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Gonrieh: EU Court Rules on Family Reunification Visa Requirements

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Filed March 26th, 2026
Detected March 26th, 2026
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Summary

The Court of Justice of the European Union ruled in the Gonrieh case (C-819/25 PPU) concerning urgent preliminary rulings on border controls, asylum, and immigration. The judgment addresses the conditions under which member states must facilitate visa acquisition for family reunification, particularly when beneficiaries cannot travel to a member state's diplomatic post.

What changed

The Court of Justice of the European Union, in the Gonrieh case (C-819/25 PPU), has issued a judgment concerning the interpretation of Directive 2003/86/EC on the right to family reunification. The ruling specifically addresses Article 13(1) and the obligation of member states to grant all facilities for obtaining visas. The case involved a situation where visas were granted conditionally upon personal appearance, but the beneficiaries were unable to travel to the issuing member state's diplomatic or consular post.

This judgment clarifies the obligations of member states to ensure or facilitate such travel when beneficiaries cannot present themselves in person. Compliance officers involved in immigration and family reunification processes should review the implications of this ruling for visa application procedures and the support member states must provide to applicants who face mobility challenges. The ruling emphasizes the member state's responsibility in facilitating the process, potentially requiring new procedures or support mechanisms to be implemented.

What to do next

  1. Review judgment C-819/25 PPU for implications on visa facilitation for family reunification.
  2. Assess current procedures for supporting applicants unable to travel to diplomatic posts.
  3. Update internal guidance on family reunification visa requirements based on the ruling.

Source document (simplified)

Gonrieh (Urgent preliminary ruling procedure - Border controls, asylum and immigration - Judgment) French Text [2026] EUECJ C-819/25PPU (26 March 2026)

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  Gonrieh (Urgent preliminary ruling procedure - Border controls, asylum and immigration - Judgment) French Text [2026] EUECJ C-819/25PPU (26 March 2026)

URL: https://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2026/C81925PPU.html
Cite as:
ECLI:EU:C:2026:252,

[2026] EUECJ C-819/25PPU,

EU:C:2026:252 | | |
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ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

26 mars 2026 (*)

« Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d'urgence - Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'immigration - Directive 2003/86/CE - Droit au regroupement familial - Article 13, paragraphe 1 - Obligation d'accorder toute facilité pour obtenir les visas - Visas octroyés sous la condition suspensive d'une comparution personnelle des bénéficiaires aux fins de vérification de leur identité et de l'authenticité des documents produits - Bénéficiaires ne pouvant se déplacer vers un poste diplomatique ou consulaire de l'État membre ayant octroyé les visas - Obligations à la charge de l'État membre d'assurer ou de faciliter ce déplacement - Absence »

Dans l'affaire C‑819/25 PPU [Gonrieh] (i),

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique), par décision du 12 décembre 2025, parvenue à la Cour le 12 décembre 2025, dans la procédure

X et Y, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A, B, C et D

contre

État belge,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M me M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. J. Passer (rapporteur), E. Regan, D. Gratsias et B. Smulders, juges,

avocat général : M. R. Norkus,

greffier : M. C. Di Bella, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 11 février 2026,

considérant les observations présentées :

–        pour X et Y, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A, B, C et D, par M es P. Robert et J. Van Edom, avocats,

–        pour le gouvernement belge, par M mes L. Jans, C. Pochet et M. Van Regemorter, en qualité d'agents, assistées de M es B. Appaerts et C. Caillet, avocats,

–        pour la République tchèque, par M mes A. Edelmannová et S. Šindelková ainsi que M. J. Vláčil, en qualité d'agents,

–        pour la République fédérale d'Allemagne, par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d'agents,

–        pour la République hellénique, par M me L. Kotroni, en qualité d'agent,

–        pour la République française, par M mes O. Duprat-Mazaré et C. Thomas, en qualité d'agents,

–        pour la République italienne, par M. S. Fiorentino, en qualité d'agent,

–        pour le Royaume des Pays-Bas, par M mes A. Hanje et P. P. Huurnink, en qualité d'agents,

–        pour la Commission européenne, par M mes F. Blanc, E. Cujo et J. Hottiaux ainsi que M. C. Ladenburger, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 mars 2026,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12), en particulier son article 13, paragraphe 1, lue en combinaison avec les articles 2, 4, 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Y, résidant en Belgique, son épouse X et quatre de leurs enfants, A, B, C et D, demeurant dans la bande de Gaza, à l'État belge au sujet d'une demande visant à enjoindre à ce dernier d'assurer l'évacuation de X et des enfants de ce territoire ou d'adopter d'autres mesures facilitant leur sortie dudit territoire à des fins de regroupement familial.

Le cadre juridique

**Le traité* FUE*

3 L'article 20, paragraphe 2, sous c), TFUE dispose :

« Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres :

[...]

c)      le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont ils sont ressortissants n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État ».

4 L'article 23 TFUE dispose :

« Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection de la part des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre, dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État. [...] »

La Charte

5 L'article 2 de la Charte, intitulé « Droit à la vie », dispose :

« 1.      Toute personne a droit à la vie.

2.      Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. »

6 L'article 4 de la Charte, intitulé « Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants », prévoit :

« Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

7 L'article 7 de la Charte, intitulé « Respect de la vie privée et familiale », est libellé comme suit :

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. »

8 Aux termes de l'article 24 de la Charte, intitulé « Droits de l'enfant » :

« 1.      Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.

2.      Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

3.      Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. »

9 L'article 46 de la Charte, intitulé « Protection diplomatique et consulaire », énonce :

« Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. »

**La* directive 2003/86*

10 Le considérant 13 de la directive 2003/86 énonce :

« Il importe d'établir un système de règles de procédure régissant l'examen de la demande de regroupement familial, ainsi que l'entrée et le séjour des membres de la famille. Ces procédures devraient être efficaces et gérables par rapport à la charge normale de travail des administrations des États membres, ainsi que transparentes et équitables afin d'offrir un niveau adéquat de sécurité juridique aux personnes concernées. »

11 L'article 2 de cette directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

c)      “regroupant” : un ressortissant de pays tiers qui réside légalement dans un État membre et qui demande le regroupement familial, ou dont des membres de la famille demandent à le rejoindre ;

d)      “regroupement familial” : l'entrée et le séjour dans un État membre des membres de la famille d'un ressortissant de pays tiers résidant légalement dans cet État membre afin de maintenir l'unité familiale, que les liens familiaux soient antérieurs ou postérieurs à l'entrée du regroupant ;

[...] »

12 L'article 5, paragraphe 1, de ladite directive est libellé comme suit :

« Les États membres déterminent si, aux fins de l'exercice du droit au regroupement familial, une demande d'entrée et de séjour doit être introduite auprès des autorités compétentes de l'État membre concerné soit par le regroupant, soit par les membres de la famille. »

13 L'article 13 de la même directive prévoit, à son paragraphe 1 :

« Dès que la demande de regroupement familial est acceptée, l'État membre concerné autorise l'entrée du ou des membres de la famille. À cet égard, l'État membre concerné accorde à ces personnes toute facilité pour obtenir les visas exigés. »

**La* directive (UE) 2015/637*

14 L'article 5 de la directive (UE) 2015/637 du Conseil, du 20 avril 2015, établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE (JO 2015, L 106, p. 1), énonce :

« Une protection consulaire est accordée aux membres de la famille, qui ne sont pas citoyens de l'Union, accompagnant un citoyen non représenté dans un pays tiers, dans la même mesure et dans les mêmes conditions qu'elle serait accordée aux membres de la famille d'un citoyen de l'État membre prêtant assistance qui ne sont pas citoyens de l'Union, conformément au droit ou à la pratique national de cet État. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15 Y et X sont, selon les indications fournies par la décision de renvoi, mariés et parents de cinq enfants, A, B, C, D et E, nés entre l'année 2013 et l'année 2021. Ils ne sont pas citoyens de l'Union. À une date non précisée, Y s'est vu octroyer un visa lui permettant de séjourner en Belgique, où il dispose également d'un permis de travail. Selon la juridiction de renvoi, Y a par ailleurs introduit auprès des autorités belges compétentes une demande d'obtention du statut de réfugié, demande dont l'examen serait, selon les indications fournies par l'avocat des requérants au principal lors de l'audience de plaidoiries devant la Cour, toujours en cours à la date de cette audience.

16 Le 7 octobre 2023, le Hamas a perpétré, depuis la bande de Gaza, plusieurs attaques terroristes en territoire israélien. À la suite de ces évènements, l'État d'Israël a mis en œuvre un blocus de la bande de Gaza et a effectué une intervention militaire dans ce dernier territoire.

17 Le 3 mai 2024, Y a quitté la bande de Gaza avec un des enfants, E, et ils ont rejoint l'Égypte par le passage frontalier de Rafah.

18 Le 5 mai 2024, ce passage a été fermé, ce qui aurait empêché X et les autres enfants de rejoindre à leur tour l'Égypte. Il ressort de la décision de renvoi que, quatre jours avant l'adoption de celle-ci, ce passage était toujours fermé.

19 Dans ce contexte, le Royaume de Belgique a mis en place un processus d'évacuation de la bande de Gaza vers la Belgique au bénéfice des citoyens belges, des réfugiés reconnus en Belgique et des membres de leur famille nucléaire s'ils sont eux-mêmes titulaires d'un visa ou d'un titre de séjour pour la Belgique. Des évacuations ont eu lieu à partir du mois de novembre 2023, mais elles ont dû être interrompues au mois de mars 2024.

20 Après le mois de mars 2025, le Royaume de Belgique, l'État d'Israël et le Royaume hachémite de Jordanie sont convenus d'un nouveau processus d'évacuation de la bande de Gaza dans le cadre duquel le Royaume de Belgique prend en charge le transport des mêmes catégories de personnes que celles mentionnées au point précédent depuis ce territoire jusqu'en Belgique, via Israël et la Jordanie.

21 À une date non précisée, X et les cinq enfants du couple ont chacun introduit une demande d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial auprès de l'Office des étrangers (Belgique). La demande concernant E a été introduite auprès de l'ambassade de Belgique en Égypte, pays où il demeure, alors que les autres demandes ont étés introduites à distance.

22 Le 23 mai 2025, ces six demandes ont été rejetées.

23 À une date non précisée, mais après le 26 mai 2025, Y a quitté l'Égypte et est arrivé seul en Belgique.

24 À la suite d'une demande de l'avocat des requérants au principal visant à ce que l'Office des étrangers revoie sa décision de rejet mentionnée au point 22 du présent arrêt, cet office a, le 6 octobre 2025, accordé des visas au titre du regroupement familial à X et aux cinq enfants concernés, sous la condition suspensive du contrôle de l'identité des intéressés et de l'authenticité des documents joints à leurs demandes d'entrée et de séjour. Aux fins de la réalisation de ce contrôle, une comparution en personne dans une ambassade ou un consulat belge était nécessaire.

25 E a pu retirer son passeport revêtu d'un visa à l'ambassade de Belgique en Égypte le 16 octobre 2025. En revanche, X et les autres enfants, demeurant dans la bande de Gaza, n'ont pas pu se rendre dans une ambassade ou un consulat belge.

26 Le 21 octobre 2025, les requérants au principal ont assigné l'État belge devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique), qui est la juridiction de renvoi statuant en référé.

27 À titre principal, ils ont demandé qu'injonction soit faite à l'État belge d'inscrire X et les quatre enfants encore présents dans la bande de Gaza sur la liste des personnes devant faire l'objet d'une évacuation dans le cadre du processus visé au point 20 du présent arrêt et d'organiser concrètement leur évacuation une fois les formalités accomplies. À titre subsidiaire, ils ont demandé, en substance, qu'injonction soit faite à l'État belge d'informer les autorités israéliennes, égyptiennes, jordaniennes ou toute autre autorité impliquée, que les intéressés ont un visa pour la Belgique et qu'ils souhaitent être autorisés à quitter la bande de Gaza pour se rendre en Belgique.

28 L'État belge s'est opposé à la recevabilité du recours sur le fondement d'un déclinatoire de compétence, rejeté par la juridiction de renvoi.

29 Par ailleurs, cette juridiction a constaté que les conditions de vie de X et de ses quatre enfants dans la bande de Gaza permettaient de caractériser la condition de l'urgence prévue par les dispositions procédurales belges relatives au référé.

30 Ladite juridiction a observé, par ailleurs, que, conformément au droit national, l'État belge dispose, lorsqu'il mène une procédure d'évacuation, d'une marge d'appréciation dans la détermination des bénéficiaires de cette procédure, marge d'appréciation dont elle a estimé qu'elle n'avait pas été manifestement méconnue.

31 Toutefois, la juridiction de renvoi a observé que l'étendue des obligations de l'État belge au titre du droit de l'Union faisait l'objet de contestations entre les parties au principal qui ne trouvaient pas leur solution dans la jurisprudence existante de la Cour et dont la résolution par cette dernière pourrait également bénéficier à d'autres litiges similaires pendants devant les juridictions belges.

32 Dans ces conditions, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Lorsqu'un État membre, en application de la [directive 2003/86] et conformément à [l'arrêt du 18 avril 2023, Afrin (C‑1/23 PPU, ci-après l'“arrêt Afrin”, EU:C:2023:296)], octroie un visa dans le cadre d'un regroupement familial et exige que le bénéficiaire du visa comparaisse personnellement lors de la délivrance (remise en mains propres) dudit visa afin de contrôler son identité, la mise en œuvre du droit de l'Union au sens de l'article 51 de la [Charte]s'étend-elle au-delà de l'octroi du visa – par exemple, jusqu'à sa délivrance (remise en mains propres) ?

2)      En cas de réponse positive à la première question, l'article 13, paragraphe 1, de la directive [2003/86], lu seul ou conjointement avec les articles 2, 4, 7 et 24 de la [Charte], doit-il être interprété comme imposant à l'État membre qui a octroyé un visa comme dit à la première question, lorsque le bénéficiaire du visa (ressortissant de pays tiers) est dans l'impossibilité de quitter seul le pays tiers où il réside et que sa vie y est manifestement en danger, de fournir à ce bénéficiaire une aide lui permettant de quitter ce pays et de se voir délivrer (remettre en mains propres) ledit visa ?

3)      En cas de réponse positive à la deuxième question, l'aide à fournir en vertu de la ou des dispositions précitées doit-elle consister à :

–        inclure le bénéficiaire du visa (ressortissant de pays tiers) dans un processus d'évacuation mis en place par l'État membre concerné pour des catégories de personnes que cet État a déterminées, aux mêmes conditions que celles-ci et même si ce bénéficiaire ne relève pas de ces catégories ; ou à tout le moins à

–        informer les autorités de tout pays tiers empêchant ce bénéficiaire de se rendre dans l'Union [européenne] que ce dernier souhaite y séjourner et dispose à cet égard du visa requis, même si cette information sort du cadre du processus d'évacuation précité ? »

Sur la demande d'application de la procédure préjudicielle d'urgence

33 La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure préjudicielle d'urgence prévue à l'article 23 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne et à l'article 107 du règlement de procédure de la Cour.

34 Il résulte de ces dispositions que l'application de cette procédure est subordonnée à deux conditions cumulatives. D'une part, le renvoi préjudiciel doit soulever des questions d'interprétation relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, objet du titre V de la troisième partie du traité FUE. D'autre part, les circonstances du litige au principal, telles que décrites par la juridiction de renvoi, doivent être caractérisées par la présence d'une situation d'urgence.

35 S'agissant de la première condition, il convient de constater que la présente demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2003/86, laquelle a été adoptée sur le fondement de l'article 63, premier alinéa, point 3, sous a), CE, devenu article 79, paragraphe 2, sous a), TFUE. Ainsi, cette directive relève du titre V de la troisième partie du traité FUE, relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Conformément à l'article 23 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne et à l'article 107, paragraphe 1, du règlement de procédure, cette demande est donc susceptible d'être soumise à la procédure préjudicielle d'urgence.

36 S'agissant de la seconde condition, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le fait pour un enfant d'être séparé de l'un de ses parents peut, dès lors que la prolongation de cette séparation est de nature à nuire sérieusement à cet enfant et à ses relations avec ce parent, fonder le constat de l'existence de l'urgence aux fins de la mise en œuvre de la procédure préjudicielle d'urgence (voir, en ce sens, arrêts du 22 décembre 2010, Mercredi, C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, point 39 ; du 19 novembre 2015, P, C‑455/15 PPU, EU:C:2015:763, point 32, et Afrin, point 26 et jurisprudence citée).

37 En l'occurrence, il ressort de la décision de renvoi que les enfants A, B, C et D, nés entre l'année 2013 et l'année 2021, sont séparés de leur père depuis presque deux ans et que la prolongation de cette situation pourrait nuire sérieusement à la relation future de ces enfants avec ce dernier.

38 Dans ces conditions, la cinquième chambre de la Cour a décidé, le 12 janvier 2026, l'avocat général entendu, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure préjudicielle d'urgence.

Sur les questions préjudicielles

39 Par ses questions préjudicielles, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2003/86, lu isolément ou en combinaison avec les articles 2, 4, 7 et 24 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu'un État membre est tenu, dans le cas d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'est vu octroyer un visa aux fins de regroupement familial sous réserve de la vérification de son identité et de l'authenticité des documents joints à sa demande de visa introduite à distance, cette vérification nécessitant une comparution en personne à un poste diplomatique ou consulaire de cet État membre, d'organiser et d'assurer le transfert de cette personne vers ce lieu ou de contacter un ou plusieurs pays tiers afin de faciliter ce transfert, dans une situation où il est impossible pour cette personne de se rendre à ce lieu.

40 L'article 13, paragraphe 1, de cette directive prévoit que, dès qu'une demande de regroupement familial est acceptée, l'État membre concerné autorise l'entrée du ou des membres de la famille. À cet égard, cet État membre accorde à ces personnes toute facilité pour obtenir les visas exigés.

41 En l'occurrence, la juridiction de renvoi s'interroge, en particulier, sur l'interprétation de la seconde phrase de cette disposition dans des circonstances telles que celles du litige au principal, à savoir celle du processus d'évacuation mentionné au point 20 du présent arrêt.

42 Bien que ne faisant pas partie des catégories de personnes bénéficiaires de ce processus d'évacuation, les requérants au principal ont demandé à ce que X et les quatre enfants se trouvant dans la bande de Gaza puissent être inclus dans ledit processus, en invoquant l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2003/86 ainsi que l'interprétation de cette directive donnée par la Cour dans l'arrêt Afrin, lequel portait principalement sur l'interprétation de l'article 5 de ladite directive, qui fixe les règles relatives à l'introduction et à l'examen des demandes de regroupement familial.

43 Dans cet arrêt, la Cour a dit pour droit que l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/86, lu en combinaison avec l'article 7 ainsi que l'article 24, paragraphes 2 et 3, de la Charte, s'oppose à une réglementation nationale qui subordonne l'introduction d'une demande d'entrée et de séjour aux fins de regroupement familial à l'obligation, pour les membres de la famille du regroupant, de se présenter en personne à une représentation diplomatique ou consulaire, y compris dans une situation où il leur est impossible ou excessivement difficile de se présenter à cette représentation. Toutefois, la Cour a expressément indiqué que cette interprétation du droit de l'Union n'empêche pas un État membre d'exiger la comparution personnelle des membres de la famille du regroupant à un stade ultérieur de la procédure de regroupement familial, celle-ci se déroulant par étapes, en ajoutant, au point 58 dudit arrêt, qu'une telle comparution peut avoir pour objet de vérifier les liens familiaux et l'identité des intéressés. À cet égard, au point 59 du même arrêt, la Cour a précisé que l'État membre doit faciliter cette comparution, notamment, en délivrant des documents consulaires ou des laissez-passer.

44 Comme l'a relevé M. l'avocat général au point 45 de ses conclusions, le Royaume de Belgique s'est conformé, en l'occurrence, à la jurisprudence de la Cour issue de l'arrêt Afrin en prévoyant une comparution des intéressés, aux fins de vérification de leurs identités et de l'authenticité des documents joints à leurs demandes d'entrée et de séjour, postérieurement à l'introduction de la demande de regroupement familial.

45 Cette phase de la procédure est régie par l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2003/86, selon lequel l'État membre concerné est tenu, après avoir accepté une demande de regroupement familial, d'autoriser l'entrée du ou des membres de la famille et de leur accorder « toute facilité pour obtenir les visas exigés ».

46 Dès lors que cette directive ne définit pas la portée de cette obligation d'accorder toute facilité pour obtenir les visas exigés, il convient d'en rechercher la signification en tenant compte des termes et du contexte de cet article 13, paragraphe 1, ainsi que des objectifs de ladite directive.

47 En effet, il ressort d'une jurisprudence constante que l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union requiert de tenir compte non seulement de ses termes, mais également du contexte dans lequel elle s'inscrit ainsi que des objectifs et de la finalité que poursuit l'acte dont elle fait partie. La genèse d'une disposition du droit de l'Union peut également révéler des éléments pertinents pour son interprétation (arrêt du 8 mai 2025, Provincie Oost-Vlaanderen et Sogent, C‑236/24, EU:C:2025:321, point 21 ainsi que jurisprudence citée).

48 S'agissant des termes de la seconde phrase dudit article 13, paragraphe 1, il importe de relever que, dans le langage courant, le terme « facilité » désigne les moyens qui permettent d'obtenir quelque chose sans peine et que le terme « obtenir » signifie le fait de parvenir à se faire accorder quelque chose. Ainsi, la mention « toute facilité pour obtenir les visas exigés » désigne tous les moyens qui permettent de parvenir à se faire accorder des visas sans difficulté.

49 S'agissant du contexte du même article 13, paragraphe 1, il convient de relever que, conformément au considérant 13 de la directive 2003/86, les règles de procédure régissant l'examen des demandes de regroupement familial ainsi que l'entrée et le séjour des membres de la famille doivent être efficaces et gérables par rapport à la charge de travail normale des administrations des États membres.

50 Il ressort également du point 5.1 de la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 3 avril 2014, concernant les lignes directrices pour l'application de la directive 2003/86 [COM(2014) 210 final], dont la Cour tient compte aux fins de l'interprétation de cette directive [voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, État belge (Droit de séjour en cas de violence domestique), C‑930/19, EU:C:2021:657, point 64], que l'obligation d'accorder toute facilité pour obtenir des visas signifie que « les États membres doivent garantir une procédure de visa rapide, réduire au minimum les charges administratives supplémentaires et éviter une double vérification du respect des exigences en matière de regroupement familial ». Ce point 5.1 ajoute que, « [d]ans des cas exceptionnels, par exemple dans le contexte d'un État en déliquescence ou d'un pays présentant des risques élevés sur le plan de la sécurité intérieure, les États membres sont encouragés à accepter les documents de voyage d'urgence émis par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), à délivrer un laissez-passer d'entrée national ou à proposer aux membres de la famille la possibilité de se voir délivrer un visa à leur arrivée sur le territoire national ».

51 S'agissant de la genèse de ladite directive, il convient de relever que le commentaire des articles de la proposition de directive du Conseil, relative au droit au regroupement familial, présentée par la Commission le 1 er décembre 1999 [COM(1999) 638 final, p. 22], indique que, lorsqu'une demande de regroupement familial est acceptée et que le bénéficiaire « a besoin d'un visa pour entrer dans l'État membre où le regroupant réside, cet État membre facilite l'émission du visa, notamment en le délivrant dans de brefs délais ».

52 Au regard de ces éléments contextuels et de la genèse de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2003/86, et ainsi que M. l'avocat général l'a relevé, en substance, aux points 48, 49 et 51 de ses conclusions, il y a lieu de considérer que cette disposition, dans sa seconde phrase, impose aux États membres l'obligation de supprimer les obstacles administratifs injustifiés et d'appliquer des procédures administratives rapides et efficaces aux fins de la délivrance des visas. En revanche, ni cette disposition ni aucune autre disposition de cette directive n'impose d'obligation ayant trait aux relations diplomatiques ou consulaires entre un État membre et un pays tiers.

53 Une telle interprétation est conforme à l'objectif poursuivi par ladite directive qui, ainsi que la Cour l'a itérativement jugé, vise à favoriser le regroupement familial et à accorder une protection aux ressortissants de pays tiers, notamment aux mineurs (arrêt Afrin, point 42 et jurisprudence citée).

54 Cette interprétation ne saurait être remise en cause par l'interprétation de la Cour dans l'arrêt Afrin. Certes, aux points 50 et 51 de cet arrêt, la Cour a relevé que, dans des situations où une comparution personnelle est impossible ou excessivement difficile, en particulier celles où les membres de la famille du regroupant vivent dans une zone de conflit et risquent, en se déplaçant, de s'exposer à des traitements inhumains ou dégradants, voire de mettre leur vie en danger, il est indispensable, afin d'atteindre l'objectif poursuivi par ladite directive, que les États membres fassent preuve de la flexibilité nécessaire pour permettre aux intéressés de pouvoir effectivement introduire leur demande de regroupement familial.

55 Cela étant, ainsi qu'il découle des points 58 et 59 dudit arrêt, cette exigence de flexibilité de la part des États membres requiert uniquement de permettre que la comparution personnelle ait lieu à un stade avancé de la procédure, voire à son stade ultime, plutôt qu'à celui de l'introduction de la demande de regroupement familial, ou encore de faciliter une telle comparution, éventuellement par l'émission de documents consulaires ou des laissez-passer, et de réduire au strict nécessaire le nombre des comparutions. Or, force est de constater que l'ensemble de ces obligations se distinguent, par leur nature même, d'obligations ayant trait aux relations diplomatiques ou consulaires entre un État membre et un pays tiers.

56 Il s'ensuit que, dans un contexte marqué par une obligation générale de suppression des obstacles administratifs injustifiés et d'application de procédures administratives rapides et efficaces, les obligations spécifiques qui incombent aux États membres dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2003/86 peuvent concerner, par exemple, l'accessibilité de leurs services consulaires ou la délivrance à la personne concernée de documents susceptibles de faciliter son déplacement vers leur poste consulaire, tels qu'une invitation à se présenter devant les autorités consulaires.

57 Comme l'a relevé M. l'avocat général au point 51 de ses conclusions, l'inclusion des membres de la famille de Y dans le processus d'évacuation de la bande de Gaza mentionné au point 20 du présent arrêt ou la fourniture d'une assistance consistant dans l'information des autorités des pays tiers de leur souhait d'être autorisés à quitter ce territoire pour se rendre en Belgique nécessiterait l'adoption de mesures qui vont au-delà des exigences prévues à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2003/86. En effet, ces initiatives requerraient des démarches diplomatiques ou consulaires de la part du Royaume de Belgique auprès d'un ou de plusieurs pays tiers, démarches qui ne relèvent pas du champ d'application de celle-ci, mais des relations internationales de cet État membre avec des pays tiers, en l'occurrence l'État d'Israël, le Royaume hachémite de Jordanie et, le cas échéant, la République arabe d'Égypte.

58 Au demeurant, en ce qui concerne le domaine de la protection diplomatique et consulaire, il convient de relever que, comme l'a fait observer M. l'avocat général aux points 60 et 61 de ses conclusions, l'article 20, paragraphe 2, sous c), et l'article 23 TFUE ainsi que l'article 46 de la Charte ne s'appliquent qu'aux citoyens de l'Union qui se trouvent sur le territoire d'un pays tiers dans lequel l'État membre dont ils sont ressortissants n'est pas représenté et, selon l'article 5 de la directive 2015/637, aux membres de leur famille qui les accompagnent et qui ne sont pas citoyens de l'Union, mais pas aux ressortissants de pays tiers qui ont droit au regroupement familial en vertu de la directive 2003/86.

59 Enfin, s'agissant de l'éventuelle pertinence des articles 2, 4, 7 et 24 de la Charte, l'article 51, paragraphes 1 et 2, de la Charte prévoit que les dispositions de celle-ci s'appliquent aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union et qu'elles n'étendent en aucun cas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans les traités.

60 Or, ** ainsi qu'il ressort du point 57 du présent arrêt, les mesures demandées par les requérants au principal, exposées au point 27 de cet arrêt, ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2003/86, de telle sorte que le refus d'accéder à une telle demande ne constitue pas une mise en œuvre du droit de l'Union, au sens de l'article 51, paragraphe 1, de la Charte. Par conséquent, une telle demande ne saurait davantage se fonder sur les dispositions de cette Charte.

61 Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2003/86, lu en combinaison avec les articles 2, 4, 7 et 24 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu'un État membre n'est pas tenu, dans le cas d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'est vu octroyer un visa aux fins de regroupement familial sous réserve de la vérification de son identité et de l'authenticité des documents joints à sa demande de visa introduite à distance, cette vérification nécessitant une comparution en personne à un poste diplomatique ou consulaire de cet État membre, d'organiser et d'assurer le transfert de cette personne vers ce lieu ou de contacter un ou plusieurs pays tiers afin de faciliter ce transfert, dans une situation où il est impossible pour ladite personne de se rendre à ce lieu.

Sur les dépens

62 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

L'article 13, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, lu en combinaison avec les articles 2, 4, 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

doit être interprété en ce sens que :

un État membre n'est pas tenu, dans le cas d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'est vu octroyer un visa aux fins de regroupement familial sous réserve de la vérification de son identité et de l'authenticité des documents joints à sa demande de visa introduite à distance, cette vérification nécessitant une comparution en personne à un poste diplomatique ou consulaire de cet État membre, d'organiser et d'assurer le transfert de cette personne vers ce lieu ou de contacter un ou plusieurs pays tiers afin de faciliter ce transfert, dans une situation où il est impossible pour ladite personne de se rendre à ce lieu.

| Arastey Sahún | Passer | Regan |

| Gratsias | | Smulders |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mars 2026.

| Le greffier | | La présidente de chambre |

| A. Calot Escobar | | M. L. Arastey Sahún |
* Langue de procédure : le français.

i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d'aucune partie à la procédure.

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Named provisions

Right to family reunification Article 13, paragraph 1 Obligation to grant all facilities for obtaining visas

Source

Analysis generated by AI. Source diff and links are from the original.

Classification

Agency
GP
Filed
March 26th, 2026
Instrument
Enforcement
Legal weight
Binding
Stage
Final
Change scope
Substantive
Document ID
ECLI:EU:C:2026:252 / [2026] EUECJ C-819/25PPU
Docket
C-819/25 PPU

Who this affects

Applies to
Immigration detainees Legal professionals Government agencies
Industry sector
9211 Government & Public Administration
Activity scope
Immigration Family Reunification Visa Processing
Geographic scope
European Union EU

Taxonomy

Primary area
Immigration
Operational domain
Legal
Topics
Asylum Border Controls Family Reunification

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