Changeflow GovPing Courts & Legal AVEPA Judgment: Milk Delivery to Unauthorised P...
Priority review Enforcement Amended Final

AVEPA Judgment: Milk Delivery to Unauthorised Purchaser

Favicon for www.bailii.org BAILII Europe Recent Decisions
Filed March 26th, 2026
Detected March 26th, 2026
Email

Summary

The Court of Justice of the European Union has issued a judgment concerning Regulation (EC) No 595/2004 regarding milk deliveries to unauthorised purchasers. The case, C-294/25, addresses the interpretation of 'sanction' and the proportionality of additional levies imposed on producers.

What changed

This judgment from the Court of Justice of the European Union interprets Regulation (CE) No 595/2004 concerning milk and milk products. Specifically, it addresses the concept of a 'sanction' under Article 24(1) and the proportionality of additional levies imposed on producers for delivering to unauthorised purchasers. The case involves agricultural entities UD, VO, GT, KJ, BF, IJ, BP, and LR, and the Italian agency AVEPA.

The ruling clarifies the application of penalties for non-compliance with milk delivery regulations. Regulated entities, particularly agricultural producers and cooperatives, should review their compliance procedures for milk sales to ensure adherence to EU regulations. The judgment's findings on proportionality and the right to an effective remedy may impact how such penalties are assessed and appealed.

What to do next

  1. Review internal procedures for milk sales to unauthorised purchasers.
  2. Assess proportionality of any additional levies applied under Regulation (CE) No 595/2004.
  3. Consult legal counsel regarding rights to effective remedy and appeal for penalty assessments.

Penalties

The judgment discusses 'sanctions' and 'additional levies' imposed on producers, implying financial penalties, but specific amounts are not detailed in this excerpt.

Source document (simplified)

AVEPA (Agriculture - Milk and milk products - Delivery to an unauthorised purchaser - Judgment) French Text [2026] EUECJ C-294/25 (26 March 2026)

| | [Home ]
[Databases ]
[World Law ]
[Multidatabase Search ]
[Help ]
[Feedback ]
[DONATE ] | |
| # Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) | | |
| You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >>

  AVEPA (Agriculture - Milk and milk products - Delivery to an unauthorised purchaser - Judgment) French Text [2026] EUECJ C-294/25 (26 March 2026)

URL: https://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2026/C29425.html
Cite as:
ECLI:EU:C:2026:254,

EU:C:2026:254,

[2026] EUECJ C-294/25 | | |
[New search ]

[Contents list ]

[Help ]

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

26 mars 2026 (*)

« Renvoi préjudiciel - Agriculture - Lait et produits laitiers - Règlement (CE) no 595/2004 - Livraison à un acheteur non agréé - Article 24, paragraphe 1 - Notion de “sanction” - Prélèvement supplémentaire à la charge du producteur - Prélèvement calculé sur la totalité du produit livré - Proportionnalité - Droits de la défense et droit à un recours effectif »

Dans l'affaire C‑294/25,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d'État, Italie), par décision du 15 avril 2025, parvenue à la Cour le 17 avril 2025, dans la procédure

UD, VO, GT et KJ, en leur nom propre et en tant qu'associés de Società Agricola UD e co.,

BF, en son nom propre et en tant que propriétaire de l'exploitation agricole du même nom,

IJ, BP et LR, en leur nom propre et en tant qu'associés de Azienda agricola IJ, BP e LR s.s.

contre

Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA),

LA COUR (sixième chambre),

composée de M me I. Ziemele, présidente de chambre, MM. A. Kumin et M. Bošnjak (rapporteur), juges,

avocat général : M. D. Spielmann,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour UD, VO, GT et KJ, en leur nom propre et en tant qu'associés de Società Agricola UD e co., par M e M. Aldegheri, avvocata,

–        pour BF, en son nom propre et en tant que propriétaire de l'exploitation agricole du même nom, par M es M. Aldegheri et E. Ermondi, avvocate,

–        pour IJ, BP et LR, en leur nom propre et en tant qu'associés de Azienda agricola IJ, BP e LR s.s., par M e M. Aldegheri, avvocata,

–        pour l'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), par M es A. Cusin, T. Munari, B. Peagno, G. Quarneti et F. Zanlucchi, avvocati,

–        pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino, en qualité d'agent, assisté de M. G. Rocchitta et M me L. Vignato, avvocati dello Stato,

–        pour la Commission européenne, par MM. C. Biz et M. Konstantinidis, en qualité d'agents,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 13 et de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1392/2001 de la Commission, du 9 juillet 2001, portant modalités d'application du règlement (CEE) n o 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO 2001, L 187, p. 19), de l'article 23 et de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 595/2004 de la Commission, du 30 mars 2004, portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO 2004, L 94, p. 22), ainsi que des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, de proportionnalité, d'égalité et de non-discrimination.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant UD, VO, GT et KJ, en leur nom propre et en tant qu'associés de Società Agricola UD e co., BF, en son nom propre et en tant que propriétaire de l'exploitation agricole du même nom, ainsi que IJ, BP et LR, en leur nom propre et en tant qu'associés de Azienda agricola IJ, BP e LR s.s., à l'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) (Agence vénitienne pour les paiements en agriculture, Italie) au sujet de l'imposition de prélèvements supplémentaires sur des quantités de lait ayant été livrées par ces requérants au principal à un acheteur non agréé.

Le cadre juridique

Le règlement (CE) n o 1788/2003

3 Les considérants 3 et 22 du règlement (CE) n o 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO 2003, L 270, p. 123), qui a été abrogé par le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO 2007, L 199, p. 1), énonçaient :

« (3)      L'objectif essentiel du régime est de réduire le déséquilibre entre l'offre et la demande de lait et de produits laitiers et les excédents structurels en résultant et de parvenir ainsi à un meilleur équilibre du marché. [...]

[...]

(22)      Le prélèvement prévu par le présent règlement est destiné principalement à régulariser et à stabiliser le marché des produits laitiers. [...] »

4 L'article 1 er du règlement n o 1788/2003, intitulé « Objet » prévoyait :

« 1.      À partir du 1 er avril 2004 et pendant 11 périodes consécutives de douze mois débutant le 1 er avril (ci-après dénommées “périodes de douze mois”), il est institué un prélèvement (ci-après dénommé “le prélèvement”) sur les quantités de lait de vache ou d''autres produits laitiers commercialisées pendant la période de douze mois en question et qui dépassent les quantités de référence nationales fixées à l''annexe I.

2.      Ces quantités sont réparties entre les producteurs conformément aux dispositions de l'article 6, en distinguant les livraisons et les ventes directes, telles que définies à l'article 5. Le dépassement de la quantité nationale de référence et le prélèvement qui en résulte sont établis au niveau national dans chaque État membre, conformément au chapitre 3 et séparément pour les livraisons et les ventes directes.

[...] »

5 Aux termes de l'article 4 de ce règlement, intitulé « Contribution des producteurs au prélèvement dû » :

« Le prélèvement est entièrement réparti, conformément aux articles 10 et 12, entre les producteurs qui ont contribué à chacun des dépassements des quantités nationales de référence visés à l'article 1 er, paragraphe 2.

Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 3, et de l'article 12, paragraphe 1, les producteurs sont redevables envers l'État membre du paiement de leur contribution au prélèvement dû, calculée selon le chapitre 3, du seul fait du dépassement de leur ou leurs quantités de référence disponibles. »

6 L'article 22 dudit règlement, intitulé « Affectation du prélèvement » disposait :

« Le prélèvement est considéré comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et est affecté au financement des dépenses du secteur laitier. »

Le règlement n° 1392/2001

7 L'article 13 du règlement n° 1392/2001, intitulé « Agrément de l'acheteur », prévoyait :

« 1. Pour opérer sur le territoire d'un État membre, un acheteur doit être agréé par cet État membre.

[...]

  1. Sans préjudice des sanctions établies ou à établir par l'État membre concerné, l'agrément est retiré si les conditions prévues au paragraphe 2, points a) et b), ne sont plus satisfaites. [...].

[...] »

8 L'article 14 de ce règlement, intitulé « Obligations de l'acheteur et du producteur », prévoyait, à son paragraphe 1 :

« Le producteur est tenu de s'assurer que l'acheteur à qui il livre est agréé. Les États membres peuvent prévoir des sanctions en cas de livraison à un acheteur non agréé. »

Le règlement n o 595/2004

9 Le considérant 6 du règlement n o 595/2004 est libellé comme suit :

« Il est indispensable, d'une part, de vérifier l'exactitude des données communiquées par les acheteurs et les producteurs et, d'autre part, de veiller à ce que le prélèvement soit effectivement imposé aux producteurs responsables du dépassement des quantités de référence nationales. À cette fin, il serait souhaitable de renforcer le rôle des États membres en ce qui concerne les contrôles et les sanctions qu''ils sont tenus de prévoir afin de garantir une perception correcte des contributions au paiement du prélèvement. En particulier, il serait indiqué que les États membres élaborent un programme de contrôle national pour chaque période de douze mois, sur la base d'une analyse des risques, et effectuent des contrôles au niveau des exploitations, du transport et des acheteurs en vue de lutter contre d'éventuelles irrégularités et fraudes. Il importe également de spécifier le délai et le nombre de contrôles nécessaires pour permettre la vérification, dans un délai déterminé, du respect du régime auprès de l'ensemble des acteurs. Des sanctions sont également à prévoir lorsque ces exigences fondamentales n'ont pas été remplies. »

10 L'article 23 de ce règlement, intitulé « Agrément des acheteurs », dispose :

« 1.      Afin de pouvoir acheter le lait aux producteurs et de pouvoir opérer sur le territoire d'un État membre, un acheteur doit être approuvé par l'État membre concerné.

[...]

3.      Sans préjudice des sanctions prévues par l'État membre concerné, l'agrément est retiré si les conditions énoncées au paragraphe 2, points a) et b), ne sont plus remplies.

[...] »

11 L'article 24 dudit règlement, intitulé « Obligations des acheteurs et des producteurs », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Le producteur veille à ce que l'acheteur auquel il livre soit agréé. Les États membres prévoient des sanctions en cas de livraisons à un acheteur non agréé. »

12 Conformément à son article 28, premier alinéa, et à son article 29, deuxième alinéa, le règlement n o 595/2004 a abrogé le règlement n o 1392/2001 avec effet au 1 er avril 2004.

Le droit italien

13 Le decreto legge n. 49/2003 - Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (décret-loi n o 49/2003, portant réforme de la réglementation en matière d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers), du 28 mars 2003 (GURI n° 75, du 31 mars 2003, p. 4), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « décret-loi n o 49/2003 »), vise à mettre en œuvre les dispositions pertinentes du règlement n o 1392/2001, puis celles du règlement n o 595/2004.

14 L'article 4 de ce décret-loi prévoit, à ses paragraphes 2 et 4 :

« 2.      Tout producteur est tenu de s'assurer que l'acheteur à qui il entend livrer du lait est agréé au sens du présent article ; le lait ou équivalent-lait livré à un acheteur non agréé est entièrement soumis à un prélèvement supplémentaire dû par le producteur.

[...]

4.      L'acheteur qui agit sans l'agrément visé au présent article est passible d'une sanction administrative égale au montant du prélèvement supplémentaire sur la totalité de la quantité de produit retiré sans agrément. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

15 Les requérants au principal, associés ou propriétaires de trois exploitations agricoles, ont vendu leur production laitière pour la période de commercialisation 2005 à 2006 à la Società Cooperativa Latte 2001 Soc. coop. arl. Or, l'agrément de cette société comme acheteur avait été retiré par le decreto n. 1214 del Direttore generale agricoltura della Regione Lombardia (décret n o 1214 du directeur général de l'agriculture de la région de Lombardie), du 1 er février 2005.

16 Par la suite, ayant constaté que, au cours de cette période de commercialisation, ces requérants avaient effectué des livraisons de lait à un acheteur non agréé, en violation de l'article 24, paragraphe 1, du règlement n o 595/2004 et de l'article 4, paragraphe 2, du décret-loi n o 49/2003, l'AVEPA a émis des injonctions de payer à leur égard.

17 Leurs recours contre ces injonctions ayant, pour l'essentiel, été rejetés en première instance, les requérants au principal ont interjeté appel des jugements en question devant le Consiglio di Stato (Conseil d'État, Italie), qui est la juridiction de renvoi. Devant celle-ci, ils font valoir, notamment, que les injonctions dont ils demandent l'annulation devraient être qualifiées de sanctions administratives, au sens du droit national.

18 À cet égard, la juridiction de renvoi observe que, aux fins de la mise en œuvre de l'obligation d'adopter des sanctions en cas de livraisons de lait ou de produits laitiers à un acheteur non agréé, prévue tout d'abord à l'article 14, paragraphe 1, du règlement n o 1392/2001, puis à l'article 24, paragraphe 1, du règlement n o 595/2004, le législateur italien a prévu deux mesures différentes. En effet, outre la sanction administrative dont est passible l'acheteur en vertu de l'article 4, paragraphe 4, du décret-loi n o 49/2003, l'article 4, paragraphe 2, de ce décret-loi prévoit un prélèvement supplémentaire à la charge du producteur (ci-après la « mesure en cause »).

19 Selon la jurisprudence tant de la juridiction de renvoi que de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), cette mesure est considérée non pas comme une sanction administrative au sens propre, mais comme une mesure de rééquilibrage du marché consistant en la récupération intégrale de la quantité livrée à l'acheteur non agréé. Or, les requérants au principal seraient d'avis que ladite mesure constitue une mesure incompatible avec le droit de l'Union, qui ne prévoit l'application d'un prélèvement que dans la limite des quantités de lait allant au-delà des quantités de référence fixées en application du règlement n o 1788/2003.

20 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi considère que le législateur de l'Union a mis en place un système réglementaire « dense » en ce qui concerne les contrôles et les obligations permettant d'assurer le fonctionnement du système de régulation du marché du lait et des produits laitiers, tout en laissant une large marge d'appréciation aux États membres quant au choix des conséquences en cas de méconnaissance de ces exigences. Ces États seraient ainsi en mesure d'imposer aux producteurs des mesures qui constituent non pas des sanctions administratives au sens strict, mais des mesures de rééquilibrage du marché répondant aux exigences du secteur.

21 C'est dans ces conditions que le Consiglio di Stato (Conseil d'État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Convient-il d'interpréter le droit [de l'Union], en particulier l'article 23 et l'article 24, paragraphe 1, du règlement [n o 595/2004] - et, avant cela, l'article 13 et l'article 14, paragraphe 1, du règlement [n o 1392/2001] - ainsi que les principes de sécurité juridique, de [protection de la] confiance légitime, de proportionnalité, d'égalité et de non-discrimination en ce sens qu'il[s] s'oppose[nt] à une règle telle que celle prévue par l'ordre juridique italien qui prévoit, en cas de livraison à un acheteur non agréé, que le lait ou [l']équivalent-lait livrés soient soumis à un prélèvement supplémentaire à la charge du producteur ? »

Sur la question préjudicielle

22 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l'article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2026, Imballaggi Piemontesi, C‑588/24, EU:C:2026:14, point 35 et jurisprudence citée).

23 À cet égard, il convient, premièrement, de relever que, si la question posée vise l'article 13 et l'article 14, paragraphe 1, du règlement n o 1392/2001, seules les dispositions du règlement n o 595/2004 sont pertinentes pour répondre à celle-ci. En effet, ce dernier règlement a, en vertu de son article 28, premier alinéa, et de son article 29, deuxième alinéa, abrogé le règlement n o 1392/2001 avec effet au 1 er avril 2004, et l'affaire au principal concerne des livraisons de lait effectuées postérieurement à cette date.

24 Deuxièmement, dans la mesure où la question préjudicielle vise l'article 23 du règlement n o 595/2004, il y a lieu de relever que le paragraphe 3 de cet article ne concerne que les sanctions applicables, le cas échéant, à l'acheteur en cas de retrait de l'agrément dont il dispose, alors que la juridiction de renvoi s'interroge essentiellement sur l'étendue du pouvoir de sanction reconnu aux États membres à l'égard des producteurs de lait et de produits laitiers, par l'article 24, paragraphe 1, de ce règlement, en vertu duquel ces États prévoient des sanctions en cas de livraisons de lait à un acheteur non agréé.

25 Troisièmement, s'agissant des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime ainsi que d'égalité et de non-discrimination, également mentionnés dans le libellé de la question préjudicielle, la juridiction de renvoi n'expose ni les raisons qui l'ont conduite à s'interroger sur l'interprétation de ces principes généraux du droit de l'Union ni le lien qu'elle établit entre ces principes et la législation nationale applicable au litige au principal, contrairement à ce qu'exige l'article 94, sous c), du règlement de procédure de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2023, Commune d'Ans, C‑148/22, EU:C:2023:924, point 46 et jurisprudence citée). En l'absence d'indications suffisantes à cet égard, la question préjudicielle est irrecevable en ce qu'elle porte sur lesdits principes.

26 Compte tenu de ces précisions, il convient de considérer que, par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 24, paragraphe 1, du règlement n o 595/2004 et le principe de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit, en cas de livraison de lait à un acheteur non agréé, que la totalité du lait livré est soumise à un prélèvement supplémentaire à la charge du producteur.

27 En premier lieu, il y a lieu de rappeler, premièrement, que, conformément à l'article 4, premier alinéa, du règlement n o 1788/2003, le prélèvement supplémentaire institué à l'article 1 er de ce règlement est réparti entre les producteurs qui ont contribué au dépassement des quantités de référence. Il ressort de l'article 4, second alinéa, dudit règlement que les producteurs sont redevables envers l''État membre du paiement de leur contribution au prélèvement dû du seul fait du dépassement de leur ou de leurs quantités de référence disponibles.

28 La Cour s'est déjà prononcée sur la nature juridique du prélèvement supplémentaire sur le lait, en précisant que les dispositions établissant celui-ci ne sont pas des dispositions pénales, mais que ce prélèvement constitue une restriction résultant directement des règles relatives à l'organisation commune du marché du lait (voir, en ce sens, arrêts du 25 mars 2004, Cooperativa Lattepiù e.a., C‑231/00, C‑303/00 et C‑451/00, EU:C:2004:178, point 74 ; du 15 juillet 2004, Gerekens et Procola, C‑459/02, EU:C:2004:454, points 34 à 37, ainsi que ordonnance du 21 juin 2005, Azienda Agricola Balconi Andrea, C‑162/03, C‑185/03, C‑44/04, C‑45/04, C‑223/04, C‑224/04, C‑271/04 et C‑272/04, EU:C:2005:399, points 22, 23 et 28).

29 Le prélèvement supplémentaire fait ainsi partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et est affecté au financement des dépenses du secteur laitier. Hormis son objectif évident d'obliger les producteurs de lait à respecter les quantités de référence qui leur ont été attribuées, le prélèvement supplémentaire a également un but économique en ce qu'il vise à procurer à l'Union européenne les fonds nécessaires à l'écoulement de la production réalisée par les producteurs en dépassement de leurs quotas (voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2019, Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele, C‑348/18, EU:C:2019:545, point 53 et jurisprudence citée).

30 En tant qu'il vise à rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché laitier, caractérisé par des excédents structurels, au moyen d'une limitation de la production laitière, le prélèvement supplémentaire s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement rationnel de la production laitière et, en contribuant à une stabilisation du revenu de la population agricole concernée, du maintien d'un niveau de vie équitable de cette population (arrêt du 27 juin 2019, Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele, C‑348/18, EU:C:2019:545, point 52 et jurisprudence citée).

31 Deuxièmement, en vertu de l'article 24, paragraphe 1, du règlement n o 595/2004, les États membres prévoient des sanctions en cas de livraisons à un acheteur non agréé. Cette disposition doit être lue à la lumière du considérant 6 de ce règlement, selon lequel les États membres doivent prévoir des contrôles et des sanctions afin de garantir une perception correcte des contributions au paiement du prélèvement établi par le règlement n o 1788/2003.

32 Si le règlement n o 595/2004 ne prévoit pas explicitement que le destinataire des sanctions visées à son article 24, paragraphe 1, adoptées par un État membre, est le producteur, rien dans le libellé ou dans le contexte de cette disposition ne s'y oppose.

33 Troisièmement, il résulte de ce qui précède que les règlements n os 1788/2003 et 595/2004 établissent une distinction entre, d'une part, le prélèvement supplémentaire institué par l'article 1 er du règlement n o 1788/2003, réparti entre les producteurs qui ont contribué au dépassement des quantités de référence et qui sont redevables envers l''État membre du paiement de leur contribution au prélèvement dû du seul fait du dépassement de leur ou de leurs quantités de référence disponibles, et, d'autre part, les sanctions, instaurées, notamment, sur le fondement de l'article 24, paragraphe 1, du règlement n o 595/2004, applicables aux producteurs en cas de non-respect des conditions prévues par le régime de ce prélèvement.

34 En l'occurrence, en vertu de la réglementation nationale en cause au principal, selon laquelle le lait ou l'équivalent-lait livré à un acheteur non agréé est entièrement soumis à un prélèvement supplémentaire dû par le producteur, le non-respect des conditions du régime de ce prélèvement est en substance assimilé au dépassement, par ce producteur, des quantités de référence disponibles. S'il ressort du dossier dont dispose la Cour que la mesure en cause vise à réintégrer dans le régime des quotas laitiers toute la quantité de lait livrée à un acheteur non agréé afin de permettre, notamment, la détermination correcte de la base de calcul du prélèvement prévu par le règlement n o 1788/2003, il n'en reste pas moins que son application est déclenchée non pas par un excès de production, mais par le non-respect des conditions applicables, et qu'une telle mesure n'est, dès lors, pas la simple conséquence logique du régime de prélèvement établi par le règlement n o 1788/2003 (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 1999, Wilkens, C‑181/96, EU:C:1999:29, point 38).

35 En outre, quand bien même la mesure en cause serait considérée comme une mesure de régulation du marché laitier en droit interne, force est de constater que, sous réserve d'une vérification par la juridiction de renvoi, cette mesure ne vise pas à réduire les excédents structurels de production et à limiter la production laitière, mais vise uniquement à corriger les effets déséquilibrants des livraisons de lait à des acheteurs non agréés sur ce marché sans pour autant influencer la production laitière en tant que telle.

36 Compte tenu de ces caractéristiques, cette mesure apparaît susceptible de relever de la notion de « sanction », au sens de l'article 24, paragraphe 1, du règlement n o 595/2004. Il en va d'autant plus ainsi en ce que, la mesure en cause incluant également les quantités de lait couvertes par les quotas dont disposent les producteurs concernés, elle vise également à sanctionner le contournement du système de traçage et de contrôle des quantités nationales de référence mentionnées au considérant 6 de ce règlement, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

37 S'agissant, en second lieu, de la question de savoir si la mesure en cause est conforme à l'article 24, paragraphe 1, du règlement n o 595/2004, il convient de rappeler que, lorsqu'un règlement de l'Union ne contient aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas d'infraction à ce règlement ou renvoie, à cet égard, aux dispositions nationales, l'article 4, paragraphe 3, TUE impose aux États membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit de l'Union (voir, en ce sens, arrêts du 20 décembre 2017, Vaditrans, C‑102/16, EU:C:2017:1012, point 55 et jurisprudence citée, ainsi que du 3 avril 2019, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, C‑617/17, EU:C:2019:283, point 37). À cet effet, tout en conservant le choix des sanctions applicables, ces États doivent notamment veiller à ce que les violations de ce droit soient sanctionnées dans des conditions de fond et de procédure qui sont analogues à celles applicables aux violations du droit national d'une nature et d'une importance similaires et qui, en tout état de cause, confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2024, Neves 77 Solutions, C‑351/22, EU:C:2024:723, point 76 et jurisprudence citée).

38 En particulier, les mesures de sanction prévues par une législation nationale ne doivent pas aller au-delà de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par cette législation ni être démesurées par rapport à ces objectifs, et la rigueur de ces mesures doit également être en adéquation avec la gravité des violations qu'elles répriment, notamment en assurant un effet réellement dissuasif (voir, en ce sens, arrêts du 6 juillet 2000, Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen, C‑356/97, EU:C:2000:364, points 35 et 36, ainsi que du 10 septembre 2024, Neves 77 Solutions, C‑351/22, EU:C:2024:723, point 77 et jurisprudence citée).

39 Il appartient à la juridiction de renvoi, seule compétente pour interpréter et appliquer le droit national, d'apprécier si, en l'occurrence, la mesure en cause répond aux exigences rappelées aux points 37 et 38 du présent arrêt. Cela étant, il importe néanmoins d'indiquer que, compte tenu de l'importance qu'il convient de reconnaître à l'objectif de garantir la perception correcte des contributions au paiement du prélèvement établi par le règlement n o 1788/2003 et d'assurer le respect du régime de prélèvement auprès de l'ensemble des acteurs, rappelé au point 31 du présent arrêt, ainsi que, de manière plus générale, au bon fonctionnement du système de quotas laitiers dans son ensemble, la seule circonstance que la mesure en cause s'applique également aux quantités de lait éventuellement couvertes par un quota laitier n'apparaît pas d'emblée disproportionnée.

40 Par ailleurs, eu égard à l'argumentation des requérants au principal selon laquelle la mesure en cause devrait relever des règles nationales applicables aux sanctions administratives, ce qui leur permettrait de bénéficier des garanties procédurales dont de telles mesures sont assorties en vertu du droit national, il convient encore de rappeler que, aux termes de l'article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »), les dispositions de cette dernière s'adressent aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Par conséquent, dans le cadre d'une procédure menée en application des dispositions du droit national mettant en œuvre l'article 24, paragraphe 1, du règlement n o 595/2004 en matière de sanctions en cas de livraisons à un acheteur non agréé, le destinataire de la sanction doit bénéficier des garanties procédurales qui découlent, notamment, des droits de la défense et de l'article 47, premier alinéa, de la Charte, qui consacre le droit à un recours effectif (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2021, Adler Real Estate e.a., C‑546/18, EU:C:2021:711, points 40 à 43 et 48). Cela vaut indépendamment de la qualification juridique concrète conférée par le législateur national à une telle mesure de sanction en droit interne.

41 Il appartient de nouveau à la juridiction de renvoi de vérifier si la mesure en cause ainsi que la procédure qui a mené à son adoption répondent à ces exigences.

42 Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 24, paragraphe 1, du règlement n o 595/2004 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit, en cas de livraison de lait à un acheteur non agréé, que la totalité du lait livré est soumise à un prélèvement supplémentaire à la charge du producteur, sous réserve du respect du caractère effectif, proportionné et dissuasif de cette mesure. Les modalités d'adoption d'une telle mesure de sanction ainsi que les modalités permettant au producteur de la contester en justice doivent cependant satisfaire aux exigences résultant, en particulier, des droits de la défense et de l'article 47 de la Charte.

Sur les dépens

43 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

L'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 595/2004 de la Commission, du 30 mars 2004, portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers,

doit être interprété en ce sens que :

il ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit, en cas de livraison de lait à un acheteur non agréé, que la totalité du lait livré est soumise à un prélèvement supplémentaire à la charge du producteur, sous réserve du respect du caractère effectif, proportionné et dissuasif de cette mesure. Les modalités d'adoption d'une telle mesure de sanction ainsi que les modalités permettant au producteur de la contester en justice doivent cependant satisfaire aux exigences résultant, en particulier, des droits de la défense et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Signatures

* Langue de procédure : l'italien.

© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.

BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donate to BAILII
URL: https://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2026/C29425.html

CFR references

Regulation (CE) no 1392/2001 Regulation (CE) no 595/2004

Named provisions

Renvoi préjudiciel Agriculture - Lait et produits laitiers Livraison à un acheteur non agréé Notion de “sanction” Prélèvement supplémentaire à la charge du producteur Prélèvement calculé sur la totalité du produit livré Proportionnalité Droits de la défense et droit à un recours effectif

Source

Analysis generated by AI. Source diff and links are from the original.

Classification

Agency
GP
Filed
March 26th, 2026
Instrument
Enforcement
Legal weight
Binding
Stage
Final
Change scope
Substantive
Document ID
ECLI:EU:C:2026:254 / [2026] EUECJ C-294/25
Docket
C-294/25

Who this affects

Applies to
Agricultural firms
Industry sector
1111 Crop Production
Activity scope
Milk production Milk sales
Geographic scope
European Union EU

Taxonomy

Primary area
Agriculture
Operational domain
Compliance
Topics
Food Safety Enforcement

Get Courts & Legal alerts

Weekly digest. AI-summarized, no noise.

Free. Unsubscribe anytime.

Get alerts for this source

We'll email you when BAILII Europe Recent Decisions publishes new changes.

Optional. Personalizes your daily digest.

Free. Unsubscribe anytime.