 de la Convention ;
Dit que les autorit?s belges ont manqu? ? leurs obligations d?coulant de l'article 34 de la Convention ;
Dit:
a) que l'?tat d?fendeur doit verser aux requ?rants, dans un d?lai de trois mois ? compter de la date ? laquelle l'arr?t sera devenu d?finitif conform?ment ? l'article 44 ? 2 de la Convention, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant ?tre d? sur cette somme ? titre d'imp?t, pour dommage moral :
i. 5 070 EUR (cinq mille soixante-dix euros) ? M.V. ;
ii. 8 450 EUR (huit mille quatre cent cinquante euros) ? B.L. ;
iii. 12 350 EUR (douze mille trois cent cinquante euros) ? S.N. ;
iv. 6 000 EUR (six mille euros) ? G.D. ;
b) qu'? compter de l'expiration dudit d?lai et jusqu'au versement, ces montants seront ? majorer d'un int?r?t simple ? un taux ?gal ? celui de la facilit? de pr?t marginal de la Banque centrale europ?enne applicable pendant cette p?riode, augment? de trois points de pourcentage ;
- Rejette le surplus de la demande de satisfaction ?quitable.
Fait en fran?ais, puis communiqu? par ?crit le 9 avril 2026, en application de l'article 77 ?? 2 et 3 du r?glement.
???????????????????????
???????????? Ilse Freiwirth??????????????????????????????????????????????????????? Ivana Jelić
???????????????? Greffi?re?????????????????????????????????????????????????????????? Pr?sidente
Appendix
Liste des requ?tes
| No. | Requ?te N o | Nom de l'affaire | Introduite le | Ann?e de naissance
Nationalit? | Repr?sent? par |
| 1. | 52836/22 | M.V.
c. Belgique | 16/11/2022 | 1995
angolais | C?cile TAYMANS |
| 2. | 57898/22 | B.L.
c. Belgique | 21/12/2022 | 2001
guin?en | C?cile TAYMANS |
| 3. | 3913/23 | S.N.
c. Belgique | 20/01/2023 | 1996
chinois | Laura ADRIAENSENS |
| 4. | 4994/23 | G.D.
c. Belgique | 27/01/2023 | 1989
camerounais | C?cile TAYMANS |
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URL: https://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2026/60.html
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