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Isergartler - Succession, Carer Support, Legal Legacy Judgment

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Filed March 26th, 2026
Detected March 26th, 2026
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Summary

The Court of Justice of the European Union has issued a judgment in the Isergartler case (C-618/24) concerning the interpretation of EU Regulation No 650/2012 on succession. The judgment clarifies the concept of 'succession' and the scope of legal legacy conferred in respect of carer support provided to the deceased.

What changed

The Court of Justice of the European Union, in its judgment C-618/24 (Isergartler), has interpreted Article 4 of Regulation (EU) No 650/2012 concerning judicial cooperation in civil matters, specifically the concept of 'succession'. The case involved a dispute over a legal legacy conferred for support provided by a carer to the deceased during their lifetime. The judgment clarifies whether such a legacy falls within the scope of the regulation and, consequently, the jurisdiction of a Member State's court to rule on the entire succession.

This ruling has significant implications for cross-border successions within the EU, particularly where carer support is involved. Legal professionals and parties involved in such cases must understand the expanded definition of 'succession' and the potential for broader jurisdictional claims. While this is a final judgment, it may necessitate a review of existing cross-border estate planning and litigation strategies to ensure compliance with the clarified provisions of Regulation (EU) No 650/2012.

What to do next

  1. Review judgment C-618/24 for implications on cross-border succession cases involving carer support.
  2. Consult with legal counsel on potential impact to ongoing or future estate planning and litigation.

Source document (simplified)

Isergartler (Judicial cooperation in civil matters - Concept of 'succession' - Legal legacy conferred in respect of support provided by the carer to the deceased during the latter's lifetime - Judgment) French Text [2026] EUECJ C-618/24 (26 March 2026)

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  Isergartler (Judicial cooperation in civil matters - Concept of 'succession' - Legal legacy conferred in respect of support provided by the carer to the deceased during the latter's lifetime - Judgment) French Text [2026] EUECJ C-618/24 (26 March 2026)

URL: https://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2026/C61824.html
Cite as:
[2026] EUECJ C-618/24,

ECLI:EU:C:2026:251,

EU:C:2026:251 | | |
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ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

26 mars 2026 (*)

« Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) n° 650/2012 - Articles 1er, 3 et 4 - Champ d'application - Notion de “succession” - Legs légal conféré au titre du soutien apporté par l'aidant au défunt lors du vivant de ce dernier - Compétence générale d'une juridiction d'un État membre pour statuer sur l'ensemble d'une succession »

Dans l'affaire C‑618/24 [Isergartler] (i),

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par l'Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 10 septembre 2024, parvenue à la Cour le 24 septembre 2024, dans la procédure

XK,

TR,

VQ

contre

SM,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. M. Condinanzi, N. Jääskinen (rapporteur), M me R. Frendo et M. A. Kornezov, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour XK, TR et VQ, par M e M. Kinberger, Rechtsanwalt,

–        pour la Commission européenne, par MM. M. Wasmeier et W. Wils, en qualité d'agents,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant XK, TR et VQ, qui résident en Allemagne, à SM, résidant en Autriche, dans le cadre de la procédure de succession ouverte à la suite du décès, survenu en 2021, de l'ancienne partenaire de SM, laquelle avait été soutenue par ce dernier en qualité d'aidant jusqu'à son décès.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

3 Les considérants 7 à 9, 11, 14, 34 et 59 du règlement n° 650/2012 énoncent :

« (7) Il y a lieu de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur en supprimant les entraves à la libre circulation de personnes confrontées aujourd'hui à des difficultés pour faire valoir leurs droits dans le contexte d'une succession ayant des incidences transfrontières. Dans l'espace européen de justice, les citoyens doivent être en mesure d'organiser à l'avance leur succession. Les droits des héritiers et légataires, des autres personnes proches du défunt ainsi que des créanciers de la succession doivent être garantis de manière effective.

(8)      Afin d'atteindre ces objectifs, le présent règlement devrait regrouper les dispositions sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance - ou, le cas échéant, l'acceptation –, la force exécutoire et l'exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires ainsi que sur la création d'un certificat successoral européen.

(9)       Le champ d'application du présent règlement devrait s'étendre à tous les aspects de droit civil d'une succession à cause de mort, à savoir tout mode de transfert de biens, de droits et d'obligations à cause de mort, qu'il s'agisse d'un acte volontaire de transfert en vertu d'une disposition à cause de mort ou d'un transfert dans le cadre d'une succession ab intestat.

[…]

(11)       Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux domaines du droit civil autres que les successions. Pour des raisons de clarté, le champ d'application du présent règlement devrait explicitement exclure une série de questions dont il pourrait être estimé qu'elles ont un lien avec les questions de succession.

[…]

(14) Les droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, par exemple au moyen de libéralités, devraient également être exclus du champ d'application du présent règlement. Néanmoins, c'est la loi désignée par le présent règlement comme étant la loi applicable à la succession qui précise s'il convient que les libéralités ou autres formes de dispositions entre vifs qui donnent naissance à un droit réel avant le décès fassent l'objet d'un rapport ou d'une réduction aux fins du calcul des parts des bénéficiaires conformément à la loi applicable à la succession.

[…]

(34)      Dans l'intérêt du fonctionnement harmonieux de la justice, il conviendrait d'éviter que des décisions inconciliables soient rendues dans différents États membres. À cette fin, le présent règlement devrait prévoir des règles générales de procédure semblables à celles d'autres instruments de l'Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile.

[…]

(59)      À la lumière de l'objectif général du présent règlement qui est la reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres en matière de successions, indépendamment du fait que de telles décisions aient été rendues dans le cadre d'une procédure contentieuse ou gracieuse, le présent règlement devrait fixer des règles relatives à la reconnaissance, à la force exécutoire et à l'exécution des décisions qui soient semblables à celles d'autres instruments de l'Union adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile. »

4 L'article 1 er de ce règlement, intitulé « Champ d'application », est libellé comme suit :

« 1.      Le présent règlement s'applique aux successions à cause de mort. […]

2.      Sont exclus du champ d'application du présent règlement :

[…]

e)      les obligations alimentaires autres que celles résultant du décès ;

[…]

g)      les droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, par exemple au moyen de libéralités, de la propriété conjointe avec réversibilité au profit du survivant, de plans de retraite, de contrats d'assurance et d'arrangements analogues, sans préjudice de l'article 23, paragraphe 2, point i) ;

[…] »

5 L'article 3 dudit règlement, intitulé « Définitions », dispose, à son paragraphe 1, sous a) :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

a)       “succession”, la succession à cause de mort, ce terme recouvrant toute forme de transfert de biens, de droits et d'obligations à cause de mort, qu'il s'agisse d'un acte volontaire de transfert en vertu d'une disposition à cause de mort ou d'un transfert dans le cadre d'une succession ab intestat ».

6 Aux termes de l'article 4 du même règlement, intitulé « Compétence générale », sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

7 L'article 21 du règlement n° 650/2012, intitulé « Règle générale », énonce, à son paragraphe 1 :

« Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. »

8 L'article 22 de ce règlement, intitulé « Choix de loi », dispose, à son paragraphe 1 :

« Une personne peut choisir comme loi régissant l'ensemble de sa succession la loi de l'État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.

[…] »

9 L'article 23 dudit règlement, intitulé « Portée de la loi applicable », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      La loi désignée en vertu de l'article 21 ou 22 régit l'ensemble d'une succession.

2.      Cette loi régit notamment :

[…]

h)      la quotité disponible, les réserves héréditaires et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ainsi que les droits que les personnes proches du défunt peuvent faire valoir à l'égard de la succession ou des héritiers ;

i)      le rapport et la réduction des libéralités lors du calcul des parts des différents bénéficiaires ;

[…] »

Le droit autrichien

10 L'article 677 de l'Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (code civil général), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l'« ABGB »), prévoit :

« 1.       Une personne proche du défunt qui, au cours des trois années précédant le décès de celui-ci, lui a apporté un soutien non négligeable pendant au moins six mois a droit, à ce titre, à un legs légal, à moins qu'une libéralité n'ait été consentie ou qu'une rémunération n'ait été convenue.

  1.       On entend par “soutien” toute activité visant à assurer dans la mesure du possible aux personnes dépendantes l'aide et l'assistance nécessaires et à améliorer leurs chances de mener une vie autonome et conforme à leurs besoins.

  2.       Les personnes proches du défunt sont celles appartenant au cercle de ses héritiers légaux, leur conjoint, partenaire, enregistré ou non, et leurs enfants, ainsi que le partenaire de fait du défunt et ses enfants. »

11 L'article 678 de l'ABGB dispose :

« 1.       Le montant du legs est déterminé par la nature, la durée et l'étendue des prestations.

  1.       Le legs est dû, en tout état de cause, en sus de la réserve héréditaire ; il est dû en sus d'autres avantages liés à la succession, sauf si le défunt en a disposé autrement. Le bénéficiaire ne peut être privé du legs que pour des motifs d'exhérédation. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

12 Il ressort de la décision de renvoi que l'ancienne partenaire de SM est décédée en 2021 et que, jusqu'à la date de son décès, celle-ci avait sa résidence en Autriche.

13 Par une décision du Bezirksgericht Zell am See (tribunal de district de Zell am See, Autriche), la succession de la défunte a été attribuée à XK, à TR et à VQ, tous trois résidant en Allemagne.

14 SM, qui a soutenu la défunte en qualité d'aidant au cours des trois années qui ont précédé son décès, réclame le versement d'une somme de 57 200 euros qui lui serait due au titre du soutien qu'il a apporté à la défunte lors de son vivant, en se fondant, à cet égard, sur l'article 677 de l'ABGB, qui prévoit, à ce titre, l'octroi d'un « legs légal » (ci-après la « mesure en cause au principal »).

15 Le Landesgericht Salzburg (tribunal régional de Salzbourg, Autriche) a rejeté le recours formé à cet égard par SM pour défaut de compétence internationale. Il a estimé que, si la mesure en cause au principal se présentait, certes, en droit national, sous la forme d'un legs légal, elle visait, en réalité, à indemniser le soutien apporté par l'aidant au défunt du vivant de celui-ci. Par conséquent, selon cette juridiction, une telle mesure devait être qualifiée de « créance » relevant du droit des obligations et ne relevait, dès lors, pas du champ d'application du règlement n° 650/2012.

16 SM a interjeté appel de cette décision devant l'Oberlandesgericht Linz (tribunal régional supérieur de Linz, Autriche), lequel, par jugement du 12 juin 2024, a accueilli cet appel. Cette juridiction a considéré, en substance, que le champ d'application du règlement n° 650/2012 s'étend à l'ensemble des aspects de droit civil de la succession. Or, la mesure en cause au principal constituant un legs légal, dont la nature serait analogue à celle d'une réserve héréditaire, la circonstance que les éléments constitutifs d'un tel droit soient nés du vivant du défunt ne saurait, selon cette juridiction, justifier l'exclusion de l'application de ce règlement. Dans ces conditions, ladite juridiction s'est déclarée compétente pour statuer.

17 XK, TR et VQ ont formé un pourvoi devant l'Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), qui est la juridiction de renvoi, à l'encontre du jugement rendu par l'Oberlandesgericht Linz (tribunal régional supérieur de Linz). Ils soutiennent, en substance, que la mesure en cause au principal ne relève pas du champ d'application du règlement n° 650/2012.

18 SM fait valoir, en revanche, que cette mesure s'apparente au droit d'un héritier réservataire et qu'elle doit, partant, être considérée comme relevant de la notion de « succession », au sens du règlement n° 650/2012.

19 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s'interroge sur le point de savoir si ladite mesure relève du champ d'application du règlement n° 650/2012, et en particulier de l'article 4 de celui-ci.

20 À cet égard, cette juridiction indique, tout d'abord, que la mesure en cause au principal constitue, selon la réglementation autrichienne, un legs qui existe indépendamment de toute disposition testamentaire établie par le défunt. Cette mesure s'apparenterait à une réserve héréditaire, en sus de laquelle elle serait due, dans la mesure où le bénéficiaire ne pourrait en être privé que pour un motif d'exhérédation. Néanmoins, une analogie pourrait également être établie avec des règles relevant du droit contractuel ou de l'enrichissement sans cause dès lors que ladite mesure viserait à rémunérer certains services. La juridiction de renvoi considère, en outre, que cette même mesure limite l'autonomie de la volonté de la personne quant au sort de sa succession.

21 Ensuite, cette juridiction précise que la doctrine est partagée quant à la question de savoir si une telle mesure relève du droit successoral ou du droit des obligations.

22 Enfin, ladite juridiction souligne qu'elle est, en définitive, encline à considérer qu'une mesure telle que celle en cause au principal relève de la notion de « succession » au sens de l'article 4 du règlement n° 650/2012. Elle fait état, à cet égard, d'une part, des effets successoraux attachés à celle-ci et, d'autre part, de l'interprétation large de la notion de « succession à cause de mort », au sens de ce règlement, retenue dans la jurisprudence de la Cour.

23 Dans ces conditions, l'Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L'article 4 du [règlement n° 650/2012] doit-il être interprété en ce sens que le droit à la compensation successorale [due au titre] du soutien [apporté par] l'aidant (Pflegevermächtnis), exercé [en application] de l'article 677 de l'[ABGB], [constitue] un droit qui relève d'une “succession” ? »

Sur la question préjudicielle

24 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l'article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En outre, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l'Union auxquelles le juge national n'a pas fait référence dans l'énoncé de sa question [voir, en ce sens, arrêts du 20 mars 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, point 9, et du 5 décembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Reconnaissance et exécution des sanctions pécuniaires), C‑671/18, EU:C:2019:1054, point 26 ainsi que jurisprudence citée].

25 En effet, la circonstance que, sur le plan formel, la juridiction de renvoi a visé, dans ses questions, certaines dispositions déterminées du droit de l'Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour lui fournisse tous les éléments d'interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l'affaire au principal, en extrayant de l'ensemble des éléments fournis par cette juridiction, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l'Union qui appellent une interprétation compte tenu de l'objet du litige (voir, en ce sens, arrêts du 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, point 26, et du 22 janvier 2026, Secab, C‑423/23, EU:C:2026:32, point 29).

26 À cet égard, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi cherche à savoir, par sa question, si la mesure en cause au principal relève de la notion de « succession », au sens de l'article 4 du règlement n° 650/2012, lequel établit la compétence générale des juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès pour statuer sur l'ensemble d'une succession. Cette question implique donc également d'apprécier si une mesure telle que celle en cause au principal relève du champ d'application de ce règlement, tel que défini à son article 1 er. En outre, il importe de prendre en compte l'article 3, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, qui définit la notion de « succession ». En conséquence, la question posée par la juridiction de renvoi implique d'interpréter l'article 4 du même règlement, lu en combinaison avec l'article 1 er et l'article 3, paragraphe 1, sous a), de celui-ci.

27 Par ailleurs, s'agissant de la mesure en cause au principal, il ressort de la décision de renvoi que la législation autrichienne confère un legs à la suite du décès d'une personne dont la succession est ouverte, indépendamment de toute disposition testamentaire établie par le défunt, à certains proches de celui-ci, pour le soutien qu'ils lui ont apporté au cours d'une certaine période ayant précédé ce décès, lorsqu'ils n'ont reçu, pour ce soutien, aucune libéralité ni aucune rémunération. En outre, ce legs est dû, en tout état de cause, en sus de la réserve héréditaire, le bénéficiaire ne pouvant en être privé qu'en présence d'un motif d'exhérédation.

28 Il y a ainsi lieu de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 4 du règlement n° 650/2012, lu en combinaison avec l'article 1 er et l'article 3, paragraphe 1, sous a), de celui-ci, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « succession », au sens de cet article 4, un legs légal qui est conféré, à la suite du décès d'une personne dont la succession est ouverte, indépendamment de toute disposition testamentaire établie par le défunt, à certains proches de celui-ci, pour le soutien qu'ils lui ont apporté au cours d'une certaine période ayant précédé ce décès, lorsqu'ils n'ont reçu, pour ce soutien, aucune libéralité ni aucune rémunération, ce legs étant dû, en tout état de cause, en sus de la réserve héréditaire, le bénéficiaire ne pouvant en être privé que pour des motifs d'exhérédation.

29 Afin de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi, il convient de rappeler que, aux fins de l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, et du 8 mai 2025, Pielatak, C‑410/23, EU:C:2025:325, point 54 ainsi que jurisprudence citée).

30 S'agissant, en premier lieu, du libellé des dispositions pertinentes du règlement n° 650/2012, il convient de rappeler que l'article 4 de celui-ci prévoit que ce sont les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès qui sont compétentes pour statuer sur « l'ensemble de sa succession ».

31 En ce qui concerne la notion de « succession » au sens de ce règlement, il convient de constater que, selon l'article 1 er, paragraphe 1, dudit règlement, celui-ci s'applique aux « successions à cause de mort ».

32 Par ailleurs, l'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement n o 650/2012 précise que, aux fins de celui-ci, la notion de « succession » s'entend comme visant « la succession à cause de mort, ce terme recouvrant toute forme de transfert de biens, de droits et d'obligations à cause de mort, qu'il s'agisse d'un acte volontaire de transfert en vertu d'une disposition à cause de mort ou d'un transfert dans le cadre d'une succession ab intestat ».

33 Certes, ainsi que l'a relevé la Commission, la version en langue allemande de l'article 1 er, paragraphe 1, et de l'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 650/2012, qui visent, respectivement, le champ d'application de celui‑ci ainsi que les définitions qu'il contient, fait référence à la notion de « succession à cause de mort » (« Rechtsnachfolge von Todes wegen »), tandis que celle de l'article 4 de ce règlement, lequel régit la question de la compétence générale des juridictions de l'État membre concerné, se réfère à la notion de « succession » (« Erbsachen »). Toutefois, il n'en demeure pas moins que, dans un grand nombre d'autres versions linguistiques dudit règlement, notamment celles en langues bulgare, espagnole, danoise, anglaise, française, croate, italienne, lituanienne, maltaise, finnoise et suédoise, ces dispositions ne comportent pas une telle différence terminologique.

34 À cet égard, il ressort d'une jurisprudence constante que la formulation utilisée dans l'une des versions linguistiques d'une disposition du droit de l'Union ne saurait servir de base unique à l'interprétation de cette disposition ou se voir attribuer, à cet égard, un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. En cas de divergence entre ces versions, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir arrêts du 27 mars 1990, Cricket St Thomas, C‑372/88, EU:C:1990:140, points 18 et 19, ainsi que du 4 septembre 2025, Hakamp, C‑203/24, EU:C:2025:662, point 34).

35 En tout état de cause, rien ne permet de considérer que le législateur de l'Union ait entendu conférer aux notions de « succession à cause de mort » et de « succession », au sens du règlement n° 650/2012, des significations distinctes, de sorte qu'il y a lieu de considérer que celles-ci coïncident.

36 Cela étant, il importe également de rappeler que l'article 1 er, paragraphe 2, de ce même règlement énumère des cas d'exclusion de son champ d'application. En particulier, l'article 1 er, paragraphe 2, sous g), du règlement n o 650/2012 exclut du champ d'application de celui-ci « les droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, par exemple au moyen de libéralités ». Par ailleurs, l'article 1 er, paragraphe 2, sous e), de ce règlement précise que sont également exclues « les obligations alimentaires autres que celles résultant du décès ».

37 Ces exclusions doivent toutefois être interprétées de manière stricte [voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2021, UM (Contrat translatif de propriété mortis causa), C‑277/20, EU:C:2021:708, point 34].

38 À cet égard, la Cour a déjà considéré qu'une disposition figurant dans un accord relatif à la succession consistant, à l'instar d'une libéralité au sens de l'article 1 er, paragraphe 2, sous g), du règlement nº 650/2012, en une donation, mais qui ne prend effet qu'au décès du de cujus relève non pas de cette exclusion mais bien du champ d'application de ce règlement [voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2021, UM (Contrat translatif de propriété mortis causa), C‑277/20, EU:C:2021:708, point 35].

39 De plus, il importe de souligner que, s'agissant du champ d'application du règlement n° 650/2012, la Cour s'est fondée sur le constat selon lequel la finalité principale d'une règle de droit national concernait la succession de la personne décédée et non pas les questions liées à l'une des exclusions énumérées à l'article 1 er, paragraphe 2, de ce règlement, telles que les questions liées au régime matrimonial, pour considérer qu'elle se rapportait à la matière successorale aux fins dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt du 1 er mars 2018, Mahnkopf, C‑558/16, EU:C:2018:138, point 40).

40 Il s'ensuit que la notion de « succession » au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 650/2012 est définie de manière large dans la mesure où, comme mentionné au point 32 du présent arrêt, elle recouvre « toute forme de transfert de biens, de droits et d'obligations à cause de mort », y compris les mesures dont la finalité principale concerne la succession de la personne décédée et qui prennent effet au décès du de cujus.

41 En deuxième lieu, aucun élément du contexte dans lequel s'inscrivent l'article 4 de ce règlement ainsi que l'article 1 er et l'article 3, paragraphe 1, sous a), de celui-ci ne vient infirmer cette interprétation. Il ressort, en particulier, du considérant 9 dudit règlement que celui-ci doit s'appliquer « à tous les aspects de droit civil d'une succession à cause de mort, à savoir tout mode de transfert de biens, de droits et d'obligations à cause de mort ». En outre, l'article 23, paragraphe 1, de ce même règlement prévoit que la loi désignée en vertu de l'article 21 ou 22 de celui-ci régit l'« ensemble d'une succession ».

42 S'agissant, en troisième lieu, des objectifs poursuivis par le règlement n° 650/2012, d'une part, il ressort des considérants 7 et 8 de celui-ci qu'il vise, notamment, à aider les héritiers et légataires, les autres personnes proches du défunt ainsi que les créanciers de la succession à faire valoir leurs droits dans le contexte d'une succession ayant des incidences transfrontalières (arrêt du 21 juin 2018, Oberle, C‑20/17, EU:C:2018:485, point 49).

43 D'autre part, en vertu de l'objectif général de ce règlement, énoncé à son considérant 59, visant la reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres en matière de successions, le considérant 34 dudit règlement souligne que ce dernier tend à éviter que des décisions inconciliables soient rendues dans les différents États membres. Cet objectif se rattache au principe de l'unité de la succession, concrétisé notamment à l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 650/2012, qui précise que la loi applicable en vertu de ce règlement est destinée à régir « l'ensemble d'une succession ». Or, ce principe de l'unité de la succession sous-tend également la règle établie à l'article 4 dudit règlement, dans la mesure où cet article précise, lui aussi, que ladite règle détermine la compétence des juridictions des États membres pour statuer « sur l'ensemble d'une succession » (arrêt du 21 juin 2018, Oberle, C‑20/17, EU:C:2018:485, points 53 à 55).

44 Il ressort également de la jurisprudence que, afin de contribuer à la résolution efficace des litiges relatifs à une succession, le règlement n° 650/2012 cherche à favoriser un traitement unitaire de la succession. Ainsi, la Cour a jugé à plusieurs reprises qu'une interprétation des dispositions de ce règlement qui entraînerait un morcellement de cette succession serait incompatible avec les objectifs dudit règlement [arrêt du 7 avril 2022, V A et Z A (Compétences subsidiaires en matière de successions), C‑645/20, EU:C:2022:267, point 37 ainsi que jurisprudence citée].

45 En l'occurrence, ainsi qu'il résulte de la décision de renvoi, une mesure telle que celle en cause au principal tend à compenser certains services rendus. Partant, elle présente, à ce titre, une certaine analogie avec une créance qui relèverait du droit des obligations, en ce qu'elle vise à indemniser les proches du défunt pour le soutien apporté à celui-ci, sans qu'ils aient bénéficié, de son vivant, d'une libéralité ou d'une rémunération convenue.

46 Cependant, il ressort de la demande de décision préjudicielle que cette mesure, indépendamment de la qualification de « legs » retenue par le droit national, présente un lien structurel étroit avec la matière successorale, dès lors qu'elle n'a vocation à s'appliquer qu'après le décès de la personne dont la succession est ouverte, et que son régime apparaît ainsi intimement lié à celle-ci. En particulier, le droit autrichien applicable indique que ladite mesure s'applique indépendamment de toute disposition testamentaire établie par le défunt et, en tout état de cause, en sus de la réserve héréditaire et qu'elle ne peut être écartée que pour des motifs d'exhérédation. En outre, la mesure en cause au principal ne bénéficie qu'aux seules personnes proches du défunt définies comme celles appartenant au cercle de ses héritiers légaux, leur conjoint, partenaire, enregistré ou non, et leurs enfants, ainsi que le partenaire de fait du défunt et ses enfants. Il s'ensuit que la finalité principale de ladite mesure concerne les droits de l'aidant dans le cadre de la succession.

47 Il importe également de relever que le règlement n° 650/2012 n'exclut pas expressément de son champ d'application une mesure telle que celle en cause au principal et qu'il n'apparaît pas non plus qu'une telle mesure relève de l'une des exclusions mentionnées au point 36 du présent arrêt ni de l'un des autres cas d'exclusion énumérés à l'article 1 er, paragraphe 2, du règlement n° 650/2012.

48 Partant, au vu des éléments fournis par la juridiction de renvoi, il apparaît, sous réserve des vérifications qu'il incombe à celle-ci d'effectuer, que cette même mesure se rapporte principalement à la matière successorale, aux fins du règlement n° 650/2012.

49 Il s'ensuit que, eu égard aux éléments fournis par la juridiction de renvoi, une mesure telle que celle en cause au principal relève du champ d'application du règlement n° 650/2012.

50 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l'article 4 du règlement n° 650/2012, lu en combinaison avec l'article 1 er et l'article 3, paragraphe 1, sous a), de celui-ci, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « succession », au sens de cet article 4, un legs légal qui est conféré, à la suite du décès d'une personne dont la succession est ouverte, indépendamment de toute disposition testamentaire établie par le défunt, à certains proches de celui-ci, pour le soutien qu'ils lui ont apporté au cours d'une certaine période ayant précédé ce décès, lorsqu'ils n'ont reçu, pour ce soutien, aucune libéralité ni aucune rémunération, ce legs étant dû, en tout état de cause, en sus de la réserve héréditaire, le bénéficiaire ne pouvant en être privé que pour des motifs d'exhérédation.

Sur les dépens

51 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

L'article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, lu en combinaison avec l'article 1 er et l'article 3, paragraphe 1, sous a), de celui-ci,

doit être interprété en ce sens que :

relève de la notion de « succession », au sens de cet article 4, un legs légal qui est conféré, à la suite du décès d'une personne dont la succession est ouverte, indépendamment de toute disposition testamentaire établie par le défunt, à certains proches de celui-ci, pour le soutien qu'ils lui ont apporté au cours d'une certaine période ayant précédé ce décès, lorsqu'ils n'ont reçu, pour ce soutien, aucune libéralité ni aucune rémunération, ce legs étant dû, en tout état de cause, en sus de la réserve héréditaire, le bénéficiaire ne pouvant en être privé que pour des motifs d'exhérédation.

Signatures

* Langue de procédure : l'allemand.

i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d'aucune partie à la procédure.

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URL: https://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2026/C61824.html

Named provisions

Concept of 'succession' Legal legacy conferred in respect of support provided by the carer to the deceased during the latter's lifetime

Source

Analysis generated by AI. Source diff and links are from the original.

Classification

Agency
GP
Filed
March 26th, 2026
Instrument
Enforcement
Legal weight
Binding
Stage
Final
Change scope
Substantive
Document ID
[2026] EUECJ C-618/24
Docket
C-618/24

Who this affects

Applies to
Legal professionals
Activity scope
Succession Law Cross-border Litigation
Geographic scope
European Union EU

Taxonomy

Primary area
Judicial Administration
Operational domain
Legal
Topics
Succession Law Cross-border Litigation Family Law

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