French Court Rules on Group Guarantee Formalized After Loan Date for Arm's Length Rate
Summary
CAA Paris affirmed that group guarantees formalized after a loan's execution date can be considered when determining an arm's length interest rate under Article 212 I of the French Tax Code. The court rejected a company's credit rating derived from RiskCalc software because it failed to account for group support, including comfort letters issued in 2015-2017, and found the company did not demonstrate it lacked such support at the 2011 loan date. The comparables analysis was also rejected due to an insufficient panel of 6 from 1,064 candidates, lack of transaction amounts, inclusion of listed companies only, and absence of comparable-duration transactions.
Companies with intragroup loans should review their contemporaneous documentation of group support at loan inception, as the CAA Paris ruling confirms that post-formation guarantees and comfort letters may be factored into arm's length rate analyses if the borrower cannot demonstrate it lacked such support at the original loan date.
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What changed
The CAA Paris ruled that a credit rating derived from RiskCalc software must account for group support, including guarantees formalized after the loan date, if the company cannot prove it lacked such support at inception. The court found the taxpayer failed to demonstrate absence of group support in 2011, despite comfort letters issued in 2015-2017. The arm's length rate study was also rejected because the comparable transaction panel of 6 companies was insufficiently representative of the borrower's economic conditions.
Groups with intragroup financing should ensure contemporaneous documentation of group support at loan inception, as post-formation guarantees may be considered in credit assessments. Tax authorities may challenge interest deductibility where comparables panels lack sufficient size, include only listed companies, or omit transactions of comparable duration to the loan.
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Apr 24, 2026GovPing captured this document from the original source. If the source has since changed or been removed, this is the text as it existed at that time.
April 23, 2026
Règle du taux de marché : Prise en compte de la garantie du groupe formalisée postérieurement à la date de souscription du prêt
Rémy Bonnaud, Laurent Borey, Nicolas Danan, Elodie Deschamps, Benjamin Homo, Christopher Lalloz, Louis Nayberg, Olivier Parawan Mayer Brown + Follow Contact LinkedIn Facebook X ;) Embed
Une étude de taux réalisée postérieurement à la mise en place d’un prêt intragroupe ne saurait être écartée par principe dès lors qu’elle repose sur des paramètres contemporains de l’opération. Toutefois, la détermination de la note de crédit de la société emprunteuse doit intégrer l’existence d’un éventuel soutien du groupe : ainsi, une garantie accordée par un actionnaire indirect peut être prise en compte, même si elle n’a été formalisée que postérieurement à l’octroi du prêt, dès lors que la société n’établit pas qu’elle en était dépourvue à la date de conclusion de celui-ci (CAA Paris, 2 avril 2026, n° 24PA03322).
FAITS ET PROCÉDURE:
Une société (la « Société ») a contracté le 14 février 2011 auprès de sa société mère luxembourgeoise et unique associée, un emprunt d’un montant de près de 76 M€ au taux annuel de 5,5 %, puis de 6 % à la suite d’un avenant signé le 31 août 2011.
L’administration fiscale a remis en cause le montant des charges d’intérêt déductibles résultant du prêt intragroupe au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016.
ARRÊT DE LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL:
La CAA de Paris rappelle les dispositions de l’article 212, I du CGI en vertu desquelles une entreprise peut déduire les intérêts de prêts d’actionnaire dans la limite du taux fiscal prévu à l’article 39, 1-3° du CGI ou du taux que la société emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.
La Cour reprend à cet égard les principes de la jurisprudence relative au taux de marché (cf. notamment CE, 10 juillet 2019, n° 429426 ; CE, 5 avril 2024, n° 471139).
Au cas particulier, la Société se prévaut d’une étude de taux réalisée en 2018 qui avait pour objet de déterminer un intervalle de taux d’intérêt de pleine concurrence. La décision de la CAA de Paris est ainsi rendue en considération (i) de la date de réalisation de l’étude, (ii) de la note de crédit attribuée à la Société, et (iii) des comparables retenus dans l’étude de taux.
S’agissant de la date à laquelle l’étude a été réalisée, la CAA relève qu’elle a été réalisée en 2018, soit postérieurement à la mise en place du prêt (i.e., 2011). Cependant, l’étude ayant été réalisée en tenant compte de facteurs contemporains à la mise en place du prêt, elle n’est pas privée de pertinence.
S’agissant de la note de crédit, celle-ci a été déterminée à partir de l’outil RiskCalc. La CAA de Paris juge que si cette note a été attribuée par la Société elle-même via un cabinet d’avocats, et pas par une agence de notation, « le recours à une telle notation n’a pas nécessairement vocation à s’appliquer, compte tenu de son coût, dans une opération intragroupe ». Ainsi, « il n’y a pas lieu d’écarter par principe une notation issue du logiciel RiskCalc ».
Cependant, la CAA de Paris relève que la note de crédit a été déterminée sans considération du fait que la Société était indirectement détenue par un fonds d’investissement souverain, alors même que cet élément pouvait avoir une incidence sur sa solvabilité. Par ailleurs, par lettres de confort de 2015, 2016 et 2017, le groupe s’était engagé, en cas de difficultés pour la Société, à ne pas demander le remboursement de ses créances et à mettre à sa disposition les ressources nécessaires pour lui permettre de continuer son activité sur les 12 prochains mois.
La Société soutient qu’en 2011, il n’est pas établi qu’elle bénéficiait de telles garanties. La CAA de Paris juge toutefois (i) que les éléments apportés par l’administration et son appartenance à un groupe détenu par une banque nationale tendent à démontrer qu’en 2011, la Société bénéficiait de telles garanties et donc du soutien financier de ce groupe, et (ii) que la Société « alors qu’elle dispose des éléments d’information pertinents, ne produit aucun document démontrant qu’en 2011 elle ne bénéficiait d’aucune garantie du groupe ».
Ainsi, la CAA de Paris juge que la note de crédit attribuée à la Société doit être écartée.
S’agissant de l’étude des comparables, celle-ci est écartée dès lors qu’il a été établi précédemment que la note de crédit retenue pour cette étude n’était pas pertinente.
En outre, la CAA de Paris suit l’administration qui a contesté le panel retenu, et juge que les sociétés retenues ne se trouvent pas dans des conditions économiques comparables, au motif que :
- le nombre de transactions retenues comme comparables, 6 sur un premier panel de 1 064 comparables affiné à 123 après exclusion des dettes pour lesquelles la notation de crédit de la société emprunteuse était inconnue, apparaît relativement réduit et n’est pas suffisamment représentatif ;
- le montant des transactions retenues comme comparables n’est pas précisé ;
- les 6 transactions comparables sont réalisées par des sociétés cotées alors que la Société ne l’est pas ;
une seule de ces sociétés exerce son activité en France; et
seules 3 transactions ont une durée supérieure à 7 ans, comparable à l’emprunt contracté par la Société.
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