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Tadmur judgment on returning illegally staying third-country nationals

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Filed March 26th, 2026
Detected March 26th, 2026
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Summary

The Court of Justice of the European Union issued a judgment in Case C-202/25 (Tadmur) concerning the return of illegally staying third-country nationals. The ruling interprets directives related to common standards for returning individuals and the revocation of subsidiary protection status, particularly concerning public order and the principle of non-refoulement.

What changed

The Court of Justice of the European Union, in its judgment in Case C-202/25 (Tadmur), has provided an interpretation of key articles within Directive 2008/115/CE and Directive 2011/95/UE. The ruling addresses the conditions under which third-country nationals staying illegally in Member States can be returned, specifically examining the implications of revoking subsidiary protection status due to public order concerns and the adherence to the principle of non-refoulement. The judgment clarifies the interplay between these directives and the procedural requirements for issuing return decisions.

This judgment is binding on all EU Member States and will impact how national authorities assess and process return decisions for individuals whose protection status has been revoked. Compliance officers in immigration and asylum law should review the specific interpretations of Articles 3, 5, 6, 8, and 9 of Directive 2008/115/CE and Articles 17 and 19 of Directive 2011/95/UE. The ruling may necessitate updates to internal procedures for assessing public order grounds and ensuring that return decisions comply with the principle of non-refoulement, particularly for vulnerable individuals.

What to do next

  1. Review interpretation of Directive 2008/115/CE and Directive 2011/95/UE regarding return decisions and revocation of protection status.
  2. Ensure return procedures align with the principle of non-refoulement and public order considerations as clarified by the court.
  3. Update internal guidance and training for case officers handling return and protection status revocation cases.

Source document (simplified)

Tadmur ( Area of freedom, security and justice - Common standards and procedures applicable in the Member States for returning illegally staying third-country nationals - Judgment) French Text [2026] EUECJ C-202/25 (26 March 2026)

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  Tadmur ( Area of freedom, security and justice - Common standards and procedures applicable in the Member States for returning illegally staying third-country nationals - Judgment) French Text [2026] EUECJ C-202/25 (26 March 2026)

URL: https://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2026/C20225.html
Cite as:
[2026] EUECJ C-202/25,

EU:C:2026:257,

ECLI:EU:C:2026:257 | | |
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ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

26 mars 2026 (*)

« Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Directive 2008/115/CE - Révocation du statut conféré par la protection subsidiaire - Ordre public - Principe de non-refoulement - Possibilité d'adopter une décision de retour »

Dans l'affaire C‑202/25 [Tadmur] (i),

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (tribunal de La Haye, siégeant à Ruremonde, Pays-Bas), par décision du 12 mars 2025, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure

HG

contre

Minister van Asiel en Migratie,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M me O. Spineanu–Matei, présidente de chambre, M. C. Lycourgos (rapporteur), président de la troisième chambre, faisant fonction de juge de la huitième chambre, et M. N. Piçarra, juge,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour HG, par M e J. P. van Mulken, advocaat,

–        pour le gouvernement néerlandais, par M me E. M. M. Besselink et M. J. Langer, en qualité d'agents,

–        pour le gouvernement danois, par M. M. P. Brøchner Jespersen ainsi que M mes C. A.-S. Maertens et J. Sandvik Loft, en qualité d'agents,

–        pour le gouvernement suisse, par M me R. Adam et M. L. Lanzrein, en qualité d'agents,

–        pour la Commission européenne, par M mes F. Blanc, M. Debieuvre, A. Katsimerou, et F. van Schaik, en qualité d'agents,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 3, 5, 6, 8 et 9 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98), ainsi que des articles 17 et 19 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant HG, ressortissant d'un pays tiers, au minister van Asiel en Migratie (ministre de l'Asile et de la Migration, Pays-Bas) (ci-après le « ministre ») au sujet de la légalité d'une décision révoquant le statut conféré par la protection subsidiaire octroyé à HG et ordonnant à celui-ci de quitter le territoire des Pays-Bas.

Le cadre juridique

La directive 2008/115

3 L'article 2 de la directive 2008/115 dispose :

« 1.      La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre.

2.      Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers :

a)      faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée [...], ou arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l'occasion du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d'un État membre et qui n'ont pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre ;

b)      faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l'objet de procédures d'extradition.

3.      La présente directive ne s'applique pas aux personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation [...] »

4 L'article 3 de cette directive prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

3)      “retour” : le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans

–        son pays d'origine, ou

–        un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou

–        un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d'un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis ;

4)      “décision de retour” : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ;

[...] »

5 L'article 4, paragraphe 3, de ladite directive énonce :

« La présente directive s'applique sans préjudice du droit des États membres d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables pour les personnes auxquelles la présente directive s'applique, à condition que ces dispositions soient compatibles avec la présente directive. »

6 L'article 5 de la même directive est ainsi libellé :

« Lorsqu'ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte :

a)      de l'intérêt supérieur de l'enfant,

b)      de la vie familiale,

c)      de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers,

et respectent le principe de non-refoulement. »

7 L'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115 précise :

« Les États membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. »

8 L'article 8 de cette directive prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire [...] ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire [...] »

9 Aux termes de l'article 9, paragraphe 1, sous a), de ladite directive :

« Les États membres reportent l'éloignement :

a)      dans le cas où il se ferait en violation du principe de non-refoulement [...] »

10 L'article 11 de la même directive définit le régime applicable à l'imposition d'une interdiction d'entrée.

11 L'article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/115 établit des garanties dans l'attente du retour.

La directive 2011/95

12 L'article 17, paragraphe 1, sous b) et d), de la directive 2011/95 dispose :

« Un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride est exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire s'il existe des motifs sérieux de considérer :

[...]

b)      qu'il a commis un crime grave ;

[...]

d)      qu'il représente une menace pour la société ou la sécurité de l'État membre dans lequel il se trouve. »

13 L'article 19, paragraphe 3, sous a), de cette directive énonce :

« Les États membres révoquent le statut conféré par la protection subsidiaire de tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler si :

a)      après l'octroi de ce statut, il s'avère que la personne concernée est ou aurait dû être exclue des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l'article 17, paragraphes 1 et 2 ».

Le litige au principal et la question préjudicielle

14 HG est arrivé aux Pays-Bas le 7 janvier 2016 et s'est vu octroyer par les autorités néerlandaises, le 23 mars 2017, le statut conféré par la protection subsidiaire ainsi qu'un permis de séjour temporaire valable jusqu'au 7 janvier 2021. Par décision du 5 janvier 2021, la durée de validité de ce permis de séjour a été prolongée jusqu'au 7 janvier 2026.

15 Le 1 er février 2022, HG a été condamné par le rechtbank Limburg (tribunal du Limbourg, Pays-Bas) à une peine d'emprisonnement de quatre ans, dont un an avec sursis, pour des faits commis les 21 et 27 juin 2021, qualifiés de tentative de meurtre, de violence manifeste en réunion contre des personnes et de menace d'atteinte criminelle à la vie.

16 Par décision du 23 mai 2024, le ministre a considéré que HG constituait une menace pour l'ordre public et a, en conséquence, révoqué, à compter du 27 juin 2021, le statut conféré par la protection subsidiaire dont disposait HG. Dans cette décision, le ministre a également estimé que HG ne pouvait pas se voir reconnaître un droit de séjour aux Pays‑Bas à un autre titre et a précisé que, afin d'assurer le respect du principe de non-refoulement, aucune décision de retour ou interdiction d'entrée ne serait émise à son égard sur le fondement de la directive 2008/115. En outre, par sa décision du 23 mai 2024, le ministre a imposé à HG, en vertu du droit néerlandais, une obligation de quitter le territoire des Pays‑Bas.

17 HG ne s'est pas vu accorder un report de son obligation de départ et a fait l'objet d'un signalement, pour une période de 10 ans, dans des systèmes d'information des forces de l'ordre néerlandaises puis dans le système d'information Schengen (SIS).

18 Le 18 juin 2024, HG a introduit un recours contre la décision du 23 mai 2024 devant le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (tribunal de La Haye, siégeant à Ruremonde, Pays-Bas), qui est la juridiction de renvoi.

19 Cette juridiction considère, dans le cadre d'une appréciation provisoire, que les moyens de HG dirigés contre la décision portant révocation du statut conféré par la protection subsidiaire ne peuvent pas prospérer. En revanche, elle éprouve des doutes quant aux conséquences devant être tirées de cette révocation, dans la mesure où elle implique que HG est en séjour irrégulier aux Pays-Bas, alors que celui-ci ne peut pas être éloigné vers son pays d'origine sans porter atteinte au principe de non-refoulement.

20 Ladite juridiction relève que la Cour a jugé, dans l'arrêt du 6 juillet 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Réfugié ayant commis un crime grave) (C‑663/21, EU:C:2023:540), qu'une décision de retour ne peut être adoptée lorsqu'il est établi qu'un éloignement du ressortissant concerné d'un pays tiers vers le pays de destination envisagé est, en vertu du principe de non-refoulement, exclu pour une durée indéterminée.

21 Elle estime toutefois qu'un tel ressortissant d'un pays tiers pourrait être obligé de quitter le territoire de l'Union, en vérifiant lui-même s'il peut être admis dans un pays tiers autre que son pays d'origine, puisque son maintien sur ce territoire constitue une menace pour l'ordre public suffisante pour justifier que la protection internationale dont il bénéficiait soit révoquée. Exclure l'adoption d'une décision de retour dans la situation au principal aurait pour conséquence de soumettre HG à un statut intermédiaire, en tant qu'il serait en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre, sans pour autant être obligé de quitter ce territoire.

22 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi estime que l'interprétation que la Cour donne de l'article 5 de la directive 2008/115 pourrait être différente en lisant cet article en combinaison avec les articles 3, 6, 8 et 9 de celle-ci et en tenant davantage compte de l'économie de cette directive, de la ratio legis des motifs de révocation de la protection internationale prévus par la directive 2011/95 ainsi que de la finalité des actes régissant le SIS.

23 À cet égard, cette juridiction souligne, en particulier, que l'article 6 de la directive 2008/115 prévoit d'imposer une obligation d'adopter une décision de retour à l'égard des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, sans instituer de dérogation visant ceux de ces ressortissants de pays tiers ne pouvant pas être éloignés en vertu du principe de non‑refoulement.

24 Ladite juridiction avance également que l'obligation de suspendre l'éloignement résultant, dans un tel cas, de l'article 9, paragraphe 1, sous a), de cette directive suffit à garantir le respect de ce principe, notamment si l'autorité compétente confirme par écrit le report de l'éloignement. Il n'en irait différemment que dans des cas spécifiques, dans lesquels les intérêts expressément mentionnés à l'article 5 de ladite directive feraient obstacle à toute exécution de l'obligation de retour.

25 Par ailleurs, la même juridiction doute de la nécessité de déterminer un pays de destination en vue d'une exécution volontaire de l'obligation de retour, dans une situation où tout éloignement est exclu.

26 La juridiction de renvoi considère qu'une interprétation opposée à celle qu'elle envisage aurait des conséquences importantes. En particulier, une telle interprétation permettrait aux personnes concernées de continuer à se prévaloir des droits prévus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte ») et par l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/115, fragiliserait les motifs de révocation de la protection internationale énoncés à la directive 2011/95, notamment en n'aboutissant pas au départ du territoire de l'Union des personnes représentant une menace pour l'ordre public, et empêcherait de procéder à un signalement relatif à ces personnes dans le SIS.

27 Par ailleurs, dans l'hypothèse où la Cour maintiendrait l'interprétation de l'article 5 de la directive 2008/115 qu'elle a adoptée, la juridiction de renvoi se demande s'il relève de l'autonomie procédurale des États membres d'imposer aux ressortissants des pays tiers se trouvant dans une situation telle que celle en cause au principal une obligation de quitter leur territoire sur la base d'une réglementation nationale.

28 Dans ces conditions, le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (tribunal de La Haye, siégeant à Ruremonde), a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L'article 6 de la directive 2008/115, lu en combinaison avec les articles 3, 5 et 8 et l'article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/115, ainsi qu'en combinaison avec l'article 17 et l'article 19, paragraphe 2, et paragraphe 3, sous a), de la directive 2011/95, doit-il être interprété en ce sens que l'État membre, sous réserve des exceptions prévues à l'article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive 2008/115, est tenu de prendre une décision de retour à l'encontre du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour irrégulier sur son territoire et qui est exclu de la protection subsidiaire et en ce sens que, si l'éloignement vers le pays de destination se faisait en violation du principe de non‑refoulement, l'État membre serait tenu, en même temps qu'il prend une décision de retour, de confirmer par écrit que l'éloignement de ce ressortissant d'un pays tiers est reporté ? »

Sur la question préjudicielle

29 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 6 de la directive 2008/115, lu en combinaison avec les articles 3, 5, 8 et 9 de celle-ci ainsi qu'avec l'article 17, paragraphe 1, et l'article 19, paragraphe 3, sous a), de la directive 2011/95, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'adoption d'une décision de retour à l'égard d'un ressortissant d'un pays tiers dont le statut conféré par la protection subsidiaire a été révoqué, lorsqu'il est établi qu'un éloignement de ce ressortissant d'un pays tiers vers le pays de destination envisagé est exclu en vertu du principe de non-refoulement. En outre, si la Cour devait considérer qu'une décision de retour peut être adoptée dans une telle hypothèse, la juridiction de renvoi demande si ces dispositions doivent être interprétées en ce sens qu'elles imposent à l'État membre concerné, lorsqu'il prend cette décision, de confirmer par écrit le report de l'éloignement dudit ressortissant d'un pays tiers.

30 Sous réserve des exceptions prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/115, cette dernière s'applique à tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre. Par ailleurs, dès lors qu'un ressortissant d'un pays tiers relève du champ d'application de cette directive, il doit, en principe, être soumis aux normes et aux procédures communes prévues par celle-ci en vue de son retour, et cela tant que son séjour n'a pas été, le cas échéant, régularisé [arrêts du 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement – Cannabis thérapeutique), C‑69/21, EU:C:2022:913, point 52, et du 6 juillet 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Réfugié ayant commis un crime grave), C‑663/21, EU:C:2023:540, point 45].

31 Dans cette perspective, il ressort de l'article 6, paragraphe 1, de ladite directive que, une fois le caractère irrégulier du séjour établi, tout ressortissant d'un pays tiers doit, sans préjudice des exceptions prévues aux paragraphes 2 à 5 de cet article et dans le strict respect des exigences fixées à l'article 5 de la même directive, faire l'objet d'une décision de retour, laquelle doit identifier, parmi les pays tiers visés à l'article 3, point 3, de la directive 2008/115, celui vers lequel il doit être éloigné [arrêts du 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement – Cannabis thérapeutique), C‑69/21, EU:C:2022:913, point 53, et du 6 juillet 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Réfugié ayant commis un crime grave), C‑663/21, EU:C:2023:540, point 46].

32 À cet égard, la Cour a précisé qu'un ressortissant d'un pays tiers dont le statut de réfugié a été révoqué devra être considéré comme étant en séjour irrégulier, sauf s'il s'est vu accorder une autorisation de séjour à un autre titre par l'État membre dans lequel il se trouve [arrêt du 6 juillet 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Réfugié ayant commis un crime grave), C‑663/21, EU:C:2023:540, point 47].

33 Il en va de même s'agissant d'un ressortissant d'un pays tiers, tel que celui en cause au principal, dont le statut conféré par la protection subsidiaire a été révoqué, en vertu de l'article 19, paragraphe 3, sous a), de la directive 2011/95, lu en combinaison avec l'article 17, paragraphe 1, de celle-ci, sans que ce ressortissant de pays tiers se soit vu accorder une autorisation de séjour à un autre titre par l'État membre sur le territoire duquel il se trouve.

34 Pour autant, ainsi qu'il a été rappelé au point 31 du présent arrêt, la conduite d'une procédure de retour contre un tel ressortissant d'un pays tiers doit être opérée dans le strict respect des exigences fixées à l'article 5 de la directive 2008/115.

35 Cet article 5, qui constitue une règle générale s'imposant aux États membres dès qu'ils mettent en œuvre cette directive, oblige notamment l'autorité nationale compétente à respecter, à tous les stades de la procédure de retour, le principe de non-refoulement, garanti, en tant que droit fondamental, à l'article 18 de la Charte, lu en combinaison avec l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n o 2545 (1954)], ainsi qu'à l'article 19, paragraphe 2, de la Charte. Il en va ainsi, notamment, lorsque cette autorité envisage, après avoir entendu l'intéressé, d'adopter une décision de retour à son égard [voir, en ce sens, arrêts du 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement – Cannabis thérapeutique), C‑69/21, EU:C:2022:913, point 55, et du 6 juillet 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Réfugié ayant commis un crime grave), C‑663/21, EU:C:2023:540, point 49].

36 Dès lors, l'article 5 de la directive 2008/115 s'oppose à ce qu'un ressortissant d'un pays tiers fasse l'objet d'une décision de retour lorsque cette décision vise, comme pays de destination, un pays où il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, en cas d'exécution de ladite décision, ce ressortissant serait exposé à un risque réel de traitements contraires à l'article 18 ou à l'article 19, paragraphe 2, de la Charte [arrêts du 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement – Cannabis thérapeutique), C‑69/21, EU:C:2022:913, point 56, et du 6 juillet 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Réfugié ayant commis un crime grave), C‑663/21, EU:C:2023:540, point 50].

37 Tel est précisément le cas dans une situation telle que celle en cause au principal, où le seul pays de destination potentiel identifié par l'autorité compétente est le pays d'origine du ressortissant concerné d'un pays tiers, mais où cette autorité a déjà constaté que le principe de non‑refoulement fait obstacle au retour de ce ressortissant d'un pays tiers dans son pays d'origine.

38 Il importe, à cet égard, de souligner que cette solution a notamment été retenue par la Cour dans l'arrêt du 6 juillet 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Réfugié ayant commis un crime grave) (C‑663/21, EU:C:2023:540), dans un contexte où l'autorité compétente avait déjà expressément exclu l'éloignement du ressortissant concerné d'un pays tiers vers son pays d'origine.

39 L'obligation de prendre en compte le principe de non-refoulement au stade où l'autorité compétente statue sur l'adoption d'une décision de retour se distingue donc de l'obligation, énoncée à l'article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/115, de reporter l'éloignement dans le cas où celui-ci se ferait en violation du principe de non-refoulement.

40 De ce fait, l'article 8 de cette directive, qui définit les règles relatives à l'éloignement, ne présente pas de pertinence pour répondre à la question posée.

41 Par ailleurs, au vu des interrogations exprimées par la juridiction de renvoi dans la motivation de sa demande de décision préjudicielle, il convient encore de relever, en premier lieu, que l'autorité compétente ne saurait, dans une situation telle que celle en cause au principal, adopter une décision de retour sans désigner le pays de destination, en vue de pallier la circonstance que le retour du ressortissant concerné d'un pays tiers vers son pays d'origine est exclu.

42 En effet, il ressort du libellé même de l'article 3, point 4, de la directive 2008/115 que le fait d'imposer ou d'énoncer une obligation de retour constitue l'un des deux éléments constitutifs d'une décision de retour, une telle obligation ne pouvant se concevoir, au vu du point 3 de cet article, sans l'identification d'une destination, qui doit être l'un des pays visés à ce point 3 (arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU et C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, point 115).

43 Il s'ensuit, notamment, qu'il est juridiquement impossible pour l'autorité compétente d'adopter une décision de retour sans avoir identifié un pays de destination vers lequel un retour peut être opéré dans le respect du principe de non-refoulement [voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2021, M e.a. (Transfert vers un État membre), C‑673/19, EU:C:2021:127, points 38 à 42].

44 En deuxième lieu, il y a lieu de relever que, dans une situation où l'obligation de respecter le principe de non-refoulement, énoncée à l'article 5 de la directive 2008/115, fait obstacle à l'adoption d'une décision de retour, l'autorité compétente ne peut pas non plus adopter une décision, telle que celle en cause au principal, qui soit fondée sur le droit national et qui ordonne au ressortissant concerné d'un pays tiers de quitter le territoire de l'État membre en cause, sans autoriser son éloignement ni désigner un pays de destination.

45 En effet, ainsi qu'il a été rappelé au point 30 du présent arrêt, sous réserve des exceptions prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/115, tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre relève du champ d'application de celle-ci et doit, en principe, être soumis aux normes et aux procédures communes qu'elle prévoit.

46 Dans ce contexte, cette directive procède à l'harmonisation des normes et des procédures relatives à l'adoption des décisions de retour visant de tels ressortissants de pays tiers et à l'exécution de ces décisions [voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2021, M e.a. (Transfert vers un État membre), C‑673/19, EU:C:2021:127, point 43 ainsi que jurisprudence citée], harmonisation à laquelle les États membres ne peuvent déroger qu'en adoptant des dispositions plus favorables dans les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, de ladite directive.

47 Il s'ensuit que la circonstance qu'une décision, telle que celle en cause au principal, impose au ressortissant concerné d'un pays tiers de se rendre soit sur le territoire d'un pays tiers, soit sur le territoire d'un autre État membre n'est pas de nature à la faire échapper au champ d'application de la même directive.

48 Or, étant donné, d'une part, que l'obligation énoncée par cette décision peut notamment être exécutée en se rendant sur le territoire d'un pays tiers et, d'autre part, qu'il ressort de l'article 3, point 3, de la directive 2008/115 que la notion de « retour », au sens de cette directive, vise non seulement un déplacement forcé vers un pays tiers, mais également un déplacement vers un pays tiers par obtempération volontaire à une obligation, une telle décision doit être regardée comme imposant une obligation de retour, au sens de ladite directive. Partant, sauf à méconnaître les exigences rappelées aux points 41 à 43 du présent arrêt, une telle obligation de retour ne saurait être imposée sans désigner un pays de destination.

49 En outre, ainsi qu'il ressort des points 34 à 39 du présent arrêt, lorsque, au moment où il est envisagé d'adopter une décision de retour, il est constaté que le principe de non-refoulement fait obstacle à l'éloignement du ressortissant concerné d'un pays tiers vers un pays de destination donné, l'article 5 de la directive 2008/115 s'oppose non seulement à cet éloignement, mais également à l'imposition à ce ressortissant d'un pays tiers d'une obligation de retour vers ce pays de destination. Partant, la seule circonstance qu'une décision imposant une telle obligation ne permette pas l'éloignement de la personne concernée ne suffit pas pour que cette décision puisse être considérée comme étant compatible avec cet article 5.

50 Par ailleurs, si l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2008/115 précise que celle-ci s'applique sans préjudice du droit des États membres d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables pour les personnes auxquelles cette directive s'applique, à condition que ces dispositions soient compatibles avec ladite directive, il suffit de constater qu'une réglementation nationale permettant d'adopter une décision telle que celle mentionnée au point 44 du présent arrêt ne constitue pas une disposition plus favorable pour ces personnes.

51 En troisième lieu, il importe de souligner que l'exclusion, dans une situation telle que celle en cause au principal, de l'adoption d'une décision de retour désignant le pays d'origine de la personne concernée comme pays de destination ou ne désignant pas de pays de destination n'est pas de nature à priver d'effet utile la révocation du statut conféré par la protection subsidiaire en application de l'article 19 de la directive 2011/95.

52 Certes, conformément au droit de l'Union, l'autorité compétente peut être en droit de révoquer, en application de l'article 19 de la directive 2011/95, le statut conféré par la protection subsidiaire octroyé à un ressortissant d'un pays tiers, sans toutefois être nécessairement autorisée à éloigner celui-ci vers son pays d'origine [voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Réfugié ayant commis un crime grave), C‑663/21, EU:C:2023:540, point 39].

53 En effet, l'article 4 et l'article 19, paragraphe 2, de la Charte interdisent en des termes absolus la torture ainsi que les peines et les traitements inhumains ou dégradants, quel que soit le comportement de la personne concernée, de même que l'éloignement vers un État où il existe un risque sérieux qu'une personne soit soumise à de tels traitements. Partant, les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par l'article 4 et l'article 19, paragraphe 2, de la Charte [voir, en ce sens, arrêts du 14 mai 2019, M e.a. (Révocation du statut de réfugié), C‑391/16, C‑77/17 et C‑78/17, EU:C:2019:403, point 94, ainsi que du 6 juillet 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Réfugié ayant commis un crime grave), C‑663/21, EU:C:2023:540, point 36].

54 Néanmoins, il ne saurait en être déduit que, dans les cas où le retour d'un ressortissant d'un pays tiers, dont le statut conféré par la protection subsidiaire a été révoqué, vers son pays d'origine est exclu, l'application de l'article 19 de la directive 2011/95 est, en pratique, privée d'effets.

55 En particulier, même dans de tels cas, la révocation du statut conféré par la protection subsidiaire a pour conséquence directe que le ressortissant concerné d'un pays tiers ne dispose plus de l'ensemble des droits et avantages prévus au chapitre VII de la directive 2011/95, ceux-ci étant associés à la protection internationale prévue par cette directive.

56 En outre, il convient de rappeler que la directive 2008/115 permet, conformément à son article 3, point 3, d'imposer une obligation de retour non seulement vers le pays d'origine du ressortissant concerné d'un pays tiers, mais également, en vertu des deuxième et troisième tirets de ce point 3, vers un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission ou encore vers un autre pays tiers dans lequel ce ressortissant d'un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis.

57 Partant, l'exclusion, dans une situation telle que celle en cause au principal, de l'adoption d'une décision de retour désignant le pays d'origine de la personne concernée comme pays de destination ou ne désignant pas de pays de destination ne fait aucunement obstacle à la faculté de l'autorité compétente d'adopter une décision de retour désignant un pays de destination relevant du deuxième ou du troisième tiret de l'article 3, point 3, de la directive 2008/115 et, au besoin, de procéder par la suite à l'éloignement du ressortissant concerné d'un pays tiers, en assurant ainsi le départ du ressortissant concerné d'un pays tiers du territoire de l'État membre en cause, dans le plein respect des exigences résultant de l'article 5 de cette directive et de la Charte.

58 Une telle décision de retour pourra, de surcroît, être assortie, le cas échéant, d'une interdiction d'entrée, dans le cadre défini à l'article 11 de ladite directive.

59 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 5 de la directive 2008/115, lu en combinaison avec les articles 3 et 6 de celle-ci ainsi qu'avec l'article 17, paragraphe 1, et l'article 19, paragraphe 3, sous a), de la directive 2011/95, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'adoption d'une décision de retour à l'égard d'un ressortissant d'un pays tiers dont le statut conféré par la protection subsidiaire a été révoqué, lorsqu'il est établi qu'un éloignement de ce ressortissant d'un pays tiers vers le pays de destination envisagé est exclu en vertu du principe de non-refoulement.

Sur les dépens

60 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

L'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lu en combinaison avec les articles 3 et 6 de celle-ci ainsi qu'avec l'article 17, paragraphe 1, et l'article 19, paragraphe 3, sous a), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection,

doit être interprété en ce sens que :

il s'oppose à l'adoption d'une décision de retour à l'égard d'un ressortissant d'un pays tiers dont le statut conféré par la protection subsidiaire a été révoqué, lorsqu'il est établi qu'un éloignement de ce ressortissant d'un pays tiers vers le pays de destination envisagé est exclu en vertu du principe de non-refoulement.

Signatures

* Langue de procédure : le néerlandais.

i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d'aucune partie à la procédure.

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Named provisions

Area of freedom, security and justice - Common standards and procedures applicable in the Member States for returning illegally staying third-country nationals

Source

Analysis generated by AI. Source diff and links are from the original.

Classification

Agency
GP
Filed
March 26th, 2026
Instrument
Enforcement
Legal weight
Binding
Stage
Final
Change scope
Substantive
Document ID
[2026] EUECJ C-202/25
Docket
C-202/25

Who this affects

Applies to
Government agencies Legal professionals
Industry sector
9211 Government & Public Administration
Activity scope
Return of illegally staying third-country nationals Revocation of subsidiary protection status
Geographic scope
European Union EU

Taxonomy

Primary area
Immigration
Operational domain
Legal
Topics
Asylum Law Human Rights

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