European Court of Justice: Social Security Reimbursement
Summary
The European Court of Justice has issued a judgment concerning the coordination of social security systems, specifically addressing an employer's right to reimbursement for salary indemnities paid to an employee injured in another member state. The case clarifies the interpretation of relevant EU regulations regarding competent institutions and the scope of sickness benefits.
What changed
This judgment from the European Court of Justice interprets key articles of Regulation (EC) No 883/2004 concerning the coordination of social security systems. The case, Freistaat Bayern v. Euroherc osiguranje d.d., involves a dispute over an employer's right to seek reimbursement from an insurance company for salary indemnities paid to an employee who suffered an injury in Croatia. The Court's decision clarifies the definitions of 'competent institution,' 'sickness benefits,' and the extent to which an employer can exercise subrogation rights against a liable third party for damages occurring in another member state.
This ruling has significant implications for employers and insurers operating across EU member states. Compliance officers should review the judgment to understand how it affects claims processing, reimbursement procedures, and the determination of competent institutions in cross-border social security matters. The decision clarifies the scope of employer rights and potential liabilities under EU social security coordination rules, particularly concerning accidents occurring outside the employee's primary member state of employment.
What to do next
- Review judgment C-357/24 for implications on cross-border social security reimbursement procedures.
- Assess current reimbursement claims and subrogation processes against the clarified EU regulations.
- Update internal policies and training for HR and legal departments regarding employee injury claims in other member states.
Source document (simplified)
Freistaat Bayern (Remboursement a l'employeur d'indemnites salariales) (Social security - Coordination of social security systems - Judgment) French Text [2026] EUECJ C-357/24 (26 March 2026)
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Freistaat Bayern (Remboursement a l'employeur d'indemnites salariales) (Social security - Coordination of social security systems - Judgment) French Text [2026] EUECJ C-357/24 (26 March 2026)
URL: https://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2026/C35724.html
Cite as:
[2026] EUECJ C-357/24,
EU:C:2026:258,
ECLI:EU:C:2026:258 | | |
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ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
26 mars 2026 (*)
« Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Coordination des systèmes de sécurité sociale - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 1er, sous q), iv) - Notion d'“institution compétente” - Employeur - Article 3, paragraphe 1, sous a) - Notion de “prestations de maladie” - Maintien de la rémunération au titre d'une incapacité temporaire de travail - Article 85, paragraphe 1 - Prestations dues en vertu de la législation d'un État membre pour des dommages survenus sur le territoire d'un autre État membre - Droit de recours de l'employeur contre le tiers responsable - Droits détenus par la victime - Subrogation - Limites »
Dans l'affaire C‑357/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Visoki trgovački sud (cour d'appel de commerce, Croatie), par décision du 3 mai 2024, parvenue à la Cour le 16 mai 2024, dans la procédure
Freistaat Bayern
contre
Euroherc osiguranje d.d.,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Condinanzi, président de chambre, MM. N. Jääskinen et A. Kornezov (rapporteur), juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour Euroherc osiguranje d.d., par M e D. Lauc, odvjetnik,
– pour le gouvernement croate, par M me G. Vidović Mesarek, en qualité d'agent,
– pour la Commission européenne, par M. B.-R. Killmann et M me A. Koričić, en qualité d'agents,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 1 er, sous q), iv), de l'article 3, paragraphe 1, sous a), et de l'article 85, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) n o 465/2012 du Parlement et du Conseil, du 22 mai 2012 (JO 2012, L 149, p. 4) (ci-après le « règlement n o 883/2004 »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant le Freistaat Bayern (Land de Bavière, Allemagne) à Euroherc osiguranje d.d., une compagnie d'assurance de droit croate (ci-après « Euroherc »), au sujet du remboursement par Euroherc des indemnités salariales versées par le Land de Bavière à son employé X au titre d'une incapacité temporaire de travail consécutive à un accident de circulation survenu en Croatie.
Le cadre juridique
Le droit de l'Union
3 L'article 1 er, sous q), iv), du règlement n o 883/2004 prévoit :
« Aux fins du présent règlement :
[...]
q) le terme “institution compétente” désigne :
[...]
iv) s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur concernant les prestations visées à l'article 3, paragraphe 1, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désigné(e) par l'autorité compétente de l'État membre concerné ».
4 L'article 3, paragraphe 1, sous a) et f), de ce règlement énonce :
« Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :
a) les prestations de maladie ;
[...]
f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ».
5 L'article 9, paragraphe 1, dudit règlement dispose :
« Les États membres notifient par écrit à la Commission européenne les déclarations faites conformément à l'article 1 er, point 1), les législations et les régimes visés à l'article 3, [...] »
6 L'article 85, paragraphe 1, du même règlement prévoit :
« Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre État membre, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante :
a) lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre ;
b) lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, chaque État membre reconnaît ce droit. »
Le droit allemand
7 L'article 6, paragraphe 1, du Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feiertagen und im Krankheitsfall (Entgeltfortzahlungsgesetz) (loi relative au paiement de la rémunération pendant les jours fériés et en cas de maladie), du 26 mai 1994 (BGBl. I S. 1014, 1065, ci-après la « loi allemande sur le maintien de la rémunération »), prévoit :
« Si, en vertu de dispositions légales, un travailleur a le droit de demander réparation à un tiers pour la perte de revenus qu'il a subie en raison d'une incapacité de travail, ce droit est transféré à l'employeur dans la mesure où ce dernier continue, conformément à la présente loi, à payer la rémunération du travailleur, et à verser les cotisations à la charge de l'employeur à l'Agence fédérale de l'emploi, d'une part, et les cotisations patronales à la sécurité sociale et à l'assurance dépendance ainsi qu'aux organismes de retraite complémentaire et de pensions de survie, d'autre part. »
Le droit croate
8 L'article 27 du Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (loi sur l'assurance obligatoire des transports), du 9 décembre 2005 (NN 151/05), dans sa version applicable au litige au principal (NN 36/09, 75/09, 76/13 et 152/14), prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :
« (1) La compagnie d'assurance est tenue d'indemniser les organismes chargés de l'assurance maladie, retraite ou invalidité du préjudice réel subi du fait de la responsabilité civile de son assuré et dans les limites des obligations résultant du contrat d'assurance.
(2) Sont considérés comme un préjudice réel, au sens du paragraphe 1 du présent article, les frais médicaux et les autres frais nécessaires exposés conformément à la législation relative à l'assurance maladie, ainsi que le montant proportionnel de la pension de la personne lésée ou des membres de sa famille. »
9 L'article 36 du Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (loi relative à l'assurance maladie obligatoire), du 21 juin 2013 (NN 80/13), dans sa version applicable au litige au principal (NN 137/13) (ci-après la « loi relative à l'assurance maladie »), dispose, à son paragraphe 1, point 1 :
« Au titre des droits conférés par l'assurance maladie obligatoire, les assurés ont droit à :
1. une indemnité salariale pendant la période d'incapacité temporaire de travail, c'est-à-dire s'ils sont empêchés de travailler en raison de soins de santé ou d'autres circonstances visées à l'article 39 de la présente loi (ci-après l'“indemnité salariale”) [...] »
10 L'article 39 de cette loi énonce, à son point 1 :
« L'assuré a droit à une indemnité salariale en cas de recours à des soins de santé de l'assurance maladie obligatoire, ou dans les autres circonstances établies par la présente loi, s'il se trouve :
1. dans l'incapacité temporaire de travailler pour cause de maladie ou de blessure, ou s'il est placé dans un établissement de santé pour des soins ou des examens médicaux [...] »
11 L'article 40 de ladite loi prévoit, à son point 1 :
« L'indemnité salariale afférente au recours aux soins de santé visés à l'article 39, [point 1], de la présente loi est versée à l'assuré, au moyen de ressources propres :
1. par l'employeur – personne morale ou physique – pendant les 42 premiers jours d'incapacité temporaire de travail ainsi que pendant toute la période durant laquelle l'assuré est détaché dans un pays tiers par une personne morale ou physique, ou lorsque l'assuré exerce une activité indépendante dans un pays tiers. »
12 L'article 41, paragraphe 3, de la même loi dispose :
« L'indemnité salariale visée à l'article 39, [point 1], de la présente loi, [...] due à partir du 43 e jour [...] d'incapacité temporaire de travail, est calculée et versée par l'employeur, personne morale ou physique, en sachant que le Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje [Institut croate d'assurance maladie (ci-après l'“Institut”)] est tenu de rembourser l'indemnité salariale versée **** dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la demande de remboursement. »
13 L'article 136 de la loi relative à l'assurance maladie énonce, à son paragraphe 1 :
« L'Institut est tenu de demander réparation du dommage à la personne ayant causé la maladie, les blessures ou le décès de l'assuré. »
14 L'article 140 de cette loi prévoit :
« L'Institut est tenu de demander réparation du dommage causé dans les cas visés à l'article 136 de la présente loi également directement à l'assureur auprès duquel ces personnes sont assurées au titre de la responsabilité pour les dommages causés à des tiers, en vertu de la réglementation relative à l'assurance obligatoire contre ce risque. »
15 L'article 142 de ladite loi dispose :
« L'Institut est tenu de demander réparation du dommage dans les cas prévus par la présente loi, même si le dommage a été causé par le versement de prestations à l'assuré sur les fonds de l'assurance maladie obligatoire, c'est-à-dire sur le budget de l'État, auxquelles ce dernier avait droit. »
Le litige au principal et la question préjudicielle
16 Le 18 avril 2015, alors qu'il circulait à vélo à Šibenik (Croatie), X, employé du Land de Bavière, a été victime d'un accident de circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Y et assuré auprès d'Euroherc. Y a été déclaré responsable de cet accident. La question de savoir si X a concouru à la production du dommage qu'il a subi n'a pas encore été tranchée par les juridictions compétentes.
17 X a été soigné en Allemagne. Il a subi trois périodes d'incapacité temporaire de travail allant respectivement du 21 avril au 21 mai 2015, du 16 février au 15 avril 2016 et du 8 novembre 2016 au 5 janvier 2017. Au cours de ces périodes, le Land de Bavière a versé à X, en sa qualité d'employeur de ce dernier, des indemnités salariales qui s'élèvent à un montant total de 28 825,83 euros.
18 En outre, dans le cadre d'une procédure de règlement amiable, Euroherc a versé à X une indemnisation du préjudice réel causé par l'accident, couvrant le coût des services d'assistance et de soins, le préjudice patrimonial, les frais de représentation et d'autres frais, ainsi que le préjudice moral, pour un montant total de 43 433,43 kunas croates (HRK) (environ 5 764,61 euros).
19 Le Land de Bavière a introduit un recours devant le Trgovački sud u Zagrebu (tribunal de commerce de Zagreb, Croatie) tendant à la condamnation d'Euroherc à lui rembourser les indemnités salariales versées à X.
20 À l'appui de ce recours, le Land de Bavière a fait valoir que, en tant qu'employeur de X, il doit être regardé comme étant une « institution compétente » au sens de l'article 1 er, sous q), iv), du règlement n o 883/2004, au motif que les indemnités salariales qu'il a versées à X relèveraient de la notion de « prestations de maladie » visée à l'article 3, paragraphe 1, sous a), de ce règlement.
21 Le Land de Bavière a également soutenu que, en vertu de l'article 85, paragraphe 1, du règlement n o 883/2004, sa subrogation dans les droits de son employé X à l'égard d'Euroherc, telle que prévue par le droit allemand, doit être reconnue dans le cadre de la procédure au principal.
22 À cet égard, il se prévaut de l'article 6, paragraphe 1, de la loi allemande sur le maintien de la rémunération, selon lequel l'employeur est subrogé dans les droits à réparation de son employé à l'égard d'un tiers pour la perte de revenus que cet employé a subie en raison d'une incapacité de travail, lorsque cet employeur a continué à payer la rémunération de cet employé et à verser les cotisations auxquelles il est tenu.
23 Le Land de Bavière a ainsi fait valoir que le versement à X des indemnités salariales a conduit ce dernier à percevoir des prestations au titre de cette loi en raison de blessures subies lors de l'accident survenu en Croatie et qu'il doit, en conséquence, être subrogé dans les droits de son employé à l'égard des tiers.
24 Euroherc a contesté cette argumentation en soutenant que les faits de l'espèce ne relèvent pas du règlement n o 883/2004, au motif, notamment, que celui-ci régirait la coordination des systèmes de sécurité sociale et non l'indemnisation du préjudice indirect subi par un employeur en raison du versement, au titre d'une incapacité temporaire de travail, d'indemnités salariales à son employé pendant son congé de maladie faisant suite à un accident. Elle fait valoir, en outre, que seules les institutions chargées de la gestion des régimes de sécurité sociale des États membres auraient la qualité d'« institution compétente » au sens de ce règlement.
25 Le Trgovački sud u Zagrebu (tribunal de commerce de Zagreb) a, par jugement du 21 novembre 2023, fait droit au recours du Land de Bavière. Euroherc a interjeté appel de ce jugement devant le Visoki trgovački sud (cour d'appel de commerce, Croatie), qui est la juridiction de renvoi.
26 Cette dernière se demande, premièrement, si un employeur, tel que le Land de Bavière, relève de la notion d'« institution compétente », au sens de l'article 1 er du règlement n o 883/2004. Elle s'interroge, deuxièmement, sur la question de savoir si la notion de « prestations de maladie », visée à l'article 3, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, inclut les indemnités salariales versées au titre d'une incapacité temporaire de travail pendant un congé de maladie faisant suite à un accident survenu dans un autre État membre, qui n'est ni un accident du travail ni une maladie professionnelle. Elle se demande, troisièmement, si une compagnie d'assurance automobile, telle qu'Euroherc, peut être tenue au remboursement des indemnités salariales versées à la victime par son employeur, telles que celles versées à X par le Land de Bavière.
27 En cas de réponse affirmative à ces questions, la juridiction de renvoi s'interroge également sur l'interprétation de l'article 85, paragraphe 1, du règlement n o 883/2004. Elle relève que, en droit croate, lorsqu'un employé bénéficie de prestations de maladie versées par son employeur, ce dernier ne disposerait d'aucun recours contre l'auteur du dommage ou contre l'assureur de celui-ci. Il ne pourrait pas davantage être subrogé dans les droits de la victime contre l'auteur du dommage ou son assureur. Elle ajoute que la jurisprudence récente du Vrhovni sud (Cour suprême, Croatie) confirmerait qu'un tel droit à réparation doit être expressément prévu par la loi et qu'aucune disposition de la loi relative à l'assurance maladie ne reconnaîtrait à l'employeur un droit de recours contre l'auteur du dommage ou son assureur afin d'obtenir le remboursement des indemnités salariales qu'il a versées à son employé en raison d'une telle incapacité temporaire de travail.
28 Dans ces conditions, le Visoki trgovački sud (cour d'appel de commerce) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L'article 85, paragraphe 1, du [règlement n o 883/2004] doit-il être interprété en ce sens que, pour qu'un employeur, en tant qu'institution débitrice, soit habilité à demander la répétition de prestations de maladie versées à son employé pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre État membre, à un tiers tenu à la réparation du dommage ou à l'assureur en responsabilité civile de ce dernier, il doit exister, dans l'État membre dans lequel le dommage a eu lieu, une base juridique permettant de demander ce type de réparation ? »
La procédure devant la Cour
29 Par décision du président de la Cour du 3 octobre 2024, la procédure dans la présente affaire a été suspendue jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir dans l'affaire C‑7/24. À la suite du prononcé de l'arrêt du 12 juin 2025, Deutsche Rentenversicherung Nord et BG Verkehr (C‑7/24, EU:C:2025:439), cette procédure a été reprise par décision du président de la Cour du 18 juin 2025.
30 Par lettre du 18 juin 2025, la Cour a signifié cet arrêt à la juridiction de renvoi et lui a demandé si, au regard de celui-ci, elle entendait maintenir sa demande de décision préjudicielle dans la présente affaire.
31 Par lettre parvenue au greffe de la Cour le 22 juillet 2025, cette juridiction a indiqué qu'elle maintenait sa demande. Elle a précisé que la présente affaire soulève des questions d'interprétation de l'article 1 er, sous q), iv), et de l'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement n o 883/2004, qui n'auraient pas été abordées par la Cour dans ledit arrêt, dès lors que, d'une part, l'incapacité de travail de l'espèce pendante devant elle ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une maladie professionnelle et que, d'autre part, la demande de remboursement des prestations versées émanerait de l'employeur de la personne lésée.
Sur la question préjudicielle
32 Par sa question, telle que préciséе dans sa réponse à la demande de la Cour mentionnée au point 31 du présent arrêt, la juridiction de renvoi demande, en substance, d'une part, si l'article 1 er, sous q), iv), du règlement n o 883/2004 doit être interprété en ce sens que relève de la notion d'« institution compétente », au sens de cette disposition, l'employeur établi dans un État membre qui a versé, au titre d'une incapacité temporaire de travail, des indemnités salariales à un employé pendant son congé de maladie faisant suite à un accident survenu dans un autre État membre, qui n'est ni un accident du travail ni une maladie professionnelle, et, d'autre part, si l'article 3, paragraphe 1, sous a), de ce règlement doit être interprété en ce sens que de telles indemnités relèvent de la notion de « prestations de maladie » visée à cette disposition. En cas de réponse affirmative à ces deux premières interrogations, elle demande, en outre, si l'article 85, paragraphe 1, dudit règlement doit être interprété en ce sens qu'un employeur, en tant qu'institution débitrice, n'est habilité à demander le remboursement des prestations de maladie versées à son employé au titre d'un dommage survenu dans un autre État membre auprès du tiers responsable, ou de l'assureur de celui-ci, que s'il existe, dans l'État membre où ce dommage est survenu, une base juridique permettant d'obtenir un tel remboursement.
33 Il convient, en premier lieu, de rappeler que, selon l'article 1 er, sous q), iv), du règlement n o 883/2004, la notion d'« institution compétente », au sens de cette disposition, désigne notamment, « s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur concernant les prestations visées à l'article 3, paragraphe 1, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désigné(e) par l'autorité compétente de l'État membre concerné ».
34 Il résulte de ladite disposition qu'un employeur peut être considéré comme une « institution compétente », au sens de celle-ci, lorsqu'il est tenu, en vertu d'un régime déterminé, d'assurer des prestations relevant de l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement.
35 Il convient, en deuxième lieu, de préciser le champ des prestations visées à cet article 3, paragraphe 1. En vertu du point a) de cette disposition, ce règlement s'applique « à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent [...] les prestations de maladie ».
36 À cet égard, l'article 9 dudit règlement prévoit que les « États membres notifient par écrit à la Commission [...] les législations et les régimes visés à l'article 3 ».
37 En l'occurrence, la Commission précise que la République fédérale d'Allemagne a notifié, au titre de l'article 9 du règlement n o 883/2004, le maintien de la rémunération en cas d'incapacité temporaire de travail en tant que « prestation de maladie en espèces » et a désigné l'employeur comme étant l'« institution compétente » au sens de l'article 1 er, sous q), iv), et de l'article 3, paragraphe 1, sous a), de ce règlement.
38 Il y a toutefois lieu de souligner que la distinction entre les prestations relevant du champ d'application du règlement n o 883/2004 et celles qui en sont exclues repose essentiellement sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment les finalités et les conditions d'octroi de celle-ci, et non pas sur le fait qu'une prestation soit ou non qualifiée de prestation de sécurité sociale par la législation nationale (arrêt du 11 avril 2024, Sozialministeriumservice, C‑116/23, EU:C:2024:292, point 32 et jurisprudence citée).
39 Il ressort ainsi d'une jurisprudence constante qu'une prestation peut être considérée comme étant une prestation de sécurité sociale dans la mesure où, d'une part, elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d'une situation légalement définie et, d'autre part, elle se rapporte à l'un des risques énumérés expressément à l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement, ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du 11 avril 2024, Sozialministeriumservice, C‑116/23, EU:C:2024:292, point 33 et jurisprudence citée).
40 La première de ces conditions est satisfaite lorsque l'octroi d'une prestation s'effectue au regard de critères objectifs qui, dès lors qu'ils sont remplis, ouvrent droit à la prestation sans que l'autorité compétente puisse tenir compte d'autres circonstances personnelles (arrêt du 11 avril 2024, Sozialministeriumservice, C‑116/23, EU:C:2024:292, point 34 et jurisprudence citée).
41 En l'occurrence, le maintien en Allemagne de la rémunération en cas d'incapacité temporaire de travail semble être accordé au regard de critères objectifs qui ouvrent droit à la prestation sans que l'employeur puisse tenir compte de circonstances personnelles de son employé autres que celles à l'origine de cette incapacité. Il apparaît ainsi que la première des deux conditions est remplie, sous réserve des vérifications qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'effectuer.
42 S'agissant de la seconde de ces conditions, la notion de « prestations de maladie », qui figure à l'article 3, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, vise les prestations qui ont pour but essentiel la guérison du malade, en procurant les soins que nécessite son état, et couvrent, ainsi, le risque lié à un état morbide (arrêt du 11 avril 2024, Sozialministeriumservice, C‑116/23, EU:C:2024:292, point 36 et jurisprudence citée).
43 À cet égard, il convient de considérer que le maintien de la rémunération en cas d'incapacité temporaire de travail se rapporte au risque lié à un état morbide, en ce qu'il assure le maintien des revenus de l'employé placé en congé de maladie pendant son incapacité temporaire de travail afin, notamment, de bénéficier du repos et des soins que nécessite son état de santé.
44 C'est ainsi que la Cour a considéré en substance, aux points 15 à 19 de l'arrêt du 3 juin 1992, Paletta (C‑45/90, EU:C:1992:236), s'agissant d'une législation allemande antérieure à la loi allemande sur le maintien de la rémunération, que de telles prestations de maintien de la rémunération en cas de maladie remplissent les deux conditions rappelées au point 39 du présent arrêt et doivent, partant, être considérées comme étant des « prestations de maladie » au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) nº 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), disposition à laquelle a succédé l'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement n o 883/2004.
45 Dans ces conditions, il y a lieu de constater, sous réserve des vérifications qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'effectuer, que les prestations de maintien de la rémunération versées, dans un État membre, au titre d'une incapacité temporaire de travail pendant un congé de maladie consécutif à un accident survenu dans un autre État membre, qui n'est ni un accident du travail ni une maladie professionnelle, telles que les indemnités salariales versées à X, relèvent de la notion de « prestations de maladie » visée à l'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement n o 883/2004. Il s'ensuit que l'employeur qui a versé de telles prestations doit être considéré comme étant une « institution compétente » au sens de l'article 1 er, sous q), iv), du règlement n o 883/2004.
46 En troisième lieu, s'agissant de l'interprétation de l'article 85, paragraphe 1, du règlement n o 883/2004, il convient de rappeler, premièrement, que cette disposition vise à permettre à une institution de sécurité sociale d'un État membre qui a versé des prestations de sécurité sociale à la suite d'un dommage survenu sur le territoire d'un autre État membre, d'exercer contre le tiers responsable du dommage les voies de recours prévues par le droit qu'elle applique, qu'il s'agisse de la voie de la subrogation ou de l'action directe. Le droit ainsi conféré aux institutions nationales de sécurité sociale constitue le complément logique et équitable de l'extension des obligations desdites institutions sur l'ensemble du territoire de l'Union, extension qui découle des dispositions de ce règlement (arrêt du 12 juin 2025, Deutsche Rentenversicherung Nord et BG Verkehr, C‑7/24, EU:C:2025:439, point 28 ainsi que jurisprudence citée).
47 Ladite disposition s'analyse ainsi comme une règle de conflit de lois qui impose à la juridiction nationale saisie d'une action en indemnité contre l'auteur du dommage d'appliquer le droit de l'État membre dont relève l'institution débitrice non seulement pour déterminer si cette institution est subrogée légalement dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, mais aussi pour déterminer la nature et l'étendue des créances dans lesquelles l'institution débitrice se trouve subrogée (arrêt du 12 juin 2025, Deutsche Rentenversicherung Nord et BG Verkehr, C‑7/24, EU:C:2025:439, point 29 ainsi que jurisprudence citée).
48 En effet, si la juridiction nationale appliquait le droit de l'État membre sur le territoire duquel est survenu le dommage pour déterminer l'étendue du droit de recours de l'institution débitrice, elle pourrait être conduite à priver l'article 85, paragraphe 1, du règlement n o 883/2004 de tout ou partie de son effet utile. Tel serait, en particulier, le cas si la législation de l'État membre sur le territoire duquel le dommage est survenu prévoyait que la subrogation légale ou l'action directe ne recouvre pas certains types de créances que l'institution débitrice peut faire valoir, par la voie de la subrogation ou de l'action directe, dans l'État membre dont elle relève (arrêt du 12 juin 2025, Deutsche Rentenversicherung Nord et BG Verkehr, C‑7/24, EU:C:2025:439, point 30 ainsi que jurisprudence citée).
49 Il en découle que l'existence du droit de subrogation dont bénéficie l'institution débitrice, en l'occurrence le Land de Bavière, ainsi que la nature et l'étendue des créances dans lesquelles elle se trouve subrogée, sont déterminées par le droit de l'État membre dont relève cette dernière, et donc, en l'occurrence, par le droit allemand.
50 Deuxièmement, il convient de préciser que l'article 85, paragraphe 1, du règlement n o 883/2004 vise, en revanche, seulement à assurer que le droit d'action dont peut bénéficier l'institution débitrice en vertu de la législation qu'elle applique est reconnu par les autres États membres. Il n'a pas pour objet de modifier les règles applicables pour déterminer si et dans quelle mesure la responsabilité extracontractuelle du tiers auteur du dommage doit être engagée. La responsabilité du tiers reste soumise aux règles de fond que doit normalement appliquer la juridiction nationale saisie par la victime ou ses ayants droit, c'est-à-dire, en principe, à la législation de l'État membre sur le territoire duquel le dommage est survenu (arrêt du 12 juin 2025, Deutsche Rentenversicherung Nord et BG Verkehr, C‑7/24, EU:C:2025:439, point 32 ainsi que jurisprudence citée).
51 Il s'ensuit que les droits que la victime ou ses ayants droit détiennent contre l'auteur du dommage ainsi que les conditions d'ouverture de l'action en réparation devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le dommage est survenu sont déterminés selon le droit de cet État, y compris les règles de droit international privé qui sont applicables (arrêt du 12 juin 2025, Deutsche Rentenversicherung Nord et BG Verkehr, C‑7/24, EU:C:2025:439, point 33 ainsi que jurisprudence citée).
52 Ce n'est que dans les droits ainsi déterminés que l'institution débitrice peut être subrogée. En effet, une telle subrogation ne peut avoir pour conséquence de créer, dans le chef du bénéficiaire des prestations, des droits additionnels à l'égard d'un tiers (arrêt du 12 juin 2025, Deutsche Rentenversicherung Nord et BG Verkehr, C‑7/24, EU:C:2025:439, point 34 ainsi que jurisprudence citée).
53 Troisièmement, le droit de subrogation ne couvre, parmi les indemnisations reconnues à la victime ou à ses ayants droit par la législation de l'État membre sur le territoire duquel le dommage est survenu, que celles qui correspondent aux prestations versées par l'institution débitrice, à l'exclusion des indemnisations allouées pour dommage moral ou en fonction d'autres éléments de préjudice de caractère personnel (arrêt du 12 juin 2025, Deutsche Rentenversicherung Nord et BG Verkehr, C‑7/24, EU:C:2025:439, point 35 et jurisprudence citée).
54 Partant, le droit de subrogation prévu par la législation d'un État membre pour une prestation versée en vertu de cette même législation, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du règlement n o 883/2004, ne peut s'étendre à une prestation prévue par la législation de l'État membre sur le territoire duquel sont survenus les faits à l'origine d'un événement déclencheur, tel un accident de la circulation, que lorsque l'une et l'autre de ces prestations sont suffisamment comparables quant à leurs objets et à leurs finalités respectifs (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2025, Deutsche Rentenversicherung Nord et BG Verkehr, C‑7/24, EU:C:2025:439, point 43 ainsi que jurisprudence citée)
55 En l'occurrence, la juridiction de renvoi souligne que le droit croate ne confère pas à l'employeur le droit d'obtenir du tiers responsable du dommage, ou de son assureur, le remboursement des indemnités salariales qu'il a versées à un employé au titre d'une incapacité temporaire de travail ni à cet employé un droit à de telles indemnités qu'il pourrait faire valoir à l'égard du tiers responsable du dommage, ou de son assureur, et dans lequel l'employeur pourrait être subrogé.
56 En particulier, il ressort de l'exposé par la juridiction de renvoi de la législation croate en matière d'assurance automobile et d'assurance maladie ainsi que des observations de la République de Croatie et de la Commission soumises à la Cour que, en vertu du droit croate, l'employeur verse à ses employés, au moyen de ses ressources propres, une indemnité salariale du 1 er au 42 e jour d'incapacité temporaire de travail. En revanche, à partir du 43 e jour d'incapacité temporaire de travail, l'Institut qui met en œuvre l'assurance maladie obligatoire en Croatie est tenu de rembourser à l'employeur, sur demande, les indemnités salariales qu'il verse et qui sont dues à partir de ce jour. Cet Institut est ensuite, à son tour, tenu de demander à l'auteur du dommage ou à son assureur le remboursement des fonds qu'il a versés à l'employeur à ce titre.
57 Il apparaît ainsi que, si, pour la période allant du 1 er au 42 e jour d'incapacité temporaire de travail, la législation croate ne reconnaît à l'employeur aucun droit lui permettant de demander à l'auteur du dommage ou à son assureur le remboursement des indemnités salariales qu'il a versées à son employé, à partir du 43 e jour, l'employeur peut obtenir le remboursement de ces indemnités auprès de l'Institut, auquel il appartient ensuite de réclamer à l'auteur du dommage et, le cas échéant, à son assureur le remboursement des indemnités qu'il a versées à l'employeur à ce titre.
58 En l'occurrence, ainsi que l'observe la Commission, l'article 3 de la loi allemande sur le maintien de la rémunération semble limiter à 6 semaines, soit 42 jours, l'obligation de l'employeur allemand de verser des indemnités salariales à son employé en cas d'incapacité temporaire de travail pour cause de maladie. Il s'ensuit que l'objet du recours au principal semble être circonscrit aux indemnités salariales versées à X du 1 er au 42 e jour de ses incapacités temporaires de travail, ce qu'il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. Dans ces circonstances, la subrogation invoquée par le Land de Bavière sur le fondement de l'article 85, paragraphe 1, du règlement n o 883/2004 ne saurait, ainsi qu'il a été rappelé au point 52 du présent arrêt, avoir pour conséquence de créer, dans le chef de X, des droits additionnels que le droit croate ne reconnait pas à l'égard du tiers tenu à la réparation du dommage résultant de l'accident ou de son assureur.
59 En revanche, aucun élément de la demande de décision préjudicielle ne permet de considérer que le litige au principal porte également sur le remboursement d'indemnités salariales versées au-delà du 42 e jour d'incapacité temporaire de travail, de sorte que la question de savoir si le Land de Bavière pourrait, dans l'hypothèse où il aurait versé de telles indemnités, en demander le remboursement à l'Institut, lequel n'est d'ailleurs pas partie à la procédure au principal, ou à l'assureur du tiers tenu à la réparation du dommage résultant de l'accident, n'apparaît pas pertinente pour la solution du litige au principal.
60 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que :
– l'article 1 er, sous q), iv), du règlement n o 883/2004 doit être interprété en ce sens que peut relever de la notion d'« institution compétente », au sens de cette disposition, l'employeur tenu, en vertu d'un régime relatif à ses obligations, d'assurer des prestations relevant de l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement ;
– l'article 3, paragraphe 1, sous a), dudit règlement doit être interprété en ce sens que peuvent relever de la notion de « prestations de maladie », visée à cette disposition, les prestations de maintien de la rémunération, versées dans un État membre, au titre d'une incapacité temporaire de travail pendant un congé de maladie consécutif à un accident survenu dans un autre État membre, qui n'est ni un accident du travail ni une maladie professionnelle ; et
– l'article 85, paragraphe 1, du même règlement doit être interprété en ce sens que l'employeur, en tant qu'institution débitrice, n'est habilité à demander le remboursement des prestations de maladie versées à son employé au titre d'un dommage survenu dans un autre État membre auprès du tiers responsable, ou de l'assureur de celui-ci, que s'il existe, dans l'État membre où le dommage est survenu, une base juridique permettant d'obtenir le remboursement de ces prestations ou de prestations comparables quant à leurs objets et à leurs finalités respectifs.
Sur les dépens
61 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :
L'article 1 er , sous q), iv), du règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) n o 465/2012 du Parlement et du Conseil, du 22 mai 2012, doit être interprété en ce sens que peut relever de la notion d'« institution compétente », au sens de cette disposition, l'employeur tenu, en vertu d'un régime relatif à ses obligations, d'assurer des prestations relevant de l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement, tel que modifié.
L'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement n o 883/2004, tel que modifié par le règlement n o 465/2012, doit être interprété en ce sens que peuvent relever de la notion de « prestations de maladie », visée à cette disposition, les prestations de maintien de la rémunération, versées dans un État membre, au titre d'une incapacité temporaire de travail pendant un congé de maladie consécutif à un accident survenu dans un autre État membre, qui n'est ni un accident du travail ni une maladie professionnelle.
L'article 85, paragraphe 1, du règlement n o 883/2004, tel que modifié par le règlement n o 465/2012, doit être interprété en ce sens que l'employeur, en tant qu'institution débitrice, n'est habilité à demander le remboursement des prestations de maladie versées à son employé au titre d'un dommage survenu dans un autre État membre auprès du tiers responsable, ou de l'assureur de celui-ci, que s'il existe, dans l'État membre où le dommage est survenu, une base juridique permettant d'obtenir le remboursement de ces prestations ou de prestations comparables quant à leurs objets et à leurs finalités respectifs.
Signatures
* Langue de procédure : le croate.
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