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Priority review Guidance Amended Final

EU State Aid: France Green Industry Tax Credit (C3IV)

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Published February 27th, 2026
Detected March 9th, 2026
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Summary

The European Commission has published details regarding France's State Aid notification SA.120765, concerning a tax credit for investments in green industry (C3IV). This measure aims to support the development of clean technology production capacities within the EU.

What changed

The European Commission has released information on France's State Aid notification SA.120765, which concerns a tax credit for investments in green industry (C3IV). This measure, notified on January 14, 2026, aims to align with the EU's Pact for a Clean Industry and support investments in clean technologies, building upon a previous scheme that expired on December 31, 2025. The new scheme will be codified in the French General Tax Code and will be administered by the Directorate General of Public Finance (DGFiP).

This notification indicates that the measure will not enter into force until the Commission approves it. Companies in France seeking to invest in green industry production capacities should be aware of this notification and await final approval. The tax credit will be applied based on capital expenditures and will be subject to an approval process by the relevant French authorities. The specific details of the tax credit rate and eligibility criteria will be outlined in the Commission's final decision.

What to do next

  1. Monitor for final European Commission approval of State Aid notification SA.120765.
  2. Review eligibility criteria and application process for the C3IV tax credit once approved.
  3. Prepare capital investment plans to align with the objectives of the green industry tax credit.

Source document (simplified)

Son Excellence Monsieur J ean - Noël Barrot M inistre de l’Europ e et des Affaires étrangè res 37, Quai d'Orsay 75007- P aris FRANCE COMMISSION EU ROPÉENNE Bruxelles, le 27.2.2026 C(2026) 1226 final VERSION PUBL IQUE Ce docume nt est publié uniqueme nt po ur information. Objet: Aide d’État SA. 120765 (2026/ N) – France CISAF: crédit d’impôt en faveur des investissements dan s l’industrie verte (C3IV) Monsieur le Ministre, 1. P ROCÉD URE (1) À l’issue d’une phase de pré - notifica tion, p ar co urrier électroniqu e du 14 janvier 2026, la France a notifié un régime d’aides en faveur d es projets industriels v isant à sou tenir le dév eloppement de nouvelles capacités de production dans les technologies propres (C rédit d’impôt en faveur des investissements da ns l’industrie verte – C3IV -, « la mesure »), au titre de l’ Encadrement des aides d’Éta t visant à souteni r le pacte pour u ne industrie propre («l’Encadrement»). L a Commission a demandé des infor mations compl émentaire s le 23 janvier, que les autorités françaises ont fournies le 27 janvier 2026. 2. D ESCRIPTION DE LA MES URE 2.1 Contexte et objectif gén éral de la mesure (2) La France estime que, comme l’a souligné la Commission dans son Pacte pour une industrie propre (1), des investissement s sont nécessaires pou r garantir que l’Union dispose de capacités de production suffisantes dans les techn ologies propres. (1) Communi cation C OM (20 25) 85 fi nal du 2 6 f évrier 2025 «Le pact e pour u ne indust rie pr opre: une feuille de route commune pour la compétitiv ité et la décarbonation».

2 (3) Les autorités françaises ont instauré, depuis 2024, un dispositif français de crédit d’impôt en faveur des investisse ments dans l’industrie verte sur la base des possibilités offertes p ar la section 2. 8. de l’enca drement temporaire de crise et de transitio n (« ETCT ») (2). Cette mesure est ar rivée à échéance le 31 décemb re 2025. (4) Après l’adoption de l’Encadrement le 25 juin 2025, les autorités françaises souhaitent renouveler le dispositif de crédit d’impôt existant afin de le mettre en conformité avec le s conditions de l’Encadrement et po ursuivre, sous réserve d’ajustements, le soutien aux investissements dan s les technologies prop res. Dans ce contexte, el les ont notifi é une mesure visant à encourager les investissements dans des capacités de production contribuant, en ligne avec les objectifs du règlement sur les tech nologies « zéro net» (3), à la résilienc e technologique et industrielle d e l’Union. 2.2 Base juridique (5) La base juridique de la mesure est un article présenté dans le projet de loi de finances pour 2026, modifiant l’article 244 quater I du Code général des impôts (CGI) qui codifiera la mesure. Les aut orités françaises ont fou rni à la Commiss ion le projet d’a rticle de lo i relatif à la mesure ainsi que le p rojet d’ar ticle du CG I consolidé. (6) L a mesure n’entrera en vigueur qu’après la notificatio n de la décision de la Commission européenne approuvant l a mesure. 2.3 Forme de l’aide (7) La mesure prend la forme d’un régime d’aide sous forme d’un crédit d’impôt pour les dépenses en capital engagées par les demandeurs dans le cadre d e leurs investissements visés au considérant (14). Le c rédit d’impôt sera appliqué par fractions au titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses d’investisse ment couvertes par un agrément de l’administration sont eng agées, en appliquant à ces dépenses le taux de crédit d'impôt m entionné dans la décisio n d'agrément (4). 2.4 Administratio n de la mesure (8) La gestion du dispositif sera assurée par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) du Ministère de l’écono mie, des finances et de la souverain eté industrielle, énergétique et numérique, qui délivre ra le s agrément s (décisions d’octroi de l ’aide). Elle fera également inte rvenir, dans le pr ocessus d’agrément, (2) Ce régime a été a utorisé par la C ommissi on le 8 ja nvier 20 24 dans l ’affai re SA.1 09334 – (2023/N) – France – TCTF: Tax credit for investments in green indu stries, JO, C/2024/856 du 18.1.2024. (3) Rè glement n°2024/ 1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 j uin 2024 re latif à l’é tabli ssement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème euro péen de la fabrication de produits de technolo gie «z éro net» et m odifiant le règl ement (UE) 2018/1 724, JO L 2024/1735 du 28.6.2024. (4) Chaque fracti on du c rédit d'impôt (corre sponda nt à u ne fract ion des coûts d’in vestisse ment) e st imp utée sur l'impôt sur le revenu (pour les entreprises soumise s à l’impôt sur le revenu) dû par le cont ribua ble au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses mentionnées dans le plan d'investissement agréé sont enga gées ou sur l'impôt sur les s ociété s (pour les entrepr ises soumises à l’impôt sur les sociétés) dû par l' entrep rise a u titre de l'e xercice a u cour s duquel ces dépenses sont engagées.

3 l’Agence de l’en vironneme nt et de la maîtr ise de l’énergie (A DEME) et la Direction générale des e ntreprises (DGE) (5). 2.5 Budget et durée de la mesure (9) Le budget de la me sure est est imé à 1,1 milliard d’euros, financé sur le budget de l’Etat. (10) Une aide ne p ourra être octr oyée au titre de la mesure qu ’à compter de son entrée en vigueur (6), soit après la notifi cation de la décision de la Commission approuvant la mesure, et jusqu’au 31 décembre 2028 au plus tard. 2.6 Bénéficiaires (11) Les bénéficiaires de la mesure sont les petites et moyennes entreprises (« PME ») (7) et les grandes entrepr ises qui investissent dans l a production de produits finis, principaux composants spécifiques et matièr es premières critiqu es mentionnés au considérant (14). (12) Les autorités françaises confirment que les en treprises “en difficul té” au sens des lignes directrices concer nant les aides d’État au sauvetage et à la restru cturation d’entreprises en difficu lté autres que les établ issements financiers sont ex clues du bénéfice du crédit d’impôt (8). (13) Elles confirme nt également q ue l es entreprises soumises à une injonction de récupération d'une aide d éclarée illégale et incom patible sont exclues d e la mesure. 2.7 Champ d ’application s ectoriel et g éographiqu e de la mesure (14) Les autorités françaises indiquen t que la mesure vise à encourage r les projets d’investissement qui ajoutent des capacités de production en vue de: (a) la production, y compris au moyen de matières premières secondaires, des produits finis énumérés à l’annexe II de l’Encadrement: panneaux solaires photovoltaïques, éolien nes (terrestres et en mer), pompes à chale ur, batteries et technologies de réseaux électriques à dest ination de l’éol ien; et/ou (5) L’ADEME apprécie ra l’éligibilité de l’activité d e production et le rattachement des investissemen ts à un ou plus ieurs pr ojets p our gara ntir le re spect d u plafo nd d’aide fixé par l’Encadre ment. La DGE atteste ra que le proje t prése nte un i ntérêt é conomi que au regard notamm ent des object ifs d u règle ment sur les technologies «zéro net ». (6) Les aut orités frança ises i ndiqu ent que les déc isions d’oct roi c oncerner ont: (i) les demandes d’agré ment déposées à com pter du 1er j anvier 2 026; et (ii) les demande s d’agrément dé posée s à compter du 1 er octobre 2025 qui n’aur aient pas déjà donné lieu à un agrément sur la bas e d e l’anc ien régime C3IV fondé sur l’ETCT qui était en vigueur jusq u’au 31 déce mbre 202 5 (SA.10 9334, voi r note de bas de page 2). S’agissant de ces dernières demandes, elles feront l ’objet d’une de mande de mise à jour par l’admini strati on au x entre prises c andida tes e t seront ensuit e aut omatiq uement transmi ses a u guiche t du nouveau régime C3 IV fondé sur l’Encadrement. (7) Selon la définitio n de la Rec ommandat ion de la Com missi on du 6 mai 2003 conc ernan t la défini tion des micro, petites et moyennes en treprises, OJ L 124 du 20.5.200 3, p. 36. (8) Communi cation de la C ommission - Lignes directrices concernant les aides d’État a u sauvetage et à la restruct urati on d’entre prises en di fficult é autres que les établ issement s financ iers (20 14/C 249/0 1) (JO C 249 du 31.7.20 14, p. 1).

4 (b) la production, y compris au moyen de matières premières secondaires, de certains de s principaux composants spécifiques (9) énumérés à l’annexe II en relation avec les technologies mentionnées au (a); et/ou (c) la production de matièr es premières critiqu es connexes, nouvelle s ou valorisées, nécessaires à la produ ction des produits fin is ou des principaux composants spécifiques définis aux points (a) et (b) (10). (15) L a mesure sera applicable en France métropolitaine et d ans les départements et régions d’ou tre -mer (régions ultrapériphériques hors Saint- Martin (11)). 2.8 Dépenses admissibles, intensités d’aide et montants d’aide (16) Les autorités français es indiquent qu e l es coûts admissibles à la mesure sont les coûts d’investissement dans des actifs corporels (terr ains (12), bâtiments, installations, équipemen ts, machines) et des acti fs incorpore ls (droits de b revet, licences, savoir - faire o u autres dro its de propr iété inte llectuelle) nécessa ires à la production ou à la valorisation des produits finis, principaux composants spécifiques et matières premières critiqu es connexes, mentionnés au considérant (14). (17) Elles confirment que le s bénéficiaires s’eng agent à ce que les actifs incorporels i) reste nt associés à la zone concerné e et ne soient pas transférés dans d’autres zon es; ii) soient principalement exploités da ns l’installation de production bénéficiaire de l’aide concernée; iii) soient a mortissab les; iv) soient acquis aux conditions du (9) Pour les technologies de batter ie: l a fabrication de cellules de batteries pouvant être associées sur le même site à la fabrication de m odules de batteries d’une capacité équivalente; l a fabrication des matériaux actifs de cathode, des matériaux actifs d’anode, des électrolytes, des collecteurs et feuillards de cuiv re, d’al uminium, de ni ckel et de car bone, et des sé parate urs. P our les technologies solair es: l a fabrication de cellules photovoltaïq ues ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovol taïque s ou hy brides d’une capaci té équi valent e; l a fabrication du polysilicium de qualité photovoltaïque, de s lingots de silicium de qualit é photov oltaïque, des plaque ttes ph otovolt aïques, du verre solaire, des traqueurs solaires et de leurs structures porteuses, et des onduleurs. Pour les technologies éolienne s: l a fab rication des éoliennes terrestres et en mer ainsi que, p our les éoliennes en mer, l'assemblage final des éoliennes; l a fabrication des mâts, des p ales, des aimants permanents, des moyeux de rot or, des roule ments principaux, à lacets et à pas variable, des boîtes de vitesses, des systèmes de tra nsmissi on par ent raine ment di rect ou par ent raineme nt avec multipl icateur y compr is le générate ur; de s fondat ions posées ou fl ottant es, des sous - stations électriques à terre o u en mer; des transformateurs et des câbles dynamiques et él ectriques de raccordement notamment inter - éoliens et l’assemblage des nacelles. Pour la production de pompes à chaleur: l a fabrication de pompes à chaleur, quelle que soit la technologie utilisée; l a fabr ication des composants essentiels con çus et utilisés principa lement comme i ntrant s direct s dans l eur production. (10) Tels qu’énum éré e s à l’annex e II du règl ement (UE) 20 24/1252 de la Commi ssion du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critique s et m odifiant les règleme nts (UE) no 168/201 3, (UE) 2018/ 858, (UE) 2 018/ 1724 et (UE) 2019/1020 (JO L/202 4/1252 du 3.5.2024). (11) Du fait de l’autonom ie fiscale des collectivités d ’outre - mer, dont Saint - Martin, l’État français ne peut attribuer des aides fiscales directes aux entités situées sur le territoire de ces collectivités à la di ffér enc e de la situat ion dans les départ ements et régio ns d’outre - mer. (12) L es rede vances pour oc cupat ion du domai ne publ ic vers ées à l ’autor ité pu blique s ont p rises e n com pte dans l’a ssiett e du c rédit d’impôt au fu r et à mesure de l ’engage ment de la dé pense pour la pério de comprise entre la date de signature de la c onvention d’oc cupation tempor aire du domaine public - qui ne peut être antérie ure à la dat e de récept ion de la demande d’agrém ent - et la fin d e la période obligat oire d’e xploit ation des investi ssement s de 3 ans pour les pe tites et moyen nes ent reprise s ou de 5 ans pour les autres, à compter de leur mise en service.

5 marché auprès de tiers non liés à l’acheteur; v) soient inclus dans les actifs de l’entreprise bé néficiaire de l’aid e; et vi) reste nt associés au projet pour lequel l’aid e est octroyée pendant au moins cinq ans (ou trois ans pour les PME). (18) L es autorités françaises indiquen t que l’intensité de l’aide n e pourra dépasser 15 % des coûts admissibles (13), dans la limite de 150 millions d ’euros d’aide par projet (14). (19) L orsque que le projet est réalisé dans les rég ions assistées dés ignées dans la cart e des aides régional es 2022 - 2027 pour la France (15) (zone d’aid e à finali té régionale), l’intensité de l’aide pourra être portée à 20 % pour un investissement en zone “c” dans la limite de 200 million s d’euros par projet, et à 35 % pour un investissement en zone “a”, dans la limite de 350 mil lions d’e uros par projet. (20) Ces i ntensités d’aide peuvent, par ailleurs, être majoré e s respectivement de 20 points de pourcentage pour le s investissemen ts réalisés par les petites entr eprises et de 10 points de pour centage pour les investissements réalisés par les moyennes entreprises, quelle q ue soit l a localisation du projet. 2.9 Effet d’in citation (21) Les autorités français es confirment que s eules seront élig ibles les entreprises dont les travaux n’auront pas d ébuté (16) avant le dépôt forme l de leur demand e complè te d’agrément à l’admin istration et la fou rniture à ce t effet des in formations requises à l’annexe III de l’Encad rement. (13) Les autorités françaises expliq uent qu’elles ont pris en compte la note d e bas de page 96 de l’Encadre ment. Compte tenu de la forme de l’aide - crédit d’ impôt - l’équi valent s ubvent ion b rut ser a inférieur à la valeur nominale de l’ aide. D ans ce contexte, les autorités françaises prévoient de retenir, par comm odité, la valeur nominale pour calculer les montants d’aide, ce qui, combiné avec le respect de l’intensité d’aide en pourcentage des dépenses éligibles garantit que l’aide ne sera jamais supérieure au montant des coûts éligibles. (14) Les autorités françaises précisent qu’un p rojet doit ê tre ente ndu com me un ens emble de dépenses d’investissement élig ibles à la mesure, liées par une finalité commune pour la réalisation d’une activité éligible à la mesure, par une ou plusi eurs ent reprises éligibl es à la mesure. (15) En vigueu r au mom ent de l’octr oi de l’ai de. Voir, actuellement, d écision C(2022) 288 final de la Commissi on du 21 janvi er 2022 dans le cas d’a ide d’ État SA.10083 8 (2021/ N) – France. Carte des aides à finali té régi onale pour l a France (1er janvie r 202 2 – 31 décembre 2027) (J O C 60 du 4.2.202 2, p. 31), ame ndée par déci sion C(2 022) 309 3 final du 16 mai 2022 da ns le ca s d’aide d ’État SA.101 498 (2022/N) – France – Modification de la carte des aides à finalité régionale pour la France (1 er janv ier 2022 – 31 décembr e 2027) (JO C 235 du 17.6.2022, p. 5), p ar décision C(2023) 7766 fin al du 20 nove mbre 202 3 dans l e cas d’ai de d’É tat SA.1 09458 (2023/N) – France – Modification de la carte des aides à finalité régionale pour la France (1er janvier 2022 – 31 décembre 202 7) pour la périod e comprise entre le 1er jan vier 20 24 et le 31 décem bre 2027 (révisi on à mi - parcours) (JO C 1241 du 29.11.2 023, p. 1) et par déci sion C(2024) 5950 fi nal du 3 septe mbre 2 024 da ns le ca s d’aide d’État SA.115165 (20 24/N) – France – M odification de la carte des aides à finalité régionale pour la France (1er janvier 202 2 – 31 d écembre 2027) – Intensités d’ ai de accrues pour les investissements couverts par le rè gleme nt STEP (JO C 6009 du 8. 10.202 4, p. 1). (16) Les autorités françaises confirment q ue la défini tion du « dé but des travaux» reten ue dans le dispositi f est celle du point 15(l) de l’Encadre ment, à savoir le d ébut de s trava ux de c onstr uction l iés à l'invest isseme nt, soi t le premi er enga gement juridiq uement contrai gnant de comma nde d'éq uipement ou tout a utre e ngageme nt re ndant l'i nvesti ssement i rréve rsible, selon l 'événe ment q ui se pro duit e n premier. L ’acha t de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations e t la réalisation d’études de fai sabili té ne s ont pas considé rés com me le début de s travaux.

6 (22) L es autorités française s précisent que l ’effet incita tif formel sera réputé vér ifié pour les entreprises ayant dépo sé une demande d’aide complète avant d’avo ir démarré leurs travaux, y compr is si cette demande est antérieure à l’en trée en vigueur officielle de la mesure et déposée au titre du régime auto risé sur le fondement d e l’ETCT mais non encore tra itée (note de bas de page 6). Dans ce dernier cas, la DGFiP pourra être amenée à demander aux entreprises conce rnées d’apporter l es mises à jour utiles (17) à le urs demandes d’aide pour garantir la conformité avec le s conditions de l’Encadrement. (23) Les autorités françaises précisent que les dépens es engagées par les entrep rises à compter de la date de dépôt de leur demande d’agrément (ou de la date de dépôt initial pour les dem andes déposées av ant le 1 er octobre 2025) seront comprises dans l’assiette d u crédit d ’impôt, so us réserve d e l’obte ntion in fine d’une décision d’agrément. (24) Enfin, les autorités françaises confirment que, d a ns le cadre du dépô t de la demand e d’agrément, et de la fourniture d es informat ions requises à l’annexe III de l’Encadreme nt, le bénéficiaire doit exposer les choix d’impla ntation qui s’offraient à la sociét é et fournir to us les d ocuments p ertinents pour permet tre à l’administr ation de vé rifier l’e ffet incitat if de l’a ide dans le choix du lieu d’investisse ment, et s a n écessité. 2.10 Contribution propre (25) Les autorités française s précisent que l e bénéficiaire d e l’aide s ’engage à co ntribuer financièrement à au moins 25 % de s coûts admissibles, au moy en de ses propres ressources ou d’un financement extérieur, sous une forme qui ne fasse l’objet d’aucun soutien public. L ’intensité du soutien public acc ordé au projet ne pourra jamais excéder 75 % des co ûts de l’investissem ent bénéficiaire. 2.11 Maintien de l’investiss ement pendant une périod e minimale après son achèvement et sa relocalisat ion (26) Les autorités françaises confir ment que les aides ne seront pas accordées pou r faciliter la délocalis ation (18) d’activités de production au sein de l’EEE, étant donné que cela nuirait au marché intérieur; elle s vérifiero nt, à cette fin, que le bénéficiaire n’a pas procédé, au cour s des deux exercices précédant sa demand e d’agrément, à une délocalisation vers l ’établis sement dans lequel doit avoir lieu l’investisse ment bénéf iciant de l’aide d’a ctivité s identique s ou simil aires d’un E tat membre de l’U nion européen ne ou d’un E tat partie à l ’accord sur l’E EE. (27) L’entreprise devra, par a illeurs, pren dre l’engage ment de mainte nir sur le terr itoire concerné les investissements con cernés pendant trois ans pour les petites et moyennes entreprises ou pendant cinq ans pour les autres, ce qui interdit tout (17) T outefois, toute modif ication substantielle de la demande d’agrément initiale par l’entreprise (e.g. modification des coûts du projet, modification du montant d’aid e demandé etc.) sera assimilée au dépôt d’une nou velle demande d’aide. Les autorités françaises précisen t que les entre prises procéda nt à une telle m odificat ion de l eur de mande d’aide postéri eureme nt au dé marra ge de leu rs tr avaux se ront considérées inéligibles pour défaut d’incitativité; au contraire, il sera lo isible aux entreprises qui n’ont pas encore démarré leurs travau x de dép oser une nouvel le dema nde d’a ide qui c onstit uera al ors la demande d’initiale sur le fondemen t de laquelle leur projet sera instruit. (18) D éfinie c onformément a u point 15 (j) de l’Encadrement.

7 transfert d’a ctifs hors d u territoire n ational pen dant cette d urée. En outre, les autorités françaises confirment que les entreprises devron t s’engager à ne pas procéder à une délocalisation dans les deux ans suivant l’achèvement de l’investissement soutenu; elles seront tenues de fournir une attestation su r l’honneur en ce sens. 2.12 Respect des dispo sitions pertinentes du droit de l’Union (28) Les autorités frança ises confirmen t que la mesure no tifiée, les conditions qui lui sont attachées et sa mét hode de financement, n’entraînent pas de violation du droit de l’Union. 2.13 Effets sur la con currence et les échan ges (29) Les autorités françaises estiment que, compte te nu de la nécessité de ren forcer la capacité de production européenne de technologies «zéro net» et de leurs composants essentiels, du manque de financement disponible sur le marché pour financer ces investiss ements (19), des conditions dont es t assortie la mesu re, les effets négatifs sur la con currence et les échange s seront limité s au minimum. (30) Les autorités frança ises considèrent également q ue les montants d’aide individuels garantissen t que les effe ts négatifs p otentiels sont limité s au minimum. 2.14 Cumul (31) Les autorités français es confirment que les aides octroyées au titre de la mesure pourront être cumul ées avec toute autre aide d’État, ou aide de minimis, ou être combinées avec des fon ds de l’Union gérés de manière cen tralisée portant su r les mêmes coûts admissible s – se chevauchant en partie ou totalement – sous réserve que ce cumul ne condu ise pas à un dépassement de l’intensité d’aide la p lus élevée ou du montant d’aide le plus élevé au titre des rè gles applicables. (32) Les autorités français es confirment q ue les aides octroyées au titre de la mesure pourront se cumuler avec toute autre aide d’État ou être combin ées avec des fonds de l’Union gérés de man ière centralis ée, lorsque que ces aides ou ces fonds ne sont pas destinés à soutenir le s mêmes coûts admiss ibles. (33) Elles confirment qu’en cas de cumul d’une aide octroyée au titre de la mesure avec une aide relevant des rè glements de minim is ou des règlements d’exemption par catégorie, les règles d e cumul prévues p ar l’Encadrement et par ces rè glements seront pleinement respectées. L es aides octroyée s au titre de la mesure pourront, par ailleurs, être cu mulées avec des aide s fondées sur l’ETCT, ainsi que sur l’Encadreme nt, dans le respect des r ègles de cumul énonc ées à la section 3. 3 de l’Encadreme nt. (34) Elles précisent que le resp ect des plafonds mentio nnés aux considérants (18) et (1 9) s'appréciera en total isant l'ensemble des aides d'Etat octroy ées sur la ba se de la (19) Lors de l’a nnonce du P acte vert, la Commission a estimé que «des investissements supplémentaires de plus de 620 mi llia rds d’euros par an seront nécess aires pou r attei ndre les obje ctifs du P acte vert et de REPowerEU. La majeure partie de ces f onds devront provenir de financements privés».

8 mesure et celles octroy ées sur la base du régi me fiscal pré cédent auto risé au titre de la section 2.8 de l’ETCT. 2.15 Suivi et rap ports (35) Les autorités françaises s’engag ent à publier les informa tions pertinentes (information s requises à l’annexe III d u règlement (UE) n° 651/2014 (20)) pour les aides individuelles de plus de 100 000 € dans l a base de données des aides d’Etat (Transparency Award Module), dans un délai d’un an à comp ter de la date d’octroi de l’aide. (36) Les informations relati ves à la mesure seront rendues publiques vi a le site: https://www.europe- en -france.gouv.fr/fr/aides-d- etat. (37) Les autorités françaises s’engagent à conserve r des dossiers détaillé s sur les aides octroyées su r le fondeme nt de la mesure. Ces dossiers con tiendro nt les informa tions indispensables pour établir que les conditions de l’Encadrement ont été respectées et seront conservés pendant 10 ans à compter de l’oct roi de l’aide et transmis à la Commission sur demande. 3. A PPRÉCIATION DE LA M ESURE 3.1 Légalité de la mesure (38) En notifiant la mesure avant son entrée en vigueur, qui n’interviendra qu’après la décision de la Commission approuvant la mesure (considérant (6)), les autorités françaises ont respect é les obligatio ns qui leur incombent e n vertu de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. 3.2 Existence d’une a ide d’Etat (39) La qualification d ’aide, au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFU E, requiert que toutes les condi tions visées à c ette disposition soient remplies. L a mesure doit être imputable à l’État et financée au moyen de re ssources d’État. E lle doit accorder un avantage à ses bénéficiaires. C et avantage d oit être sélectif par nature. Enfin, la mesure doit fausser ou menace r de fausser la co ncurrence et affecter les échanges entre États membres. (40) Dans le cas présent, la mesure est gérée par une directio n du Ministère de l’économie, des finances et de la souverain eté industrielle, én ergétique et numérique (considérant (8)), qui octroie les agréments, et financée par le budget de l’État. Elle est do nc imputable à l’Ét at. (41) La mesure confère un av antage à ses bénéficia ires sous la forme d’un crédit d’impôt (considérant (7)), a vantage qu’ils n’auraient pas obtenu dans des conditions normales de marché. (42) L’avantage conféré par la mesure est sélectif. Conformément aux articles 12, 13, 38, 156 et 209 du CGI, le bénéfice imposable aux fins de l’impôt sur le revenu et (20) Commissi on Regul ation (EU) N o 651/2 014 of 1 7 June 2014 dec laring certai n catego ries of a id compati ble wit h the i nterna l mar ket in a pplic ation o f Artic les 1 07 and 108 of the T reaty Text wi th EEA relevanc e, OJ L 187, 2 6.6.20 14.

9 de l’impôt s ur les sociétés est le «bénéfice net». E n outre, en vertu des art icles 193 et 219 I du CGI, le montant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés est déterminé en appliquant au bénéfice net le taux d’imposition normal. C es règles générales d ’imposition c onstituent le cadre de référence pertinent pour l’ analyse de sélectivité de la me sure, et el les poursuiven t l’obje ctif d’im poser le b énéfice ne t des contribuables. En r evanche, le montan t de l’i mpôt (sur le revenu ou sur les sociétés) à payer par les entreprises b énéficiant de la mesu re est réduit du montant du crédit d’impôt. Cet avantage n’est accordé qu’à certaines entreprises de cert ains secteurs et uniquemen t si elles réalisent ce rtains investissement s sous certaines conditions (considérant (14)), lesdits avan tages étant li és à des caractéri stiques des bénéficiaires qui sont indissoci ablement liées à la nature de leurs activités, constituant ainsi une ca tégorie cohérente d’entr eprises et dérogeant au cadre de référence. Eu égard à l’objectif de l’impôt sur les sociétés et de l’impô t sur le revenu, les bénéficia ires se trouvent dans la même situation que toute autre entreprise, en particul ier les entreprises po ursuivant d ’autres activ ités et réali sant d’autres projets d’inv estissement, qui de ce fait ne bénéfici e nt pas d’un créd it d’impôt. L es autorités françaises n’ont fou rni aucune justificat ion à cette discrimination. La mesu re - le crédit d’impô t - a été introduite pour des raisons de politique publique qui sont extérie ures au systèm e fiscal, de sorte qu e la mesure ne saurait être considérée comme justifiée par la logique du système f iscal. Par conséquent, l’avantage fiscal est sélectif. (43) La mesure est de natu re à fausser la concu rrence car elle renforce la position concurrentielle de ses bén éficiaires. Elle affecte égale ment les échanges entre États membres, ces bénéfici aires exer ça nt l eur activité d ans des secteurs où il existe des échanges à l’intérieur de l’Union. (44) À la lumière de ces élém ents, la Commission es time que la mesure con stitue une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TF UE. Les autorités françaises ne contestent pas cette conc lusion. 3.3 Compatibil ité de la m esure (45) La mesure constituant u ne aide au sens de l’a rticle 107, paragraphe 1, du TFUE, il est nécessaire d’examine r si elle est compatible a vec le marché intérieur. (46) Conformém ent à l’articl e 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, la Commission peut déclarer compatib les avec le ma rché intérieur «les aide s destinées à facil iter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altè r ent pas les conditions des échang es dans une mesure contrai re à l’intérêt commun». C’est donc à la lumière de cette disposition du TFU E, tel le qu’interprétée par les dispositions des section s 3 et 6.1 de l’Encadrement, que la Commission examinera la me sur e visant à gara ntir des capacités de pro duction suffisantes en technologies propres. (47) Conformément au point 16 de l’Encadrement, la Commission v a ainsi analyser s i la mesure «facilite le dé veloppement de ce rtaines activités o u de certaines régions économiques (c ondition positive)», sans «altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun (condition négative)».

10 3.3.1. Condition positiv e: l’aide doit facilit er le dévelop pement d’un e activit é économique (48) Au point 17 de l’Encadrement, la Commission considère que les aides oct royées au titre de l’Encadreme nt « visent à encourager les investis sements et les ac tivités dans certains secteurs qui cont ribuent aux objectifs définis dans la c ommunication sur le P acte pour u ne industri e propre, fac ilitant ain si le déve loppement d’activité s économiques spécifiques». 3.3.1.1. Objectif visant à garanti r des capacités de production suf fisantes dans le domaine des technologies propres (49) Comme indiqué dans le P acte pour une industrie propre, des investissemen ts additionnels sont nécessaires pour accél érer le déploiement des énergies renouvelables, décarbon er l’industrie et garantir une capacité de production suffisante de technologies prop res. L a nécessité de renforcer la cap acité de production européenne de ces technologies et de leurs composants esse ntiels est également reconnue par le règlement pour une industrie «zéro net» (note de bas de page 3) pour contribuer, parmi d’aut res mesures, à l’accéléra tion de la transi tion «zéro net» et accroître la rési lience européenne dans ce d omaine. (50) De même, le rè glement s ur les matiè res premiè res critique s (note de bas de page 10) reconnaît la nécessité de renforcer tou tes les étapes de la chaîne de valeu r européenne d es matières premières crit iques, de divers ifier les import ations afin de réduire les dépendances stratégiques, d’a méliorer la capaci té à surveiller et à atténuer les r isques de perturbations de l’approvisionnemen t en matières première s critiques, to ut en amélio rant la circu larité et la d urabilité, dans le but de c réer des chaînes de valeur solid es, résilientes et durab les pour les matières p remières critiques en Europe. (51) Le rapport élaboré par E nrico Lett a, intitu lé « Bien plus qu’un marché » (21), conclut que des investissemen ts privés et pu blics supplémentaire s sont nécessair es dans le cadre d’une stratégie in dustrielle co mpétitiv e à long terme visant à a méliorer l a compétitivité de l’UE dans un contexte mondial en mutation. Dans le même ordre d’idées, le rapport préparé par Mario Draghi (22) recense un écart fondamental de compétitivité de l’Europe par rapport à d’autres régions du monde et souligne l’importance d’un plan commun pour, entre autres, soutenir la compétitivité de l’Union et réduire les dépendances à l’égard de pays tiers dans d es domaines technologiques clés. (52) Dans ce contexte, la Commission note que la France a l’intention de mettre e n place une mesure visant à encourager les i nvestissements dans les techn ologies propres pertinentes énumérées au co nsidérant (14). La mesure relève d u champ d’application de la section 6 de l’Encadrement. Par conséquent, conformément à l a présomption consacrée au point 17 de l’Encadrement, la Commission considère (21) Enrico Letta: «Much more than a market: Speed, Secur ity, Solidarity — Empowerin g the Si ngle Market to deliver a sustainable f uture and prosper ity for all EU Citizens», Av ril 2024, https:/ /www.co nsilium.europa.eu/media/ny3j 24sm/m uch - more - than -a- market - report - by - enrico - letta.pdf. (22) Mario Drag hi: «L’ aveni r de la compétitivité européenne », 9 septembr e 2024, https://commission. europa.eu/topics/eu - competitive ness/dr aghi - report_ en.

11 que la mesure vise à g arantir des capacités d e production suffisant es dans le domaine des technologies propres. (53) Les catégories d’invest issements que la mesure vise à encourager (co nsidérant (14), correspondent à celles énuméré es au point 160 a) à c) de l’Encadrement: la mesure est donc conforme au point 160 de l’Encadrement. (54) La Commiss ion note éga lement que l’aide est octroyée au titre de la mesure sur la base d’un régime doté d’un budget prévisionnel (considérants (7) et (9)). Par conséquent, la mesure est conforme au point 164 de l’Encadrement. (55) En outre, selon le point 170 de l’Encadremen t, pour que l’investiss ement con tribue réellement et durable ment à l’objecti f consistant à gara ntir une capacité de production suffisante en technologies propres, il doit être maintenu dans la zone concernée pendant au moins cinq ans après son achèvement pour les grandes entreprises et tro is ans pou r les PME. Cette ob ligation ne fa it pas obstac le au remplacement d’installations ou d’équipements devenus obsolètes ou défectueux au cours de cette période, pour autant que l’activité économique soi t maintenue dans la zone concernée pendant la période minimale. Toutefois, aucune aide au titre de la mesure ne peu t être accordée po ur remplacer ces installations ou équ ipements. (56) La Commission note que, dans le cadre de la mesure, les bénéficiaires doivent s’engager à maintenir le s investissements dan s la zone conce rnée pendant au mo ins cinq ans, ou trois ans pour les PME, après l’achèvement d e l’investissement (considéran t (27)). Par conséquent, la mesure est conforme au point 170 de l’Encadreme nt. (57) Enfin, l’aide au titre de la mesure peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2028 au plus tard (considéran t (10)). Par conséquent, la mesure est conforme au point 216 de l’Encadrement. 3.3.1.2. Effet d ’incitatio n (58) Selon le point 18 de l’Encadrement, «l’aide d’Éta t doit avoir u n effet incita tif, ce qui signifie qu’elle incite le bénéficiaire à entreprendre un investissement ou une activité qu’ il n’entrep rendrait p as, ou q u’il exerce rait de maniè re rest reinte ou différente, e n l’absence de l’aide. (…). U n effet incitatif es t présumé lo rsque le début des travaux relatifs au projet ou à l’activité n’a lieu qu’après une demande d’aide écrite adres sée par le béné ficiaire aux aut orités compétentes». Ainsi, aux termes du point 165 de l’Encadrement, «les bén éficiaires doivent deman der une aide avant le début des travaux et fournir à l ’État memb re les info rmations requises indiquées à l’annexe III de la présente communication». (59) Dans le cadre de la mesure, les trav aux relatifs à un investissement indi viduel ne peuvent commencer qu’après le dépôt formel de la demande d’aide (considérant (21)). En outre, l es bénéficiai res doivent fournir les informatio ns requises à l’annexe III d e l’Encadrement. Par conséquent, la mesure est conforme aux points 18 et 165 de l’Encadrement. (60) Selon le point 171 de l’Encadrement, l’autorité chargée de l’o ctroi de de l’a ide doit, avant d’octroyer celle - ci, vérifier s’il existe d es risques concrets que l’investisse ment n’ait p as lieu d ans l’EEE su r la base des inf ormations fo urnies par le bénéficiai re conformé ment à l’annex e III de l’Encadrem ent.

12 (61) La mesure prévoit que la demand e d’aide contiend ra toutes les info rmations requises par l’annexe III de l’Enc adrement. Il s’agit notamment d’une brève description de l’inve stissemen t, d’une b rève explication de la nécessi té de l’aide et de son incidence sur la décision d’investissement ou la décision d’implantation, y compris la descrip tion du sc énario al ternatif d’in vestissement ou de localisation si l’aide n’est pas accordé e. La mesure prévo it en outre que, a vant d’octroyer l’aid e et sur la base des informat ions fournies par les bénéfi ciaires à l’annexe III de l’Encadreme nt, l’autorit é chargée de l’octroi vérifiera le risque con cret que l’investissement ne soit pas réalisé dans l’EE E en l’absence d’a ide (considérant (24)). Par conséquent, la mesure est conforme au point 171 de l’Encadreme nt. 3.3.1.3. Respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union (62) Selon le point 20 de l’Encadrement, «si le pro jet ou l’activité bénéfici ant d’un soutien, ou la mesure d’aide ou les conditions do nt elle est assortie, y compris son mode de fin ancement lorsqu’il fait partie intégra nte de la m esure, en traînent une violation du droit de l’Union applicable, l’a ide ne peut ê tre décla rée compat ible avec le marché intérieu r». (63) La Commission ne dispose d’aucune indication d’une éventuelle violation du droit de l’Union qui empêch erait que la mesure notifiée soit déclarée comp atible avec le marché inté rieur, comme l’ont ég alement confir mé les auto rités frança ises (considérant (28)). Par conséquent, la mesure est conf orme au point 20 de l’Encadreme nt. 3.3.1.4. Conclusion sur le respect de la condi tion positive (64) Sur la base des élémen ts analysés aux considérants (48) à (63), la Commission considère que la mesure a pour objectif de ga rantir des capacités de production suffisantes d ans le doma ine des te chnologies propres, qu ’elle a un effet inc itatif et qu’elle est conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union. Par c onséquent, la mesure fa cilite le développemen t de certaines a ctivités économiques et remplit do nc la conditi on positive du point 16 de l’Encadrement. 3.3.2. C ondition négative: l’aide n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l ’intérêt commun (65) Selon le point 25 de l’Encadrement, «afin de garantir que l’aide n’altère pas indûment les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, la Commiss ion évalue la nécess ité, le caractèr e approprié et la proportionnalité de l’aid e, vérifie que les effets nég atifs indus sur la concurrence et les échanges sont évités et que les co nditions de transparence et suivi énoncées à la section 9 sont respecté es». 3.3.2.1. Nécessité d’une intervention de l’ É ta t et caractèr e approprié de la mesure (66) Selon le point 26 de l’Encadrement, «toute aide doit être né cessaire, c’est -à- dire qu’elle doit cibler une situation où e lle peut apporter un développement significatif que le marché est incapable d’apporter à lu i seul, par exemple en corrigeant les défaillances du marché liées aux pr ojets pour lesquels elle est octroyée. Co mpte tenu de la nécessité d’accélér er les investissements et les activ ités éligibles au titre

13 de la présente commun ication, la Commission estime que le marché ne serait pas à lui seul en mesure d’attei ndre le niveau nécessair e d’investissements ou d ’activités dans le délai nécessaire po ur parvenir à une transition propre, juste et compétitive. La C ommission présume donc que des mesures relevant du champ d’application de la présente communicat ion et respectant toutes les conditio ns énoncées dans les sections applicables son t nécessaires». (67) La mesure vise à encour ager les projets d’inv estissement qui ajouten t des capacités de production dans les technologies propres pe rtinentes énum érées au considérant (14). Par conséquent, conformé ment à la présomption consacrée au point 26 de l’Encadrement, une intervention de l’É tat est nécessaire. (68) Au point 27 de l’Encadremen t, la Commission reconnaît qu’en plus d’autres instruments qui demeure nt insuffisa nts pour att eindre le s objectifs du Pa cte pour une industrie propre, un soutien financier public peut être indis pensable pour encourager les investissements sup plémentaires nécessaires à ces objectifs. La Commission présume donc q ue les aides autorisées au titre de l’Encadrement et respectant toutes les cond itions applicables pe rtinentes constituent, en principe, une mesure appropriée pour encourager les investiss ements et les ac tiv ités admiss ibles au bénéfice de l’aide. Elle présume également que, p our autant que les États membres respectent les c onditions prévues par l’Encadremen t, l’instrume nt d’aide est également approprié. E n outre, le point 31 de l’Encadrement pr évoit que « les aides (…) peuvent être octroyées sous n’importe quell e forme, – y compris des subventions directes, des avantages fiscaux, dont des crédits d’impô t et des amortissements accélérés, d es taux d’i ntérêt bonifiés ou de nouveaux prêts ou d e nouvelles garanties sur de nouveaux prêts». (69) L’aide au titre de la mesure sera octroyée s ous la forme de crédit d’i mpôt (considérant (7)). Par conséquent, conformément à la présomption consacrée au point 27 de l’Encadrement, l’aide est considérée comme un instrument approprié pour atteindre les object ifs de la mesure. L a mesure es t également conforme au point 31 de l’Encadrement (note de bas de page 13). 3.3.2.2. Exclusion des entreprises en dif ficulté ou soumises à une injonction de récupération (70) Les aides versées au titre de l’En cadrement ne ser ont en principe pas accordé es aux entreprises en difficulté, afin « de garantir que seu les les entrepris es viables reçoivent des aides» (point 28 de l’Encadrement). En outre, dans le cas d’ aide en faveur d’un bénéficiaire faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision an térieure de la Commission déclara nt une aide illégale et in compatible a vec le marché in térieur, l a Commissio n tiendra compte d u montan t des aides qui reste à récupér er (point 33 de l’Encad rement). (71) L’aide au titre de la mesure ne se ra pas accordée à des entreprises en difficulté (considérant (12)), ni à des entreprises soumi ses à une injonction de récupération d’une aide illégale (cons idérant (13)). Par con séquent, la mesure es t conforme au x points 28 et 33 de l’Encadrement. 3.3.2.3 Proportion nalité de l ’aide et coû ts admissib les (72) Selon le point 29 de l’Encadrement, «un e a id e est considéré e comme proportionné e si le montant p ar bénéfic iaire est limi té au minim um nécessai re à la réalis ation du

14 projet ou de l’activi té bénéficiant d e l’aide. (...) Les sections per tinentes de la présente communicati on permettent aux États memb res de déterminer administrativement les montants d’aide sur la b ase des intensités d’a ide maximales ou par référence au déficit de financement conformément aux conditions spéc ifiques prévues dans la section applicable. (…) Les limites spécifiques applicables sous chaque section seront con sidérées comme propo rtionnées par la Commission ». (73) Étant donné que l’aide au titre de la mesu re vise à garantir des capacités de production suffisantes dans le domaine des technologies propres, la France a déterminé les montants et intensités d’aide sur l a base des montants et intens ités d’aide maximaux prévus aux points 167 et 168 de l’Encad rement (considérants (18) à (21)). Par conséquent, la mesure est proportionnée et conforme aux points 29, 167 et 168 de l’Encadrement. (74) Selon le point 166 de l’Encadrement, « les coûts ad missibles d u projet d’investissement soutenu par l’aide sont tous les coûts d’ investissement dans des actifs corporels (tels que terrains, bâti ments, installations, éq uipements, machines) et incorporels (tels que des droits de brevet, des licences, du sav oir - faire ou d’autres droits de propriété intel lectuelle) nécessaires à la production ou à la ré cupération des biens énumérés au point 160 de l’Encadrement. Les immobilisat ions incorporelles doivent: i) rest er associé e s à la zone co ncernée et ne doivent pas être transféré e s vers d’autre s zones; ii) être util isé e s principa lement dans l’in stallatio n de production concernée bénéficiant de l’aide; iii) être amo rtissables; iv) être acheté e s aux conditions du marché auprès de tiers non liés à l’acheteur; v) être inclus es dans l’actif de l’ entrepris e bénéficiaire d e l’aide; et v i) reste r associé e s au projet pour lequel l’aide est accordée pendant au moins cinq ans (ou troi s ans pour les PME)». (75) La mesure établit que le s coûts admissibles son t les coûts d’investissement dans d es actifs corporels et in corporels nécessaires à la production des b iens énumérés au considérant (14) (considérant (16)). La mesure établit en outre que les actifs incorporels respec tent les ex igences énoncées au point 166 de l’Encadrement (considérant (17)). Par conséquent, la m esure est conforme au point 166 de l’Encadreme nt. (76) Selon le point 169 de l’Encadrement, «afin de garantir la v iabilité de l’investisse ment, l’Ét at membre d oit veiller à ce que le bénéficia ire de l’aide apporte une contribution financière d’au moins 25 % des coûts admissibles, au moyen de ses propres ressources ou d ’un financement ex terne, sous une for me exempte de toute aide publique». (77) La Commission note que, dans le cadre de la mesure, la contribution d u bénéfic iaire au financement du projet d’investissement doit représenter au moins 25 % des c oûts admissibles (considérant (25)). Par conséquent, la mesure est conforme au point 169 de l’Encadrement. 3.3.2.4 Prévention d es effets négatifs non d ésirés (78) Au poi nt 35 de l’Encadrement, l a Commission consid ère que «compte tenu des objectifs poursuivis p ar les mesures relevant du champ d’ap plication de la pré sente communication, (…) elles n’auront pas d ’effets manifeste ment négatifs sur l a concurrence et les échanges dans la mesure où elles remplissent toutes les

15 conditions des sections applicables». En outre, selon le point 36 de l’Encadrement, ces aides ne peuvent être subordonnées à la délocalisation d’une activité, et l e bénéficiaire d oit, à cet égard et conformément au point 172 de l’Encadrement, « a) confirme r qu’au cours des deux ann ées précédant la deman de d’aide, il n’a pas procédé à une délocalisation ver s l’établissement dans leq uel l’investissement bénéficiant de l’aide do it avoir l ieu; et b) s’engag e r à ne pas procéder à une telle délocalisation pendant une période de deux ans après la réalisation de l’investisse ment (...)». (79) La Commission note que tout eff et négatif d e la mesure ser a limité au min imum compte tenu de la nécessi té de garantir des capaci tés de production suf fisantes dans les technologies propres énumérées au considérant (14), qui renforcent la capacité européenne des technolo gies «zéro net» et de leu rs composants essenti els. (80) Par conséquent, conformément à la présomption énoncée au point 35 de l’Encadreme nt, tout effet négatif de la mesure sur la con currence et les é changes sera limité a u minimum. (81) En outre, les bénéficiaires de la mesure devront i) confirmer qu’au cours des deux années précédant la demande d’aide, ils n’ont pas procédé à une dél ocalisation vers l’établisse ment dans le quel l’inves tissement b énéficiant d e l’aide doi t avoir lieu; et ii) s’engage r à ne pas procéder à une telle délocalisation pendant une période de deux ans après la réalisation de l’investissem ent (considérant s (26) et (27)). Par conséquent, la mesure est conforme aux points 36 et 172 de l’Encadrement. 3.3.2.5 Compatibilit é avec les règles de transp arence et suivi et avec l es règles de cumul (82) Les autorités françaises con firment que les exigences en m atière de transparence et suivi én oncées à la sec tion 9 de l’Encadrement seront respectées (considérants (35) à (37)). Par conséquent, la mesure est conforme aux points 212, 213 et 214 de l’Encadreme nt. (83) Les autorités français es confirment que les aides octroyées au ti tre de la mesure peuvent être cumulées avec toute au tre aide ou aide de min imis, ou combinées avec des fonds gérés de manière centralisée, dès lors qu ’ell es concernent des coûts admissibles identifiab les différents ou, si el les portent sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant partiellement ou totalement, pour autant que ce cumul ne conduise pas à u n dépassement de l’intensité d’aide la plus élevée ou du montant d’aide le plus élevé ap plicable en v ertu de l’une des conditions pertinentes. En outre, les aid es octroyées au titre de la mesure peuvent être cumulées avec tou te autre aide d’État sans coûts admissibles identifia bles (considérant s (31) à (34)). Par conséquent, la mesure est conforme au point 38 de l’Encadrement. 3.3.2.6 Mise en balance des effets pos itifs et négatifs de l’aide sur le marché intérieur (84) Selon le point 37 de l’Encadrement, «la Commission doit mettre en balance les effets négatifs de la mesure d’aide su r la concurrence et les conditions de s échanges avec les effets positifs de l’aide env isagée sur les activités éco nomiques soutenues, y compris sa contribution à la transitio n p ropre, jus te et compé titive et a ux objectifs du P acte pour une industrie propre. Pour autant que les mesures relevant du champ d’application de la présente communication respectent toutes les conditions

16 énoncées dans les sections app licables, la Commission con statera que les effets positifs de l’aide envisagée l’emporte nt sur les eff ets négatifs sur l a concurrence e t les conditions des échanges». (85) Dans sa mise en balance des effets positifs et d e s effets négatifs potenti els de la mesure sur l e marché int érieur, la C ommission a dûment tenu compt e du fait qu e la mesure facilite le dév eloppement de certain es activités écon omiques, à savoir d es capacités additionnelles de production de biens dans les technologies «zéro net», de leurs principaux composan ts spécifiques, ainsi que de matières premiè res critiques connexes. La Commiss ion considère que les effets p ositifs de la mesure l’emportent sur ses effet s négatifs potent iels sur la concur rence et les échan ges et que la mesure est comp atible avec le ma rché intérieur en v ertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, étant donné qu’elle remplit toutes les conditions pertinentes de la section 6.1 de l’Encadrement. Par conséquent, l a mesure est conforme au point 37 de l’Encadrement. 3.3.2.7 Conclusion sur le respect de la condition négative (86) Sur la base de des éléments analysés aux considérants (66) à (85), la Commission considère que l’interven tion de l’État est nécessaire et que la mesure est approp riée et proportionnée. La Commission considère également que tout effet né gatif indu sur la concurrence et les échanges e st évité. Enfin, la Commission con sidè re que les effets positifs de la mesure l’e mportent sur ses effets négati fs potentiels sur la concurrence et les éch anges, et que les cond itions de transparence et de suivi énoncées à la section 9 de l’Encad rement sont respectées. Par conséquent, la mesure n’altère pas indûment l es conditions des échan ges dans une mesure contraire à l’intérêt com mun et respecte donc la condition négative éno ncée au point 25 de l’Encadrement. 3.3.3. C onclusion sur la compatibilité de la mesure (87) Compte tenu de ce q ui précède, la Commission considère q ue la mesure noti fiée facilite le développe ment de certaines act ivités économiq ues sans altérer les conditions des échang es dans une mesu re contraire à l’intérêt commun. Par conséquent, la Commission considère que la mesure est compatible avec le marché intérieur en v ertu de l’artic le 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, à la lumière des conditions énoncées aux sections 3 et 6.1 de l’Encadrement. 4. C ONCLUSION Eu égard aux éléments qui précèdent, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections au regard de l'aide d' État notifiée au motif q u’elle est co mpatible a vec le marché intér ieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. Dans le cas où la présente let tre contiendrait des élémen ts confidentiels qu i ne doivent pas être divulgués à des tiers, v ous êtes invité à en informer la Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de sa réception. Si la Commi ssion ne reçoit pas de demande motivée à cet effet dans le délai p rescrit, elle considérer a que vous acceptez la pu blication du tex te intégral de la lettre dans la langue faisant fo i à l'adresse internet suiv ante: https://comp etition - cases.ec.europa.eu/search?ca seInstrument =SA

17 Cette demande devra êtr e envoyée par courriel à l'adresse suivante: Commission européenne Direction générale de la concurrence Greffe des a ides d'État 1049 Bruxelles Stateaidgreffe@ec.eu ropa.eu Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération. Par la Commission Teresa RIBERA Vice -présidente exécuti ve

Source

Analysis generated by AI. Source diff and links are from the original.

Classification

Agency
Various EU Institutions
Published
February 27th, 2026
Instrument
Guidance
Legal weight
Binding
Stage
Final
Change scope
Substantive

Who this affects

Applies to
Manufacturers Energy companies
Geographic scope
France

Taxonomy

Primary area
International Trade
Operational domain
Legal
Topics
Taxation Green Technology Industrial Policy

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