EU Court Judgment on Victims' Rights
Summary
The Court of Justice of the European Union has issued a judgment concerning the interpretation of Directive 2012/29/EU on victims' rights. The ruling clarifies the definition of 'victim' and the extraterritorial application of the directive in cases involving alleged crimes against humanity.
What changed
This judgment from the Court of Justice of the European Union (CJEU) interprets Article 2(1)(a) of Directive 2012/29/EU, which establishes minimum standards for the rights, support, and protection of victims of crime. The case, C-239/24, involves alleged crimes against humanity committed against a Saudi national and woman's rights activist, and the court's ruling addresses the definition of 'victim' and the applicability of the directive in situations involving extraterritorial jurisdiction by a Member State's criminal courts.
The practical implications of this ruling are significant for legal professionals and law enforcement within the EU. It clarifies the scope of victim protection under EU law, particularly in complex cross-border cases or those involving allegations of severe international crimes. Compliance officers should review internal policies and procedures related to victim identification and support to ensure alignment with the CJEU's interpretation, especially if their operations have any extraterritorial reach or involve international criminal law matters.
What to do next
- Review internal policies on victim identification and support in light of the CJEU's interpretation of Directive 2012/29/EU.
- Assess the applicability of the directive to cases with extraterritorial elements or allegations of international crimes.
Source document (simplified)
Aurnois (Area of freedom, security and justice - Minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime - Judgment) French Text [2026] EUECJ C-239/24 (26 March 2026)
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Aurnois (Area of freedom, security and justice - Minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime - Judgment) French Text [2026] EUECJ C-239/24 (26 March 2026)
URL: https://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2026/C23924.html
Cite as:
EU:C:2026:249,
[2026] EUECJ C-239/24,
ECLI:EU:C:2026:249 | | |
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ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
26 mars 2026 (*)
« Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération judiciaire en matière pénale - Article 82, paragraphe 2, TFUE - Compétence législative de l'Union - Directive 2012/29/UE - Normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité - Article 2, paragraphe 1, sous a) - Notion de “victime” - Compétence extraterritoriale des juridictions pénales d'un État membre - Inapplicabilité de cette directive »
Dans l'affaire C‑239/24 [Aurnois] (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par la cour d'appel de Bruxelles (Belgique), par décision du 12 décembre 2023, parvenue à la Cour le 2 avril 2024, dans la procédure engagée par
FP,
LD,
en présence de :
Procureur fédéral,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, M me O. Spineanu‑Matei, MM. S. Rodin, N. Piçarra (rapporteur) et N. Fenger, juges,
avocat général : M me J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour FP et LD, par M e M. Alié, avocate,
– pour le Procureur fédéral, par M. A. d'Oultremont, magistrat fédéral,
– pour le gouvernement tchèque, par M me A. Pagáčová, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d'agents,
– pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino, en qualité d'agent, assisté de M me L. Fiandaca, avvocato dello Stato,
– pour la Commission européenne, par M mes J. Hottiaux et J. Vondung, en qualité d'agents,
vu la décision prise, l'avocate générale entendue, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision‑cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO 2012, L 315, p. 57).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'une procédure engagée en Belgique par FP et LD contre plusieurs dirigeants du Royaume d'Arabie saoudite du chef de crimes contre l'humanité qui auraient été commis contre leur sœur, SX, ressortissante saoudienne et militante des droits des femmes.
Le cadre juridique
Le droit de l'Union
Le droit primaire
3 L'article 82, paragraphe 2, TFUE prévoit :
« Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres.
Elles portent sur :
a) l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres ;
b) les droits des personnes dans la procédure pénale ;
c) les droits des victimes de la criminalité ;
d) d'autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura identifiés préalablement par une décision ; pour l'adoption de cette décision, le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
L'adoption des règles minimales visées au présent paragraphe n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes. »
La directive 2012/29
4 Les considérants 3, 4, 13 et 50 de la directive 2012/29 énoncent :
« (3) L'article 82, paragraphe 2, [TFUE] prévoit l'établissement de règles minimales applicables dans les États membres pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontalière, en particulier en ce qui concerne les droits des victimes de la criminalité.
(4) [...] la présente directive a pour objectif de réviser et de compléter les principes définis dans la décision-cadre 2001/220/JAI [du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (JO 2001, L 82, p. 1)] et de réaliser des progrès significatifs quant au niveau de protection des victimes dans l'ensemble de l'Union, notamment dans le cadre des procédures pénales.
[...]
(13) La présente directive s'applique aux infractions pénales commises dans l'Union et aux procédures pénales qui se déroulent dans l'Union. Elle ne confère des droits aux victimes d'infractions extraterritoriales que par rapport aux procédures pénales qui se déroulent dans l'Union. Le dépôt de plaintes auprès d'autorités compétentes situées en dehors de l'Union, telles que des ambassades, n'entraîne pas l'application des obligations énoncées dans la présente directive.
[...]
(50) L'obligation énoncée dans la présente directive de transmettre les plaintes ne devrait pas porter atteinte à la compétence des États membres d'intenter des poursuites et s'entend sans préjudice des règles de conflit en matière d'exercice de la compétence, définies dans la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, du 30 novembre 2009, relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales [JO 2009, L 328, p. 42]. »
5 Aux termes de son article 1 er, paragraphe 1, premier alinéa, cette directive a pour objet de garantir que les victimes de la criminalité reçoivent des informations, un soutien et une protection adéquats et puissent participer à la procédure pénale.
6 L'article 2, paragraphe 1, de ladite directive établit notamment les définitions suivantes :
« a) “victime” :
i) toute personne physique ayant subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique, mentale, ou émotionnelle ou une perte matérielle, qui a été directement causé par une infraction pénale ;
ii) les membres de la famille d'une personne dont le décès résulte directement d'une infraction pénale et qui ont subi un préjudice du fait du décès de cette personne ;
b) “membres de la famille” : le conjoint, la personne qui est engagée dans une relation intime, stable et continue avec la victime et vit en ménage avec elle, les parents en ligne directe, les frères et sœurs et les personnes qui sont à la charge de la victime. »
Le droit belge
7 L'article 10 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale (Moniteur belge du 25 avril 1878, p. 1265), dans sa version applicable au litige au principal (ci‑après le « TPCPP »), dispose :
« Hormis dans les cas visés aux articles 6 et 7, §1 er, pourra être poursuivi en Belgique l'étranger qui aura commis hors du territoire du Royaume :
[...]
1 o bis une violation grave du droit international humanitaire visée au livre II, titre I bis du Code pénal, commise contre une personne qui, au moment des faits, est un ressortissant belge ou un réfugié reconnu en Belgique et y ayant sa résidence habituelle, au sens de la [convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951] [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n o 2545 (1954), entrée en vigueur le 22 avril 1954 et complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, entré en vigueur le 4 octobre 1967], ou une personne qui, depuis au moins trois ans, séjourne effectivement, habituellement et légalement en Belgique.
Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles.
Saisi d'une plainte en application des alinéas précédents, le procureur fédéral requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si :
1º la plainte est manifestement non fondée ; ou
2º les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal ; ou
3º une action publique recevable ne peut résulter de cette plainte ; ou
[...]
Si le procureur fédéral est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1º, 2º et 3º sont remplies, il prend devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles des réquisitions tendant à faire déclarer, selon les cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Le procureur fédéral est seul entendu.
[...] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
8 Le 2 décembre 2021, FP et LD (ci-après les « plaignantes ») ont déposé une plainte auprès du parquet fédéral contre plusieurs dirigeants du Royaume d'Arabie saoudite du chef de crimes contre l'humanité prévus par le code pénal belge, qui auraient été commis contre leur sœur, SX, ressortissante saoudienne et militante des droits des femmes. Les plaignantes dénonçaient ainsi la répression exercée par le régime saoudien à l'égard non seulement de leur sœur mais aussi de nombreuses autres personnes qui auraient été victimes d'arrestations et de détentions arbitraires et illégales, de tortures, de traitements inhumains, de disparitions forcées et d'assassinats.
9 Il ressort de la décision de renvoi que les plaignantes soutiennent avoir la qualité non seulement de victimes indirectes mais aussi de victimes directes des violations graves du droit international humanitaire qui auraient été commises sur la personne de leur sœur. En effet, en leur qualité de personnes proches d'une personne visée par de telles violations, elles seraient susceptibles de subir des atteintes à leur intégrité mentale ou émotionnelle, en raison de l'impact psychologique et du traumatisme causés par ces violations, ainsi qu'une perte matérielle, notamment en cas d'incapacité de travail résultant d'un tel traumatisme.
10 Les plaignantes allèguent, par conséquent, être des « victimes », au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2012/29, et font valoir que cette notion est incluse dans celle de « personne contre qui une violation grave du droit international humanitaire a été commise », telle qu'elle ressort de l'article 10, premier alinéa, 1 o bis, du TPCPP. En outre, les faits dénoncés étant survenus entre l'année 2018 et l'année 2021, soit postérieurement à l'enregistrement des plaignantes en Belgique en tant que résidentes, ces dernières rempliraient également les critères énoncés à cette dernière disposition afin de poursuivre en Belgique une personne autre qu'un ressortissant national pour des faits commis en dehors du territoire national.
11 Saisi de la plainte mentionnée au point 8 du présent arrêt, le Procureur fédéral a proposé à la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles (Belgique), qui est la juridiction de renvoi, de déclarer les juridictions belges incompétentes et l'action publique irrecevable, conformément à l'article 10, quatrième alinéa, du TPCPP. Selon lui, les conditions requises par le premier alinéa, 1 o bis, de cet article ne sont pas remplies s'agissant d'infractions commises en Arabie saoudite contre la sœur des plaignantes. Le Procureur fédéral a ainsi refusé de reconnaître à celles-ci la qualité de « personnes contre qui une violation grave du droit international humanitaire a été commise » au titre de l'article 10, premier alinéa, 1 o bis, du TPCPP.
12 La juridiction de renvoi explique que, conformément à l'article 10, premier alinéa, 1 o bis, du TPCPP, la compétence personnelle passive des juridictions belges à l'égard des crimes commis en dehors du territoire national par une personne autre qu'un ressortissant national est admise lorsque, d'une part, les faits dénoncés constituent une violation grave du droit international humanitaire et, d'autre part, cette violation a été commise contre une personne ayant la nationalité belge, bénéficiant du statut de réfugié en Belgique ou résidant dans cet État membre depuis au moins trois ans.
13 Cette juridiction constate que SX, la sœur des plaignantes, a été victime de crimes susceptibles de constituer, prima facie, une violation grave du droit international humanitaire, mais qu'elle ne disposait pas, au moment des faits, de la nationalité belge, ne bénéficiait pas du statut de réfugié en Belgique ni ne résidait sur le territoire de cet État membre. Dans ces conditions, la compétence extraterritoriale des juridictions belges devrait être exclue en application de l'article 10, premier alinéa, 1 o bis, du TPCPP.
14 Ladite juridiction souligne que, pour fonder la compétence extraterritoriale des juridictions belges, cet article 10, premier alinéa, 1 o bis, vise non pas la notion de « victime », directe ou indirecte, mais celle de « personne contre qui une violation grave du droit international humanitaire a été commise » et qui, « au moment des faits, est un ressortissant belge ou un réfugié reconnu en Belgique et y ayant sa résidence habituelle ». Elle précise que cette dernière notion exige un lien de rattachement strict avec la Belgique afin d'empêcher le dépôt de plaintes par des personnes s'établissant sur le territoire national dans le seul but de saisir les juridictions de ce dernier pour des infractions dont elles prétendent avoir été victimes en dehors de ce territoire.
15 Dans la mesure où les plaignantes ont fait valoir, d'une part, qu'elles doivent être qualifiées de « victimes », au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2012/29 et, d'autre part, que cette notion doit être comprise comme étant incluse dans celle de « personne contre qui une violation grave du droit international humanitaire a été commise », telle qu'elle ressort de l'article 10, premier alinéa, 1 o bis, du TPCPP, la juridiction de renvoi estime que l'interprétation de cet article 2, paragraphe 1, sous a), est nécessaire afin de déterminer la portée de cette dernière notion et, partant, de décider si, en l'occurrence, les conditions d'ouverture d'une action publique en Belgique sont satisfaites.
16 Cette juridiction relève néanmoins que la Cour de cassation (Belgique) a jugé, dans un arrêt du 17 décembre 2003, qu'il n'existe aucune règle de droit international imposant au Royaume de Belgique d'exercer une compétence universelle en matière de crimes contre l'humanité et constate, par ailleurs, que tant l'article 5 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 1465, p. 85, n o 24841 (1987)] que l'article 9 de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 2716, p. 3, n o 48088 (2010)] prévoient la possibilité pour les États parties d'établir leur compétence juridictionnelle passive seulement « lorsqu'ils le jugent approprié ».
17 Dans ces conditions, la cour d'appel de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L'article 2, paragraphe 1, sous a), i), de la directive [2012/29] doit‑il être interprété comme incluant dans la notion de “victimes” et comme donnant accès aux droits définis par [cette] directive, les membres de la famille proche d'une personne qui, dans le cadre d'une violation grave du droit international humanitaire, aurait fait l'objet d'une disparition forcée ou de faits de torture, en tenant compte de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées [du 20 décembre 2006] et [de] la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [du 10 décembre 1984] ?
2) L'article 2, paragraphe 1, sous a), i), de [la] directive [2012/29] doit‑il être interprété comme incluant dans la notion de “victimes” et donnant accès aux droits définis par [cette] directive, les membres de la famille qui auraient subi une atteinte à leur intégrité mentale ou émotionnelle, ou une perte matérielle qui aurait été directement causée par une violation grave du droit international humanitaire ayant principalement visé un membre proche ? »
Sur la procédure devant la Cour
18 Par une demande d'informations du 29 mai 2024, la Cour a invité la juridiction de renvoi à préciser les raisons pour lesquelles elle estimait qu'il existe un lien entre le litige au principal, relatif à la compétence extraterritoriale prévue par le droit belge pour les crimes contre l'humanité, et les dispositions de la directive 2012/29.
19 Par une lettre parvenue au greffe de la Cour le 11 juillet 2024, la juridiction de renvoi a informé la Cour qu'elle avait fixé une audience au 12 novembre 2024 afin de soumettre la question ainsi posée par la Cour au débat contradictoire entre les parties au principal, tout en précisant qu'elle ne serait en mesure de répondre à cette demande d'informations qu'à la suite de cette audience.
20 Le 12 juillet 2024, le président de la Cour, l'avocate générale et le juge rapporteur entendus, a décidé de suspendre la procédure jusqu'à la réception de la réponse de la juridiction de renvoi à ladite demande d'informations.
21 Le 29 janvier 2025, en réponse à la même demande d'informations, la juridiction de renvoi a communiqué à la Cour les observations écrites que lui ont présentées les plaignantes et le Procureur fédéral.
22 Le 5 février 2025, le président de la Cour, l'avocate générale et le juge rapporteur entendus, a décidé de verser au dossier les documents déposés par la juridiction de renvoi, de les notifier aux parties au principal ainsi qu'aux intéressés avec la demande d'informations, et de reprendre la procédure.
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
23 Le Procureur fédéral soutient que la demande de décision préjudicielle est irrecevable. La Commission émet également des doutes quant à la recevabilité de cette demande.
24 Selon le Procureur fédéral, aucune disposition de la directive 2012/29 n'a vocation à encadrer les conditions de recevabilité de l'action publique exercée devant leurs juridictions nationales pour des crimes commis en dehors du territoire national, de sorte que l'article 2, paragraphe 1, sous a), i), de cette directive, qui fait l'objet des questions préjudicielles, ne serait pas applicable dans le cadre du litige au principal. Dans ces conditions, la question de savoir si cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'un membre de la famille proche d'une victime d'une violation grave du droit international humanitaire peut également être qualifié de « victime » et, partant, bénéficier des droits définis par ladite directive, serait dépourvue de pertinence pour la solution de ce litige.
25 La Commission relève que la directive 2012/29 ne comporte aucune disposition relative à la détermination de la compétence des juridictions des États membres en matière pénale et qu'elle ne s'applique qu'aux procédures pénales pour lesquelles une telle compétence a déjà été établie. De manière générale, le droit de l'Union ne contiendrait aucune règle pertinente pour l'interprétation d'une disposition de droit national régissant l'exercice de la compétence juridictionnelle extraterritoriale en matière pénale, telle que celle faisant l'objet du litige au principal.
26 Par ailleurs, la Commission fonde ses doutes quant à la recevabilité de la demande de décision préjudicielle sur le fait que, en réponse à la demande d'informations mentionnée au point 18 du présent arrêt, la juridiction de renvoi ne s'est pas prononcée de manière explicite sur les motifs pour lesquels elle estime qu'il existe un lien entre le litige au principal et les dispositions de cette directive, se contentant de transmettre les observations écrites des plaignantes et du Procureur fédéral à cet égard.
27 Selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l'interprétation du droit de l'Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu'il définit sous sa responsabilité, et dont il n'appartient pas à la Cour de vérifier l'exactitude, bénéficient d'une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation sollicitée du droit de l'Union n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 1 er août 2025, Alace et Canpelli, C‑758/24 et C‑759/24, EU:C:2025:591, point 38 ainsi que jurisprudence citée).
28 En l'occurrence, la juridiction de renvoi s'interroge, en substance, sur le point de savoir si la notion de « personne contre qui une violation grave du droit international humanitaire a été commise », telle qu'elle ressort de l'article 10, premier alinéa, 1 o bis, du TPCPP, doit être comprise comme incluant celle de « victime », définie à l'article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2012/29 dont elle sollicite l'interprétation afin de décider si les conditions d'ouverture d'une action publique en Belgique sont satisfaites. Dans l'hypothèse où la Cour jugerait que cette directive est applicable au litige au principal, l'interprétation de cette notion de « victime » aurait une influence sur la solution de ce litige.
29 Dès lors qu'il n'apparaît pas de manière manifeste que l'interprétation de la directive 2012/29 n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, l'objection tirée de l'inapplicabilité de cette directive concerne non pas la recevabilité de la demande de décision préjudicielle mais relève du fond des questions posées [voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentative d'accès aux données personnelles stockées sur un téléphone portable), C‑548/21, EU:C:2024:830, point 67, ainsi que du 17 octobre 2024, FA.RO. di YK & C., C‑16/23, EU:C:2024:886, point 48].
Sur les questions préjudicielles
30 Par ses questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 2, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2012/29 doit être interprété en ce sens que la notion de « victime », visée par cette disposition, inclut les membres de la famille proche d'une personne ayant subi une violation grave du droit international humanitaire ou, à tout le moins, ceux d'entre eux ayant subi soit une atteinte à leur intégrité mentale ou émotionnelle, soit une perte matérielle directement causée par cette violation.
31 Comme relevé au point 28 du présent arrêt, cette juridiction est appelée, dans le cadre du litige dont elle est saisie, à interpréter une disposition de droit national, à savoir l'article 10, premier alinéa, 1 o bis, du TPCPP, qui établit la compétence des juridictions nationales pour connaître de violations graves du droit international humanitaire commises en dehors du territoire national contre une personne ayant la nationalité belge, bénéficiant du statut de réfugié en Belgique ou résidant dans cet État membre depuis au moins trois ans. À cette fin, ladite juridiction cherche, en substance, à savoir si cette disposition doit être interprétée conformément à l'article 2, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2012/29.
32 Dans ce contexte, il convient d'examiner, à titre liminaire, si la directive 2012/29 est applicable dans le cadre d'un litige portant sur la compétence des juridictions pénales d'un État membre pour connaître de faits commis en dehors de son territoire, ce qui serait susceptible d'affecter la portée de dispositions de droit national prévoyant une telle compétence.
33 Il importe de rappeler que cette directive a été adoptée sur le fondement de l'article 82, paragraphe 2, TFUE. Ainsi qu'il ressort du considérant 3 de ladite directive, cette disposition du traité FUE habilite le législateur de l'Union à établir des règles minimales applicables dans les États membres pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontalière, en particulier en ce qui concerne les droits des victimes de la criminalité mais aussi les droits des personnes dans la procédure pénale et l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres, ainsi qu'il est prévu à cet article 82, paragraphe 2, sous a) à c).
34 À cet égard, il y a lieu de relever que la directive 2012/29, conformément à son intitulé, établit des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. Le considérant 4 de cette directive précise que celle-ci a pour objectif de réviser et de compléter les principes définis dans la décision-cadre 2001/220 et de réaliser des progrès significatifs quant au niveau de protection des victimes dans l'ensemble de l'Union, notamment dans le cadre de la procédure pénale.
35 Aux termes de son article 1 er, paragraphe 1, premier alinéa, la directive 2012/29 a pour objet de garantir que les victimes de la criminalité reçoivent des informations, un soutien et une protection adéquats et puissent participer à la procédure pénale.
36 Aux fins de l'application de cette directive, la notion de « victime » est définie à son article 2, paragraphe 1, sous a), i), comme désignant toute personne physique ayant subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique, mentale ou émotionnelle ou une perte matérielle, qui a été directement causé par une infraction pénale. Cette notion inclut également, conformément à l'article 2, paragraphe 1, sous a), ii), de ladite directive, les membres de la famille d'une personne dont le décès résulte directement d'une infraction pénale et qui ont subi un préjudice du fait du décès de cette personne. Par ailleurs, l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la même directive définit les « membres de la famille » comme étant le conjoint, la personne qui est engagée dans une relation intime, stable et continue avec la victime et vit en ménage avec elle, les parents en ligne directe, les frères et sœurs ainsi que les personnes qui sont à la charge de la victime.
37 La directive 2012/29 énonce, en substance, une série de droits dont doivent bénéficier ces victimes dans le cadre des procédures pénales nationales. Premièrement, en matière d'information et de soutien, cette directive établit notamment le droit de comprendre et d'être compris, le droit de recevoir des informations dès le premier contact avec une autorité compétente et des informations relatives à l'affaire. Deuxièmement, en matière de participation à la procédure pénale, ladite directive prévoit, entre autres, le droit d'être entendu et le droit à l'aide juridictionnelle. Troisièmement, en matière de protection des victimes, y compris celles ayant des besoins spécifiques ainsi que les enfants, la même directive garantit le droit d'éviter tout contact entre la victime et l'auteur de l'infraction ainsi que le droit à la protection de la vie privée.
38 Seul le considérant 13 de la directive 2012/29 se réfère aux « victimes d'infractions extraterritoriales », en précisant que cette directive n'entraîne l'application des obligations qui y sont énoncées que dans le cadre des procédures pénales se déroulant dans l'Union. L'octroi de droits à ces victimes suppose donc que les États membres ont exercé leur compétence pour engager des poursuites pénales. Ainsi que l'ont relevé, à juste titre, le Procureur fédéral et la Commission dans leurs observations écrites, ladite directive ne s'applique qu'aux procédures pénales pour lesquelles une telle compétence a été préalablement établie.
39 Ce constat est confirmé par le considérant 50 de la même directive dont il ressort que celle-ci ne porte pas atteinte à la compétence des États membres d'engager des poursuites pénales ni à l'application des règles de conflit en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales, telles que définies par la décision-cadre 2009/948.
40 Eu égard à l'ensemble des motifs qui précèdent, la directive 2012/29 doit être interprétée en ce sens qu'elle n'est pas applicable dans le cadre d'un litige portant sur la compétence des juridictions pénales d'un État membre pour connaître de faits commis en dehors du territoire de celui-ci et ne saurait affecter la portée de dispositions de droit national prévoyant une telle compétence.
Sur les dépens
41 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
La directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision ‑ cadre 2001/220/JAI du Conseil,
doit être interprétée en ce sens que :
elle n'est pas applicable dans le cadre d'un litige portant sur la compétence des juridictions pénales d'un État membre pour connaître de faits commis en dehors du territoire de celui-ci et ne saurait affecter la portée de dispositions de droit national prévoyant une telle compétence.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d'aucune partie à la procédure.
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