B.G. v. France - Slanderous Denunciation of Rape Case
Summary
The European Court of Human Rights ruled that France violated Article 6(1) of the European Convention on Human Rights in the case of B.G. v. France. The court found that the public prosecutor's reminder to the applicant, described as the 'perpetrator' of a slanderous denunciation of rape, constituted a criminal procedure that lacked fair trial guarantees.
What changed
The European Court of Human Rights (ECtHR) has ruled that France violated Article 6(1) of the European Convention on Human Rights in the case of B.G. v. France (Case No. 70945/17). The court found that a "reminder to the law" issued by the French public prosecutor to the applicant, who was labelled the "perpetrator" of a slanderous denunciation of rape following the dismissal of her complaint, constituted a criminal procedure. The ECtHR determined that this procedure, as a whole, did not provide the applicant with the necessary fair trial guarantees, including the right to be heard and to contest the allegations against her before a tribunal.
This ruling has significant implications for how French authorities handle cases involving alleged slanderous denunciations, particularly in sexual assault contexts. Regulated entities, especially legal professionals and public prosecutors, must ensure that all procedural steps, including reminders to the law and official reprimands, adhere strictly to the fair trial principles outlined in Article 6(1) of the Convention. Failure to do so could lead to findings of violations by the ECtHR, as seen in this case, potentially resulting in reputational damage and the need for procedural reforms. The ruling emphasizes the importance of upholding the rights of alleged victims throughout the entire legal process.
What to do next
- Review internal procedures for issuing "reminders to the law" to ensure compliance with fair trial guarantees.
- Ensure all parties in criminal proceedings, particularly those alleging sexual assault, are afforded full due process rights.
- Consult legal counsel on the implications of this ruling for ongoing and future cases involving slanderous denunciation allegations.
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B.G. v. FRANCE - 70945/17 (Art 6 s 1 (criminal) - eminder of the law sent by the Public Prosecutor's Office to the applicant described as the "perpetrator" of a slanderous denunciation of rape following the dismissal of her complaint - Preliminary objection joined to merits and dismissed : Fifth Section) French Text [2026] ECHR 49 (19 March 2026)
URL: https://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2026/49.html
Cite as:
[2026] ECHR 49 | | |
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CINQUI?ME SECTION
AFFAIRE B.G. c. FRANCE
(Requ?te n o 70945/17)
ARR?T
Art 6 ? 1 (p?nal) • Rappel ? la loi adress? par le minist?re public ? la requ?rante qualifi?e d'? auteur ? d'une d?nonciation calomnieuse de faits de viol, cons?cutivement **** au classement sans suite de sa plainte • Art 35 ? 3 b) • Requ?rante pouvant se pr?valoir d'un pr?judice important du fait de la violation all?gu?e • Distinction avec R. c. Royaume-Uni (d?c.) • Question de la ? nature p?nale ? de la proc?dure ?troitement li?e ? la substance du grief de la requ?rante de ne pas avoir ?t? entendue et prot?g?e comme victime all?gu?e de violence sexuelle au cours de la proc?dure envisag?e comme un tout • Appr?hension incorrecte de la notion de consentement telle que d?fini par la jurisprudence de la Cour • Requ?rante n'ayant pas renonc? aux garanties de l'art 6 ? 1 en l'absence de d?bats portant sur la fausset? des faits d?nonc?s et de la possibilit? de contester sa qualification d'? auteur ? d'une d?nonciation calomnieuse devant un ? tribunal ? offrant toutes ces garanties • Succession de d?cisions prises par le minist?re public dans le contexte de plusieurs proc?dures p?nales ayant abouti au ? reproche officiel d'avoir commis une infraction ? p?nale formalis? par la mesure p?nale de rappel ? la loi • Art 6 ? 1 applicable sous son volet p?nal ? la s?quence proc?durale dans son ensemble • Non-respect des garanties du proc?s ?quitable
Pr?par? par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
19 mars 2026
Cet arr?t deviendra d?finitif dans les conditions d?finies ? l'article 44 ? 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de fo rme.
En l'affaire B.G. c. France,
La Cour europ?enne des droits de l'homme (cinqui?me section), si?geant en une chambre compos?e de :
????????? Kateřina ?im?čkov? , pr?sidente,
????????? Mar?a El?segui,
????????? Mattias Guyomar,
????????? Georgios A. Serghides,
????????? Gilberto Felici,
????????? Andreas Z?nd,
????????? Diana S?rcu , juges,
et de Victor Soloveytchik, greffier de section,
Vu :
la requ?te (n o 70945/17) dirig?e contre la R?publique fran?aise et dont une ressortissante de cet ?tat, M me B.G. (? la requ?rante ?) a saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libert?s fondamentales (? la Convention ?) le 21 septembre 2017,
la d?cision de porter la requ?te ? la connaissance du gouvernement fran?ais (? le Gouvernement ?),
la d?cision de ne pas d?voiler l'identit? de la requ?rante,
les observations des parties,
Apr?s en avoir d?lib?r? en chambre du conseil les 1 er juillet et 9 d?cembre 2025, et le 10 f?vrier 2026,
Rend l'arr?t que voici, adopt? ? cette derni?re date :
INTRODUCTION
1. La requ?te concerne l'absence all?gu?e de respect des garanties du droit ? un proc?s ?quitable et de la pr?somption d'innocence au cours d'une proc?dure de ? rappel ? la loi ? engag?e par le procureur de la R?publique ? l'encontre de la requ?rante pour d?nonciation calomnieuse de faits de viol. La requ?rante invoque les articles 6 ?? 1 et 2, ainsi que 13, de la Convention.
EN FAIT
2. La requ?rante est n?e en 2000 et r?side ? Nieul. Elle a ?t? repr?sent?e par M e O. Guillot, avocat ? Limoges.
3. Le Gouvernement a ?t? successivement repr?sent? par ses agents, M. F. Alabrune puis M. D. Colas, directeurs des Affaires juridiques au minist?re de l'Europe et des Affaires ?trang?res.
4. Les faits tels qu'ils ont ?t? expos?s par les parties se pr?sentent de la mani?re suivante.
I. la plainte de la requ?rante d?non?ant des faits de viol
5. Le 3 juin 2016, la requ?rante alors ?g?e de 16 ans et accompagn?e de sa m?re porta plainte au commissariat de police de Limoges ? l'encontre d'un jeune homme ?g? de 17 ans, L.A., et d?clara qu'il lui avait impos? une fellation dans les toilettes de leur lyc?e le 27 mai 2016. Elle indiqua avoir dans un premier temps explicitement refus? cet acte puis avoir c?d? sous la menace de la divulgation de leur relation ? un ami commun, Y. Elle pr?cisa que sans ce ? chantage ? de la part de L.A., elle n'aurait jamais c?d? ? sa demande.
6. Le 20 juin 2016, la requ?rante fut soumise ? un examen gyn?cologique qui ne r?v?la aucune l?sion. Les policiers proc?d?rent ? l'audition de l'entourage amical et scolaire de la requ?rante, qui avait en premier lieu d?nonc? les faits aupr?s d'une amie et du personnel encadrant du lyc?e. Les policiers effectu?rent des captures d'?cran des messages t?l?phoniques ?chang?s entre les deux lyc?ens. Il s'av?ra qu'avant les faits d?nonc?s, ces derniers avaient ?voqu? le lieu d'une future relation sexuelle et, qu'apr?s les faits, la requ?rante avait demand? ? L.A. de ne rien dire ? Y. La requ?rante fut entendue une seconde fois par la police le 5 septembre 2016.
7. Le 6 septembre 2016, le mis en cause fut ?galement entendu par la police. Il d?clara qu'une fois dans les toilettes, o? elle l'avait suivi volontairement, la requ?rante avait d'abord refus? une relation sexuelle vaginale, puis qu'elle avait accept? d'effectuer une fellation en baissant elle‑m?me son pantalon apr?s s'?tre assur?e qu'il n'en parlerait pas ? Y. Il affirma qu'elle avait accept? de le revoir le lendemain sans qu'une nouvelle relation sexuelle n'ait lieu. Il produisit ?galement des copies des messages t?l?phoniques ?chang?s avec la requ?rante, dans lesquels elle indiquait notamment, apr?s les faits, que la plainte ?tait une volont? de ses parents et qu'elle ne souhaitait pas lui cr?er de probl?mes.
8. ? la suite de la plainte du 3 juin 2016, L.A. fut d?finitivement exclu du lyc?e.
9. Le 8 septembre 2016, le dossier de la proc?dure fut transmis au minist?re public par le commissariat de police de Limoges avec cette analyse s'agissant des faits d?nonc?s de viol : ? Il ressortait de l'enqu?te que [lors des faits, B.G.] ne criait pas, ne se d?battait pas et contactait r?guli?rement son agresseur par sms afin d'aller plus loin. Elle ne verbalisait pas non plus clairement son refus. ?
10. Le 6 octobre 2016, la plainte de la requ?rante fut class?e sans suite par le minist?re public faute de ? caract?risation suffisante ? de l'infraction.
II. La proc?dure de rappel ? la loi pour d?nonciation calomnieuse
11. La veille de la majorit? de son fils, le 6 septembre 2016, la m?re de L.A. porta plainte en qualit? de repr?sentante l?gale ? l'encontre de la requ?rante pour d?nonciation calomnieuse de faits de viol. En pr?sence de son fils lors de son audition, elle d?clara que selon lui, la requ?rante lui avait fait une fellation volontairement puis qu'elle avait port? plainte pour viol ? son encontre dans le but de se venger de Y., qui refusait d'avoir une relation amoureuse avec elle. La plainte de la requ?rante du 3 juin 2016, class?e par le minist?re public (paragraphes 5 et 10 ci-dessus), fut annex?e ? la proc?dure.
12. La requ?rante fut convoqu?e et entendue le 22 f?vrier 2017 par la gendarmerie sur les faits de d?nonciation calomnieuse, accompagn?e de son p?re et assist?e de son avocat. Elle d?clara ne pas reconna?tre l'infraction, r?it?rant que sa plainte p?nale pour viol traduisait pour elle la r?alit? des faits. Le 14 mai 2017, le p?re de la requ?rante confirma aux gendarmes, ? la demande du procureur de la R?publique, qu'aucune contestation du classement sans suite de la plainte pour viol n'avait ?t? formalis?e ? cette date mais que les faits n'?taient pas prescrits.
13. Le 8 ao?t 2017, la requ?rante fut convoqu?e avec ses repr?sentants l?gaux devant le d?l?gu? du procureur de la R?publique ? une audience non publique du 23 ao?t 2017 afin qu'il lui soit notifi? un rappel ? la loi pour des faits de d?nonciation calomnieuse (article 226-10 du code p?nal, paragraphe 18 ci-dessous). Elle obtint le renvoi de l'audience ? une date ult?rieure afin d'y ?tre assist?e par son avocat.
14. Dans une lettre du 29 ao?t 2017 adress?e au procureur de la R?publique, les parents de la requ?rante firent part de leur surprise quant au choix de la proc?dure de rappel ? la loi ? l'encontre de leur fille. Ils indiquaient qu'apr?s ? avoir m?rement r?fl?chi ?, ils avaient pris la d?cision de ne pas d?poser de plainte avec constitution de partie civile aupr?s du juge d'instruction pour les faits de viol d?nonc?s par leur fille, consid?rant que le classement sans suite de telles plaintes, per?u comme ? un d?saveu de la parole de [l]a victime ?, semblait ?tre ? extr?mement courant d?s lors que le questionnement porte exclusivement sur la question du consentement ?. Ils contestaient en revanche la mesure visant ? reprocher une infraction de d?nonciation calomnieuse ? leur fille mineure en l'absence de tout d?bat possible devant un tribunal portant sur les ?l?ments constitutifs de l'infraction contest?e et sur l'intention d?lictuelle, dans le respect des garanties accord?es par les articles 6 et 13 de la Convention, dans les termes suivants :
? (...) lorsque les faits sont contest?s et qu'il n'existe aucun ?l?ment de preuve formelle, la proc?dure pose clairement le probl?me de la violation de l'article 6 ? 1 de la Convention (...). La mesure envisag?e escamote le d?bat sur les faits constitutifs de l'infraction, sur leur qualification et sur l'intentionnalit?, au profit d'un ? d?bat ? non sur une condamnation, mais sur une sanction de nature p?nale au sens de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. De surcroit, le droit interne ne pr?voit pas de recours effectif contre cette d?cision, ce qui pose clairement la probl?matique de la violation de l'article 13 de cette m?me Convention. ?
15. Ils rappelaient ?galement les termes de la circulaire du minist?re de la Justice du 16 mars 2004 invitant le parquet ? r?server les alternatives aux poursuites aux ? faits simples, ?lucid?s, reconnus ou ? tout le moins non s?rieusement contestables ? (paragraphe 22 ci‑dessous). Ils concluaient en ces termes :
? (...) Le choix d'orientation du dossier de [B.G.] vers une mesure alternative aux poursuites signifie clairement que votre Parquet pense que notre fille a menti sur son consentement, et a menti intentionnellement.
Or, [elle] n'a jamais reconnu avoir menti, et soutient ? l'inverse, la v?racit? de ses d?clarations. Par ailleurs, [elle] n'a jamais vari? dans ses d?clarations, qu'elles aient ?t? faites ? ses amies, ? l'infirmi?re scolaire ou ? l'officier de police judiciaire.
Par ces motifs, nous vous demandons de bien vouloir renoncer aux mesures alternatives aux poursuites, et, soit de proc?der ? un classement sans suite, soit si vous estimez pouvoir convaincre le juge du fond tant de la fausset? totale ou partielle des d?clarations de [notre fille], ainsi que de leur caract?re intentionnel, d'engager les poursuites. ?
16. Le 5 septembre 2017, cette lettre fut vers?e au dossier de la proc?dure par le minist?re public.
17. Le 20 septembre 2017, la requ?rante r?pondit ? sa convocation et comparut devant le d?l?gu? du procureur de la R?publique, assist?e de son avocat et accompagn?e de ses parents. Elle fit l'objet du rappel ? la loi. Le proc?s‑verbal de notification ?tabli pr?cisait qu'? il r?sult[ait] de la proc?dure d'enqu?te [que la requ?rante] a[vait] commis les faits (...) le 3 juin 2016, (...) de d?nonciation calomnieuse ? pr?vus et r?prim?s par les articles 226-10 alin?a 1 (paragraphe 18 ci-dessous) et 226-31 du code p?nal (peines compl?mentaires applicables). Il mentionnait ?galement que la requ?rante ?tait inform?e, d'une part, que ? compte tenu des circonstances, [il avait ?t? d?cid?] de ne pas la poursuivre et de simplement lui adresser un rappel ? la loi ? et, d'autre part, que ? si, dans le d?lai de prescription de trois ans, elle commet[tait] une nouvelle infraction, quelle qu'elle soit, [il pourra[it] ?tre d?cid?] de la poursuivre pour ce d?lit ?. Enfin, le proc?s‑verbal pr?cisait que la requ?rante ? n'[...]accept[ait] pas les termes ? de ce rappel ? la loi et mentionnait sa d?claration suivante : ? Pour moi, l'infraction initiale demeure malgr? les non-poursuites de l'auteur des faits ?.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
I. Le d?lit de d?nonciation calomnieuse
18. Les dispositions du code p?nal (CP) relatives au d?lit de d?nonciation calomnieuse se lisent comme suit :
Article 226-10
? La d?nonciation, effectu?e par tout moyen et dirig?e contre une personne d?termin?e, d'un fait qui est de nature ? entra?ner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adress?e soit ? un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit ? une autorit? ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorit? comp?tente, soit aux sup?rieurs hi?rarchiques ou ? l'employeur de la personne d?nonc?e, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
La fausset? du fait d?nonc? r?sulte n?cessairement de la d?cision, devenue d?finitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, d?clarant que le fait n'a pas ?t? commis ou que celui-ci n'est pas imputable ? la personne d?nonc?e.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le d?nonciateur appr?cie la pertinence des accusations port?es par celui-ci. ?
II. La mesure de rappel ? la loi
19. La mesure de rappel ? la loi est une mesure dite ? alternative ? ? des poursuites que le minist?re public pourrait d?cider d'exercer ? l'encontre d'une personne qu'il consid?re comme ?tant l'auteur d'une infraction y compris si elle est mineure (paragraphe 21 ci‑dessous). Les pratiques du minist?re public pour traiter les infractions les moins graves ont ?t? consacr?es par la loi n o 99‑515 du 23 juin 1999 renfor?ant l'efficacit? de la proc?dure p?nale. Les articles du code de proc?dure p?nale (CPP) relatifs au rappel ? la loi dans leur r?daction applicable ? la date des faits litigieux sont les suivants :
Article 40-1
? Lorsqu'il estime que les faits qui ont ?t? port?s ? sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identit? et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition l?gale ne fait obstacle ? la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la R?publique territorialement comp?tent d?cide s'il est opportun :
1 o Soit d'engager des poursuites ;
2 o Soit de mettre en ?uvre une proc?dure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2 ;
3 o Soit de classer sans suite la proc?dure d?s lors que les circonstances particuli?res li?es ? la commission des faits le justifient. ?
Article 41-1
? S'il lui appara?t qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la r?paration du dommage caus? ? la victime, de mettre fin au trouble r?sultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la R?publique peut, pr?alablement ? sa d?cision sur l'action publique, directement ou par l'interm?diaire d'un officier de police judiciaire, d'un d?l?gu? ou d'un m?diateur du procureur de la R?publique :
1 o Proc?der au rappel aupr?s de l'auteur des faits des obligations r?sultant de la loi ; (...)
La proc?dure pr?vue au pr?sent article suspend la prescription de l'action publique.
En cas de non-ex?cution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la R?publique, sauf ?l?ment nouveau, met en ?uvre une composition p?nale ou engage des poursuites. ?
20. Outre le choix d'orienter la proc?dure p?nale vers une mesure de rappel ? la loi ? l'encontre de ? l'auteur des faits ?, le Procureur de la R?publique peut notamment d?cider de ne pas le poursuivre sous la condition d'effectuer un stage ? ses frais (stage de citoyennet?, de responsabilit? parentale, de pr?vention des violences ou de l'usage de produits stup?fiants ou encore de s?curit? routi?re), de r?parer le dommage subi par la victime, ou encore d'effectuer une m?diation avec l'accord de cette derni?re (article 41‑1, 2, 4 et 5 du CPP). La ? composition p?nale ?, qui permet au minist?re public de proposer ? la personne mise en cause l'ex?cution de mesures d'une plus grande gravit?, telles que le paiement d'une amende ou de se dessaisir du bien ayant servi ? la commission de l'infraction, exige la reconnaissance des faits et sa validation par un juge (article 41-2 du CPP).
21. Les mesures alternatives aux poursuites sont applicables aux mineurs en vertu de l'ordonnance n o 45-174 du 2 f?vrier 1945 relative ? l'enfance d?linquante (dans sa version en vigueur jusqu'au 30 septembre 2021, le droit applicable ayant ?t? post?rieurement codifi? aux articles L. 422-1 ? L. 422-4 du code de la justice p?nale des mineurs), aux termes de laquelle :
Article 7-1
? Lorsque le procureur de la R?publique fait application de l'article 41-1 du code de proc?dure p?nale ? l'?gard d'un mineur, les repr?sentants l?gaux de celui-ci doivent ?tre convoqu?s. (...).
Les mesures pr?vues aux 2 o? 5 o de l'article 41-1 du code de proc?dure p?nale requi?rent l'accord des repr?sentants l?gaux du mineur. La mesure pr?vue au 2 o peut ?galement consister en l'accomplissement d'un stage de formation civique ou en une consultation aupr?s d'un psychiatre ou d'un psychologue. (...). ?
22. La circulaire du 16 mars 2004 du minist?re de la Justice (Bull. officiel du minist?re de la Justice n o 93) d?crit les mesures alternatives aux poursuites comme une forme de ? r?ponse p?nale ? part enti?re ?. Elle pr?cise ? les conditions juridiques et les crit?res de politique p?nale qui doivent fonder le recours [? ces] mesures (...) et les modalit?s de leur mise en ?uvre ?, dans les termes suivants :
? 1. Les conditions du recours aux alternatives aux poursuites
1.1. Les conditions proc?durales
1 o La proc?dure d'enqu?te.
La reconnaissance l?gale des mesures alternatives aux poursuites (...) justifi[e] un respect scrupuleux des r?gles de proc?dure p?nale. Ainsi, la constatation de l'infraction par une proc?dure de police judiciaire est le pr?alable n?cessaire ? toute orientation d'une affaire en application des articles 41-1 et suivants du code de proc?dure p?nale. (...) il n'est en aucun cas envisageable d'ordonner une quelconque mesure alternative en l'absence de pi?ces de police judiciaire aussi essentielles que la saisine du service enqu?teur ou l'audition du mis en cause.
Outre la question probatoire, cette exigence premi?re est le seul moyen de s'assurer des conditions de r?gularit? de la proc?dure d'enqu?te ainsi que de la valeur des charges retenues contre le mis en cause.
Si une cause de nullit? affecte la proc?dure ou que les ?l?ments constat?s paraissent insuffisants, il convient de proc?der ? son classement sans suite et de ne pas utiliser la voie des alternatives aux poursuites pour pallier l'absence de possibilit? de poursuites p?nales. (...)
1.2. Les conditions de fond
1 o Le champ d'application.
Except? le cas sp?cifique de la composition p?nale [1], (...), il n'existe aucune restriction l?gale quant aux contentieux susceptibles de relever du champ des alternatives aux poursuites impliquant tant des personnes physiques que des personnes morales.
Il para?t n?cessaire d'opter pour de telles mesures dans des cas relevant d'une d?linquance de faible importance. D?s lors, les atteintes cons?quentes ? l'int?grit? de la personne, notamment les agressions sexuelles, ne peuvent faire l'objet de telles d?cisions qui ne r?pondent ni ? la nature, ni au degr? de gravit? de ces infractions.
(...).
Dans tous les cas, il convient de r?server le recours aux alternatives aux poursuites ? des faits simples, ?lucid?s, reconnus par le mis en cause, ou ? tout le moins non s?rieusement contestables par celui-ci. (...).
2. L'opportunit? du recours aux alternatives aux poursuites
2.1. Le sens du choix de la mesure
1 o La d?finition des mesures.
La cat?gorie des alternatives aux poursuites, au sens large, est constitu?e des mesures ?nonc?es ? l'article 41-1 ainsi que de la mesure de composition p?nale pr?vue ? l'article 41-2 du CPP. Toutes ces r?ponses pr?sentent comme caract?ristique commune de relever de l'exercice des pr?rogatives du procureur de la R?publique sans que soit mise en mouvement l'action publique.
Les pr?sentes instructions s'attachent donc ? d?finir la sp?cificit? de chaque mesure (...) :
a) Le rappel ? la loi (art. 41-1, 1 o CPP) consiste, dans le cadre d'un entretien solennel, ? signifier ? l'auteur la r?gle de droit, la peine pr?vue et les risques de sanction encourus en cas de r?it?ration des faits. Il doit favoriser une prise de conscience chez l'auteur des cons?quences de son acte, pour la soci?t?, la victime et pour lui-m?me sans se r?duire ? de simples consid?rations morales. Il appara?t donc qu'un avertissement, signifi? par officier de police judiciaire ou par courrier, pr?sente ? un moindre degr? ces caract?ristiques minimales. (...)
2.2. L'instauration d'articulations coh?rentes
(...).
2 o La d?cision sur l'action publique en cas d'?chec.
Toute la cr?dibilit? de ces mesures se fonde sur la certitude d'une sanction, en cas d'?chec imputable ? l'auteur. (...)
Pour les mesures pr?vues par l'article 41-1 du [CPP], trois hypoth?ses doivent ?tre distingu?es :
le refus de d?f?rer ? la convocation : dans cette premi?re hypoth?se, (...) il convient, sauf circonstances particuli?res ou ?l?ment nouveau, d'engager les poursuites (...) ;
l'ex?cution incompl?te des obligations impos?es ? l'auteur, notamment un d?dommagement partiel de la victime : il convient, ?ventuellement, d'appr?cier l'opportunit? de poursuites (...) ;
la r?it?ration des faits alors que l'int?ress? a d?j? b?n?fici? d'une proc?dure alternative aux poursuites : en cette circonstance, il convient de privil?gier des poursuites p?nales sauf ? proposer, dans le cadre de la composition p?nale, une mesure particuli?rement substantielle et tangible (...). Je vous rappelle, de surcro?t, qu'il est toujours possible, sous r?serve du d?lai de prescription, d'engager des poursuites pour les faits initiaux. (...).
3. Les modalit?s de mise en ?uvre des mesures alternatives aux poursuites
3.1. Les r?gles communes ? l'ensemble des mesures
1 o Les droits de la d?fense.
La place et le r?le de la d?fense dans les proc?dures alternatives aux poursuites m?ritent une attention toute particuli?re. (...).
(...), les principes g?n?raux interdisent tout traitement diff?renci? de mesures qui sont des r?ponses p?nales quant au respect des droits de la d?fense. Une solution contraire conduirait ? emp?cher l'exercice de tels droits dans la mise en ?uvre de mesures alors m?me que l'assistance d'un avocat est possible dans le cadre d'instances non judiciaires, notamment disciplinaires. L'ouverture des droits de la d?fense se justifie d'autant plus que ces mesures doivent ?tre ordonn?es selon des conditions proc?durales pr?cises et ne peuvent, en tout ?tat de cause, ?tre consid?r?es comme d?pourvues de port?e juridique, notamment en termes de responsabilit? civile. (...). ?
23. La circulaire du 12 mai 2017 ? sur les mesures alternatives aux poursuites et r?f?rentiel ? (Bull. officiel du minist?re de la Justice n o 2017-05 du 31 mai 2017), rappelle, outre ? les principes essentiels ? en la mati?re ? d?finis par la circulaire du 16 mars 2004 ?, que les alternatives aux poursuites repr?sentent depuis 2011 en moyenne la moiti? des r?ponses p?nales auxquelles recourt le minist?re public et que la mesure de rappel ? la loi, jug?e ? n?cessaire dans les contentieux de masse et de moindre gravit? ?, repr?sente ? cette date environ 40 % des mesures alternatives. S'agissant des ? principes directeurs ? r?gissant la mati?re, la circulaire indique que ? les mesures alternatives aux poursuites paraissent particuli?rement adapt?es lorsque les faits sont simples et permettent une prise de d?cision rapide, sans ambigu?t? sur la reconnaissance des faits et sur les ?ventuels pr?judices subis par la victime ?. Si le rappel ? la loi peut ?tre effectu? par un officier de police judiciaire ou un d?l?gu? du procureur de la R?publique, dans les deux cas, il s'agit d'un mandataire de ce dernier, form? et qui rend compte de son activit?.
24. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation relative ? l'article 41‑1 du CPP dans sa r?daction applicable en l'esp?ce (paragraphe 19 ci‑dessus), le rappel ? la loi n'implique pas la constitution d'une infraction et ? [...], prise par une autorit? de poursuite, [elle] n'?tablit pas la culpabilit? de la personne suspect?e ou poursuivie ? (Cass. crim. 6 d?cembre 2011, n o 11‑80.419, Bull. crim. n o 245). Le procureur de la R?publique peut engager des poursuites m?me en cas d'ex?cution de la mesure de rappel ? la loi impos?e ? l'int?ress? d?s lors que celle-ci n'a pas pour effet d'?teindre l'action publique (Cass. crim., 21 juin 2011, n o 11‑80003, Bull. crim. n o 141).
25. La loi n o 2021-1729 du 22 d?cembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a modifi? l'article 41-1 du CPP pr?cit? en supprimant les dispositions relatives au rappel ? la loi. Le texte institue par ailleurs une nouvelle mesure, l'? avertissement p?nal probatoire ?, applicable ? compter du 1 er janvier 2023. Apr?s le premier paragraphe de l'article repris ? l'identique (paragraphe 19 ci‑dessus), le 1 o est d?sormais r?dig? de la mani?re suivante :
? 1 o Adresser ? l'auteur de l'infraction qui a reconnu sa culpabilit? un avertissement p?nal probatoire lui rappelant les obligations r?sultant de la loi ou du r?glement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette d?cision est revue en cas de commission d'une nouvelle infraction dans un d?lai de deux ans ; (...) ?
III. Les dispositions relatives au fichier de Traitement des ant?c?dents judiciaires (? TAJ ?)
26. Le TAJ est un fichier automatis? r?gi par les dispositions relatives aux fichiers judiciaires d'ant?c?dents (articles 230-6 ? 230-11 du CPP). Il est mis en ?uvre par le ministre de l'Int?rieur et destin? au recueil des donn?es ? caract?re personnel des personnes mises en cause et des victimes dans le cadre des proc?dures p?nales de la police et de la gendarmerie nationale (articles R. 40-23 ? R. 40-26 du CPP).
27. Selon les dispositions du CPP dans leur r?daction applicable ? la date des faits, seules les autorit?s d'enqu?te et les personnes sp?cialement habilit?es, dont les magistrats judiciaires, ont acc?s aux donn?es du fichier ? pour les besoins des enqu?tes judiciaires ? (articles R. 40-28 ? R. 40‑33 du CPP). La dur?e de conservation des donn?es est, sauf d?rogations tenant ? la nature des infractions d?ment ?num?r?es, de cinq ans pour les personnes mises en cause mineures (article R. 40-27 du CPP). Le procureur de la R?publique territorialement comp?tent ainsi qu'un magistrat d?sign? par le ministre de la Justice, et le pr?sident de la chambre de l'instruction en appel, sont comp?tents pour examiner les demandes d'effacement ou de rectification des donn?es personnelles (articles 230-8 et 230-9 du CPP).
28. Le TAJ peut ?galement ?tre utilis? dans le cadre des enqu?tes administratives, comme les enqu?tes pr?alables ? certains emplois publics ou sensibles (notamment en mati?re de recrutement, de titularisation ou d'agr?ment concernant les emplois publics participant ? l'exercice des missions de souverainet? de l'?tat et les emplois publics ou priv?s relevant du domaine de la s?curit? ou de la d?fense ou des activit?s r?glement?es telles que les jeux et les paris, article L. 114-1 du code de la s?curit? int?rieure).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALL?GU?E DES ARTICLES 6 ?? 1 et 2, et 13 DE LA CONVENTION
29. Invoquant l'article 6 ?? 1 et 2 de la Convention, la requ?rante d?nonce une atteinte ? son droit ? un proc?s ?quitable et au principe de la pr?somption d'innocence d?coulant de la mesure de rappel ? la loi qui lui a ?t? inflig?e. Sous l'angle de l'article 13 de la Convention, elle se plaint du fait que seul un recours gracieux ou hi?rarchique ?tait ouvert ? l'encontre de la d?cision de rappel ? la loi.
30. La Cour rel?ve en premier lieu que le grief soulev? par la requ?rante sous l'angle de l'article 13 est en substance identique ? celui que l'int?ress?e a formul? sur le terrain de l'article 6 ? 1, ? savoir la possibilit? de disposer d'un recours devant un tribunal offrant les garanties d'un proc?s ?quitable (voir, ?galement, paragraphe 58 ci-dessous). Elle rappelle que cette derni?re disposition constitue une lex specialis par rapport ? l'article 13 (voir, par exemple, Grzęda c. Pologne [GC], n o 43572/18, ?? 352-353, 15 mars 2022, et Dieudonn? et autres c. France, n os 59832/19 et 6 autres, ? 29, 4 mai 2023).
31. La Cour rappelle en deuxi?me lieu que l'article 6 ? 2 consacre le droit de tout accus? ? ?tre pr?sum? innocent jusqu'? ce que sa culpabilit? ait ?t? l?galement ?tablie. Cette garantie figure parmi les ?l?ments du proc?s p?nal ?quitable exig?s par l'article 6 (voir, parmi d'autres, Deweer c. Belgique, 27 f?vrier 1980, ? 56, s?rie A n o 35, Allenet de Ribemont c. France, 10 f?vrier 1995, ? 35, s?rie A n o 308, et Natsvlishvili et Togonidze c. G?orgie, n o 9043/05, ? 103, CEDH 2014). Or, la Cour constate que le grief que formule la requ?rante repose sur la circonstance que la mesure litigieuse lui aurait ?t? impos?e en violation de son droit ? un proc?s ?quitable, entra?nant par ricochet une violation de son droit au respect de la pr?somption d'innocence. Cependant, compte tenu de l'objet m?me de la proc?dure de rappel ? la loi, mesure alternative aux poursuites, la pr?somption d'innocence ne saurait figurer au nombre des garanties de l'article 6 dont la requ?rante invoque la m?connaissance.
32. En cons?quence des constats qui pr?c?dent (paragraphes 30 et 31 ci‑dessus), la Cour, ma?tresse de la qualification juridique des faits de la cause (Scoppola c. Italie (n o 2) [GC], n o 10249/03, ? 54, 17 septembre 2009, Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et\s+ 22768/12, ?? 110-126, 20 mars 2018, et Dieudonn? et autres, pr?cit?, ibidem), consid?re appropri?, dans les circonstances de l'esp?ce, d'examiner le grief de la requ?rante uniquement sous l'angle de l'article 6 ? 1 de la Convention, aux termes duquel :
? 1. Toute personne a droit ? ce que sa cause soit entendue ?quitablement (...) par un tribunal (...) qui d?cidera (...) du bien-fond? de toute accusation en mati?re p?nale dirig?e contre elle. ?
A. Sur la recevabilit?
- Arguments des parties
a) Le Gouvernement
33. Le Gouvernement conteste l'applicabilit? de l'article 6 ? 1 de la Convention sous son volet p?nal ? la proc?dure de rappel ? la loi. Il fait valoir que cette proc?dure ne portait pas sur l'?tablissement de l'infraction de d?nonciation calomnieuse mais visait ? rappeler les termes de la loi avant l'abandon de l'accusation p?nale ? l'encontre de la requ?rante. Il souligne en outre qu'elle n'entra?nait aucune inscription ? son casier judiciaire.
34. Le Gouvernement se r?f?re aux crit?res de la mati?re p?nale d?velopp?s par la Cour dans son arr?t Engel et autres c. Pays-Bas (voir, sur les ? crit?res Engel?, paragraphe 41 ci-dessous) et soutient que l'avertissement formalis? par le rappel ? la loi en droit fran?ais comme en l'esp?ce n'est pas une condamnation p?nale, que son but ?tait essentiellement pr?ventif au contraire d'une peine qui a un but r?pressif et dissuasif, et que la requ?rante ne s'est vu infliger ni une amende ni une mesure restrictive de libert?. La seule sanction en cas de non-respect de cet avertissement est la reprise ?ventuelle des poursuites devant une juridiction de jugement.
35. Reprenant ? son compte l'analyse de la Cour dans sa d?cision R. c. Royaume-Uni (n o 33506/05, 4 janvier 2007), le Gouvernement admet que le rappel ? la loi peut ?tre assimil? ? une forme de ? notification officielle ? du reproche d'avoir commis une infraction, mais qu'il s'agit d'une mesure administrative qui n'a pas pour objet d'?tablir le bien-fond? d'une accusation p?nale mais au contraire de mettre fin ? celle-ci par la renonciation du minist?re public aux poursuites doubl?e d'un avertissement adress? au mis en cause.
36. Le Gouvernement en d?duit que le grief est incompatible ratione materiae avec la Convention.
37. ? titre subsidiaire, citant la jurisprudence de la Cour et notamment l'affaire Rinck c. France ((d?c.), n o 18774/09, 19 octobre 2010), le Gouvernement soul?ve l'irrecevabilit? de la requ?te en l'absence de ? pr?judice important ? subi par la requ?rante au sens de l'article 35 ? 3 b) de la Convention. Il r?it?re que, selon lui, le rappel ? la loi n'est pas une condamnation p?nale et que la seule cons?quence de la violation all?gu?e ayant ?t? l'inscription de la requ?rante au TAJ pour une dur?e limit?e ? cinq ans (paragraphe 27 ci‑dessus), cela ne caract?riserait qu'un pr?judice mod?r?.
b) La requ?rante
38. La requ?rante s'oppose ? ces th?ses. Elle soutient que sa situation se diff?rencie de celle du requ?rant dans l'affaire susmentionn?e R. c. Royaume‑Uni (paragraphe 35 ci-dessus), dans laquelle le requ?rant ?tait un mineur ?g? de 15 ans qui avait reconnu les faits de nature sexuelle qui lui ?taient reproch?s et s'?tait vu infliger une admonestation, qualifi?e de mesure de nature ?ducative et pr?ventive. Au contraire, selon elle, le rappel ? la loi qui lui a ?t? adress? ?tait une mesure r?pressive confi?e ? l'autorit? de poursuite sans qu'aucune mesure ?ducative n'ait ?t? envisag?e dans ce cadre. La nature r?pressive du rappel ? la loi r?sultait ?galement selon elle de l'impossibilit? cons?cutive d'acc?der ? certains emplois publics r?galiens en raison de l'inscription de la mesure au TAJ. Enfin, la requ?rante souligne que le rappel ? la loi ne mettait nullement fin aux poursuites, celles‑ci pouvant ?tre reprises par le minist?re public y compris en cas d'ex?cution des obligations r?sultant de la mesure (Cass. crim., 21 juin 2011, paragraphe 24 ci‑dessus).
39. S'agissant du d?faut all?gu? par le Gouvernement de ? pr?judice important ? caus? par les violations dont elle se plaint, la requ?rante conteste ?galement toute similitude de sa situation avec celle examin?e dans la d?cision Rinck pr?cit?e (paragraphe 37 ci‑dessus), dans laquelle le requ?rant avait d?ment b?n?fici? d'un contr?le juridictionnel interne du bien-fond? de sa condamnation p?nale ? une amende d'un faible montant, prononc?e en r?pression d'une infraction routi?re.
- Appr?ciation de la Cour
a) Sur l'exception du Gouvernement tir?e de l'incompatibilit? ratione materiae de la mesure de rappel ? la loi avec l'article 6 ? 1 de la Convention
i. Principes g?n?raux
40. La Cour rappelle que les garanties offertes par l'article 6 s'appliquent ? tout ? accus? ?, au sens autonome que rev?t ce terme sur le terrain de la Convention. Il y a ? accusation en mati?re p?nale ? d?s lors qu'un individu se voit officiellement reprocher d'avoir commis une infraction p?nale par les autorit?s comp?tentes, ou que les actes effectu?s par celles-ci en raison des soup?ons qui p?sent sur l'int?ress? ont des r?percussions importantes sur sa situation (Deweer c. Belgique, 27 f?vrier 1980, ?? 42‑46, s?rie A n o 35, Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, ? 73, s?rie A n o 51, et Simeonovi c. Bulgarie [GC], n o 21980/04, ? 110, 12 mai 2017, et les r?f?rences cit?es).
41. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'existence d'une ? accusation en mati?re p?nale ? doit s'appr?cier sur la base de trois crit?res, couramment d?nomm?s ? crit?res Engel? (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, ? 82, s?rie A n o 22, et Gestur J?nsson et Ragnar Halld?r Hall c. Islande [GC], n os 68273/14 et\s+ 68271/14, ? 75, 22 d?cembre 2020). Le premier de ces crit?res est la qualification juridique de l'infraction en droit interne, le second la nature m?me de l'infraction et le troisi?me le degr? de s?v?rit? de la sanction que risque de subir l'int?ress? (voir, entre autres, Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], n os 39665/98 et\s+ 40086/98, ? 82, CEDH 2003‑X, Jussila c. Finlande [GC], n o 73053/01, ?? 30‑31, CEDH 2006‑XIV, et Gestur J?nsson et Ragnar Halld?r Hall, pr?cit?, ?? 75 et 77-78).
42. La Cour juge ?galement de longue date que la place ?minente que le droit ? un proc?s ?quitable occupe dans une soci?t? d?mocratique (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, s?rie A n o 32, pp. 12-13, ? 24) la conduit ? opter pour une conception ? mat?rielle ?, et non ? formelle ?, de l'? accusation ? vis?e ? l'article 6 ? 1. Elle lui commande de regarder au-del? des apparences et d'analyser les r?alit?s de la proc?dure en litige (Deweer, pr?cit?, ? 44).
ii. Application des principes au cas d'esp?ce
43. La Cour consid?re tout d'abord que le cadre dans lequel s'ins?re la mesure de rappel ? la loi, qui est pr?vue ? l'article 41-1 du CPP (paragraphe 19 ci-dessus), indique sans ambigu?t? qu'il s'agit d'une proc?dure de nature p?nale en droit interne. Selon les termes de l'article 40‑1 du CPP (ibidem) et de la circulaire du 16 mars 2004 r?gissant les conditions du recours aux proc?dures alternatives aux poursuites p?nales (paragraphe 22 ci-dessus), la mesure de rappel ? la loi est identifi?e comme l'une des ? r?ponses p?nales ? part enti?re ? ? la disposition du minist?re public, qui exerce ainsi ses pr?rogatives quant ? l'opportunit? de poursuites p?nales. Ce type de r?ponse p?nale (voir, outre le rappel ? la loi, les autres mesures ? alternatives ? ? des poursuites cit?es au paragraphe 20 ci-dessus) lui permet de traiter judiciairement un comportement qu'il consid?re comme caract?risant une infraction p?nale tout en ?vitant un proc?s p?nal quand la mesure ? est susceptible d'assurer la r?paration du dommage caus? ? la victime, de mettre fin au trouble r?sultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits ? (article 41-1 du CPP pr?cit?, paragraphe 19 ci-dessus).
44. La Cour observe ? cet ?gard que l'assimilation du rappel ? la loi ? un simple avertissement solennel ne refl?te pas la r?alit? de la situation ? laquelle la requ?rante a ?t? confront?e. Bien qu'elle ne constitue pas une ? condamnation p?nale ? prononc?e ? l'issue d'un examen au fond de la culpabilit? par un ? tribunal ?, la mesure de rappel ? la loi comportait en l'esp?ce pour autant l'affirmation de la commission d'une infraction par la requ?rante conform?ment aux dispositions de l'article 40-1 du CPP pr?cit? (ibidem), ce qui ressort des termes employ?s dans le proc?s‑verbal de notification du rappel ? la loi ?tabli ? l'encontre de la requ?rante, qui la d?signait comme l'auteur de l'infraction p?nale de d?nonciation calomnieuse commise en un lieu et ? une date pr?cise, soit le jour de la d?nonciation des faits de viol ? l'encontre de L.A. (paragraphe 5 ci‑dessus). La mesure de rappel ? la loi ?tait la cons?quence de cette qualification de la requ?rante en tant qu'auteur d'une infraction et en constituait la sanction jug?e par le minist?re public la plus adapt?e en l'esp?ce compte tenu des circonstances. La Cour rel?ve que le Gouvernement reconna?t au demeurant qu'il en r?sulte que la requ?rante a bien fait l'objet du ? reproche officiel d'avoir commis une infraction p?nale par les autorit?s comp?tentes ? au sens de l'article 6 de la Convention sous son volet p?nal (paragraphes 35 et 40 ci‑dessus).
45. La Cour consid?re ensuite que si la pr?sente affaire comporte certaines similitudes avec la d?cision R. c. Royaume-Uni cit?e par le Gouvernement (paragraphe 35 ci-dessus) - dans laquelle elle a conclu ? l'irrecevabilit? du grief tir? de l'article 6 ? 1 de la Convention sous son volet p?nal concernant la d?cision de la police de ne pas engager de poursuites p?nales pour des attentats ? la pudeur ? l'encontre d'un requ?rant mineur ? qui elle avait adress? une admonestation (? warning ?) ?, elle s'en diff?rencie sur plusieurs points.
46. Dans l'affaire R., pr?cit?e, la mesure d'admonestation, analys?e par la Cour comme une sanction de nature pr?ventive et ?ducative, faisait logiquement suite aux plaintes d?pos?es par les victimes ayant d?nonc? le mis en cause, qui avait reconnu avoir commis les faits qui lui ?taient reproch?s ? l'?gard de certaines des plaignantes. En l'esp?ce, la Cour consid?re qu'il en allait tout autrement et qu'une correcte appr?hension de la proc?dure litigieuse la conduit ? retenir une approche mat?rielle (paragraphe 42 ci‑dessus).
47. Elle rel?ve que la proc?dure de rappel ? la loi, qui a justifi? la convocation de la requ?rante devant le d?l?gu? du procureur de la R?publique le 20 septembre 2017, faisait suite ? la plainte de la m?re de L.A. pour des faits de d?nonciation calomnieuse. Celle-ci ?tait la cons?quence directe de la plainte initiale de la requ?rante, d?pos?e ? l'encontre de L.A. pour des faits de viol. La Cour note que ces deux proc?dures p?nales ont ?t? jointes par l'autorit? de poursuite (paragraphe 11 ci‑dessus) en raison du lien n?cessaire existant entre les infractions successivement d?nonc?es par chacune des parties. La Cour en d?duit que dans les circonstances particuli?res de l'esp?ce, elle ne saurait prendre uniquement en consid?ration la proc?dure de rappel ? la loi ? partir du moment o? la requ?rante s'est vu reprocher officiellement l'infraction de d?nonciation calomnieuse le 20 septembre 2017, mais qu'il convient tout au contraire d'analyser la proc?dure interne dans son ensemble. En effet, il importe de tenir compte de la proc?dure appr?hend?e dans sa globalit?, ? partir de la premi?re plainte p?nale d?pos?e par la requ?rante en qualit? de victime jusqu'? la mesure de rappel ? la loi qui lui a ?t? inflig?e en qualit? d'auteur d'une infraction, d?s lors que ces deux mesures forment un ensemble coh?rent, la seconde ne pouvant ?tre regard?e que comme la cons?quence de la premi?re.
48. Compte tenu de ce qui pr?c?de, la Cour consid?re que la question de l'applicabilit? de l'article 6 ? 1 en l'esp?ce ne d?pend pas de la mesure de rappel ? la loi en elle-m?me, prise isol?ment, ni m?me de la nature des proc?dures alternatives aux poursuites. Ce dont la requ?rante se plaint est de n'avoir ?t?, ? aucun moment, entendue et prot?g?e en sa qualit? de victime all?gu?e de violence sexuelle au cours de la proc?dure envisag?e comme un tout et constitu?e d'une succession de d?cisions prises par le minist?re public ? son ?gard (paragraphe 55 ci-dessous). Ces d?cisions - une d?cision de classement sans suite de faits de viol, puis une mesure de rappel ? la loi pour d?nonciation calomnieuse - avaient ? leur origine les m?mes faits qui ont entra?n? deux proc?dures ind?tachables dont la nature doit ?tre consid?r?e globalement.
49. D?s lors, la Cour consid?re que, dans les circonstances sp?cifiques de l'esp?ce, la question de la ? nature p?nale ? de la proc?dure en cause appr?ci?e dans son ensemble est ?troitement li?e ? la substance du grief ?nonc? par la requ?rante, qui se plaint, alors qu'elle a ?t? qualifi?e d'? auteur ? d'une infraction p?nale, de ne pas avoir pu b?n?ficier des garanties du proc?s ?quitable.
50. La Cour d?cide en cons?quence de joindre l'exception d'irrecevabilit? du Gouvernement tir?e de l'incompatibilit? ratione materiae du grief avec l'article 6 ? 1 de la Convention ? l'examen de son bien-fond?.
b) Sur l'exception d'irrecevabilit? tir?e de l'absence de pr?judice important
51. S'agissant ensuite de l'exception d'irrecevabilit? tir?e de l'absence de pr?judice important subi en l'esp?ce par la requ?rante, la Cour renvoie aux principes d'interpr?tation de ce crit?re, tels qu'applicables depuis l'entr?e en vigueur du Protocole n o 15 - qui a supprim? l'exigence d'un examen du grief par un tribunal interne - et qui ont ?t? r?sum?s dans la d?cision Bartolo c. Malte ((d?c.), n o 40761/19, ? 22, 7 septembre 2021). Elle rappelle que l'appr?ciation du niveau minimum de gravit? que la violation all?gu?e d'un droit doit atteindre, aussi r?elle soit-elle d'un point de vue purement juridique, pour justifier son examen par une juridiction internationale est, par nature, relative et d?pend de toutes les circonstances de l'esp?ce. La gravit? d'une violation doit ?tre ?valu?e en tenant compte ? la fois des perceptions subjectives du requ?rant et de ce qui est objectivement en jeu dans une affaire particuli?re (Korolev c. Russie (d?c.), n o 25551/05, CEDH 2010).
52. En l'esp?ce, la Cour rel?ve, comme elle l'a d?j? not?e plus haut (paragraphe 44 ci-dessus), que la mesure de rappel ? la loi impliquait que la requ?rante ?tait consid?r?e comme ?tant l'auteur d'une d?nonciation mensong?re. Cela signifiait la remise en cause de sa probit? par l'autorit? judiciaire en charge des poursuites quant aux faits de viol qu'elle avait d?nonc?s. En lui reprochant d'avoir menti sur la r?alit? de faits de nature criminelle dont elle affirmait avoir ?t? victime, le minist?re public entachait ?galement sa parole pour l'avenir. Compte tenu des constatations qui pr?c?dent et des cons?quences de la mesure de rappel ? la loi sur la situation personnelle de la requ?rante, r?sultant de son inscription au fichier de police, le TAJ, pendant un d?lai de cinq ans (paragraphes 27 - 28 ci-dessus), de l'absence d'abandon d?finitif des poursuites pendant le d?lai de prescription de l'infraction (rappel?e par la Cour de cassation, paragraphe 24 ci-dessus) ainsi que son effet dissuasif, la Cour consid?re que la requ?rante peut se pr?valoir d'un pr?judice important du fait de la violation all?gu?e.
53. Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilit? soulev?e par le Gouvernement sur le fondement de l'article 35 ? 3 b) de la Convention doit ?tre rejet?e.
c) Conclusion
54. La Cour constate que le grief de la requ?rante tir? de l'article 6 ? 1 de la Convention n'est pas manifestement mal fond? ni irrecevable pour un autre motif vis? ? l'article 35 de la Convention. Il revient maintenant ? la Cour de proc?der ? l'examen du bien-fond? de ce grief, auquel elle a joint la premi?re exception soulev?e par le Gouvernement (paragraphe 50 ci-dessus).
B. Sur le fond
- Arguments des parties
i. La requ?rante
55. La requ?rante fait observer que tant le minist?re public au cours de la proc?dure interne que le Gouvernement devant la Cour ont pris en consid?ration les ?l?ments recueillis dans le cadre de sa plainte pour des faits de viol et la proc?dure de rappel ? la loi comme un tout. Elle estime en cons?quence que l'?quit? de la proc?dure doit ?tre appr?ci?e dans son ensemble.
56. ? cet ?gard, elle d?nonce une enqu?te lacunaire et peu diligente sur les faits de viol comme de d?nonciation calomnieuse ainsi qu'une proc?dure non contradictoire et ne respectant pas l'?galit? des armes. Elle soutient ne pas avoir eu acc?s aux ?l?ments recueillis au cours de l'enqu?te pr?liminaire sur sa plainte et ne pas avoir ?t? inform?e des raisons ayant conduit le minist?re public ? d?cider d'un rappel ? la loi ? son encontre plut?t que d'un classement sans suite ou de poursuites p?nales. Elle d?nonce ?galement le fait que le d?l?gu? du procureur de la R?publique n'ait pas le pouvoir de renoncer au rappel ? la loi quelles que soient les observations qui lui sont faites par la personne convoqu?e ou son avocat. Elle conteste la qualification de d?cision administrative prise par le parquet s'agissant du rappel ? la loi, notant qu'au demeurant, de telles d?cisions b?n?ficient de garanties proc?durales en droit administratif.
57. La requ?rante d?nonce ?galement l'absence de motivation m?me sommaire du rappel ? la loi, seul le texte d'incrimination ?tant indiqu? (l'article 226-10 du CP en l'esp?ce, paragraphes 13 - 18 ci‑dessus). Selon la requ?rante, cette situation illustre l'incapacit? des autorit?s nationales ? sanctionner les violences faites aux femmes, notamment le viol, conform?ment aux exigences de la Convention ainsi que de la Convention du Conseil de l'Europe sur la pr?vention et la lutte contre la violence ? l'?gard des femmes dite ? Convention d'Istanbul ?, ratifi?e par la France en 2014. Elle consid?re ainsi que le traitement judiciaire r?serv? ? sa plainte et ses suites montrent qu'une plaignante qui s'estime incapable de prouver des faits de viol compte tenu de la d?finition selon elle ? inconventionnelle de ce crime ? est n?cessairement regard?e comme ayant menti sans b?n?ficier d'une d?cision des autorit?s de poursuite motiv?e sur les faits. Elle note pourtant que le mis en cause n'a pas contest? son exclusion du lyc?e pour motif disciplinaire devant la juridiction administrative.
58. Enfin, la requ?rante d?nonce l'absence de recours ouvert contre la d?cision de rappel ? la loi.
ii. Le Gouvernement
59. Le Gouvernement rel?ve que la proc?dure de rappel ? la loi n'est pas exempte du respect des droits de la d?fense. Il rappelle que les circulaires successives relatives aux mesures alternatives aux poursuites ont mentionn? que les barreaux devaient ?tre associ?s ? ces proc?dures par l'acc?s au dossier p?nal et la pr?sence des avocats aux c?t?s des personnes mises en cause afin d'en favoriser la r?ussite. Il observe que la requ?rante a b?n?fici? de ces garanties en l'esp?ce, et ce, d?s l'enqu?te pr?liminaire (en application de l'article 77 du CPP), dans des conditions similaires ? celles applicables aux personnes gard?es ? vue, outre les droits sp?cifiques accord?s aux mineurs au jour des faits de l'esp?ce (ancien article D. 594-18 du CPP).
60. Citant la jurisprudence de la Cour (Thiam c. France, n o 80018/12, ?? 70-71, 18 octobre 2018), le Gouvernement consid?re par ailleurs que la proc?dure ?tant mise en ?uvre par une autorit? de poursuite, et non par un tribunal qui doit statuer sur la culpabilit?, celle-ci n'est pas soumise aux m?mes exigences d'ind?pendance et d'impartialit? qu'un tribunal statuant sur la culpabilit? de l'int?ress?. Selon lui, l'absence de ces garanties n'a ?t? sanctionn?e par la Cour que sous l'angle de l'article 5 ? 3 et non sous celui de l'article 6 de la Convention (il cite en ce sens, Moulin c. France, n o 37104/06, ?? 46‑62, 23 novembre 2010).
- Appr?ciation de la Cour
61. La Cour souligne ? titre liminaire qu'elle n'est pas appel?e, comme elle l'a d?j? observ? plus haut (paragraphe 48 ci-dessus), ? examiner in abstracto la compatibilit? avec la Convention des dispositions r?gissant la mesure de rappel ? la loi, dont elle rappelle au demeurant qu'elles ont ?t? modifi?es par la loi du 22 d?cembre 2021 entr?e en vigueur le 1 er janvier 2023 (paragraphe 25 ci-dessus). Elle consid?re en revanche qu'elle doit d?terminer si la mani?re dont cette mesure a ?t? appliqu?e ? l'?gard de la requ?rante a enfreint les garanties relatives ? l'?quit? de la proc?dure, au sens de l'article 6 ? 1 (mutatis mutandis, Phillips c. Royaume-Uni, n o 41087/98, ? 41, CEDH 2001-VII).
62. En premier lieu, la Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de remettre en cause les choix de politique p?nale de l'?tat d?fendeur mais d'analyser uniquement la compatibilit? avec la Convention de la mani?re dont ces choix sont mis en ?uvre ? l'?gard du requ?rant. Elle consid?re que la possibilit? pour l'autorit? de poursuite de d?cider, dans certains cas, d'une mesure alternative ? des poursuites p?nales, tel que le rappel ? la loi lorsque cette mesure ?tait en vigueur (paragraphes 19 et 25 ci-dessus), ne saurait en soi ?tre remise en cause et qu'elle peut ais?ment se comprendre pour des raisons d'?conomie des ressources et d'efficacit? des r?ponses p?nales ? la disposition de l'autorit? judiciaire, les alternatives aux poursuites repr?sentant une part tr?s importante des r?ponses p?nales en France (paragraphe 23 ci-dessus).
63. La Cour rel?ve en deuxi?me lieu que le recours ? la proc?dure de rappel ? la loi ?tait limit? et entour? de garanties. La d?limitation du champ des mesures alternatives aux poursuites a ainsi ?t? clairement circonscrite par les circulaires successivement diffus?es par le minist?re de la Justice, en particulier en 2004 et 2017, qui pr?conisaient que ces mesures soient r?serv?es ? des ? faits simples, ?lucid?s, reconnus par le mis en cause, ou ? tout le moins non s?rieusement contestables par celui-ci ? (paragraphes 22 ‑ 23 ci-dessus).
64. Au cas d'esp?ce, la Cour constate que la requ?rante a effectivement, notamment en tant que personne mise en cause, ?t? entendue par les policiers et gendarmes en charge de l'enqu?te sur les deux plaintes successivement d?pos?es pour les faits de viol puis de d?nonciation calomnieuse. La requ?rante a fait l'objet d'un examen m?dical, les t?moins ont ?t? entendus et les ?changes de messages entres les parties ont d?ment ?t? joints au dossier (paragraphes 5 - 7 et 11 - 12 ci-dessus). Contrairement ? ce qu'elle affirme, rien n'indique que la requ?rante n'ait pas eu acc?s aux ?l?ments recueillis par les enqu?teurs et il n'appara?t d?couler du d?roulement des deux enqu?tes p?nales aucune atteinte manifeste ? ses droits de la d?fendre ? ce stade.
65. La Cour rel?ve toutefois, bien qu'elle ait pu b?n?ficier de la pr?sence de ses repr?sentants l?gaux et de son avocat au cours de la proc?dure dans son ensemble ainsi que devant le d?l?gu? du procureur de la R?publique charg? de lui notifier la mesure de rappel ? la loi, que le minist?re public a consid?r? sans motivation, et sur la base des deux versions des faits inconciliables des parties quant ? la r?alit? d'un consentement libre de la requ?rante ? l'acte sexuel d?nonc? (paragraphes 5 et 7 ci-dessus), que la requ?rante, qui ne reconnaissait pas l'infraction reproch?e, avait menti ? ce sujet alors qu'elle avait toujours affirm? le contraire. La Cour rel?ve ? cet ?gard que les autorit?s nationales n'ont pas accord? une consid?ration ?quivalente aux d?clarations respectives de la requ?rante et de L.A. sans donner les raisons pour lesquelles les premi?res apparaissaient d?pourvues de toute cr?dibilit? tandis que celles de L.A. suffisaient, sans autres motifs, ? justifier la mesure de rappel ? la loi ? l'encontre de la requ?rante.
66. La Cour rel?ve en outre que, bien que la requ?rante ait toujours ni? avoir menti sur la r?alit? des faits de viol d?nonc?s, le minist?re public n'a pas donn? suite ? ses demandes r?it?r?es de b?n?ficier pleinement des garanties du proc?s ?quitable, auxquelles elle doit d?s lors ?tre regard?e comme n'ayant pas renonc? (sur les conditions d'une telle renonciation, voir Poitrimol c. France, 23 novembre 1993, ? 31, s?rie A n o 277-A, Natsvlishvili et Togonidze, pr?cit?, ? 91, Sejdovic c. Italie [GC], n o 56581/00, ? 86, CEDH 2006‑II, et Dvorski c. Croatie [GC], n o 25703/11, ? 100, CEDH 2015). La requ?rante a ainsi ?t? priv?e des garanties qui s'attachent au jugement au fond de l'infraction de d?nonciation calomnieuse et qui d?coulent du dernier alin?a de l'article 226-10 du CP, qui dispose que ? le tribunal saisi des poursuites contre le d?nonciateur appr?cie la pertinence des accusations port?es par celui-ci ? (paragraphe 18 ci-dessus). La Cour note ? cet ?gard que dans une affaire proche, elle a jug? que ce d?bat portant sur la fausset? des faits d?nonc?s ?tait seul de nature ? garantir un proc?s ?quitable ? la personne poursuivie et condamn?e pour d?nonciation calomnieuse (Klouvi c. France, n o 30754/03, ?? 47, 52-54, 30 juin 2011, s'agissant, comme en l'esp?ce, d'une requ?rante qui avait initialement port? plainte pour des faits de viol, et en l'?tat de la r?daction de l'article 226-10 du CP en vigueur ant?rieurement ? 2010).
67. ? cet ?gard, la Cour rel?ve qu'un peu moins d'un mois avant la comparution devant le d?l?gu? du procureur de la R?publique, les parents de la requ?rante avaient tent? en vain de convaincre le procureur de la R?publique de la n?cessit?, selon eux, de renoncer ? la proc?dure de rappel ? la loi en lui adressant une lettre exposant les raisons pour lesquelles leur fille maintenait sa plainte pour viol, et en sollicitant pour ce motif soit que la plainte de L.A. soit class?e sans suite, soit qu'un d?bat ait lieu devant un tribunal portant sur les ?l?ments constitutifs de l'infraction contest?e et sur l'intention d?lictuelle, dans le respect des garanties accord?es par les articles 6 et 13 de la Convention (paragraphe 14 ci-dessus).
68. ? cette occasion, ils mentionn?rent clairement les dispositions de la circulaire du minist?re de la Justice du 16 mars 2004 (paragraphe 22 ci‑dessus) invitant le minist?re public ? r?server les mesures alternatives aux poursuites aux ? faits simples, ?lucid?s, reconnus ou ? tout le moins non s?rieusement contestables ?. Ils firent ?galement part de leur choix ? m?rement r?fl?chi ? de ne pas d?poser de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ? la suite de la d?cision de classement sans suite prise par le parquet, qu'ils avaient per?ue comme ? un d?saveu de [l]a parole ? de la victime dans une affaire o? son ? consentement ? ?tait au centre des d?bats. En conclusion, ils insist?rent sur la constance de la position de leur fille, tant aupr?s des policiers que de ses amis et de l'infirmi?re scolaire, au soutien de l'authenticit? de ses d?clarations relatives ? l'absence de son consentement ? l'acte sexuel auquel elle all?guait avoir d? c?der en raison des menaces de L.A. (paragraphes 14 - 15 ci-dessus).
69. Au cours de sa comparution susmentionn?e (paragraphe 67 ci-dessus), la requ?rante mineure assist?e de son avocat et en pr?sence de ses parents a ?galement r?it?r? en vain ses protestations quant ? la d?cision du minist?re public de lui notifier une mesure de rappel ? la loi bien qu'elle n'en ? accepte pas les termes ? et maintienne avoir ?t? victime de viol (paragraphe 17 ci‑dessus). Si ses d?clarations ont d?ment fait l'objet d'une mention ?crite du d?l?gu? du procureur au proc?s‑verbal, elles n'ont pour autant entra?n? aucune cons?quence quant au choix du minist?re public d'utiliser la voie du rappel ? la loi plut?t que celle d'un renvoi devant le tribunal aux fins d'?tablir la culpabilit? de la requ?rante. Comme le souligne cette derni?re dans ses observations (paragraphe 56 ci-dessus), seul le procureur de la R?publique avait le pouvoir de renoncer ? la mesure de rappel ? la loi et non son d?l?gu?, qui n'en a pas non plus r?f?r? ? l'autorit? de poursuite.
70. En troisi?me lieu, la Cour est consciente de l'importante difficult? que constitue l'?valuation de l'existence du consentement dans certaines affaires p?nales et du fait que le minist?re public peut l?gitimement proc?der, dans certains cas, ? des classements sans suite de faits de viol, notamment lorsque les d?clarations discordantes des int?ress?s sont les seuls ?l?ments rassembl?s lors de l'enqu?te. Toutefois, en l'esp?ce, la mesure de rappel ? la loi pour d?nonciation calomnieuse reposait sur le caract?re ?tabli du consentement de la requ?rante ? l'acte sexuel, puis de ses d?clarations mensong?res.
71. La Cour rappelle en effet que selon les termes m?me du proc?s-verbal de rappel ? la loi, la requ?rante a ?t? d?sign?e comme ?tant ? l'auteur des faits ? de d?nonciation calomnieuse (paragraphe 44 ci-dessus).
72. Pour la Cour, qui rappelle qu'? ses yeux, le consentement, par nature r?vocable, doit traduire la libre volont? d'avoir une relation sexuelle d?termin?e, au moment o? elle intervient et en tenant compte de ses circonstances (H.W. c. France, n o 13805/21, ?? 34-35 et 91, 23 janvier 2025, et E.A. et Association europ?enne contre les violences faites aux femmes au travail c. France, n o 30556/22, ? 169, 4 septembre 2025), une telle affirmation ne repose pas sur une appr?hension correcte de la notion de consentement telle qu'elle est d?finie par la jurisprudence de la Cour et vient d'?tre rappel?e. Les motifs accompagnant la transmission du dossier par les policiers au minist?re public le 8 septembre 2016, avant que ce dernier ne d?cide du classement sans suite de la plainte de la requ?rante, sont au demeurant r?v?lateurs des st?r?otypes qui ont pu conduire en la mati?re ? ce que la parole de la victime ne soit pas prise en consid?ration puisqu'il y est fait r?f?rence au fait que la plaignante n'avait ni cri?, ni ne s'?tait d?battue et qu'elle ? ne verbalisait pas non plus clairement son refus ? au moment de l'acte d?nonc? (paragraphe 9 ci-dessus).
73. La Cour rappelle qu'elle a d?j? soulign? la n?cessit?, au regard de l'article 10 de la Convention, d'apporter la protection appropri?e aux personnes d?non?ant les faits de harc?lement moral ou sexuel dont elles s'estiment les victimes (All?e c. France, n o 20725/20, ? 52, 18 janvier 2024).
74. La justification du recours ? la mesure de rappel ? la loi ne saurait non plus d?couler en l'esp?ce du seul classement sans suite pour ? infraction insuffisamment caract?ris?e ? de la plainte de la requ?rante, qui impliquait l'absence d'?l?ments suffisants, au stade de l'enqu?te pr?liminaire, pour soutenir des poursuites p?nales selon l'appr?ciation port?e sur les faits par le minist?re public, et non le caract?re mensonger des faits d?nonc?s.
75. Rappelant l'importance et la difficult? d'?tablir la r?alit? du consentement en tenant compte de l'ensemble des circonstances environnantes (paragraphe 72 ci-dessus), la Cour d?duit des consid?rations qui pr?c?dent que la requ?rante s'est vu imposer une mesure de rappel ? la loi qui l'affirmait comme l'? auteur ? de faits de d?nonciation calomnieuse ? la suite du classement sans suite de sa plainte d?non?ant un viol alors qu'elle n'avait ? aucun moment renonc? ? l'ensemble des garanties de l'article 6 ? 1 de la Convention en l'absence de reconnaissance des faits (paragraphe 66 ci‑dessus) ni eu la possibilit? de contester cette affirmation devant un ? tribunal ? offrant toutes ces garanties.
76. Or, cette situation r?sultait des circonstances sp?cifiques de l'esp?ce rappel?es plus haut (paragraphe 48 ci-dessus) dans lesquelles une succession de d?cisions prises par le minist?re public dans le contexte de plusieurs proc?dures p?nales ont abouti au ? reproche officiel d'avoir commis une infraction ? p?nale formalis? ? l'encontre de la requ?rante par la mesure p?nale de rappel ? la loi.
77. Partant, la Cour consid?re que l'article 6 ? 1 de la Convention trouvait ? s'appliquer sous son volet p?nal ? la s?quence proc?durale dans son ensemble, telle qu'elle vient d'?tre d?crite. Elle rejette en cons?quence l'exception pr?liminaire du Gouvernement, d?clare la requ?te recevable et constate qu'il y a eu violation de l'article 6 ? 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
78. Aux termes de l'article 41 de la Convention :
? Si la Cour d?clare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les cons?quences de cette violation, la Cour accorde ? la partie l?s?e, s'il y a lieu, une satisfaction ?quitable. ?
A. Dommage
79. La requ?rante demande 7 500 euros (EUR) au titre du dommage moral qu'elle estime avoir subi. Elle indique qu'en raison de son inscription au TAJ r?sultant du rappel ? la loi, elle a d? faire face ? de ? possibles interdictions professionnelles ? et ? des limitations dans ses choix d'?tudes sup?rieures. Elle se plaint ?galement de l'absence de d?termination pr?cise par la loi du point de d?part du d?lai d'inscription au fichier et, par cons?quent, de la date de fin de la mesure ? son ?gard.
80. Relevant le caract?re hypoth?tique du pr?judice all?gu? par la requ?rante du fait de l'inscription au TAJ et rappelant les garanties attach?es ? l'inscription dans le fichier (acc?s limit? aux autorit?s d'enqu?te et judiciaires, dur?e de l'inscription limit?e ? cinq ans pour les mineurs, paragraphe 27 ci-dessus), le Gouvernement demande ? la Cour, ? titre principal, de juger que le constat de violation constitue une satisfaction ?quitable suffisante et, ? titre subsidiaire, d'allouer une somme tr?s inf?rieure ? celle demand?e par la requ?rante.
81. La Cour juge appropri?, eu ?gard au contexte de l'affaire et ? la nature de la violation constat?e, d'octroyer en ?quit? ? la requ?rante 7 500 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant ?tre d? sur cette somme ? titre d'imp?t.
B. Frais et d?pens
82. La requ?rante r?clame 600 EUR au titre des frais et d?pens qu'elle a engag?s aux fins de la proc?dure men?e devant la Cour en vertu d'une note d'honoraires ?tablie par son avocat le 18 ao?t 2022.
83. Le Gouvernement consid?re que la demande de la requ?rante n'est pas excessive.
84. Selon la jurisprudence de la Cour, un requ?rant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et d?pens que dans la mesure o? se trouvent ?tablis leur r?alit?, leur n?cessit? et le caract?re raisonnable de leur taux. En l'esp?ce, compte tenu du document en sa possession et des crit?res susmentionn?s, la Cour juge raisonnable d'allouer ? la requ?rante la somme de 600 EUR tous frais confondus pour les frais et d?pens engag?s pour la proc?dure men?e devant elle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, ? L'UNANIMIT?,
D?cide de joindre l'exception tir?e de l'incompatibilit? ratione materiae soulev?e par le Gouvernement au bien‑fond? du grief relatif ? l'article 6 ? 1 de la Convention et, apr?s l'avoir examin?e, la rejette et d?clare la requ?te recevable ;
Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 ? 1 de la Convention ;
Dit:
a) que l'?tat d?fendeur doit verser ? la requ?rante, dans un d?lai de trois mois ? compter de la date ? laquelle l'arr?t sera devenu d?finitif conform?ment ? l'article 44 ? 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant ?tre d? sur cette somme ? titre d'imp?t, pour dommage moral ;
ii. 600 EUR (six cents euros), plus tout montant pouvant ?tre d? sur cette somme par la requ?rante ? titre d'imp?t, pour frais et d?pens ;
b) qu'? compter de l'expiration dudit d?lai et jusqu'au versement, ce montant sera ? majorer d'un int?r?t simple ? un taux ?gal ? celui de la facilit? de pr?t marginal de la Banque centrale europ?enne applicable pendant cette p?riode, augment? de trois points de pourcentage ;
Fait en fran?ais, puis communiqu? par ?crit le 19 mars 2026, en application de l'article 77 ?? 2 et 3 du r?glement.
??????? Victor Soloveytchik?????????????????????????????????????????? Kateřina ?im?čkov?
???????????????? Greffier???????????????????????????????????????????????????????????? Pr?sidente
Au pr?sent arr?t se trouve joint, conform?ment aux articles 45 ? 2 de la Convention et 74 ? 2 du r?glement, l'expos? de l'opinion s?par?e du juge Serghides.
OPINION S?PAR?E DU JUGE SERGHIDES
(Traduction)
1. La pr?sente affaire porte sur une proc?dure de ? rappel ? la loi ? engag?e par un procureur de la R?publique ? la suite d'une plainte p?nale introduite contre la requ?rante, qui ?tait ?g?e de seize ans ? l'?poque pertinente, pour d?nonciation calomnieuse de faits de viol.
2. J'ai vot? en faveur de tous les points du dispositif. Avec tout le respect que je dois ? mes coll?gues, je suis toutefois en d?saccord avec les paragraphes 30 et 32 de l'arr?t dans la mesure o? la Cour a d?cid? d'int?grer le grief tir? de l'article 13 de la Convention dans son examen du grief tir? de l'article 6 ? 1 de la Convention et, par cons?quent, de ne pas l'examiner s?par?ment. En particulier, au paragraphe 30 de l'arr?t, la Cour rappelle que l'article 6 ? 1 constitue une lex specialis par rapport ? l'article 13 de la Convention. Par ailleurs, au paragraphe 32, la Cour rappelle que, ma?tresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle consid?re appropri?, dans les circonstances de l'esp?ce, d'examiner le grief de la requ?rante tir? de l'article 13 uniquement sous l'angle de l'article 6 ? 1 de la Convention.
3. Je vais maintenant exposer les raisons pour lesquelles je suis en d?saccord avec la majorit? lorsqu'elle refuse d'examiner s?par?ment le grief tir? de l'article 13 et qu'elle l'englobe dans le grief tir? de l'article 6 ? 1. ? cette fin, j'analyserai en d?tail la question soulev?e par la pr?sente affaire, en examinant tant son fonctionnement pratique que ses fondements normatifs et conceptuels.
4. Chaque droit consacr? par la Convention poss?de son propre contenu, sa propre port?e et son propre objectif normatif. En outre, chaque disposition de la Convention prot?geant un des droits de l'homme consacre des valeurs et des dimensions particuli?res de la dignit? humaine. La Convention est structur?e comme un instrument juridique coh?rent dans lequel chaque disposition remplit une fonction sp?cifique et d?lib?r?e. Cette diff?renciation est particuli?rement ?vidente dans la relation entre l'article 6 et l'article 13. L'article 6 r?git l'?quit? de la proc?dure judiciaire relative aux contestations sur des droits et obligations de caract?re civil ou aux accusations en mati?re p?nale : il r?git le processus juridictionnel lui-m?me. L'article 13, en revanche, concerne l'existence au niveau national d'un recours susceptible de r?pondre ? des griefs d?fendables fond?s sur la Convention : il assure une protection r?paratrice dans l'ordre juridique interne.
5. L'article 13 a donc une force normative autonome. Il impose ? l'?tat une obligation distincte de garantir l'existence d'un recours effectif pour les violations de la Convention. Cette obligation ne peut ?tre absorb?e dans l'article 6 ? 1 sans que son effet autonome ne s'en trouve amoindri. Si, apr?s avoir constat? une violation, la Cour s'en tient ? une analyse sur le terrain de l'article 6, la question de l'enqu?te distincte qui est requise par l'article 13 ne fait l'objet d'aucun examen. Pareille approche risque de rendre l'article 13 superflu, au m?pris du principe selon lequel chaque garantie de la Convention doit conserver un sens pratique et effectif.
6. Plus largement, la pratique judiciaire consistant ? int?grer l'examen d'un grief tir? d'une disposition de la Convention dans le cadre d'une autre disposition n'est ni d?fendable sur le plan doctrinal ni structurellement compatible avec la logique du syst?me de la Convention. Chaque article prot?ge un int?r?t juridique sp?cifique, op?re dans ses propres limites conceptuelles et contient ses propres conditions de limitation et de justification. L'int?grit? de cette architecture pr?suppose que la violation all?gu?e doive ?tre examin?e dans le cadre de l'analyse du droit express?ment mis en jeu. Subsumer un article sous un autre risque de confondre des crit?res juridiques diff?rents et de faire na?tre une ind?termination doctrinale. Pour faire une analogie, on peut assimiler chaque article ? un r?cipient distinct contenant une substance juridique soigneusement d?finie. Pr?tendre que le contenu d'un r?cipient peut ?tre vers? dans un autre et combin?, produisant ainsi un ? cocktail ? juridique, revient ? m?conna?tre le dessein de la Convention. Chaque disposition est fa?onn?e par son propre libell?, son objet et son ?volution jurisprudentielle. Transf?rer son contenu modifie ? la fois sa composition et sa fonction. La Convention n'est pas un r?servoir indiff?renci?, mais une charte structur?e d'engagements distincts ; ses garanties sont distinctes par leur conception et ne sont pas cens?es ?tre combin?es ? la discr?tion du juge.
7. D?s lors, un examen sous l'angle de l'article 13 remplit une fonction que l'article 6 ? 1 ne saurait remplir. La violation de l'article 6 ? 1 ?tablit le caract?re in?quitable d'une proc?dure donn?e. Elle ne d?termine pas si le syst?me interne offrait un m?canisme effectif capable de pr?venir ou de redresser de mani?re ad?quate pareil d?faut d'?quit?. En l'absence d'appr?ciation sur ce point, la Cour n'examine pas la question de savoir si la violation r?v?le une d?ficience structurelle du cadre juridique de l'?tat d?fendeur. L'absence de contr?le au titre de l'article 13 laisse donc ouverte la possibilit? de violations r?currentes sans obligation de r?former la structure de redressement sous-jacente.
8. La protection effective des droits garantis par l'article 6 d?pend des recours disponibles, et pas seulement des conclusions ?tablies ex post. Les garanties de l'article 6 ? 1 ne sont pas v?ritablement prot?g?es si les individus ne disposent pas d'un recours effectif pour se plaindre de leur violation. Un constat purement d?claratoire de violation de l'article 6 ? 1 - sans examen de l'article 13 - n'offre qu'une justice r?troactive et non une protection concr?te et effective. Les droits garantis par la Convention se veulent concrets et effectifs, et non th?oriques et illusoires. Si les voies de recours internes sont manquantes ou ineffectives, le droit garanti par l'article 6 s'en trouve affaibli en pratique. Par cons?quent, en refusant d'examiner l'article 13 d?s lors qu'une violation de l'article 6 ? 1 a ?t? constat?e, la Cour risque de priver les garanties de l'article 6 ? 1 de leur effectivit? pratique, car des droits qui ne peuvent ?tre effectivement d?fendus au niveau interne demeurent largement illusoires. Un constat sur le terrain de l'article 13 ne ferait pas que r?p?ter l'analyse de l'article 6 ? 1 : il permettrait de d?terminer si l'ordre juridique interne pr?voit des m?canismes capables de pr?venir la violation, d'y mettre fin ou d'y rem?dier de mani?re ad?quate. En l'absence d'un tel contr?le, la protection offerte par l'article 6 ? 1 risque de se limiter ? une reconnaissance ex post plut?t qu'? une mise en conformit? ex ante et continue.
9. Cette conclusion est encore corrobor?e par le pr?ambule de la Convention europ?enne des droits de l'homme, qui ?nonce que le but du Conseil de l'Europe est la sauvegarde et le d?veloppement des droits de l'homme et des libert?s fondamentales. Un tel objectif ne peut ?tre atteint si le droit ? un recours effectif garanti par l'article 13 est en pratique absorb? dans l'examen d'une autre disposition et n'est plus appr?ci? de mani?re autonome. L'article 13 constitue la garantie structurelle du syst?me de la Convention : c'est le m?canisme par lequel toutes les garanties mat?rielles et proc?durales sont rendues pratiquement ex?cutoires au niveau interne. Si son r?le ind?pendant dispara?t, le ? bouclier ? con?u pour garantir les droits garantis par la Convention s'en trouve affaibli, tant sur le plan conceptuel que dans la pratique. En outre, ? la lumi?re du principe selon lequel la Convention est un instrument vivant - qui constitue une dimension du principe d'effectivit? et exige des garanties permettant de conserver une force autonome et ?volutive - l'absorption syst?matique de l'article 13 risque de le priver de son d?veloppement doctrinal et de sa pertinence contemporaine. Il en r?sulte non seulement une simplification proc?durale, mais aussi une diminution structurelle de la protection, de sorte que m?me l'?quit? proc?durale garantie par l'article 6 risque de perdre son caract?re effectif et pratique.
10. Refuser d'examiner l'article 13 porte atteinte au principe de subsidiarit?. L'article 13 concr?tise la subsidiarit? en imposant aux ?tats membres de traiter les violations de la Convention d'abord au niveau national. Si la Cour refuse syst?matiquement de se prononcer sur l'article 13 apr?s avoir conclu ? une violation de l'article 6, les ?tats membres ne re?oivent aucune indication sur la conformit? de leurs syst?mes de recours ? la Convention. Cela fait peser la charge sur la Cour de Strasbourg plut?t que d'encourager la correction interne, contrairement ? ce que pr?voit la Convention. En ?vitant l'article 13, la Cour limite les cons?quences pratiques de ses arr?ts et r?duit les pressions en faveur de r?formes internes, en particulier dans les affaires r?p?titives. La formule ? il n'y a pas lieu d'examiner s?par?ment ? affaiblit la responsabilisation et la mise en conformit?. Une conclusion distincte sur le terrain de l'article 13 permet : de pr?ciser quel type de recours fait d?faut ; de signaler ? l'?tat d?fendeur une r?forme concr?te et de lui rappeler ses obligations ; et de renforcer l'ex?cution au titre de l'article 46 de la Convention.
11. D'une mani?re g?n?rale, l'?conomie judiciaire n'est pas une justification suffisante. Si la Cour s'appuie souvent implicitement sur l'?conomie judiciaire, cet argument est faible lorsque l'article 13 soul?ve des questions juridiques distinctes ou lorsque l'absence de recours est centrale dans la situation du requ?rant. L'efficience ne saurait justifier de laisser sans r?ponse les manquements syst?miques ? la Convention - en particulier lorsque l'article 13 existe pr?cis?ment pour les faire appara?tre au grand jour.
12. L'approche de la Cour risque de ne pas ?tre coh?rente dans la protection des droits garantis par la Convention. Dans d'autres contextes (notamment sous l'angle des articles 2, 3 et 8 de la Convention), la Cour examine souvent l'article 13 s?par?ment, m?me lorsqu'elle constate une violation mat?rielle. En l'absence d'un tel examen s?par?, l'article 6 ? 1 cr?e une hi?rarchie injustifi?e, dans laquelle les droits proc?duraux b?n?ficient d'une protection plus faible que les droits mat?riels. Une telle distinction se concilie mal avec la structure de la Convention, qui ne classe pas les droits selon leur nature mais cherche ? assurer ? toute personne la jouissance pratique et effective de chacune des garanties qu'elle consacre. Il n'existe aucune base doctrinale convaincante permettant de supposer que les violations de l'article 6 ? 1 sont en quelque sorte ? auto-r?paratrices ? du seul fait d'un constat d'une violation. Un arr?t d?claratoire de niveau international ne garantit pas en lui-m?me l'existence d'un recours interne effectif propre ? emp?cher la r?p?tition, ? rem?dier ? des d?faillances structurelles ou ? permettre un redressement ad?quat.
13. La pratique ou le principe appliqu? par la Cour, selon lequel elle est ma?tresse de la qualification juridique des faits de la cause, n'a pas pour objet de subsumer un droit sous un autre sans qu'il soit proc?d? ? un examen distinct de la recevabilit? et du bien-fond? du grief tir? de ce droit. Elle vise plut?t ? assurer la protection effective d'un requ?rant qui n'a pas invoqu? la disposition pertinente de la Convention, m?me si, en substance, sa requ?te d?crit des faits relevant de son champ d'application (voir, plus loin sur cet argument, le paragraphe 5 de mon opinion partiellement dissidente jointe ? l'arr?t Mandev et autres c. Belgique, n os 57002/11 et 4 autres, 21 mai 2024, et le paragraphe 5 de mon opinion partiellement dissidente jointe ? l'arr?t Tomenko c. Ukraine, n o 79340/16, 10 juillet 2025).
14. Pareille subsomption de droits risque de fausser la structure analytique de la Convention en fondant des garanties normatives distinctes en une disposition unique et trop ?tendue. Non seulement cette approche affaiblit la coh?rence doctrinale du syst?me de la Convention, mais elle prive aussi les droits individuels de leur fonction de protection autonome. La Convention a ?t? d?lib?r?ment con?ue comme une constellation de garanties compl?mentaires mais distinctes, et non comme une hi?rarchie dans laquelle certaines dispositions peuvent ?tre consid?r?es comme r?siduelles ou simplement accessoires par rapport ? d'autres. Permettre qu'un droit soit absorb? par un autre porte en outre atteinte ? la s?curit? et ? la pr?visibilit? juridiques. On ne peut raisonnablement attendre des requ?rants qu'ils anticipent qu'un grief formul? sur le terrain d'une disposition sera en pratique neutralis? par la requalification de ce grief en grief redondant apr?s l'examen d'une autre disposition. Cette impr?visibilit? est incompatible avec l'?tat de droit et risque d'?roder la confiance dans le m?canisme de recours individuel. En outre, la subsomption de droits occulte les obligations positives et n?gatives sp?cifiques qui s'attachent ? chaque droit prot?g? par la Convention. Des droits diff?rents imposent ? l'?tat d?fendeur des obligations distinctes, sont soumis ? des crit?res de justification diff?rents et n?cessitent des formes de contr?le diff?rentes. En n'examinant pas chaque droit s?par?ment, la Cour risque de passer outre les normes de contr?le adapt?es qu'exige la Convention et de r?duire la profondeur et la pr?cision de son raisonnement. Cette pratique a ?galement des implications importantes pour l'?volution de la jurisprudence de la Cour. L'interpr?tation progressive de la Convention d?pend de la clarification graduelle de la port?e et du contenu de chaque droit. Lorsque les griefs sont rejet?s par absorption plut?t que par examen raisonn?, les occasions de d?velopper la jurisprudence se perdent et il peut en r?sulter une stagnation doctrinale. Enfin, la subsomption de droits affaiblit la position proc?durale du requ?rant. L'article 34, qui pr?voit le droit de recours individuel et constitue la pierre angulaire de la Convention, garantit non seulement l'acc?s ? la Cour mais aussi un v?ritable dialogue judiciaire sur la substance de chaque violation all?gu?e. Refuser l'examen d'un grief au motif qu'il serait absorb? par une autre disposition revient ? priver le requ?rant d'une r?ponse motiv?e et ? affaiblir la dimension participative des d?bats sur la Convention. Une telle approche risque de transformer le principe selon lequel la Cour est ma?tresse de la qualification en un m?canisme d'?conomie proc?durale au d?triment de la justice mat?rielle.
15. Un autre point qui doit ?tre abord? concerne la mani?re dont la Cour choisit d'absorber certains droits dans d'autres sans identifier clairement la port?e ou le contenu de ce qui est absorb? ou du droit cens? recevoir cette absorption, tout en concluant qu'il n'y a pas lieu d'examiner s?par?ment la recevabilit? et le bien-fond? de ces droits. Une telle approche manque de transparence m?thodologique et prive le processus d?cisionnel de clart? analytique. En ne pr?cisant pas quels ?l?ments d'un droit sont consid?r?s comme se recoupant avec une autre disposition ou comme ?tant englob?s par elle, la Cour laisse les requ?rants et les ?tats d?fendeurs dans l'incertitude quant au raisonnement juridique pr?cis qui sous-tend sa conclusion. Cette ambigu?t? emp?che de d?terminer si le droit absorb? a ?t? pleinement et ad?quatement trait?, partiellement examin? ou effectivement ignor?. Par ailleurs, d?cider de ne pas examiner la recevabilit? et le fond d'un grief sans d?limiter au pr?alable les contours du droit pr?tendument absorb? s'analyse en une forme de rejet implicite d?pourvu de motivation. Cette pratique risque de faire un amalgame entre ?conomie analytique et d?cision sur le fond, et porte atteinte ? l'exigence selon laquelle les d?cisions judiciaires doivent ?tre motiv?es et intelligibles. En l'absence d'explication claire quant ? ce qui est absorb? et aux raisons de cette absorption, l'approche de la Cour affaiblit ?galement les garanties inh?rentes au syst?me de la Convention. Chaque droit garanti par la Convention est associ? ? des seuils de recevabilit? sp?cifiques, des normes de contr?le distinctes et des cons?quences juridiques particuli?res. Contourner cette analyse structur?e sans justification explicite risque d'?roder la coh?rence interne des d?cisions rendues sur le terrain de la Convention et la cr?dibilit? du raisonnement de la Cour.
16. L'argument habituellement invoqu? par la Cour - ? savoir que, eu ?gard ? sa conclusion sur le terrain d'une disposition de la Convention, ? aucune question distincte ne se pose ? concernant des violations all?gu?es d'autres dispositions - ne saurait, ? mon avis, ?tre admis par principe. Le simple fait qu'une violation a ?t? constat?e (comme en l'esp?ce), ou qu'aucune violation n'a ?t? ?tablie, sur le terrain d'une disposition donn?e, n'?puise pas les questions juridiques et normatives soulev?es sous l'angle d'autres droits conventionnels invoqu?s par un requ?rant. Comme indiqu? ci‑dessus, chaque disposition de la Convention prot?ge un int?r?t distinct, poursuit un but sp?cifique et donne lieu ? son propre ensemble d'obligations et de normes de contr?le. Une conclusion tir?e sur le terrain d'un droit ne saurait, sans une analyse plus approfondie, ?tre pr?sum?e trancher au fond des griefs soulev?s sous l'angle de dispositions diff?rentes, m?me en cas de recoupement factuel. Faire cela revient ? confondre communaut? de faits et ?quivalence normative. En outre, la formule selon laquelle ? aucune question distincte ne se pose ? risque de fonctionner comme un instrument de conclusion plut?t que comme le r?sultat d'une appr?ciation judiciaire motiv?e. En l'absence d'un examen explicite d?montrant que les ?l?ments essentiels des autres violations all?gu?es ont ?t? pleinement examin?s sous l'angle de la disposition en cause, une telle conclusion demeure non ?tay?e et prive le requ?rant d'une d?cision effective sur ses griefs.
17. Il s'ensuit qu'aucune forme d'absorption d'un droit conventionnel dans un autre n'est autoris?e par la Convention, car elle conduit non seulement ? une limitation, mais m?me ? une privation, de ce droit. Pareil r?sultat va directement ? l'encontre du principe de protection effective des droits de l'homme, qui est un principe fondamental de la Convention et sous‑tend chaque disposition de celle-ci. Une pratique qui aboutit au non‑examen d'un droit, plut?t qu'? son appr?ciation distincte et attentive, vide ce droit de son sens pratique et effectif et est donc incompatible avec l'objet et le but de la Convention.
18. En conclusion, lorsqu'un grief est examin? exclusivement sous l'angle d'un autre droit conventionnel, la substance normative propre ? la disposition omise risque de rester inarticul?e et non examin?e. Une telle approche ne permet pas d'aboutir ? une consolidation fond?e sur des principes ; elle entra?ne ? l'inverse une ?rosion insidieuse. Ce qui est pr?sent? comme une ?conomie analytique peut, en v?rit?, aboutir ? la dilution du droit absorb?, dont le sens autonome et la fonction de protection se trouvent ainsi diminu?s.
19. Compte tenu de ce qui pr?c?de, si je n'?tais pas dans la minorit?, j'examinerais attentivement le grief formul? par la requ?rante sur le terrain de l'article 13.
[1] Transaction propos?e par le procureur de la R?publique ? l'auteur des faits, consistant en une sanction accept?e par celui-ci et valid?e par un juge.
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