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Sanofi Pasteur Product Liability Judgment

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Filed March 26th, 2026
Detected March 26th, 2026
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Summary

The Court of Justice of the European Union issued a judgment concerning Sanofi Pasteur SA regarding product liability. The case involves interpretations of Directive 85/374/CEE on defective products, specifically concerning fault, prescription periods, and the validity of rights extinction provisions.

What changed

This judgment from the Court of Justice of the European Union (CJEU) addresses key aspects of the EU's product liability directive (85/374/CEE) in a case involving Sanofi Pasteur SA. The court is interpreting articles related to the producer's fault in relation to product defects, the starting point for the three-year prescription period for progressive illnesses, and the validity of provisions that extinguish a victim's rights, particularly in light of Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union concerning the right to an effective remedy.

The implications for regulated entities, particularly pharmaceutical and drug manufacturers, are significant. This ruling clarifies the interpretation of liability and prescription periods, which could impact how claims are managed and defended. Companies must ensure their internal processes and legal counsel are aligned with these interpretations to manage potential liabilities and ensure compliance with the directive's provisions, especially concerning the knowledge of damage and the statute of limitations for evolving conditions.

What to do next

  1. Review internal product liability policies and procedures for alignment with CJEU interpretations.
  2. Ensure legal counsel is updated on the implications of this judgment for ongoing and future litigation.
  3. Assess current prescription period tracking mechanisms for progressive illnesses.

Source document (simplified)

Sanofi Pasteur (Approximation of laws - Liability for defective products - Fault of the producer linked to the defectiveness of the product - Judgment) French Text [2026] EUECJ C-338/24 (26 March 2026)

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  Sanofi Pasteur (Approximation of laws - Liability for defective products - Fault of the producer linked to the defectiveness of the product - Judgment) French Text [2026] EUECJ C-338/24 (26 March 2026)

URL: https://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2026/C33824.html
Cite as:
EU:C:2026:248,

[2026] EUECJ C-338/24,

ECLI:EU:C:2026:248 | | |
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ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

26 mars 2026 (*)

« Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Responsabilité du fait des produits défectueux - Directive 85/374/CEE - Article 13 - Rapports avec le régime de responsabilité pour faute - Faute du producteur présentant un lien avec la défectuosité du produit - Article 10 - Point de départ du délai de prescription de trois ans en cas de dommage consistant en une maladie évolutive - Notion de “connaissance du dommage” - Article 11 - Extinction des droits de la victime - Validité - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Droit d'accès à un juge »

Dans l'affaire C‑338/24,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par la Cour d'appel de Rouen (France), par décision du 25 avril 2024, parvenue à la Cour le 7 mai 2024, dans la procédure

LF

contre

Sanofi Pasteur SA,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M me K. Jürimäe, présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. F. Schalin (rapporteur), M. Gavalec et Z. Csehi, juges,

avocat général : M me L. Medina,

greffier : M. G. Chiapponi, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 26 mars 2025,

considérant les observations présentées :

–        pour LF, par M e M. Leroux, avocate,

–        pour Sanofi Pasteur SA, par M es A. Aviges, D. Lapillonne, F. Molinié et F. Monteret-Amar, avocats,

–        pour le gouvernement français, par MM. M. de Lisi et B. Fodda ainsi que M me B. Travard, en qualité d'agents,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, M. Hellmann et A. Sahner, en qualité d'agents,

–        pour le gouvernement néerlandais, par M me M. K. Bulterman ainsi que M. J. M. Hoogveld, en qualité d'agents,

–        pour le Conseil de l'Union européenne, par MM. D. Bringuier et N. Brzezinski, en qualité d'agents,

–        pour la Commission européenne, par M mes M. Owsiany-Hornung et C. Valero, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocate générale en ses conclusions à l'audience du 19 juin 2025,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 10 et 13 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO 1985, L 210, p. 29), ainsi que sur la validité de l'article 11 de cette directive au regard de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant LF, une personne physique, à Sanofi Pasteur SA au sujet d'une demande d'indemnisation des préjudices allégués à la suite d'une vaccination.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

3 Les premier, neuvième à onzième et treizième considérants de la directive 85/374 énoncent :

« considérant qu'un rapprochement des législations des États membres en matière de responsabilité du producteur pour les dommages causés par le caractère défectueux de ses produits est nécessaire du fait que leur disparité est susceptible de fausser la concurrence, d'affecter la libre circulation des marchandises au sein du marché commun et d'entraîner des différences dans le niveau de protection du consommateur contre les dommages causés à sa santé et à ses biens par un produit défectueux ;

[...]

considérant que la protection du consommateur exige la réparation des dommages causés par la mort et par les lésions corporelles ainsi que la réparation des dommages aux biens ; [...]

considérant qu'un délai de prescription uniforme pour l'action en réparation est dans l'intérêt de la victime comme dans celui du producteur ;

considérant que les produits s'usent avec le temps, que des normes de sécurité plus strictes sont élaborées et que les connaissances scientifiques et techniques progressent ; qu'il serait, dès lors, inéquitable de rendre le producteur responsable des défauts de son produit sans une limitation de durée ; que sa responsabilité doit donc s'éteindre après une période de durée raisonnable, sans préjudice toutefois des actions pendantes ;

[...]

considérant que, selon les systèmes juridiques des États membres, la victime peut avoir un droit à réparation au titre de la responsabilité extracontractuelle différent de celui prévu par la présente directive ; que, dans la mesure où de telles dispositions tendent également à atteindre l'objectif d'une protection efficace des consommateurs, elles ne doivent pas être affectées par la présente directive ; que, dans la mesure où une protection efficace des consommateurs dans le secteur des produits pharmaceutiques est déjà également assurée dans un État membre par un régime spécial de responsabilité, des actions basées sur ce régime doivent rester également possibles ».

4 L'article 1 er de la directive 85/374 dispose :

« Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit. »

5 L'article 4 de cette directive prévoit :

« La victime est obligée de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. »

6 L'article 6 de ladite directive énonce :

« Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment :

a)      de la présentation du produit ;

b)      de l'usage du produit qui peut être raisonnablement attendu ;

c)      du moment de la mise en circulation du produit.

2.      Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un produit plus perfectionné a été mis en circulation postérieurement à lui. »

7 Aux termes de l'article 10 de la même directive :

« 1.      Les États membres prévoient dans leur législation que l'action en réparation prévue par la présente directive se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.

2.      Les dispositions des États membres réglementant la suspension ou l'interruption de la prescription ne sont pas affectées par la présente directive. »

8 L'article 11 de la directive 85/374 dispose :

« Les États membres prévoient dans leur législation que les droits conférés à la victime en application de la présente directive s'éteignent à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit, même qui a causé le dommage, à moins que durant cette période la victime n'ait engagé une procédure judiciaire contre celui-ci. »

9 L'article 13 de cette directive prévoit :

« La présente directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive. »

Le droit français

10 L'article 1240 du code civil dispose :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

11 L'article 1245 de ce code est ainsi libellé :

« Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. »

12 L'article 1245-15 dudit code prévoit :

« Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice. »

13 L'article 1245-16 du même code énonce :

« L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. »

14 L'article 1245-17 du code civil dispose :

« Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.

Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15 Après avoir été vaccinée le 20 mars 2003 contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite au moyen du vaccin Revaxis, fabriqué par Sanofi Pasteur, LF a déclaré éprouver divers symptômes, infections et douleurs à partir de l'année 2004 (problèmes digestifs, maux de gorge, douleurs aux épaules, bras et mains, cervicalgies, infections urinaires, lombalgies, perte de cheveux). Elle a fait l'objet d'arrêts de travail répétés à compter du 3 décembre 2005.

16 Divers examens médicaux ayant révélé en 2008 une myofasciite à macrophages témoignant de la persistance d'hydroxyde d'aluminium, adjuvant utilisé dans certains vaccins, LF a saisi le 2 juin 2015 la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, qui a ordonné une expertise. Cette expertise a conclu à une consolidation de l'état de santé de LF intervenue le 20 septembre 2016 ainsi qu'à l'absence d'argument permettant d'affirmer que la vaccination par le vaccin Revaxis avait induit la maladie dont souffrait LF. Par conséquent, cette commission a rejeté la demande de LF.

17 En juin 2020, en désaccord avec la conclusion du rapport d'expertise, LF a fait assigner, notamment, Sanofi Pasteur devant le tribunal judiciaire d'Alençon (France) afin d'être indemnisée des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de cette vaccination, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux ainsi que sur celui de la responsabilité pour faute.

18 LF a été déboutée de ses demandes par une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Alençon du 10 juin 2021, qui, notamment, a constaté que l'action dirigée contre Sanofi Pasteur, en ce qu'elle était fondée sur la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux, était prescrite au regard de l'article 1245-16 du code civil.

19 Par un arrêt du 31 mai 2022, la cour d'appel de Caen (France) a confirmé pour l'essentiel cette ordonnance, en considérant que les demandes de LF fondées tant sur les articles 1245-1 et suivants du code civil que sur les articles 1240 et 1241 du même code étaient irrecevables.

20 Le 5 juillet 2023, la Cour de cassation (France) a cassé et annulé cet arrêt, au motif, en particulier, que, « [e]n cas de [maladie] évolutive, qui rend impossible la fixation d'une date de consolidation, le délai de prescription fixé par [l'article 1245-16 du code civil] ne peut commencer à courir ». La Cour de cassation a renvoyé l'affaire à la cour d'appel de Rouen (France), qui est la juridiction de renvoi, devant laquelle LF soutient qu'elle peut agir contre Sanofi Pasteur tant sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux que sur celui du régime général de la responsabilité pour faute.

21 S'agissant de la responsabilité pour faute, d'une part, LF fait valoir que Sanofi Pasteur a commis une faute distincte d'un défaut de sécurité du vaccin Revaxis, dans la mesure où, malgré de nombreuses alertes sur les effets préjudiciables de ce vaccin, elle n'aurait eu aucune réaction et n'aurait effectué aucune recherche ni aucune surveillance après sa commercialisation.

22 En ce qui concerne la recevabilité de son action sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, d'autre part, LF considère que le délai de prescription de dix ans prévu à l'article 1245-15 du code civil, qui commence à courir à partir de la mise en circulation du vaccin qui lui a été administré, la priverait de son droit d'accès à un juge alors que sa maladie est complexe et évolutive. En outre, le délai de prescription de trois ans prévu à l'article 1245-16 du code civil, qui commence à courir à partir de la connaissance du dommage, du défaut du produit et de l'identité du producteur, ne pourrait commencer à courir qu'à compter de la date de la consolidation du dommage. Ainsi, il devrait être tenu compte, à cet égard, de sa situation particulière tenant au fait que son préjudice corporel résulte d'une maladie évolutive.

23 Pour sa part, Sanofi Pasteur conteste l'ensemble des arguments de LF. Cette société fait valoir, tout d'abord, que, en l'occurrence, l'action en responsabilité pour faute est irrecevable dans la mesure où la faute invoquée par LF, à savoir un défaut de vigilance ou de surveillance du produit après sa commercialisation, n'est pas distincte du défaut de sécurité invoqué au titre de la responsabilité des produits défectueux. Sanofi Pasteur expose, ensuite, que la prescription de l'article 1245-15 du code civil est acquise dès lors que plus de dix ans se sont écoulés depuis la mise sur le marché du vaccin Revaxis. Enfin, la prescription de trois ans de l'article 1245-16 du code civil, qui courrait à compter de la date à laquelle LF a eu connaissance du dommage, serait également acquise.

24 La juridiction de renvoi s'interroge, en premier lieu, sur la portée de l'article 13 de la directive 85/374, tel qu'interprété par la Cour dans l'arrêt du 25 avril 2002, González Sánchez (C‑183/00, EU:C:2002:255). Dans cet arrêt, la Cour aurait, en effet, jugé que cet article 13 doit être interprété en ce sens que les droits conférés par la législation d'un État membre aux victimes d'un dommage causé par un produit défectueux, au titre d'un régime général de responsabilité ayant le même fondement que celui mis en place par cette directive, peuvent se trouver limités ou restreints à la suite de la transposition de celle-ci dans l'ordre juridique interne dudit État. Or, la Cour de cassation aurait jugé, pour sa part, que la victime d'un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur de ce produit sur le fondement du régime de responsabilité pour faute, si elle établit que son dommage résulte d'une faute commise par le producteur, telle qu'un maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit. C'est dans ces conditions que la juridiction de renvoi s'interroge, en substance, sur la compatibilité de cette jurisprudence de la Cour de cassation avec l'interprétation dudit article 13 retenue par la Cour.

25 En deuxième lieu, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la validité de l'article 11 de la directive 85/374. Cette disposition prévoyant que les droits conférés à la victime en application de cette directive s'éteignent à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le produit à l'origine du dommage a été mis en circulation, cette juridiction se demande si l'application de ce régime n'aboutit pas à priver de son droit d'accès à un juge la victime d'un préjudice évolutif causé par un produit défectueux.

26 En troisième lieu, s'agissant de l'interprétation de l'article 10 de la directive 85/374, la juridiction de renvoi s'interroge, en substance, sur la détermination du point de départ de la prescription de trois ans que cette disposition prévoit. En effet, selon une jurisprudence de la Cour de cassation, l'article 1245-16 du code civil, transposant cet article 10 dans le droit français, devrait être interprété en ce sens que, pour ce qui concerne les dommages corporels, le point de départ de ladite prescription devrait intervenir à la date de consolidation du dommage. Or, une telle interprétation semblerait s'éloigner du texte dudit article 10 qui se contente de fixer ce point de départ à la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut du produit et de l'identité du producteur.

27 Dans ces conditions, la cour d'appel de Rouen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L'article 13 de la directive [85/374], dans son interprétation résultant de l'arrêt du 25 avril 2002[, González Sánchez (C‑183/00, EU:C:2002:255)], selon lequel la victime d'un dommage peut se prévaloir d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents de celui instauré par la[dite] directive, doit-il être interprété en ce sens que la victime d'un produit défectueux peut demander réparation au producteur de son dommage sur le fondement du régime général de responsabilité pour faute en invoquant notamment un maintien en circulation du produit, un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit ou, d'une façon générale, un défaut de sécurité de ce produit ?

2)      L'article 11 de la directive [85/374], selon lequel les droits conférés à la victime en application de la[dite] directive s'éteignent à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le produit à l'origine du dommage a été mis en circulation, est-il contraire aux dispositions de l'article 47 de la [Charte] en ce qu'il priverait la victime souffrant d'un préjudice évolutif provoqué par un produit défectueux de son droit d'accès à un juge ?

3)      L'article 10 de la directive [85/374], qui fixe comme point de départ du délai de prescription de trois ans “la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage”, peut-il être interprété comme ne pouvant courir que du jour où l'intégralité du dommage est connue, notamment, par la fixation d'une date de consolidation se définissant comme l'instant à partir duquel l'état de la victime du dommage corporel n'est plus évolutif de sorte que, en cas de [maladie] évolutive, la prescription ne commence pas à courir, et non au jour où le dommage est apparu de façon certaine, en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

28 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 13 de la directive 85/374 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une victime d'un produit défectueux demande réparation au producteur de son dommage sur le fondement du régime général de responsabilité pour faute en invoquant un maintien en circulation du produit présentant un défaut dont ce producteur a connaissance, ou un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit, voire tout autre comportement fautif en lien avec un défaut de sécurité du produit défectueux.

29 Tandis que l'article 1 er de la directive 85/374 dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, l'article 4 de cette directive précise que la victime est obligée de prouver le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Ces dispositions, lues à la lumière du premier considérant de ladite directive, posent le principe d'une responsabilité sans faute du producteur dont le fondement est le défaut du produit, défini, selon l'article 6 de la même directive, comme étant un défaut de sécurité de ce produit, à laquelle le consommateur peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances.

30 Dans ce cadre, l'article 13 de la directive 85/374 dispose que celle-ci ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de cette directive dans le droit national.

31 Dans son arrêt du 25 avril 2002, González Sánchez (C‑183/00, EU:C:2002:255), la Cour a précisé que cet article 13 ne saurait être interprété comme laissant aux États membres la possibilité de maintenir un régime général de responsabilité des produits défectueux différent de celui prévu par la directive 85/374. En effet, selon une jurisprudence constante, cette directive poursuit, sur les points qu'elle réglemente, une harmonisation totale des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres (arrêt du 21 décembre 2011, Dutrueux, C‑495/10, EU:C:2011:869, point 20 et jurisprudence citée). Il s'ensuit qu'un régime national de responsabilité du producteur reposant sur le même fondement que celui mis en place par ladite directive et non limité à un secteur déterminé de production ne saurait être maintenu (voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2002, González Sánchez, C‑183/00, EU:C:2002:255, point 33).

32 En revanche, tel n'est pas le cas des régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle visés audit article 13, lesquels reposent sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute. En effet, cette disposition n'exclut pas que la victime d'un dommage puisse demander la réparation de ce dommage au titre de ces autres régimes de responsabilité (voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2002, González Sánchez, C‑183/00, EU:C:2002:255, point 31).

33 En l'occurrence, LF a introduit un recours en indemnisation contre Sanofi Pasteur, tant sur le fondement de l'article 1245 du code civil, transposant dans le droit français le régime de responsabilité du fait des produits défectueux prévu par la directive 85/374, que sur le fondement de l'article 1240 de ce code, lequel prévoit un régime général de responsabilité pour faute. S'agissant, plus particulièrement, de son action en responsabilité pour faute, il ressort de la décision de renvoi que LF soutient que Sanofi Pasteur a adopté un comportement fautif en maintenant en circulation le vaccin en cause au principal en dépit du fait que cette société avait connaissance du défaut de sécurité de ce vaccin. Ladite société aurait également manqué à son devoir de vigilance quant aux risques connus présentés par le produit en question.

34 À cet égard, il convient d'observer que le comportement fautif requis dans le cadre d'un régime national de responsabilité pour faute constitue un fondement différent du défaut du produit tel que défini à l'article 6 de la directive 85/374. Or, cette différence de fondement constitue précisément le critère qui permet de déterminer, conformément à l'article 13 de cette directive, si un régime de responsabilité national peut être invoqué en parallèle du régime de responsabilité prévu par ladite directive.

35 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 13 de la directive 85/374 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que la victime d'un produit défectueux demande réparation au producteur de son dommage sur le fondement du régime général de responsabilité pour faute en invoquant un maintien en circulation du produit présentant un défaut dont ce producteur a connaissance ou un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par ce produit, voire tout autre comportement fautif en lien avec un défaut de sécurité du produit défectueux.

Sur la troisième question

36 Par sa troisième question, qu'il convient d'examiner avant la deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 10, paragraphe 1, de la directive 85/374 doit être interprété en ce sens que le point de départ du délai de prescription prévu par cette disposition est fixé à la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance à la fois du dommage, apparu de façon certaine en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure, du défaut du produit et de l'identité du producteur et qu'il s'oppose à ce que ce point de départ ne puisse être fixé qu'à la date de consolidation du dommage.

37 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en vue de l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêts du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335, point 20, et du 19 décembre 2024, Ford Italia, C‑157/23, EU:C:2024:1045, point 42).

38 S'agissant du libellé de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 85/374, celui-ci prévoit que l'action contre le producteur se prescrit « dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ». Ainsi, cette disposition ne saurait être interprétée comme visant la date de consolidation de l'état de la victime, c'est-à-dire la date à laquelle ce dommage a cessé d'évoluer, comme point de départ du délai de prescription. En effet, elle se limite à subordonner le début de l'écoulement de ce délai à la connaissance de trois éléments parmi lesquels figure la connaissance du dommage, sans évoquer la consolidation ou la date de consolidation de ce dommage.

39 S'agissant du contexte dans lequel s'inscrit l'article 10, paragraphe 1, de la directive 85/374, d'une part, il convient de relever que, selon l'article 4 de cette directive, la victime est obligée de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. D'autre part, il importe de souligner que l'article 9 de ladite directive définit le dommage comme étant, notamment, le dommage causé par la mort ou par des lésions corporelles tandis que le neuvième considérant de la même directive indique que la protection du consommateur exige la réparation, notamment, des dommages causés par les lésions corporelles. Toutefois, il ne saurait être inféré de ces dispositions ou de ce considérant que l'indemnisation devrait répondre à un régime particulier et serait conditionnée par la consolidation de l'état de la victime ou par la connaissance par cette dernière de l'intégralité de son dommage.

40 En outre, dès lors que l'article 11 de ladite directive prévoit que les droits conférés à la victime en application de la même directive s'éteignent à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit, fixer le point de départ du délai de prescription prévu par cette disposition à la date de consolidation du dommage pourrait porter atteinte à l'effectivité de la protection mise en place par la directive 85/374. En effet, il ne saurait être exclu que la consolidation du dommage intervienne postérieurement à l'expiration de ce délai de dix ans à compter de la date de mise en circulation du produit de sorte que la victime serait dans l'impossibilité d'engager la responsabilité du producteur.

41 S'agissant des objectifs poursuivis par la directive 85/374, celle-ci vise, ainsi qu'il résulte de son premier considérant, à mettre un terme à la disparité des droits nationaux susceptible d'entraîner des différences dans le niveau de protection des consommateurs au sein de l'Union. L'uniformisation des règles à laquelle procède cette directive a également pour objectif, selon son onzième considérant, de circonscrire, à l'échelle de l'Union, la responsabilité du producteur dans une période de durée raisonnable. Enfin, il ressort du dixième considérant de ladite directive que la victime comme le producteur ont intérêt à ce que l'action en réparation soit soumise à un délai de prescription uniforme de trois ans. Dans ce cadre, une des finalités de l'article 10 de la directive 85/374 est de satisfaire aux besoins de sécurité juridique dans l'intérêt des parties en cause (voir, en ce sens, arrêt du 9 février 2006, O'Byrne, C‑127/04, EU:C:2006:93, point 26).

42 Or, fixer le point de départ du délai de prescription de trois ans à la date de consolidation du dommage pourrait porter atteinte à ces différents objectifs. En effet, ainsi qu'il résulte du point 40 du présent arrêt, une telle interprétation de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 85/374 ne garantirait pas nécessairement la protection des consommateurs et la réparation des préjudices qui leur sont causés par des produits défectueux. En outre, cela irait à l'encontre de la préservation de la sécurité juridique, en faisant dépendre la mise en œuvre du régime de responsabilité de la directive 85/374 d'une condition aléatoire. À cet égard, il doit être observé que la date de consolidation du dommage, dans le cas d'une maladie évolutive, est par nature incertaine et pourrait d'ailleurs correspondre à celle du décès de la victime.

43 À l'inverse, même en cas de dommage consistant en une maladie évolutive, fixer le point de départ du délai de prescription de trois ans à la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, en ce sens que ce dommage est apparu de façon certaine en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure, ainsi que du défaut et de l'identité du producteur permet d'assurer le respect du principe de sécurité juridique tant dans l'intérêt de la victime que dans celui du producteur. En particulier, cela permet de déterminer une date certaine et uniforme à partir de laquelle le délai de prescription de trois ans commence à courir.

44 Enfin, il convient de souligner qu'une telle interprétation de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 85/374 ne méconnaît pas le droit de la victime d'obtenir une réparation intégrale de son préjudice.

45 Il ressort, en effet, de la jurisprudence de la Cour qu'un dédommagement adéquat et intégral des victimes d'un produit défectueux doit être assuré pour les dommages causés par la mort ou par des lésions corporelles qui sont la conséquence de la défectuosité des produits dans les limites déterminées par cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Boston Scientific Medizintechnik, C‑503/13 et C‑504/13, EU:C:2015:148, points 45 et 46).

46 À cet égard, force est toutefois de constater que, si un tel dédommagement doit être assuré, la directive 85/374 ne réglemente pas tous les aspects afférents à un tel dédommagement.

47 Ainsi, conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 85/374, les dispositions relatives à la suspension ou à l'interruption de la prescription, qui relèvent de la compétence des États membres, s'appliquent au délai prévu à l'article 10, paragraphe 1, de celle-ci. De la même manière, l'article 11 de cette directive dispose que les droits conférés à la victime s'éteignent à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit qui a causé le dommage, à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une procédure judiciaire contre celui-ci. De ce fait, cette directive ne s'oppose pas à ce que, une fois l'action en réparation introduite dans ces délais, ceux-ci soient interrompus ou suspendus en vertu du droit national, dans l'attente de l'évolution ultérieure de la maladie, de sorte que le plaignant peut obtenir une réparation intégrale de son préjudice sur le fondement de ladite directive. Toutefois, la même directive ne précise pas les conditions dans lesquelles ces délais peuvent être interrompus ou suspendus.

48 Dans ces conditions, il revient, en vertu du principe de l'autonomie procédurale, et sous réserve des principes d'équivalence et d'effectivité, à l'ordre juridique interne de chaque État membre de déterminer les règles permettant un dédommagement adéquat et intégral des dommages causés par un produit défectueux (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2017, W e.a., C‑621/15, EU:C:2017:484, point 25).

49 En ce qui concerne plus particulièrement le principe d'effectivité, celui-ci exige, s'agissant des modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l'Union, que ces modalités ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits ainsi conférés par l'ordre juridique de l'Union (arrêt du 21 juin 2017, W e.a., C‑621/15, EU:C:2017:484, point 26).

50 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question préjudicielle que l'article 10, paragraphe 1, de la directive 85/374 doit être interprété en ce sens que le point de départ du délai de prescription de trois ans prévu par cette disposition est fixé à la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance à la fois du dommage, apparu de façon certaine en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure, du défaut du produit et de l'identité du producteur et qu'il s'oppose à ce que ce point de départ ne puisse être fixé qu'à la date de consolidation du dommage.

Sur la deuxième question

51 À titre liminaire, il convient, d'une part, d'observer que la deuxième question de la juridiction de renvoi s'inscrit dans un contexte national spécifique. Il ressort de la décision de renvoi que cette juridiction s'interroge, en substance, sur la validité de l'article 11 de la directive 85/374 en partant de la prémisse que le délai de dix ans qu'il prévoit à partir de la mise en circulation du produit, et au terme duquel les droits conférés à la victime par cette directive s'éteignent, n'est pas suffisant pour permettre à une victime d'une maladie évolutive causée par un produit défectueux d'introduire une action en réparation.

52 En effet, selon une jurisprudence de la Cour de cassation, rappelée au point 26 du présent arrêt, le point de départ du délai de prescription de trois ans de l'action en réparation, prévu à l'article 10 de cette directive, lequel est transposé en droit français à l'article 1245-16 du code civil, devrait intervenir à la date de consolidation du dommage. Or, dans le cas des maladies évolutives, cette date de consolidation est susceptible d'intervenir après ce délai de dix ans, soit après l'extinction des droits conférés à la victime par la directive 85/374, en application de son article 11. Ainsi, dans l'hypothèse d'une telle interprétation de l'article 10 de cette directive, cela signifierait que l'action en réparation, qui ne pourrait être introduite qu'une fois le dommage consolidé, risquerait d'être sans objet pour les victimes atteintes de maladies évolutives pour lesquelles la consolidation de l'état des malades intervient après dix années.

53 Toutefois, il ressort de la réponse fournie par la Cour à la troisième question, figurant au point 50 du présent arrêt, que cette interprétation ne saurait être retenue. En effet, il convient d'interpréter l'article 10 de la directive 85/374 en ce sens que le point de départ du délai de prescription prévu par cette disposition est fixé à la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance à la fois du dommage, apparu de façon certaine en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure, du défaut du produit et de l'identité du producteur et qu'il s'oppose à ce que ce point de départ soit fixé à la date de consolidation du dommage.

54 Ainsi défini, le point de départ du délai de prescription prévu à cet article 10 est susceptible d'intervenir avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 11 de la directive 85/374, même pour le cas des victimes atteintes de maladies évolutives, si bien que le droit à un recours effectif de telles victimes est susceptible d'être garanti.

55 D'autre part, il importe de souligner que, selon une jurisprudence constante, en appliquant le droit interne, les juridictions nationales sont tenues de l'interpréter dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et, partant, se conformer à l'article 288, troisième alinéa, TFUE (arrêt du 6 novembre 2018, Bauer et Willmeroth, C‑569/16 et C‑570/16, EU:C:2018:871, point 66 ainsi que jurisprudence citée).

56 Il convient également d'insister sur le fait que le principe d'interprétation conforme requiert que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (arrêt du 6 novembre 2018, Bauer et Willmeroth, C‑569/16 et C‑570/16, EU:C:2018:871, point 67 ainsi que jurisprudence citée).

57 Ainsi que l'a jugé la Cour, l'exigence d'une telle interprétation conforme inclut, notamment, l'obligation, pour les juridictions nationales, de modifier, le cas échéant, une jurisprudence établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs d'une directive. Partant, une juridiction nationale ne saurait, notamment, valablement considérer qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'interpréter une disposition nationale en conformité avec le droit de l'Union en raison du seul fait que cette disposition a, de manière constante, été interprétée dans un sens qui n'est pas compatible avec ce droit (arrêt du 17 avril 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, points 72 et 73 ainsi que jurisprudence citée).

58 Il incombe, en l'occurrence, à la juridiction de renvoi de s'acquitter, dans toute la mesure du possible, de son obligation découlant du droit de l'Union consistant à vérifier, à la lumière des principes rappelés aux trois points précédents du présent arrêt, si une telle interprétation conforme est possible.

59 Cela étant précisé, par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 11 de la directive 85/374, qui prévoit un délai de prescription de dix ans à compter de la date de mise en circulation du produit, est valide au regard de l'article 47 de la Charte, en ce que la victime d'une maladie évolutive causée par un produit défectueux pourrait se voir privée du droit d'accès à un tribunal compte tenu des spécificités d'une telle maladie.

60 Selon une jurisprudence constante, le droit à une protection juridictionnelle effective, consacré à l'article 47 de la Charte, ne constitue pas une prérogative absolue et, conformément à l'article 52, paragraphe 1, de la Charte, des limitations peuvent y être apportées selon certaines conditions. À cet égard, il convient, premièrement, que ces limitations soient prévues par la loi, deuxièmement, qu'elles respectent le contenu essentiel des droits et des libertés en cause, et, troisièmement, que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles soient nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d'autrui [arrêt du 26 janvier 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Enregistrement de données biométriques et génétiques par la police), C‑205/21, EU:C:2023:49, point 89 ainsi que jurisprudence citée].

61 S'agissant, tout d'abord, de la première condition visée au point précédent, le délai de prescription de dix ans est expressément mentionné à l'article 11 de la directive 85/374. Dans l'arrêt du 2 décembre 2009, Aventis Pasteur (C‑358/08, EU:C:2009:744), la Cour a relevé que cet article 11 procède d'une volonté d'harmonisation totale, au niveau de l'Union, en ce qu'il prévoit un délai uniforme à l'expiration duquel les droits conférés à la victime par la directive 85/374 s'éteignent. De même, ledit article 11 fixe, de manière impérative, le point de départ de ce délai à la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit à l'origine du dommage, en énonçant comme seule cause d'interruption dudit délai l'engagement d'une procédure judiciaire contre ce producteur (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2009, Aventis Pasteur, C‑358/08, EU:C:2009:744, points 37 et 38).

62 S'agissant, ensuite, de la seconde condition relative au respect du contenu essentiel du droit de la victime d'accéder à un tribunal, il découle de la jurisprudence de la Cour que le contenu essentiel du droit à un recours effectif consacré à l'article 47 de la Charte inclut, entre autres éléments, celui consistant, pour la personne titulaire de ce droit, à pouvoir accéder à un tribunal compétent pour assurer le respect des droits que le droit de l'Union lui garantit. À cette fin, ce tribunal doit être en mesure d'examiner toutes les questions de droit et de fait pertinentes pour résoudre le litige dont il se trouve saisi [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2020, État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d'information en matière fiscale), C‑245/19 et C‑246/19, EU:C:2020:795, point 66 ainsi que jurisprudence citée].

63 En l'occurrence, la réponse à la troisième question permet de constater que l'essence même de ce droit n'est pas atteinte par le dispositif mis en place par la directive 85/374.

64 En effet, lorsque le dommage consiste en une maladie évolutive, il ressort du point 47 du présent arrêt que la directive 85/374 permet, en tout état de cause, à la victime affectée d'une maladie évolutive d'accéder à un tribunal compétent afin de faire reconnaître son dommage sur le fondement de cette directive dans un délai de trois ans à partir du jour où le dommage, en lien avec le défaut du produit, est apparu de façon certaine, de sorte que cette victime a eu ou aurait dû avoir connaissance de l'existence de ce dommage, peu important son évolution ultérieure.

65 De même, il ressort des points 53 et 54 du présent arrêt que le fait que ce délai de prescription de trois ans soit enserré dans le délai de dix ans prévu à l'article 11 de cette directive n'est pas non plus de nature à porter atteinte à ce droit. Il convient de rappeler, à cet égard, que cet article 11 prévoit l'interruption de ce second délai lorsque, durant cette période de dix ans, la victime en cause engage une procédure judiciaire contre le producteur.

66 Par ailleurs, ainsi qu'il résulte de l'examen de la première question, la mise en place d'un tel régime est sans préjudice de l'application éventuelle d'un régime national de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la directive 85/374. Or, ainsi qu'il ressort de l'article 13 et du treizième considérant de cette directive, cette dernière ne porte pas atteinte à une telle application (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2009, Aventis Pasteur, C‑358/08, EU:C:2009:744, point 43).

67 En outre, il ressort du point 47 de cet arrêt que la directive 85/374 ne fait pas non plus obstacle à ce que la victime, après avoir vu son dommage reconnu sur la base de cette directive et obtenu une indemnisation initiale, puisse ensuite solliciter, en plusieurs étapes si nécessaire, l'indemnisation complémentaire de ce dommage s'il venait à évoluer, ce qu'il appartient toutefois aux États membres de prévoir.

68 S'agissant, enfin, de la troisième condition, la Cour a relevé que, ainsi qu'il ressort du dixième considérant de la directive 85/374, l'uniformisation des règles de prescription poursuivie par celle-ci a été voulue par le législateur de l'Union tant dans l'intérêt de la victime que dans celui du producteur (arrêt du 2 décembre 2009, Aventis Pasteur, C‑358/08, EU:C:2009:744, point 39).

69 D'une part, cette uniformisation participe de l'objectif général, exprimé au premier considérant de la directive 85/374, consistant à mettre un terme à la disparité des droits nationaux susceptible d'entraîner des différences dans le niveau de protection des consommateurs au sein de l'Union. D'autre part, aux termes du onzième considérant de la directive 85/374, celle-ci vise à circonscrire, à l'échelle de l'Union, la responsabilité du producteur dans une période de durée raisonnable, eu égard à l'usure graduelle des produits, à la sévérité croissante des normes de sécurité et à l'amélioration constante des connaissances scientifiques et techniques (arrêt du 2 décembre 2009, Aventis Pasteur, C‑358/08, EU:C:2009:744, points 40 et 41).

70 La Cour a également relevé que la volonté du législateur de l'Union consiste à contenir dans des limites temporelles particulières le régime de responsabilité sans faute institué par la directive 85/374. En effet, il doit être tenu compte du fait que ce régime comporte, pour le producteur, une charge supérieure à celle d'un régime traditionnel de responsabilité, et ce afin de ne pas entraver le développement technologique et de préserver le caractère assurable des risques liés à cette responsabilité spécifique (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2009, Aventis Pasteur, C‑358/08, EU:C:2009:744, point 42).

71 Au demeurant, il doit être rappelé que la Cour a reconnu que la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu et que la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion de l'instance, dans l'intérêt de la sécurité juridique, est compatible avec le droit de l'Union (arrêt du 22 avril 2021, Profi Credit Slovakia, C‑485/19, EU:C:2021:313, point 57 et jurisprudence citée).

72 Il doit, en outre, être relevé que la situation d'une victime atteinte d'une maladie évolutive diffère de celle d'une victime souffrant d'une maladie latente.

73 Dans cette dernière hypothèse, il est exact que, dans son arrêt du 11 mars 2014, Howald Moor et autres c. Suisse (CE:ECHR:2014:0311JUD005206710, § 78 et 79), la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que l'« impossibilité [pour une victime] de savoir qu'elle souffre d'une certaine maladie [constituait] une circonstance [qui] devrait être prise en compte pour le calcul du délai de péremption ou de prescription ». Au vu de ces circonstances exceptionnelles, cette juridiction a pu estimer que l'application de tels délais avait limité, dans sa substance même, le droit d'accès d'une victime à un tribunal.

74 Cependant, si la victime d'une maladie évolutive se trouve dans une situation d'incertitude en ce qui concerne l'évolution de son état, elle n'est pas privée de l'accès à un tribunal dès lors que l'apparition, de façon certaine, du dommage en lien avec le défaut du produit est susceptible d'intervenir dans le délai de dix ans, prévu à l'article 11 de la directive 85/374, de sorte qu'il n'est pas porté atteinte à ses droits.

75 Dès lors, les principes que la Cour européenne des droits de l'homme a dégagés dans son arrêt du 11 mars 2014, Howald Moor et autres c. Suisse (CE:ECHR:2014:0311JUD005206710), ne sauraient être invoqués pour contester la validité de l'article 11 de la directive 85/374 dans le cas d'une victime atteinte d'une maladie évolutive due à un produit défectueux.

76 Il résulte des considérations qui précèdent que l'examen de la deuxième question n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l'article 11 de la directive 85/374.

Sur les dépens

77 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

1) L'article 13 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux,

doit être interprété en ce sens que :

il ne s'oppose pas à ce que la victime d'un produit défectueux demande réparation au producteur de son dommage sur le fondement du régime général de responsabilité pour faute en invoquant un maintien en circulation du produit présentant un défaut dont ce producteur a connaissance ou un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par ce produit, voire tout autre comportement fautif en lien avec un défaut de sécurité du produit défectueux.

2) L'article 10, paragraphe 1, de la directive 85/374

doit être interprété en ce sens que :

le point de départ du délai de prescription de trois ans prévu par cette disposition est fixé à la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance à la fois du dommage, apparu de façon certaine en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure, du défaut du produit et de l'identité du producteur et qu'il s'oppose à ce que ce point de départ ne puisse être fixé qu'à la date de consolidation du dommage.

3) L'examen de la deuxième question n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l'article 11 de la directive 85/374.

Signatures

* Langue de procédure : le français.

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Liability for defective products Fault of the producer linked to the defectiveness of the product Prescription period Knowledge of damage Extinction of victim's rights Right to an effective remedy

Source

Analysis generated by AI. Source diff and links are from the original.

Classification

Agency
GP
Filed
March 26th, 2026
Instrument
Enforcement
Legal weight
Binding
Stage
Final
Change scope
Substantive
Document ID
EU:C:2026:248 / [2026] EUECJ C-338/24
Docket
C-338/24

Who this affects

Applies to
Drug manufacturers Consumers
Industry sector
3254 Pharmaceutical Manufacturing
Activity scope
Product Liability Pharmaceutical Manufacturing
Geographic scope
European Union EU

Taxonomy

Primary area
Product Safety
Operational domain
Legal
Topics
Pharmaceuticals Consumer Protection Civil Litigation

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